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mercredi 2 octobre 2013

Dominique Puechmaille, procureur au TGI de Blois : lettre publique au sujet de l'affaire Robert Feyler, avocat, maître, bâtonnier

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  François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1, rue des victimes du franquisme
93200  SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80
danglehant.avocat@gmail.com

Saint-Denis le, 22 avril 2014



Tribunal de grande instance de BLOIS
Madame Dominique PUECHMAILLE
Procureur de la République
Place de la République
41018 BLOIS

Fax N° 02 54 74 11 40 (05 pages)

Aff. : 45-1


            Madame, le Procureur de la République,


J’ai l’honneur de vous adresser la présente au sujet de l’information judiciaire que vous avez ouverte par réquisitoire du 12 novembre 2010.

J’ai étudié la procédure dans le détail avec Me Georges BERLIOZ, or, il s’avère que cette procédure comporte des pièces qui ont été falsifiées, ce qui est fort regrettable.

Les policiers en charge de l’enquête, ont effectué,  des copies d’écran,  relatives à 4 publications :

- 2 publications concernant le site agence de ponson jean-claude ;

- 1 publication concernant le site syndicat des avocats citoyens ;

- 1 publication concernant le site censure sur le poste.fr.

Les deux copies d’écran concernant le site agence ponson jean-claude,  ont été modifiées par les policiers,  avant d’être intégrées dans la procédure, ce qui constitue des faux.

Sur les sites de type « Blogspot », la date de publication est automatiquement affichée au-dessus du titre de l’article, date de publication apparente à l’écran :

- c’est le cas des copies d’écran concernant les articles publiés sur le site syndicat des avocats citoyens et, sur le site censure sur le poste.fr (Cote D 3, D 7) ;

- ce n’est pas le cas sur les copies d’écran intégrées à la procédure, concernant le site agence ponson jean-claude (Cote D3, D8, D 27).

Cette situation est la conséquence du fait que, les policiers qui ont effectué les copies d’écran, concernant les articles publiés sur le site agence ponson jean-claude,  ont effacé les dates de publication,  avant d’insérer les copies d’écran à la procédure (Cote D3, D8, D 27).

Ils ont effacé les dates de publication, mais encore, n’ont pas inséré à la procédure la dernière page de la copie d’écran, sur laquelle figure également la date de la publication (Code D 3,      D 8), sauf en ce qui concerne la dernière publication (Cote D 27).

Cette manipulation frauduleuse qui vous a probablement échappé, avait pour finalité, de retenir dans la prévention, un article publié sur le site agence ponson jean-claude le 04 juillet 2010, action prescrite, dans la mesure où, vos premières réquisitions d’enquête, date du 14 octobre 2010, alors que la matière se prescrit par 3 mois.

Au surplus, le premier article de la série de publication, aurait été publié le 04 juillet 2010, par le site agence ponson jean-claude, alors que celui-ci, dans ces premières déclarations indiquait avoir effectué des « copiés collés », à partir de publications déjà existantes (Cote D xx).

+          +          +          +

Enfin, je souhaite de nouveau attirer votre attention sur la lettre, que vous avez adressée à Monsieur Robert FEYLER le 26 juin 2013 (Pièce A).

Au travers cette lettre, vous prétendez que l’enquête aurait permis de démontrer que 2 articles auraient été publiés à partir de ma box.

Je regrette de vous le dire, mais, cette conclusion est complètement inexacte et, caractérise un faux en écriture.

Je vous invite donc, à analyser les réponses fournies par Google et par SFR, vous pourrez dès lors, sans même être experte, constater que vos affirmations ne correspondent pas à la réalité factuelle.

1°) Publication sur agence ponson jean-claude

- Google : le 04 juillet 2010 à 14 H 32, une publication  sans le titre  de l’article, IP 84.100.30.181 (Cote D 29) ;

- SFR : IP 84.100.30.181, le 04 juillet 2010 à 14 H 32, connexion sur ma box (Cote D 29).

Cette publication ne précise pas le titre de l’article, au surplus, cette publication n’est pas dans la procédure, car, prescrite.

