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samedi 29 septembre 2018

Virginie Restino du Conseil constitutionnel risque des poursuites pénales pour discrimination dans la QPC 2018-738

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Virginie Restino travaille 
sous la responsabilité de Laurent Fabius
dans la QPC 2018-738



Virginie Restino travaille 
sous la responsabilité de Laurent Fabius
dans la QPC 2018-738


Virginie Restino travaille 
sous la responsabilité de Laurent Fabius
dans la QPC 2018-738

Le Conseil constitutionnel est chargé de statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité.

Dès que le Conseil constitutionnel reçoit une question prioritaire de constitutionnalité, il fixe une date limite pour former une intervention volontaire (Article 6 du Règlement intérieur), c'est à dire pour permettre à des personnes non parties à la procédure  de présenter des observations écrites et orales.

En ce qui concerne la QPC N° 2018-738, la date limite pour faire une intervention volontaire a été fixée au 02 août 2018.

Mais, l'article 6 alinéa 3 du Règlement intérieur du Conseil constitutionnel pose le principe que, le date limite fixée pour faire une intervention volontaire n'est pas opposable aux personnes qui ont déposé une QPC identique devant une juridiction du fond ou devant une juridiction de cassation :

« Le dépassement du délai échu à cette date n’est pas opposable à une partie qui a posé devant une juridiction relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, devant le Conseil d’État ou devant la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi lorsque, pour cette raison, cette question n’a pas été renvoyée ou transmise » 
++++
C'est le cas de Me François Danglehant et de Me X.
Ces deux avocats font l'objet de procédures disciplinaires sur des fausses accusations, ils ont donc déposé une QPC visant les articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1917.
Pour voir la QPC : CLIQUEZ ICI
La QPC N° 2018-738 vise entre autres les articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1971.
L'intervention volontaire de Me François Danglehant et de Me X. sont donc recevables.
Mais, Virginie Restino, qui est chef du service juridique du Conseil constitutionnel a adressé un mail à Me François DANGLEHANT pour l'aviser du fait que son intervention volontaire dans la procédure QPC N° 2018-738 n'est pas recevable, sous une motivation frauduleuse.

Virginie Restino a pris cette décision illégale sur délégation de signature de Jean Maïa qui est le secrétaire général du Conseil constitutionnel.



Jean Maïa 
le secrétaire général
du Conseil constitutionnel
qui empêche illégalement
des avocats de participer
à la procédure QPC N° 2018-738

Pour voir la décision illégale de Virginie Restino : CLIQUEZ ICI 
Pour voir le mémoire en intervention volontaire adressé à Laurent Fabius : CLIQUEZ ICI (à venir)
Cette situation caractérise une discrimination réprimée par l'article 432-7 du Code pénal.
Il s'agit donc d'un véritable scandale car au sein du Conseil constitutionnel et sous la responsabilité de Laurent Fabius et de Jean Maïa, on interdit illégalement à des avocats de participer à une procédure devant le Conseil constitutionnel, une procédure où sera discutée de la non conformité des articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1971, qui concerne la procédure disciplinaire des avocats.
Soit, Virginie Restino a commis cette infraction sous les ordres de Laurent Fabius ou de Jean Maïa, alors ils seront tous poursuivis devant le Tribunal correctionnel pour discrimination.
Soit, Virginie Restino a commis cette infraction sur sa seule initiative et sera poursuivie seule devant le Tribunal correctionnel pour discrimination.
Ci-dessous la lettre déposée à Laurent Fabius et à Jean Maïa
++++
François Dangléhant
Avocat au Grand Barreau de France
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80 - Tel 06 21 02 88 46 
danglehant.avocat@gmail.com

Saint-Denis, le 29 septembre 2018

QPC N° 2018-738
Audience du 02 octobre 2018 à 09 H 30

Conseil constitutionnel 
Monsieur Laurent FABIUS
En qualité de Président du Conseil constitutionnel
Monsieur Jean Maïa 
Secrétaire général du Conseil constitutionnel

Aff. : 2-8-3-1


Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire général,


Par mail du 27 septembre 2018, j’ai formé une intervention volontaire dans la procédure QPC N° 2018-738 sur le fondement de l’article 6 alinéa 3 du Règlement intérieur qui prescrit :
« Le dépassement du délai échu à cette date n’est pas opposableà une partie qui a posé devant une juridiction relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, devant le Conseil d’État ou devant la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisilorsque, pour cette raison, cette question n’a pas été renvoyée ou transmise »
+         +          +         +
Cette demande est recevable car j’ai déposé la même QPC devant la cour d’appel de PARIS et devant la cour d’appel de METZ (PJ3) (PJ8).
Par mail du 28 seprembre 2018, Madame Virginie RESTINO agissant pour le compte du secrétaire général m’indique que mon intervention volontaire et l’intervention volontaire de Me X. seraient irrecevables sur le fondement de l’article 6 alinéa 2 du Règlement intérieur qui prescrit :
« Lorsqu’unepersonne justifiant d’un intérêt spécialadresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité avant la date fixée 6 en application du troisième alinéa de l’article 1er et mentionnée sur le site internet du Conseil constitutionnel, celui-ci décide que l’ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l’article 1er. Il leur est imparti un délai pour y répondre. En cas d’urgence, le président du Conseil constitutionnel ordonne cette transmission »
+         +          +         +

