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jeudi 6 janvier 2022

Chantal Arens Première Présidente de la Cour de cassation : lettre ouverte au sujet d'un faux criminel en écriture publique de la cour d'appel de Versailles

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Madame Chantal Arens

Première Présidente de la cour de cassation 


Je viens d'être illégalement et frauduleusement placé en interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant 1 an, par arrêt du 02 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles.


Le juge qui a signé cette décision manifestement illégal est Bernard Keim-Robert-Houdin.




Bernard Keime Robert-Houdin
Le Premier Président de la cour d'appel de Versailles

qui a tenu l'audience et qui a signé l'arrêt manifestement illégal 

du 02 novembre 2021



Le juge Bernard Keime Robert-Houdin n'avait plus le droit de siéger depuis le 17 janvier 2021 (limite d'âge).


L'affaire a été débattue à l'audience du 15 septembre 2021 devant la cour d'appel de Versailles présidée par Bernard Keime Robert-Houdin.


Le 04 octobre 2021, Monsieur Macron a édicté un décret qui n'est pas légal, pour proroger Bernard Keime Robert-Houdin dans ses fonctions jusqu'au 22 janvier 2022.


Pour voir le décret illégal du 04 octobre 2021 : CLIQUEZ ICI


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C'est la 8ème fois que je suis illégalement et frauduleusement placé en interdiction d'exercer.


J'ai formé un pourvoi en cassation et je demande à Madame Chantal Arens es qualité de Première Présidente de la Cour de cassation de m'accorder la procédure urgente et d'ordonner que ce pourvoi soit jugé dans les 6 semaines.


J'ai formé un recours en révision contre un arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2015, recours en révision qui vient à l'audience du 17 février 2022 à 14 H 00 devant la cour d'appel de Paris.


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Ci-dessous la lettre que je vous remercie de bien vouloir adresser à Madame Chantal Arens pour lui demander l'examen de mon pourvoi en cassation avant fin février, envoi en recommandée ou par lettre suivie.


Nom, Prénom

 

adresse ………………………………………

 

…………………………………..

 

Ville …………….., le ………………………. 2022

 

RAR N° 1A ………..

 

Cour de cassation 

Madame Chantal ARENS Première Présidente

Monsieur Pascal LE LUONG Secrétaire général

05 Quai de l’Horloge 75001 PARIS

 

Aff. : Scandale contre Me François Dangléhant

 

            Madame la Première Présidente, 

Monsieur le Secrétaire général,

 

J’ai l’honneur de vous adresser la présente pour attirer votre attention sur une affaire infiniment regrettable concernant Me François Danglehant, qui vient pour la 8ème fois, d’être placé en interdiction d’exercer la profession d’avocat, en violation de la loi.

 

Par décision implicite du 10 mai 2014, Me François Danglehant été relaxé à 100 % sur les faits visés par un acte d’accusation disciplinaire délivré le 10 septembre 2013 par le bâtonnier de BOBIGNY (Article 195 du décret du 17 novembre 1991).

 

Cette décision de relaxe implicite à 100 % sur tous les faits visés par l’acte d’accusation disciplinaire du 10 septembre 2013 est devenue définitive le 10 juin 2014, du fait que le bâtonnier FEYLER n’a pas adressé de déclaration d’appel au greffier en chef de la cour d’appel de PARIS avant le 10 juin 2014 (délai d’appel 1 mois)

 

Or, sur ces mêmes faits précis visés par l’acte d’accusation du 10 septembre 2013, Me François Danglehant vient d’être déclaré coupable d’infraction disciplinaire et condamné à 3 années d’interdiction d’exercer la profession d’avocat dont 2 années avec sursis, en violation grossière du principe non bis in idem, en violation grossière du principe d’autorité de chose jugée.

 

Vous remarquerez que l’arrêt prononcé le 02 novembre 2021 par la cour d’appel de VERSAILLES concerne bien et uniquement les faits visés par l’acte d’accusation disciplinaire du 10 septembre 2013.