2° Publication sur syndicat des avocats citoyens

- Google : le 27 septembre à 14 H 07 H 45, une publication  avec le titre de l’article, IP 84.100.30.51 (Cote D 29) ;

- SFR : IP 80.100.30.51, le 27 septembre 2010 à 07 H 45,  prétendue connexion sur ma box,  alors que l’adresse IP n’est pas la même que celle visée par Google (Cote D 29). C’est donc la preuve matérielle, que ce n’est pas ma box qui a été utilisée.

3° Publication sur censure sur le poste.fr

- Google : le 19 octobre 2010 à 06 H 03,  une publication sans le titre de l’article, IP 84.100.30.51.  Aucun article visé n’a été publié le 19 octobre 2010 ;

- SFR : Pas de réponse.

+          +          +          +

Vous pouvez constater que, pour aucun des 3 articles visés par l’information judiciaire (Cote D 3, D 7, D 8, D 27), les informations fournies par Google et par SFR, ne permettent de prouver que,  les publications  visées par la présente information judicaire,  auraient été effectuées à partir de ma box.

Le Procès verbal du 10 novembre 2010, constitue donc un faux criminel en écriture publique, Procès-verbal qui expose (Cote D 30) :

«  Vu l’identification effective de M DANGLEHANT François  comme étant notamment propriétaire de l’adresse IP,  ayant posté l’article incriminé … »

+          +          +          +

Quel article, avec quel titre, quel jour, sur quel site ?

L’OPJ est incapable de le dire, il s’agit d’une affirmation péremptoire, qui ne repose sur aucun élément factuel.

Je n’ai jamais été propriétaire d’une adresse IP statique (attribuée à mon service exclusif), je dispose d’IP dynamiques, c’est à dire changeantes, qui sont attribuée automatiquement à ma box, à chaque nouvelle connexion, IP qui est utilisée par des milliers d’autre box.

+          +          +          +

Monsieur PONSON indique dans ses dépositions, qu’il a,  en étant sur place,  utilisé ma box, pour surfer sur internet,  situation qui peut correspondre au cas n° 1,  une publication du 04 juillet 2010, publication dont on ne connaît ni le contenu, ni le titre, du reste, une publication pour laquelle l’action est prescrite, compte tenu du fait que les premières réquisitions ont été prises le 14 octobre 2010 (Cote D 31).

Monsieur FEYLER Robert a engagé une procédure disciplinaire, à la suite de la lettre que vous lui avez adressée le 26 juin 2013, lettre qui expose des affirmations péremptoires, sans aucun rapport avec la réalité.

Je pense qu’après avoir étudié les réponses fournies par Google et par SFR (Cote D 29), vous conviendrez que, les accusations que vous avez portées à mon encontre, ne reposent sur aucun élément matériel et, s’inscrivent dans une logique péremptoire.

Je regrette de vous le dire, mais, le Procureur est payé pour requérir l’application de la loi, il ne peut en aucune circonstance,  porter de fausse accusation contre un Avocat,  dans le but de le faire « chasser » de la profession, par le biais d’une procédure disciplinaire frauduleuse.

Je vous remercie donc, de bien vouloir écrire à Monsieur FEYLER Robert, pour lui dire que, votre lettre du 26 juin 2013, repose sur une grave erreur de fait et, qu’en l’état de l’instruction, c’est à dire depuis presque 4 années, aucun élément matériel en permet de démonter que ma box a été utilisée, pour publier l’un des 3 articles visés par l’information judiciaire.

Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

Me François DANGLEHANT

P. J. : Pièce A





Pièce A

Lettre qui caractérise une violation

du secret de l’instruction

du secret professionnel

***

François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1, rue des victimes du franquisme
93200  SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80
danglehant.avocat@gmail.com

Saint-Denis le, 30 septembre 2013

LETTRE  PUBLIQUE

Tribunal de grande instance de BLOIS
Madame Dominique PUECHMAILLE
Procureur de la République
Place de la République
41018 BLOIS

Fax N° 02 54 74 11 40 (05 pages)

Aff. : 48-1


            Madame, le Procureur de la République,


J’ai l’honneur par la présente de vous informer que Monsieur FEYLER Robert es bâtonnier, m’a communiquer la lettre que vous lui avez adressée le 26 juin 2013 (Pièce A).

