François
Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
DEA Théorie Philosophie
du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit
Public Paris I
1, rue des victimes du franquisme
93200
SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80
danglehant.avocat@gmail.com
Saint-Denis le,
22 avril 2014
Tribunal de
grande instance de BLOIS
Madame Dominique
PUECHMAILLE
Procureur de la
République
Place de la
République
41018 BLOIS
Fax N° 02 54 74
11 40 (05 pages)
Aff. : 45-1
Madame, le Procureur de la République,
J’ai l’honneur
de vous adresser la présente au sujet de l’information judiciaire que vous avez
ouverte par réquisitoire du 12 novembre 2010.
J’ai étudié la
procédure dans le détail avec Me Georges BERLIOZ, or, il s’avère que cette
procédure comporte des pièces qui ont été falsifiées, ce qui est fort
regrettable.
Les policiers
en charge de l’enquête, ont effectué, des
copies d’écran, relatives à 4
publications :
- 2
publications concernant le site agence de ponson jean-claude ;
- 1 publication
concernant le site syndicat des avocats citoyens ;
- 1 publication
concernant le site censure sur le poste.fr.
Les deux copies
d’écran concernant le site agence ponson jean-claude, ont été modifiées par les policiers, avant d’être intégrées dans la procédure, ce
qui constitue des faux.
Sur les sites
de type « Blogspot », la date de publication est automatiquement
affichée au-dessus du titre de
l’article, date de publication apparente à l’écran :
- c’est le cas des
copies d’écran concernant les articles publiés sur le site syndicat des avocats
citoyens et, sur le site censure sur le poste.fr (Cote D 3, D 7) ;
- ce n’est pas
le cas sur les copies d’écran intégrées à la procédure, concernant le site
agence ponson jean-claude (Cote D3, D8, D 27).
Cette situation
est la conséquence du fait que, les policiers qui ont effectué les copies
d’écran, concernant les articles publiés sur le site agence ponson jean-claude,
ont effacé les dates de publication,
avant d’insérer les copies d’écran à la
procédure (Cote D3, D8, D 27).
Ils ont effacé
les dates de publication, mais encore, n’ont pas inséré à la procédure la
dernière page de la copie d’écran, sur laquelle figure également la date de la
publication (Code D 3, D 8), sauf en
ce qui concerne la dernière publication (Cote D 27).
Cette
manipulation frauduleuse qui vous a probablement échappé, avait pour finalité,
de retenir dans la prévention, un article publié sur le site agence ponson
jean-claude le 04 juillet 2010, action prescrite, dans la mesure où, vos
premières réquisitions d’enquête, date du 14 octobre 2010, alors que la matière
se prescrit par 3 mois.
Au surplus, le
premier article de la série de publication, aurait été publié le 04 juillet
2010, par le site agence ponson jean-claude, alors que celui-ci, dans ces
premières déclarations indiquait avoir effectué des « copiés
collés », à partir de publications déjà existantes (Cote D xx).
+ + + +
Enfin, je
souhaite de nouveau attirer votre attention sur la lettre, que vous avez
adressée à Monsieur Robert FEYLER le 26
juin 2013 (Pièce A).
Au travers cette lettre, vous prétendez
que l’enquête aurait permis de démontrer que 2 articles auraient été publiés à
partir de ma box.
Je regrette de vous le dire, mais, cette
conclusion est complètement inexacte et, caractérise un faux en écriture.
Je vous invite donc, à analyser les
réponses fournies par Google et par SFR, vous pourrez dès lors, sans même être
experte, constater que vos affirmations ne correspondent pas à la réalité
factuelle.
1°) Publication
sur agence ponson jean-claude
- Google :
le 04 juillet 2010 à 14 H 32, une publication
sans le titre de
l’article, IP
84.100.30.181 (Cote D 29) ;
- SFR : IP
84.100.30.181, le 04 juillet 2010 à 14 H 32, connexion sur ma box (Cote D 29).
Cette
publication ne précise pas le titre de l’article, au surplus, cette publication
n’est pas dans la procédure, car, prescrite.
2° Publication
sur syndicat des avocats citoyens
- Google :
le 27 septembre à 14 H 07 H 45, une publication
avec le titre de l’article, IP 84.100.30.51 (Cote
D 29) ;
- SFR : IP
80.100.30.51, le 27 septembre 2010 à 07 H 45, prétendue connexion sur ma box, alors que l’adresse IP n’est pas la même que
celle visée par Google (Cote D 29). C’est donc la preuve matérielle, que ce
n’est pas ma box qui a été utilisée.
