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mardi 15 janvier 2013

Marie MONGIN : lettre ouverte au sujet de l'affaire Thierry BONAN, diffamation et faux en écriture authentique

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Dans cette affaire, les juges :

- Anne-Marie SAUTERAUD ;

- Laetitia DAUTEL ;

- Marie MONGIN ;

m’ont condamné illégalement pour diffamation (Jugement du 14 mars 2013 - 17ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS).

Dans cette affaire, les Juges ;

- Sophie PORTIER ;

- François REYGROBELLET ;

- Sophie-Hélène CHATEAU ;

- Fabienne GOGET, Avocat général ayant demandé la confirmation de la condamnation manifestement illégale ;

ont confirmé et aggravé illégalement la décision du Tribunal correctionnel  (Arrêt du 05 février 2014 - COUR d’appel de PARIS).

L’affaire est devant la Cour de cassation : cassation sans renvoi inévitable.

Cette affaire s’inscrit dans une logique de «  Chasse à l’Avocat «


Prochainement
création d’une Commission national d’enquête 
sur la justice

+     +     +     +

François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax  01 58 34 58 80  Tel 06 77 97 52 43

Saint-Denis le, 27 décembre 2012

LETTRE   OUVERTE  RAR N° 1A 059 465 0013 3

Note en délibéré valant demande de rabat du délibéré tant pour la QPC que sur le fond

Tribunal correctionnel de PARIS
17ème Chambre correctionnel
Madame Marie MONGIN
4 à 10 boulevard du Palais
75 001 PARIS

Aff. : 20-1
             

Madame la Conseillère,

           
J’ai l’honneur de vous adresser sous pli, une note en délibéré sur la QPC N° 5 et, des conclusions valant note en délibéré sur l’action pénale.

J’adresse copie de la présente + les deux notes en délibéré + les pièces à Me Albert-Paul IWEINS et à Monsieur François MOLINS Procureur de PARIS.

Vous avez indiqué à l’audience du 20 décembre 2012 que le fait d’agir par erreur au visa de l’article 31 alinéa 1 de la loi sur la presse n’entache par de nullité la citation.

Je regrette de vous le dire, mais, c’est exactement le contraire, le visa erroné de l’article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, entache bien de nullité la citation.




Au surplus, la Cour de cassation par une jurisprudence constante, juge, que seule une personne qui exerce une mission d’intérêt général et encore, exerce des prérogatives de puissance publique à la suite d’une délégation de signature ou de compétente d’une autorité publique, peut agit au visa de l’article 31 alinéa 1 de la loi sur la presse :

« Cass. Crim, 14 janvier 2003, N° 01-87867

« Vu l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de ce texte, n'est reconnue qu'à celui  qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy B... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Sophie X... , Alexandre Y... , journalistes, et Francis Z... , président du directoire de la société les Editions Albin Michel pour diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au visa des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, à raison de certains passages d'un ouvrage intitulé "L'omerta française" qui contenaient l'imputation de faits se rapportant à l'exercice des fonctions de conseiller pour les relations avec le parlement auxquelles il avait été nommé par Michel A... , alors Premier ministre ;

Attendu que, renvoyés devant le tribunal correctionnel,  les prévenus ont excipé de la nullité de la poursuite en soutenant que la partie civile n'ayant pas la qualité de fonctionnaire public, la plainte aurait dû être déposée pour diffamation publique envers un particulier, sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part,  la partie civile n'était investie d'aucune délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer une prérogative de puissance publique et que, d'autre part, l'attestation du Premier ministre de l'époque produite en cause d'appel ne pouvait établir l'existence de celle-ci, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ….. CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2001 .. »

Cass. Crim., 11 mars 2003, N° 02-81734

« Contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y... et Dominique Z... pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, l'a débouté de ses demandes ; Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, après avis donné aux parties ;
Vu lesdits articles ;