Je regrette de vous le dire, mais, j’estime que cette lettre caractérise une violation du secret professionnel et, une violation du secret de l’instruction, donc je dépose plainte de ces chefs d’infraction.

Aux termes des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, les personnes qui concourent à l’enquête, dont le Procureur de la République du TGI de BLOIS, sont tenues au secret professionnel et, au secret de l’instruction.

Dès lors, vous ne pouviez écrire à FEYLER Robert es bâtonnier, pour lui communiquer des informations sur l’enquête en cours, vous ne pouviez pas penser qu’il me communiquerait cette pièce, qui caractérise une double infractions.

Je regrette, mais, vous avez dénoncé au bâtonnier FEYLER Robert es bâtonnier et donc es autorité de poursuite, des faits inexacts, susceptibles de constitué une infraction disciplinaire et encore, une dénonciation calomnieuse.

Au surplus, vous prétendez que l’information judiciaire vise l’infraction d’outrage à magistrat, je regrette de vous le dire, mais, cette infraction est inopérante en l’espèce, compte tenu du fait que l’enquête vise des discours rendus publics par le biais d’internet.





 L’article 434-24 du Code pénal prescrit :
« L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature  non rendus publics  ou par l'envoi d'objets quelconques  adressé à un magistrat,  un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende »
 L’infraction vise un discours :
            -         non rendu public ;
-         discours visant une personne désignée nominativement.
L’infraction ne retient dans les liens de la prévention qu’un discours visant nominativement un magistrat (A) et un discours non rendu public (B).




A)  Discours visant nominativement un magistrat
La jurisprudence confirme que l’infraction n’est applicable que lorsqu’un magistrat est visé nominativement, Cass. Crim, 26 octobre 2010 :
 « Attendu que le délit prévu par ce texte n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'auteur des propos a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée »
J’ai lu et relu l’article litigieux publié par l’Agence Jean-Claude PONSON, je n’ai pas vu de discours adressé nominativement à telle ou telle personne exerçant la fonction de magistrat au sein de la cour d’appel d’ORLEANS où au sein d’une autre juridiction.
B)  Discours non rendu public
La jurisprudence confirme que l’infraction n’est pas applicable lorsque le discours litigieux a été rendu public, c’est à dire rendu accessible au public, Cass Crim, 7 décembre 2004 :
 « Attendu qu'en l'état de ces constatations et de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine sous des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que l'écrit doit être considéré comme un écrit rendu public et qu'il échappe aux prévisions de l'article 433-5 du Code pénal,  qui n'incrimine que l'outrage par écrit non rendu public 
Cet arrêt a été rendu sous le visa de l’article 433-5 du Code pénal qui comporte exactement les mêmes critères matériels en ce qui concerne la publication ou la non publication du discours litigieux.
L’article litigieux ayant été rendu public par voie de communication électronique et ne visant pas nominativement tel ou tel magistrat, j’ai le sentiment que ce discours n’entre pas dans le champ d’application de l’infraction prévue par l’article 434-24 du Code pénal.




Enfin, votre lettre prétend que les investigations ont permis de prouver que deux des trois articles ont été publiés à partir de ma connexion internet.
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Je regrette de vous le dire, mais, ce discours est inexact et, caractérise un faux en écriture authentique et une dénonciation calomnieuse.

Les pièces de la procédure indiquent le contraire, à savoir, l’impossibilité d’identifier la connexion internet qui a été utilisée pour effectuer les publications et donc, la nécessité d’une perquisition :

Cote D 59/1

« J’observe encore que le fournisseur d’accès (SFR) indique que,  faute de surveillance de la ligne,  il est incapable de dire que tel jour, à telle heure,  telle adresse IP a été utilisée par telle ou telle connexion :

« L’intéressé (SFR) nous répond que cela est possible seulement si une interception était mise en place aux dates données. L’opérateur n’enregistre pas le flux internet….. »

Cote D 59/2

« Concernant d’éventuelle double connections, la vérification ne pourrait êtres faite que lors d’une perquisition sur site »

Cote D 72/2

« Précisons que l’adresse IP n’est pas accompagnée d’un fuseau horaire ni d’une date et une heure,   rendant impossible l’identification de l’opérateur »

Cote D 929

«  Lorsque  l’accès internet d’un abonné n’est pas dégroupé,  son fournisseur d’accès lui attribue à chaque établissement d’une connexion, une adresse IP différente dite adresse IP dynamique. Une adresse IP dynamique est donc dans le temps, utilisée par plusieurs utilisateurs.