3° Publication
sur censure sur le poste.fr
- Google :
le 19 octobre 2010 à 06 H 03, une
publication sans le titre de l’article, IP 84.100.30.51. Aucun article visé n’a été publié le 19
octobre 2010 ;
- SFR :
Pas de réponse.
+ + + +
Vous pouvez constater que, pour aucun des
3 articles visés par l’information judiciaire (Cote D 3, D 7, D 8, D 27), les
informations fournies par Google et par SFR, ne permettent de prouver que, les publications visées par la présente information
judicaire, auraient été effectuées à
partir de ma box.
Le Procès verbal du 10 novembre 2010,
constitue donc un faux criminel en écriture publique, Procès-verbal qui expose (Cote
D 30) :
«
Vu l’identification effective de M DANGLEHANT François comme étant notamment propriétaire de
l’adresse IP, ayant posté l’article
incriminé … »
+ + + +
Quel article, avec quel titre, quel jour,
sur quel site ?
L’OPJ est incapable de le dire, il s’agit
d’une affirmation péremptoire, qui ne repose sur aucun élément factuel.
Je n’ai jamais été propriétaire d’une
adresse IP statique (attribuée à mon service exclusif), je dispose d’IP
dynamiques, c’est à dire changeantes, qui sont attribuée automatiquement à ma
box, à chaque nouvelle connexion, IP qui est utilisée par des milliers d’autre
box.
+ + + +
Monsieur PONSON indique dans ses
dépositions, qu’il a, en étant sur
place, utilisé ma box, pour surfer
sur internet, situation qui peut correspondre
au cas n° 1, une publication du 04
juillet 2010, publication dont on ne connaît ni le contenu, ni le titre, du
reste, une publication pour laquelle l’action est prescrite, compte tenu du
fait que les premières réquisitions ont été prises le 14 octobre 2010 (Cote D
31).
Monsieur FEYLER Robert a engagé une
procédure disciplinaire, à la suite de la lettre que vous lui avez adressée le
26 juin 2013, lettre qui expose des affirmations péremptoires, sans aucun
rapport avec la réalité.
Je pense qu’après avoir étudié les
réponses fournies par Google et par SFR (Cote D 29), vous conviendrez que, les
accusations que vous avez portées à mon encontre, ne reposent sur aucun élément
matériel et, s’inscrivent dans une logique péremptoire.
Je regrette de vous le dire, mais, le
Procureur est payé pour requérir l’application de la loi, il ne peut en aucune
circonstance, porter de fausse
accusation contre un Avocat, dans le
but de le faire « chasser » de la profession, par le biais d’une
procédure disciplinaire frauduleuse.
Je vous remercie donc, de bien vouloir
écrire à Monsieur FEYLER Robert, pour lui dire que, votre lettre du 26 juin
2013, repose sur une grave erreur de fait et, qu’en l’état de l’instruction, c’est
à dire depuis presque 4 années, aucun élément matériel en permet de démonter
que ma box a été utilisée, pour publier l’un des 3 articles visés par l’information
judiciaire.
Je vous
remercie pour l’attention que vous porterez à la présente, dans cette attente,
veuillez agréer, Madame, Monsieur le Procureur de la République, l’expression
de mes salutations respectueuses et distinguées.
Me François
DANGLEHANT
P. J. :
Pièce A
Pièce A
Lettre qui caractérise une violation
du secret de l’instruction
du secret professionnel
***
François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
DEA Théorie Philosophie
du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit
Public Paris I
1, rue des victimes du franquisme
93200
SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80
danglehant.avocat@gmail.com
Saint-Denis le,
30 septembre 2013
LETTRE
PUBLIQUE
Tribunal de
grande instance de BLOIS
Madame Dominique
PUECHMAILLE
Procureur de la
République
Place de la
République
41018 BLOIS
Fax N° 02 54 74
11 40 (05 pages)
Aff. : 48-1
Madame, le Procureur de la
République,
J’ai l’honneur
par la présente de vous informer que Monsieur FEYLER Robert es bâtonnier, m’a
communiquer la lettre que vous lui avez adressée le 26 juin 2013 (Pièce A).
Je regrette de
vous le dire, mais, j’estime que cette lettre caractérise une violation du
secret professionnel et, une violation du secret de l’instruction, donc je
dépose plainte de ces chefs d’infraction.