Je regrette de vous le dire mais, la réponse de Madame Virginie RESTINO caractérise une grave violation de la loi et une discrimination, car mon mémoire d’intervention à la procédure N° 2018-738 n’a pas été déposé en qualité de personne justifiant d’un intérêt spécialvisé par l’article 6 alinéa 2 du Règlement intérieur, mais sur le fondement de l’article 6 alinéa 3 du Règlement intérieur, qui pose le principe que le délai prévu pour les interventions volontaires (fixé au 02 août 2018), n’est pas opposable aux personnes qui ont déposées la même QPCdevant une juridiction du fond ou devant une juridiction de cassation.

Tel est précisément le cas (PJ3) (PJ8).

Mon mémoire en intervention volontaire est donc parfaitement recevable, contrairement à ce qui a été décidé en violation de la loi par Madame Virginie RESTINO dans son mail du 28 septembre 2018 (PJ9).

Cette décision caractérise une discrimination autant qu’un acte de racisme.

C’est pourquoi, je vous demande avec la plus extrême fermeté de déclarer mon mémoire en intervention volontaire recevable et de me transmettre toutes les pièces de la procédure sur le champ.

L’intervention volontaire de Me X. et mon intervention volontaire sont recevables de plein droit sur le fondement de l’article 6 alinéa 3 du Règlement intérieur, car nous avons déposé la même QPC devant la cour d’appel de METZ et devant la cour d’appel de PARIS (PJ3) (PJ8).

En l’état, Madame Virginie RESTINO croit pourvoir nous priver de ce droit, une situation qui caractérise une discrimination au sens de l’article 432-7 du Code pénal qui prescrit :
« La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;
+         +          +         +
Je vous demande donc de déclarer mon intervention volontaire recevable, à défaut je réserve la possibilité d’une action pénale sur citation directe pour discrimination sur le fondement de l’article 432-7 du Code pénal à l’encontre de toutes les personnes ayant participé à cette action illégale.
+         +          +         +
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente.

Dans cette attente, veuillez agréer Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

François DANGLEHANT



PJ : Mémoire intervention volontaire ; PJ1 à PJ8 ; PJ9 (Mail de Virginie RESTINO) 

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Il s'agit d'une situation intolérable qui caractérise une discrimination au sein du Conseil constitutionnel, où les avocats sont frauduleusement interdits de participer à une procédure.

Ci-dessus le mail que vous êtes invité à adresser à Laurent Fabius pour lui faire injonction d'autoriser l'intervention volontaire de Me François Danglehant et de Me X.

Il faut faire un copié/collé et ajouter son nom et son adresse.

Adresse mail : 

greffe@conseil-constitutionnel.fr

sg.sec@conseil-constitutionnel.fr


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Nom Prénom
Adresse


QPC N° 2018-738 – AUDIENCE DU 02 OCTOBRE 2018


Conseil constitutionnel
Monsieur Laurent Fabius
Président du Conseil constitutionnel
Monsieur Jean Maïa
Secrétaire général


Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire général, 


J’ai appris que par mail du 28 septembre 2018, Virginie Restino agissant sur vos instructions, a prétendu frauduleusement que l’intervention de Me François DANGLEHANT dans la procédure QPC N° 2018-738 serait irrecevable.

Cette intervention est recevable sur le fondement de l’article 6 alinéa 3 du Règlement intérieur du Conseil constitutionnel qui prescrit :
« Le dépassement du délai échu à cette date (délai fixé pour une intervention) n’est pas opposableà une partie qui a posé devant une juridiction relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, devant le Conseil d’État ou devant la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisilorsque, pour cette raison, cette question n’a pas été renvoyée ou transmise »
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Me François DANGLEHANT a déposé le 27 septembre 2018, la même QPC que la QPC N° 2018-738 (Article 22, 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971). 

Par conséquent, son intervention volontaire est parfaitement recevable.

Je vous demande donc avec la plus extrême fermeté d’annuler la décision manifestement illégale et frauduleuse de Virginie Restino et de déclarer recevable l’intervention volontaire de Me François DANGLEHANT dans la procédure QPC N° 2018-738.

Salutations distinguées

Nom et prénom

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