Cour d’appel Aix en Provence
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François
Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
DEA Théorie
Philosophie du Droit Paris X
DESS
Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel –
Fax 01 58 34 58 80 - Tel
06 21 02 88 46
Saint-Denis le,
22 novembre 2014
RAR N° 1A 103 033 7488 3
Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE
Monsieur Jean-Marie HUET
Procureur général
Monsieur Thierry VILLARDO
Avocat général
20 place de Verdun
13616 AIX EN PROVENCE
Aff. : 10-3
Monsieur le Procureur
général,
Monsieur l’Avocat
général,
Dans l’affaire citée en référence, qui
vient à l’audience du 28 novembre 2014 à 09 H 00 devant la cour d’appel d’AIX
EN PROVENCE, j’ai bien reçu l’avis qui a été pris par Monsieur Thierry VILLARDO
sur vos instructions (Pièce 23).
J’interviens en demande pour le valeureux
Me Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU.
J’ai l’honneur de vous adresser sous
pli :
- les conclusions récapitulatives N°
5 ;
- les pièces n° 4 à n° 23.
Votre avis conclu au rejet du recours en
annulation, de l’élection du Président du Conseil régional de discipline de la
cour d’appel de MONTPELLIER.
Je regrette de vous le dire, mais, cet
avis repose sur plusieurs erreurs de fait, erreurs relatives au nombre
d’Avocats inscrits au barreau de MONTPELLIER en 2010 et en 2011 (I) et à la non
désignation de « juge-disciplinaire » par le barreau de CARCASSONNE
(II).
I Nombre d’Avocat
inscrits au barreau de MONTPELLIER
Vous exposez dans votre avis que le
barreau de MONTPELLIER comportait 781 Avocats inscrits en 2010 et en 2011 (Pièce n° 23).
Cette mention est inexacte et partant
fausse, car, selon les indications fournies pas le bâtonnier de MONTPELLIER
(courrier du 13 février 2014), le barreau de MONTPELLIER :
- comptait 862 Avocats inscrits en
septembre 2010 (Pièce n° 13) ;
- comptait 914 Avocats inscrits en
septembre 2011 (Pièce n° 13).
Dans ces circonstances et, en fonction votre interprétation de l’article 180 du décret du 27 novembre
1991, le barreau de MONTPELLIER aurait dû désigner 14
« juges-disciplinaires » et, n’a désigné que 12
« juges-disciplinaires ».
Ces délibérations sont donc manifestement
illégales, si on applique votre interprétation de l’article 180 susvisé.
En conséquence, je vous remercie de bien
vouloir modifier votre avis et, de requérir l’annulation des délibérations
litigieuses et, l’annulation de l’élection du Président du Conseil régional de
discipline.
En l’espèce, les barreaux de PERPIGNAN et
de MONTPELLIER, n’ont pas appliqué de la même manière l’article 180 du décret
du 27 novembre 1991, dès lors et, pour être objectif et cohérent, vos
réquisitions doivent :
- soit, demander l’annulation des
délibérations du barreau de PERPIGNAN ;
- soit, demander l’annulation des
délibérations du barreau de MONTPELLIER.
Vous ne pouvez pas, soutenir que les
délibérations des barreaux de PERPIGNAN et de MONTPELLIER seraient légales,
dans la mesure où, ces deux barreaux n’ont pas appliqué la même règle de droit.
II Désignation de
« juge-disciplinaire » par le barreau de CARCASSONNE
Le conseil régional de discipline doit
être composé par des « juges-disciplinaires » désignés par tous les
barreaux du ressort.
Le valeureux Me Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU,
soutient dans son recours, que pour l’année 2012, le barreau de CARCASSONNE,
n’a pas désigné de « juge-disciplinaire ».
Dans exposez en votre avis ne disposer d’aucun
élément sur cette situation.
Je vous invite à consulter le Procès verbal
de l’Assemblée générale, qui comporte la mention suivante (Pièce n° 9, page 2) :
« Le
Conseil de Discipline prend acte de ce que, malgré les demandes qui lui ont été
faites, le Barreau de CARCASSONNE n’a pas …….. désigné les
membres du Conseil de Discipline,
qu’il devait désigner avant le 01 janvier 2012 et, que toute désignation
postérieure est impossible au visa de ce texte (article 180 du décret du 27
novembre 1991 »
La cause est entendue, le barreau de
CARCASSONNE, n’a pas désigné de « juge-disciplinaire » pour siéger au
Conseil régional de discipline en 2012.
Dès lors, le Conseil régional de
discipline n’a pas été constitué conformément aux dispositions de l’article
22-1 de la loi du 31 décembre 1971.
C’est pourquoi, le valeureux Me Jean-Pierre
CEVAER-VISONEAU, vous remercie de bien vouloir requérir l’application de la loi
et partant, de requérir :
- l’annulation des délibérations
litigieuses, soit PERPIGNAN, soit MONTPELLIER ;
- l’annulation de l’élection du Procès
verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline, pour les
années 2011 et 2012.
Gezets ist Gezets « la loi est la
loi » et, quand la loi a été violée, le Ministère public doit requérir
l’application de la loi.
Il s’agit d’un contentieux de légalité,
d’un contentieux objectif, qui ne permet aucune marge de manœuvre.
Je vous remercie pour l’attention que
vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le
Procureur général, l’expression de mes salutations respectueuses et
distinguées.
François DANGLEHANT
P. J. : Conclusions récapitulatives
N° 5 ; Pièces n° 4 à n° 23
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