Attendu que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la parution, dans un numéro spécial du journal "Le Figaro Magazine" daté du 30 décembre 2000, d'un article intitulé "Après l'incarcération de Jean-Christophe X... - Les trafiquants d'armes et leurs victimes", ce dernier a fait citer devant le tribunal correctionnel, Christian Y..., directeur de la publication du journal précité, Dominique Z..., auteur de l'article incriminé, et la société du Figaro, le premier, pour diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, le deuxième, pour complicité de ce délit et, la troisième, comme civilement responsable ; que le tribunal l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que,  pour confirmer le jugement entrepris,  sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré retiennent que la qualification de diffamation envers un particulier ne peut trouver application, dès lors que les faits, objet de la poursuite, entrent dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation commise envers un citoyen chargé d'une mission de service public ; qu'ils relèvent que l'article incriminé impute à Jean-Christophe X... d'avoir, par ses interventions, "joué un rôle important dans la signature de contrats d'armement obtenus en Afrique par la société Brenco", alors qu'il exerçait les fonctions de conseiller auprès du Président de la République pour les affaires africaines et malgaches ; que les juges précisent que ces fonctions "le conduisaient à participer personnellement à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France directement pour le compte du Président de la République » ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi,  sans rechercher si la partie civile était investie d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;




Ni les Notaires, ni les Huissiers ne peuvent donc agir au visa de l’article 31 aliéna 1 de la loi du 29 juillet 1881, car la loi ne l’a pas prévu.

Au surplus, un seul fait, un seul est imputé à Monsieur BONAN :

« Le fait de n’avoir pas délivré un décompte financier le 19 décembre 2006 à Monsieur Sébastien CRIBIOLI »

Ce fait constitue la vérité, en effet, par conclusions produites devant le TGI de NANTERRE, Monsieur BONAN a reconnu la vérité du fait qui lui a été imputé (Pièce n° 4, page 2).

Au surplus, le jugement du 16 décembre 2010 constate qu’effectivement, Monsieur BONAN n’a pas délivré le décompte financier litigieux (Pièce n° 1, page 7 et 8).

En réalité, Monsieur BONAN vous demande de me condamner  pour avoir exprimé une opinion personnelle,  pour avoir, en qualité d’Avocat, exprimé un jugement de valeur :

« Avoir estimé que  les mentions du commandement de payer  indiquant la remise dudit décompte, caractérise un faux en écriture authentique ».


Je regrette, mais, la loi sur la presse n’a pas constitué en infraction l’expression d’une opinion.
A défaut d’infraction pénale permettant de réprimer l’expression d’une opinion, la relaxe est automatique.

Alors encore que je ne suis pas l’auteur de la publication de la vidéo litigeuse.





Je regrette de vous le dire, mais, j’observe que les règles spéciales de procédure qui sont insérées dans la loi sur la presse, sont de moins en moins respectées par les juridictions de première instance et d’appel,  voir plus du tout dans le ressort de la cour d’appel de PARIS et, qu’il faut de plus en plus souvent « remonter » à la Cour de cassation pour obtenir justice, ci-joint, deux arrêts qui caractérisent cette tendance regrettable, l’un en matière civile l’autre en matière pénale :

Cass. 1ère civ., 06 octobre 2011, N° 10-18142 :

« Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que reprochant à M. X... d'être l'auteur d'un blog le dénigrant, M. Y..., agissant tant en son nom propre qu'en ses qualités de maire d'Orléans et de député du Loiret, l'a assigné en référé, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en paiement de dommages-intérêts, fermeture du blog litigieux et publication de la décision ;  que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; 


Attendu que pour rejeter le moyen de défense de M. X... tendant à l'application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt attaqué énonce que le contenu du blog de M. X..., qui a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse, cherche effectivement à discréditer M. Y... auprès des électeurs, mais que cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d'une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération ;



Qu'en statuant ainsi alors que dans son assignation M. Y... reprochait à M. X... de l'avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 



Et attendu que conformément à l'article 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'action prescrite ;

Cass. crim, 02 octobre 2012, N° 12-84932 :

« Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Christian NOGUES, 

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 6 juillet 2012, qui, pour injures publiques envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; 


Vu le mémoire personnel produit ; 



Sur le quatrième moyen de cassation,  pris de la violation des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; 