C’est pourquoi M. François DANGLEHANT a un temps, une date et un créneau horaire donné,  se trouve être identifié avec une adresse IP différente »






Si le juge d’instruction avait effectué correctement la perquisition, il aurait constaté qu’aucun des articles n’a été publié à partir de ma connexion.

Si le juge d’instruction avait effectué la saisie du disque dur de l’ordinateur de Monsieur PONSON, il aurait constaté que les articles avaient bien été publiés à partir de sa connexion.



   


Je vous adresse demain, un réquisitoire afin de renvoi, visant une affaire de même nature, ce qui vous permettra de comprendre la nature des faits matériels qui permettent de mettre en cause une personne dans ce type de procédure, éléments matériels qui fond défaut dans cette enquête.
Il me souvient d’une procédure pénale engagée devant le TGI de LIMOGE, procédure dans laquelle le prévenu a été condamné à une peine de prison avec sursis. On a alors organisé un battage médiatique pour dénoncer le fait que cette personne n’a pas été jetée immédiatement en prison.

La cour d’appel de LIMOGE a bien évidemment confirmé.

Cour de cassation : cassation sans renvoi, car, la personne avait été condamnée sur une infraction inexistante.

Infraction inexistence, justice de type « Section spéciale ».

Le Procureur est payé pour requérir l’application des lois en vigueurs, pas pour demander l’application d’une loi qui n’existe pas et, qui aura été fabriquée « pour la circonstance ».

Dans cette affaire, pas moins de 12 magistrats ont grossièrement violé les lois en vigueurs, pour obtenir la condamnation d’un innocent, ils ont été « rasés » par la Cour de cassation, pour avoir poursuivi et condamné une personne sur une infraction inexistante.

Je regrette de vous le dire, mais, justice de type « Section spéciale ».

Je regrette, mais, j’ai tendance à penser que votre lettre du 26 juin 2013 s’inscrit dans une ambiance de « chasse à l’Avocat », une situation tout à fait regrettable.

Monsieur PONSON a reconnu les faits, il n’est pas un « sous homme », il a le droit de choisir l’Avocat qui lui convient, il n’est pas acceptable qu’une « mise en scène » ait été organisée pour le priver de l’Avocat de son choix, « mise en scène » visant à me mettre en cause de manière artificielle, sans disposer d’aucun élément matériel pour ce faire, dans le but de faire échec à son droit de choisir l’Avocat qui lui convient.





Dans ces circonstances, ce dossier ne peut plus être instruit objectivement au TGI de BLOIS, compte tenu de votre lettre du 26 juin 2013, lettre qui comporte des attaques personnelles à mon encontre.

Ce dossier doit être instruit en dehors du ressort de la cour d’appel d’ORLEANS, du fait que votre époux, Monsieur Gilbert PUECHMAILLE a également siégé devant cette cour d’appel.

Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame le Procureur de la République, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

Me François DANGLEHANT


P. J. : A















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1 commentaire:

  1. Maitre François Dangléhant,
    J'ai compris depuis près d'un an qu'au sein du tribunal de Blois,il y a de la corruption:pour une affaire en correctionnelle à mon encontre,j'ai du viré M.Rapin,mon ex-avocat qui travaillait pour la partie adverse au printemps dernier;
    La(les) procédure(s) dont je fais l'objet comporte de nombreuses irrégularités,
    impliquant, des gendarmes,un élu qui n'est autre que Sartori, maire et conseiller départemental,un franc-maçon...
    Je cherche et j'ai besoin d'un bon avocat courageux,c'est très important pour moi et mon épouse qui par deux fois s'est fait usurper son identité pour des affaires me concernant:à Blois ,je crains que ce soit pourri!
    Auriez-vous connaissance d'avocat digne de ce nom? Si oui,pourriez-vous me transmettre des noms? C'est urgent!
    Bien cordialement et bon courage!
    Stéphan DEVRIES et Cécile DILLEN

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