Aux termes des
dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, les personnes qui
concourent à l’enquête, dont le Procureur de la République du TGI de BLOIS, sont
tenues au secret professionnel et, au secret de l’instruction.
Dès lors, vous
ne pouviez écrire à FEYLER Robert es bâtonnier, pour lui communiquer des
informations sur l’enquête en cours, vous ne pouviez pas penser qu’il me
communiquerait cette pièce, qui caractérise une double infractions.
Je regrette,
mais, vous avez dénoncé au bâtonnier FEYLER Robert es bâtonnier et donc es
autorité de poursuite, des faits inexacts, susceptibles de constitué une infraction
disciplinaire et encore, une dénonciation calomnieuse.
Au surplus,
vous prétendez que l’information judiciaire vise l’infraction d’outrage à
magistrat, je regrette de vous le dire, mais, cette infraction est inopérante
en l’espèce, compte tenu du fait que l’enquête vise des discours rendus publics
par le biais d’internet.
L’article 434-24 du Code
pénal prescrit :
« L'outrage par
paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non
rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à
un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation
juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet
exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la
fonction dont il est investi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000
euros d'amende »
L’infraction vise un discours :
- non
rendu public ;
-
discours visant une personne désignée nominativement.
L’infraction ne retient dans
les liens de la prévention qu’un discours visant nominativement un magistrat
(A) et un discours non rendu public (B).
A) Discours visant
nominativement un magistrat
La jurisprudence confirme que
l’infraction n’est applicable que lorsqu’un magistrat est visé nominativement,
Cass. Crim, 26 octobre 2010 :
« Attendu que le délit prévu par ce
texte n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'auteur des propos a voulu
que ceux-ci soient rapportés à la personne visée »
J’ai lu et relu l’article
litigieux publié par l’Agence Jean-Claude PONSON, je n’ai pas vu de discours
adressé nominativement à telle ou telle personne exerçant la fonction de
magistrat au sein de la cour d’appel d’ORLEANS où au sein d’une autre
juridiction.
B) Discours non
rendu public
La jurisprudence confirme que
l’infraction n’est pas applicable lorsque le discours litigieux a été rendu
public, c’est à dire rendu accessible au public, Cass Crim, 7 décembre
2004 :
« Attendu qu'en
l'état de ces constatations et de ces énonciations procédant de son
appréciation souveraine sous des faits et circonstances de la cause
contradictoirement débattus, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que l'écrit
doit être considéré comme un écrit rendu public et qu'il échappe aux prévisions
de l'article 433-5 du Code pénal, qui n'incrimine que l'outrage par
écrit non rendu public
Cet arrêt a été rendu sous le
visa de l’article 433-5 du Code pénal qui comporte exactement les mêmes
critères matériels en ce qui concerne la publication ou la non publication du
discours litigieux.
L’article litigieux ayant été rendu
public par voie de communication électronique et ne visant pas nominativement
tel ou tel magistrat, j’ai le sentiment que ce discours n’entre pas dans le
champ d’application de l’infraction prévue par l’article 434-24 du Code pénal.
Enfin, votre
lettre prétend que les investigations ont permis de prouver que deux des trois
articles ont été publiés à partir de ma connexion internet.
e
Je regrette de
vous le dire, mais, ce discours est inexact et, caractérise un faux en écriture
authentique et une dénonciation calomnieuse.
Les pièces de la procédure indiquent le
contraire, à savoir, l’impossibilité d’identifier la connexion internet qui a
été utilisée pour effectuer les publications et donc, la nécessité d’une
perquisition :
Cote D 59/1
« J’observe
encore que le fournisseur d’accès (SFR) indique que, faute de surveillance de la ligne, il est incapable de dire que tel jour, à
telle heure, telle adresse IP a été
utilisée par telle ou telle connexion :
« L’intéressé
(SFR) nous répond que cela est possible seulement si une interception était
mise en place aux dates données. L’opérateur n’enregistre pas le flux
internet….. »
Cote D 59/2
« Concernant
d’éventuelle double connections, la vérification ne pourrait êtres faite que
lors d’une perquisition sur site »
Cote D 72/2
« Précisons
que l’adresse IP n’est pas accompagnée d’un fuseau horaire ni d’une date et une
heure, rendant impossible
l’identification de l’opérateur »
Cote D 929
«
Lorsque l’accès internet d’un abonné
n’est pas dégroupé, son fournisseur
d’accès lui attribue à chaque établissement d’une connexion, une adresse IP
différente dite adresse IP dynamique. Une adresse IP dynamique est donc dans le
temps, utilisée par plusieurs utilisateurs.