Vu lesdits articles ; 



Attendu que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation ; 



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. Christian NOGUES, pour injures publiques envers un particulier, en raison de sa mise en cause dans un texte intitulé « plainte disciplinaire contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER », publié sur le réseau internet ; qu'étaient articulés, sous cette qualification, les termes " avocat véreux, raciste et super belliqueux ", M. X... imputant par ailleurs à l'avocat du Crédit mutuel d'Annecy, son adversaire dans un procès civil, d'avoir été le complice d'une " tentative d'escroquerie au jugement ", d'avoir proféré des termes à caractère raciste à son égard, et de l'avoir menacé physiquement ; 



Attendu que le tribunal a déclaré la prévention établie, et a prononcé sur les intérêts civils ; que, sur le recours formé par le prévenu et le ministère public,  la cour d'appel a confirmé le jugement ; 
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les expressions outrageantes et injurieuses étant, en l'espèce, indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit d'injures se trouvait absorbé par celui de diffamation, et que dès lors la qualification visée dans la poursuite était inappropriée,  la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 



D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond,  elle aura lieu sans renvoi,  ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 6 juillet 2012 » 





Cassation sans renvoi dans la première affaire,  du fait de la prescription.

Cassation sans renvoi dans seconde affaire, car,  la citation est entachée de nullité.

J’attire votre attention sur le fait que l’arrêt du 02 octobre 2012 concerne une affaire  que j’ai géré en qualité d’Avocat,  ci-joint, la décision du Tribunal correctionnel de LYON (Pièce n° 22), la décision de la cour d’appel de LYON (Pièce n° 23), le pourvoi en cassation que j’ai rédigé et cosigné avec Monsieur Christian NOGUES (Pièce n° 24), l’arrêt de cassation sans renvoi (Pièce n° 25).

Pourquoi cassation sans renvoi ?
Car la citation  était entachée de nullité au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

Citation entachée de nullité  =  poursuite qui ne peut prospérer.

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit :

« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé,  elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite »





La loi du 29 juillet 1881 a instauré  à peine de nullité,  un formalisme particulier quant à la rédaction de la citation :

- le texte définissant l’infraction doit être visé, distinction diffamation / injure, le fait de viser l’injure au lieu de la diffamation entache de nullité la citation, Cass. crim, 02 octobre 2012, N° 12-84932 :

- l’article  qui prévoit la sanction  doit être visé par la citation à peine de nullité de ladite citation. Cass. Crim, 14 janvier 2003, N° 01-87867 ; Cass. Crim., 11 mars 2003, N° 02-81734

Dans l’affaire qui a conduite au prononcé par la Cour de cassation de l’arrêt du 02 octobre 2012, tant en première instance qu’en appel, j’ai dénoncé la nullité de la citation (Pièce n° 26).

Dans cette affaire,  pas moins de six magistrats  ont délibérément refusé d’appliquer les dispositions de procédure prévues par la loi du 29 juillet 1881 et donc, d’annuler la citation, il s’agit d’une situation fort regrettable, qui jette un discrédit certain sur la fonction juridictionnelle.

Monsieur Christian NOGUES a déposé une plainte devant le Conseil supérieur de la magistrature  contre les six magistrats  qui ont délibérément refusé d’appliquer les règles spéciales de procédure prévues par la loi du 29 juillet 1881 et, l’ont condamné illégalement.

Je regrette de vous le dire, mais, à l’audience du 20 décembre dernier, j’ai eu le sentiment de comparaître devant une justice de type « section spéciale » car, la procédure d’examen de la QPC N° 5 n’a pas été respectée, la citation est manifestement entachée de nullité et, les droits de la défense et le contradictoire ont été gravement méconnus.

C’est pourquoi, je vous adresse sous pli, une note en délibéré sur la QPC N° 5.

C’est pourquoi je vous adresse sous pli une note en délibéré sur l’action pénale.

Je vous remercie de bien vouloir faire droit à ma demande de rabat de votre délibéré, tant en ce qui concerne le QPC N° 5, qu’en ce qui concerne l’action au fond.