 

Me François DANGLEHANT a formé un pourvoi en cassation (N° Z 22-10.046), je vous demande avec la plus extrême fermeté de lui accorder la procédure urgence prévue par l’article 1009 du Code de procédure civile et d’ordonner que le pourvoi en cassation contre le faux arrêt de la cour d’appel de Versailles soit examiné dans les 6 semaines.

 

La France n’a pas dit son dernier mot ! ! !

 

Salutations distinguées.

 

Nom, prénom 



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François Dangléhant

Avocat en interdiction temporaire d’exercer par 

décision manifestement illégale de la cour d’appel de 

Versailles du 02 novembre 2021

DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X

DESS Contentieux de Droit Public Paris I

1 rue des victimes du franquisme

93200 SAINT-DENIS

Fax  01 58 34 58 80 – Tel 06 02 21 88 46

danglehant.avocat@gmail.com

 

Saint-Denis, le 24 décembre 2021

 

 

RAR N° 1A 172 236 3237 6

 

PROCEDURE URGENCE – ARTICLE 1009 CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

 

Cour de cassation 

Madame Chantal ARENS Première Présidente

05 Quai de l’Horloge 75001 PARIS

 

Aff. : 2-5-3-1

 

 

            Madame la Première Présidente,

 

 

J’ai l’honneur de vous adresser la présente pour attirer votre attention sur une affaire infiniment regrettable.

 

Par décision implicite du 10 mai 2014, devenue définitive le 10 juin 2014, j’ai été relaxé à 100 % sur les faits visés par un acte d’accusation disciplinaire délivré le 10 septembre 2013 par le bâtonnier de BOBIGNY (PJ1).

 

Or, sur ces mêmes faits précis visés par l’acte d’accusation du 10 septembre 2013 (PJ1), je viens d’être déclaré coupable d’infraction disciplinaire et condamné à 3 années d’interdiction d’exercer la profession d’avocat dont 2 années avec sursis (PJ17) :

 

- en violation grossière du principe non bis in idem ;

 

- en violation grossière du principe d’autorité de chose jugée.


C’est la 8ème fois que je suis placé illégalement en interdiction d’exercer.

 

Vous remarquerez que l’arrêt prononcé le 02 novembre 2021 par la cour d’appel de VERSAILLES (PJ17, page 2)concerne bien et uniquement les faits visés par l’acte d’accusation disciplinaire du 10 septembre 2013 (PJ1).

 

Je regrette de vous le dire mais, l’arrêt prononcé le 02 novembre 2021 par la cour d’appel de VERSAILLES constitue en lui-même un faux criminel en écriture publique, du fait que par décision implicite du 10 mai 2014, j’ai été définitivement relaxé sur les faits précis visés par l’acte d’accusation du 10 septembre 2013 (PJ1).

 

Le Procureur général d’une cour d’appel est chargé de faire appliquer les décisions rendues en matière disciplinaire, en l’espèce, si cette autorité me demande d’exécuter l’arrêt du 02 novembre 2021 et de cesser dès à présent mon activité d’avocat, le Procureur général commettra l’infraction d’usage de faux et je serais en situation d’engager des poursuites pénales à son encontre, une situation infiniment regrettable.

 

Je vous remercie de bien vouloir prendre attache avec Monsieur le Procureur général de la cour d’appel de PARIS, pour attirer son attention sur cette situation anormale et spéciale (la fabrication d’une fausse décision disciplinaire par la cour d’appel de VERSAILLES) pour qu’il ne me demande pas d’exécuter cette décision frauduleuse tant que le pourvoi en cassation n’aura pas été tranché, car j’ai précédemment par décision implicite du 10 mai 2014, été définitivement relaxé sur les faits visés par l’acte d’accusation du 10 septembre 2013 (PJ1).

+         +          +         +

 

Ce n’est pas la première fois que je suis victime de la part du Parquet général de la cour d’appel de PARIS, d’acte qui constituent des faux criminels en écritures publiques.

 

En effet, j’ai été déclaré coupable par un arrêt de la cour d’appel de PARIS, pour avoir prétendument « volé » un dossier de procédure devant un faux conseil régional de discipline du 07 mai 2014. Le dossier que j’ai pris pour consultation était le dossier en défense que j’avais déposé 2 jours plus tôt et non le dossier d’accusation apporté par le bâtonnier (PJ23).