C’est
pourquoi M. François DANGLEHANT a un temps, une date et un créneau horaire
donné, se trouve être identifié avec
une adresse IP différente »
Si le juge d’instruction avait effectué correctement la perquisition, il aurait constaté qu’aucun des articles n’a été publié à partir de ma connexion.
Si le juge
d’instruction avait effectué la saisie du disque dur de l’ordinateur de
Monsieur PONSON, il aurait constaté que les articles avaient bien été publiés à
partir de sa connexion.
Je vous adresse demain, un réquisitoire afin de renvoi, visant une affaire de même nature, ce qui vous permettra de comprendre la nature des faits matériels qui permettent de mettre en cause une personne dans ce type de procédure, éléments matériels qui fond défaut dans cette enquête.
Il me souvient
d’une procédure pénale engagée devant le TGI de LIMOGE, procédure dans laquelle
le prévenu a été condamné à une peine de prison avec sursis. On a alors
organisé un battage médiatique pour dénoncer le fait que cette personne n’a pas
été jetée immédiatement en prison.
La cour d’appel
de LIMOGE a bien évidemment confirmé.
Cour de
cassation : cassation sans renvoi, car, la personne avait été condamnée
sur une infraction inexistante.
Infraction
inexistence, justice de type « Section spéciale ».
Le Procureur
est payé pour requérir l’application des lois en vigueurs, pas pour demander
l’application d’une loi qui n’existe pas et, qui aura été fabriquée « pour
la circonstance ».
Dans cette
affaire, pas moins de 12 magistrats ont grossièrement violé les lois en
vigueurs, pour obtenir la condamnation d’un innocent, ils ont été
« rasés » par la Cour de cassation, pour avoir poursuivi et condamné
une personne sur une infraction inexistante.
Je regrette de
vous le dire, mais, justice de type « Section spéciale ».
Je regrette,
mais, j’ai tendance à penser que votre lettre du 26 juin 2013 s’inscrit dans
une ambiance de « chasse à l’Avocat », une situation tout à fait
regrettable.
Monsieur PONSON
a reconnu les faits, il n’est pas un « sous homme », il a le droit de
choisir l’Avocat qui lui convient, il n’est pas acceptable qu’une « mise
en scène » ait été organisée pour le priver de l’Avocat de son choix,
« mise en scène » visant à me mettre en cause de manière artificielle,
sans disposer d’aucun élément matériel pour ce faire, dans le but de faire
échec à son droit de choisir l’Avocat qui lui convient.
Dans ces
circonstances, ce dossier ne peut plus être instruit objectivement au TGI de
BLOIS, compte tenu de votre lettre du 26 juin 2013, lettre qui comporte des
attaques personnelles à mon encontre.
Ce dossier doit
être instruit en dehors du ressort de la cour d’appel d’ORLEANS, du fait que
votre époux, Monsieur Gilbert PUECHMAILLE a également siégé devant cette cour
d’appel.
Je vous remercie
pour l’attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez
agréer, Madame le Procureur de la République, l’expression de mes salutations
respectueuses et distinguées.
Me François
DANGLEHANT
Maitre François Dangléhant,
RépondreSupprimerJ'ai compris depuis près d'un an qu'au sein du tribunal de Blois,il y a de la corruption:pour une affaire en correctionnelle à mon encontre,j'ai du viré M.Rapin,mon ex-avocat qui travaillait pour la partie adverse au printemps dernier;
La(les) procédure(s) dont je fais l'objet comporte de nombreuses irrégularités,
impliquant, des gendarmes,un élu qui n'est autre que Sartori, maire et conseiller départemental,un franc-maçon...
Je cherche et j'ai besoin d'un bon avocat courageux,c'est très important pour moi et mon épouse qui par deux fois s'est fait usurper son identité pour des affaires me concernant:à Blois ,je crains que ce soit pourri!
Auriez-vous connaissance d'avocat digne de ce nom? Si oui,pourriez-vous me transmettre des noms? C'est urgent!
Bien cordialement et bon courage!
Stéphan DEVRIES et Cécile DILLEN