Il s’agit d’une procédure qui, sous prétexte d’action en diffamation complètement « foireuse », vise à jeter le discrédit sur mon exercice professionnel.

Il s’agit d’une procédure qui s’inscrit dans le cadre d’une « chasse à l’Avocat ».

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Conseillère, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées.
                                  

François DANGLEHANT




P. J. : Note en délibéré sur la QPC N° 5 ; Note en délibéré sur l’action au fond ; Pièces n° 1 à n° 26











*     *     *

mercredi 9 janvier 2013

Laetitia DAUTEL : lettre ouverte affaire Thierry BONAN, diffamation et faux en écriture authentique, audience devant la 17ème chambre correctionnelle de Paris

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François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax  01 58 34 58 80  Tel 06 77 97 52 43

Saint-Denis le, 27 décembre 2012

LETTRE   OUVERTE  RAR N° 1A 059 465 0014 0

Note en délibéré valant demande de rabat du délibéré tant pour la QPC que sur le fond

Tribunal correctionnel de PARIS
17ème Chambre correctionnel
Madame Laetitia DAUTEL
4 à 10 boulevard du Palais
75 001 PARIS

Aff. : 20-1
             

Madame la Conseillère,

           
J’ai l’honneur de vous adresser sous pli, une note en délibéré sur la QPC N° 5 et, des conclusions valant note en délibéré sur l’action pénale.

J’adresse copie de la présente + les deux notes en délibéré + les pièces à Me Albert-Paul IWEINS et à Monsieur François MOLINS Procureur de PARIS.




 Il a été indiqué à l’audience du 20 décembre 2012, par Madame Anne-Marie SAUTERAUD, que le fait d’agir par erreur au visa de l’article 31 alinéa 1 de la loi sur la presse n’entache par de nullité la citation.

Je regrette de vous le dire, mais,  c’est exactement le contraire,  le visa erroné de l’article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, entache bien de nullité la citation.

Au surplus, la Cassation par une jurisprudence constante, juge, que seule une personne qui exerce une mission d’intérêt général et encore, exerce des prérogatives de puissance publique à la suite d’une délégation de signature ou de compétente d’une autorité publique, peut agit au visa de l’article 31 alinéa 1 de la loi sur la presse :

« Cass. Crim, 14 janvier 2003, N° 01-87867

« Vu l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de ce texte, n'est reconnue qu'à celui  qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy B... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Sophie X... , Alexandre Y... , journalistes, et Francis Z... , président du directoire de la société les Editions Albin Michel pour diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au visa des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, à raison de certains passages d'un ouvrage intitulé "L'omerta française" qui contenaient l'imputation de faits se rapportant à l'exercice des fonctions de conseiller pour les relations avec le parlement auxquelles il avait été nommé par Michel A... , alors Premier ministre ;
Attendu que, renvoyés devant le tribunal correctionnel,  les prévenus ont excipé de la nullité de la poursuite en soutenant que la partie civile n'ayant pas la qualité de fonctionnaire public, la plainte aurait dû être déposée pour diffamation publique envers un particulier, sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part,  la partie civile n'était investie d'aucune délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer une prérogative de puissance publique et que, d'autre part, l'attestation du Premier ministre de l'époque produite en cause d'appel ne pouvait établir l'existence de celle-ci, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ….. CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2001 .. »
Cass. Crim., 11 mars 2003, N° 02-81734

« Contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y... et Dominique Z... pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, l'a débouté de ses demandes ; Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, après avis donné aux parties ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la parution, dans un numéro spécial du journal "Le Figaro Magazine" daté du 30 décembre 2000, d'un article intitulé "Après l'incarcération de Jean-Christophe X... - Les trafiquants d'armes et leurs victimes", ce dernier a fait citer devant le tribunal correctionnel, Christian Y..., directeur de la publication du journal précité, Dominique Z..., auteur de l'article incriminé, et la société du Figaro, le premier, pour diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, le deuxième, pour complicité de ce délit et, la troisième, comme civilement responsable ; que le tribunal l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que,  pour confirmer le jugement entrepris,  sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré retiennent que la qualification de diffamation envers un particulier ne peut trouver application, dès lors que les faits, objet de la poursuite, entrent dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation commise envers un citoyen chargé d'une mission de service public ; qu'ils relèvent que l'article incriminé impute à Jean-Christophe X... d'avoir, par ses interventions, "joué un rôle important dans la signature de contrats d'armement obtenus en Afrique par la société Brenco", alors qu'il exerçait les fonctions de conseiller auprès du Président de la République pour les affaires africaines et malgaches ; que les juges précisent que ces fonctions "le conduisaient à participer personnellement à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France directement pour le compte du Président de la République" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi,  sans rechercher si la partie civile était investie d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;