 

Dans la mesure où j’étais propriétaire de ce dossier, j’ai été déclaré coupable de vol par suite d’une grave erreur de droit et la Cour de cassation a validé cette très grave erreur de droit, avec une peine de 1 an d’interdiction d’exercer la profession d’avocat.

 

Le 05 septembre 2018, la Cour de cassation a donc rejeté mon pourvoi en cassation. 

 

Le jour où la cour de cassation a prononcé sa décision, j’avais exécuté par provision la peine complémentaire d’interdiction d’exercer pendant 1 an.

 

Le bâtonnier de BOBIGNY a alors demandé au substitut général SAVINAS d’utiliser sa position pour me faire exécuter 2 fois la peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant 1 an.

 

C’est dans ces circonstances que le substitut SAVINAS a édicté des faux papiers le 25 octobre 2018, avec inscription sur la liste des personnes recherchées par la police, dans le but de m’empêcher frauduleusement d’exercer la profession d’avocat du 05 septembre 2018 au 05 septembre 2019 (PJ24) (PJ25).

 

Le substitut SAVINAS a donc « fabriqué » des faux papiers, pour tenter de me faire exécuter 2 fois une peine complémentaire manifestement illégale. 

 

Je réserve donc la possibilité d’une plainte pénale.

 

Par arrêt du 14 décembre 2018, la cour d’appel de PARIS a jugé que j’avais déjà purgé la peine complémentaire de 1 an d’interdiction d’exercer par provision et a ordonné au Procureur général de radier les actes constituant des faux criminels en écriture publique (PJ26).

 

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S’agissant du faux arrêt prononcé par la cour d’appel de VERSAILLES, la difficulté est certaine.

 

L’article 195 du décret du 17 novembre 1991 pose le principe qu’à défaut de décision explicite dans les 8 mois suivant la délivrance de l’acte d’accusation (10 septembre 2013), intervient un rejet implicite de toutes les accusations.


Le 10 mai 2014 est donc intervenu une décision implicite rejetant toutes les accusations fausses portées contre moi par l’acte d’accusation du 10 septembre 2013 (PJ1).

 

Le bâtonnier et le Procureur général pouvaient faire appel de cette décision dans le délai de 1 mois, en adressant un acte d’appel au greffier en chef de la cour d’appel de PARIS (Article 16 du décret du 27 novembre 1991).

 

Ni le bâtonnier ni le Procureur général n’ont déposé auprès du greffier en chef de la cour d’appel de PARIS un acte valant déclaration d’appel.

 

La décision implicite de relaxe du 10 mai 2014, qui porte sur les faits visés par l’acte d’accusation du 13 septembre 2013 (PJ1), est donc devenue définitive le 10 juin 2014.

 

Dans qu’elles circonstances comment ai-je pu, sur exactement les mêmes faits, être déclaré coupable le 02 novembre 2021 par la cour d’appel de VERSAILLES.

 

A la suite d’une très grave fraude de procédure organisée par les maudis bâtonniers de BOBIGNY, qui ont « sablé le champagne » quand ils ont appris la décision et donc la réussite de leur trafic de procédure par suite d’une faute lourde de la cour d’appel de PARIS (I) par suite d’une faute lourde de la Cour de cassation (II) et par suite d’une faute lourde de la cour d’appel de VERSAILLES (III).

 

I Faute lourde de la cour d’appel de PARIS

 

Le 06 juin 2014, le bâtonnier de BOBIGNY a adressé au Premier Président de la cour d’appel de PARIS une « doléance » pour lui demander de reprendre des poursuites disciplinaires contre moi (PJ2), sur le fondement des faits visés par l’acte d’accusation du 10 septembre 2014 (PJ1).

 

Cette doléance ne vaut pas déclaration d’appel pour deux raisons :


- cette doléance n’a pas été adressée au greffier en chef, mais au Premier Président, autorité manifestement incompétente ;

 

- cette doléance ne vise pas la décision implicite du 10 mai 2014.

 

Par une jurisprudence constante la Cour de cassation juge qu’un acte ayant pour finalité de faire appel d’une décision se heurte à une fin de non-recevoir, si cet acte n’a pas été adressé en temps utile au greffier en chef.

 

Cass. 1ère Civ., 18 février 2015, N° 14-50040 

 

 

« Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen : 

 

1°/ que les modalités d'exercice de la voie de recours édictées par les dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui ne sont prescrites ni à titre impératif ni à peine d'irrecevabilité, n'étant destinées qu'à donner date certaine au recours et à régler toute contestation sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

2°/ que dès lors que l'appel a été formé dans le délai imparti, dans un document intitulé « déclaration d'appel », signé du magistrat et authentifié par le greffier qui a attesté l'avoir reçu et qui l'a enregistré, accompagné de la copie de la décision critiquée, ce qui ne laisse aucune équivoque sur la date du recours, sur sa nature, ou le droit d'agir et la qualité de l'autorité qui l'exerce, ou encore la fonction de l'agent assermenté auprès de qui il a été déposé, la seule circonstance que l'appel ait été reçu et dactylographié par une « simple greffière » apparaît sans conséquence sur sa validité ; que la cour d'appel a ainsi violé, par fausse application, l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

 
Mais attendu que, selon l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ; 

 

Et attendu qu'ayant relevé que le recours avait été effectué par déclaration orale reçue par un greffier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas recevable ; 

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :  REJETTE le pourvoi »


Cass. 3ème Civ., 11 février 2016, N° 13-11685


« Attendu que la société d'Augy fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les époux X... et la société G.H. Ferté en leur demande alors, selon le moyen :

 

1°/ que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ; qu'en considérant néanmoins avoir été régulièrement saisie par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2012 et non par une déclaration effectuée à son secrétariat-greffe par M. et Mme X... et la SCEA G.H. X..., la cour de renvoi a méconnu le sens et la portée de l'article 1032 du code de procédure civile ;

 

2°/ que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief ; qu'en considérant néanmoins avoir été régulièrement saisie par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2012 et non par une déclaration effectuée à son secrétariat-greffe par M. et Mme X... et la SCEA G.H. X..., après avoir indiqué que la SCI d'Augy n'aurait justifié d'aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée, la cour de renvoi a méconnu le sens et la portée de l'article 1032 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'il résultait des dispositions combinées des articles 932 et 1032 du code de procédure civile qu' en matière de procédure sans représentation obligatoire, la saisine de la cour de renvoi s'effectuait conformément aux formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en cette matière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait été saisie régulièrement par une déclaration adressée au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2012 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé »

+

 

La cour d’appel de TOULOUSE a parfaitement appliqué l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, en jugeant que l’action du bâtonnier devant la cour d’appel se heurte à une fin de             non-recevoir, du fait de la méconnaissance des dispositions impératives prévue par l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 :


Cour d’appel de Toulouse, 19 mars 2014, N° 12/05649

 

Il y a lieu de rappeler que l'article 195 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose :

- que " si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire 
celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel ".
- que " lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l'instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre ".

- que la cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 197 du présent décret. 

Les dispositions de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991 exposent que le procureur général et le bâtonnier de l'ordre des avocats peuvent former un recours contre une décision en matière disciplinaire dont a fait l'objet un avocat. Elles ajoutent que la cour d'appel doit être saisie dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, à savoir par un recours formé dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. 

Compte tenu des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience par les parties, il apparaît : que le conseil de discipline a été saisi le 13 février 2012 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une action à l'encontre de maître Jérôme X...,

- qu'en application des dispositions de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, le conseil aurait dû rendre sa décision dans les huit mois de sa saisine, soit le 13 octobre 2012,


- que malgré la convocation des parties en vue d'une audience fixée le 10 octobre, aucune décision n'a été rendue par le conseil de discipline,

- que le conseil n'a pas statué dans le délai de huit mois impartis par l'article 195 du décret du décret du 27 novembre 1991 et qu'il est ainsi réputé avoir rejeté la demande initialement formulée par le bâtonnier

- que ne peut être considéré comme ayant statué le juge qui a prorogé son délibéré,

- que l'affaire, en l'espèce, était bien en l'état d'être jugé, puisque seul le délibéré était en attente et n'avait fait l'objet d'aucune demande de renvoi de la part des parties,