Ni les Notaires, ni les Huissiers ne peuvent donc agir au visa de l’article 31 aliéna 1 de la loi du 29 juillet 1881, car la loi ne l’a pas prévu.

Au surplus, un seul fait, un seul est imputé à Monsieur BONAN :

« Le fait de n’avoir pas délivré un décompte financier le 19 décembre 2006 à Monsieur Sébastien CRIBIOLI »

Ce fait constitue la vérité, en effet, par conclusions produites devant le TGI de NANTERRE, Monsieur BONAN a reconnu la vérité du fait qui lui a été imputé (Pièce n° 4, page 2).

Au surplus, le jugement du 16 décembre 2010 constate qu’effectivement, Monsieur BONAN n’a pas délivré le décompte financier litigieux (Pièce n° 1, page 7 et 8).


En réalité, Monsieur BONAN vous demande de me condamner  pour avoir exprimé une opinion personnelle,  pour avoir, en qualité d’Avocat, exprimé un jugement de valeur :

« Avoir estimé que  les mentions du commandement de payer  indiquant la remise dudit décompte, caractérise un faux en écriture authentique ».



Je regrette, mais, la loi sur la presse n’a pas constitué en infraction l’expression d’une opinion.
A défaut d’infraction pénale permettant de réprimer l’expression d’une opinion, la relaxe est automatique.




Je regrette de vous le dire, mais, j’observe que les règles spéciales de procédure qui sont insérées dans la loi sur la presse, sont de moins en moins respectées par les juridictions de première instance et d’appel,  voir plus du tout dans le ressort de la cour d’appel de PARIS et, qu’il faut de plus en plus souvent « remonter » à la Cour de cassation pour obtenir justice,     ci-joint, deux arrêts qui caractérisent cette tendance regrettable, l’un en matière civile l’autre en matière pénale :

Cass. 1ère civ., 06 octobre 2011, N° 10-18142 :

« Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que reprochant à M. X... d'être l'auteur d'un blog le dénigrant, M. Y..., agissant tant en son nom propre qu'en ses qualités de maire d'Orléans et de député du Loiret, l'a assigné en référé, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en paiement de dommages-intérêts, fermeture du blog litigieux et publication de la décision ;  que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; 


Attendu que pour rejeter le moyen de défense de M. X... tendant à l'application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt attaqué énonce que le contenu du blog de M. X..., qui a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse, cherche effectivement à discréditer M. Y... auprès des électeurs, mais que cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d'une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération ;



Qu'en statuant ainsi alors que dans son assignation M. Y... reprochait à M. X... de l'avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 



Et attendu que conformément à l'article 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'action prescrite ;

Cass. crim, 02 octobre 2012, N° 12-84932 :

« Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Christian NOGUES, 

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 6 juillet 2012, qui, pour injures publiques envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; 


Vu le mémoire personnel produit ; 



Sur le quatrième moyen de cassation,  pris de la violation des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; 



Vu lesdits articles ; 



Attendu que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation ; 



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. Christian NOGUES, pour injures publiques envers un particulier, en raison de sa mise en cause dans un texte intitulé « plainte disciplinaire contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER », publié sur le réseau internet ; qu'étaient articulés, sous cette qualification, les termes " avocat véreux, raciste et super belliqueux ", M. X... imputant par ailleurs à l'avocat du Crédit mutuel d'Annecy, son adversaire dans un procès civil, d'avoir été le complice d'une " tentative d'escroquerie au jugement ", d'avoir proféré des termes à caractère raciste à son égard, et de l'avoir menacé physiquement ; 



Attendu que le tribunal a déclaré la prévention établie, et a prononcé sur les intérêts civils ; que, sur le recours formé par le prévenu et le ministère public,  la cour d'appel a confirmé le jugement ; 
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les expressions outrageantes et injurieuses étant, en l'espèce, indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit d'injures se trouvait absorbé par celui de diffamation, et que dès lors la qualification visée dans la poursuite était inappropriée,  la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 



D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond,  elle aura lieu sans renvoi,  ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 6 juillet 2012 » 







Cassation sans renvoi dans la première affaire,  du fait de la prescription.

Cassation sans renvoi dans seconde affaire, car,  la citation est entachée de nullité.

J’attire votre attention sur le fait que l’arrêt du 02 octobre 2012 concerne une affaire  que j’ai géré en qualité d’Avocat,  ci-joint, la décision du Tribunal correctionnel de LYON (Pièce n° 22), la décision de la cour d’appel de LYON (Pièce n° 23), le pourvoi en cassation que j’ai rédigé et cosigné avec Monsieur Christian NOGUES (Pièce n° 24), l’arrêt de cassation sans renvoi (Pièce n° 25).

Pourquoi cassation sans renvoi ?

Car la citation  était entachée de nullité au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

Citation entachée de nullité  =  poursuite qui ne peut prospérer.

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit :

« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé,  elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite »





La loi du 29 juillet 1881 a instauré  à peine de nullité,  un formalisme particulier quant à la rédaction de la citation :

- le texte définissant l’infraction doit être visé, distinction diffamation / injure, le fait de viser l’injure au lieu de la diffamation entache de nullité la citation, Cass. crim, 02 octobre 2012, N° 12-84932 :

- l’article  qui prévoit la sanction  doit être visé par la citation à peine de nullité de ladite citation. Cass. Crim, 14 janvier 2003, N° 01-87867 ; Cass. Crim., 11 mars 2003,  N° 02-81734

Dans l’affaire qui a conduite au prononcé par la Cour de cassation de l’arrêt du 02 octobre 2012, tant en première instance qu’en appel, j’ai dénoncé la nullité de la citation (Pièce n° 26).

Dans cette affaire,  pas moins de six magistrats  ont délibérément refusé d’appliquer les dispositions de procédure prévues par la loi du 29 juillet 1881 et donc, d’annuler la citation, il s’agit d’une situation fort regrettable, qui jette un discrédit certain sur la fonction juridictionnelle.

Monsieur Christian NOGUES a déposé une plainte devant le Conseil supérieur de la magistrature  contre les six magistrats  qui ont délibérément refusé d’appliquer les règles spéciales de procédure prévues par la loi du 29 juillet 1881 et, l’ont condamné illégalement.




Je regrette de vous le dire, mais, à l’audience du 20 décembre dernier, j’ai eu le sentiment de comparaître devant une justice de type « section spéciale » car, la procédure d’examen de la QPC N° 5 n’a pas été respectée, la citation est manifestement entachée de nullité et, les droits de la défense et le contradictoire ont été gravement méconnus.

C’est pourquoi, je vous adresse sous pli, une note en délibéré sur la QPC N° 5.

C’est pourquoi je vous adresse sous pli une note en délibéré sur l’action pénale.

Je vous remercie de bien vouloir faire droit à ma demande de rabat de votre délibéré, tant en ce qui concerne le QPC N° 5, qu’en ce qui concerne l’action au fond.

Il s’agit d’une procédure qui, sous prétexte d’action en diffamation complètement « foireuse », vise à jeter le discrédit sur mon exercice professionnel.

Il s’agit d’une procédure qui s’inscrit dans le cadre d’une « chasse à l’Avocat ».

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Conseillère, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées.
                                   

François DANGLEHANT



P. J. : Note en délibéré sur la QPC N° 5 ; Note en délibéré sur l’action au fond ; Pièces n° 1 à n° 26





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