- que la situation d'espèce ne permettait pas à l'instance disciplinaire de proroger le délai de huit mois initié par l'article 195 du décret du 27 novembre 1991,

- que le délai de huit mois à compter de la saisine du conseil de discipline s'est éteint le 13 octobre 2012,

- qu'en application des dispositions de l'article 16 du décret du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification implicite du rejet de la demande par le conseil pour saisir la cour d'appel,

- que l'article 196 du décret du décret du 27 novembre 1991 précise que toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- que la demande doit être considérée comme rejetée par le conseil huit mois après sa saisine, soit le 13 octobre 2012 ; que la notification implicite de ce rejet doit être estimée à huit jours après son prononcé, soit au 21 octobre 2012 ; et qu'en conséquence, le bâtonnier disposait d'un délai d'un mois pour saisir la cour d'appel, soit jusqu'à la date du 21 novembre 2012,

- qu'en l'espèce, le bâtonnier a saisi la cour d'appel par acte du 13 novembre 2012,

- que la cour d'appel a, conformément aux dispositions de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, été saisie par l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire, à savoir par la SCP Robert RIVES et Véronique PODESTA, agissant pour le compte du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,

- que la saisine de la cour d'appel a fait l'objet d'une simple remise au secrétariat-greffe, et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef,

- que les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 n'ont pas été respectées,



- que la saisine de la cour d'appel faite sous une autre forme que celle prévue expressément par les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 constitue une fin de non-recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de la saisine de la cour d'appel de Toulouse faite sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, 



Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de Toulouse faite le 13 novembre 2012 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, sans qu'il soit nécessaire de statuer au fond. 

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare irrecevable la saisine de la cour d'appel de Toulouse faite le 13 novembre 2012 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse »

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La cause est entendue, à défaut de déclaration d’appel adressée au greffier en chef de la cour d’appel de PARIS au plus tard le 10 juin 2014 (en l’espèce, acte adressé au Premier Président)  (PJ2), la décision implicite de rejet des accusations du 10 mai 2014 est devenue définitive.

 

J’ai donc soulevé devant la cour d’appel de PARIS le fait que la procédure d’appel se heurtait à une fin de non-recevoir.

 

Par arrêt avant dire droit du 25 juin 2015, la cour d’appel de PARIS a rejeté cette juste demande (faute lourde) et a renvoyé les parties à l’audience du 10 décembre 2015 pour discussion sur le fond (PJ3). L’arrêt du 25 juin 2015 a été notifié à toutes les parties par le greffe.


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A l’audience du 10 décembre 2015, le bâtonnier n’a pas formulé une demande de renvoi, ne s’est pas fait substituer et ne s’est pas présenté.

 

En procédure orale, lorsque l’appelant ne se présente pas à l’audience prévue pour plaider sur le fond, il ne soutient pas son appel, il se désiste de son appel, alors la décision de première instance devient définitive (relaxe), sur le fondement de l’article 430 du Code de procédure civile.

 

Même si une déclaration d’appel valable avait été régularisée auprès du greffier en chef (ce qui n’est pas le cas), la procédure d’appel aurait prospéré mais, à défaut pour le bâtonnier (appelant) de soutenir son appel à l’audience du 10 décembre 2015, un désistement d’appel serait intervenu, désistement définitif, qui aurait eu pour conséquence de conférer l’autorité de chose jugée à la décision implicite de relaxe du 10 mai 2014

 

Si la déclaration d’appel avait été valable et avait valablement enclenché l’instance devant la cour d’appel de PARIS (ce qui n’est pas le cas), cette procédure se serait terminée par un désistement d’instance le 10 décembre 2015, avec la conséquence que la décision de relaxe serait devenue définitive le 10 décembre 2015.


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Par un acte frauduleux du 01 juin 2017 (soit plus de 30 mois après l’intervention d’une relaxe définitive), l’avocat VATIER a demandé au greffier de la cour d’appel de PARIS de réinscrire cette affaire au rôle (PJ4).

 

Il s’agit d’un acte hautement frauduleux du fait qu’au 01 juin 2017, la décision implicite de relaxe du 10 mai 2014, sur les faits visés par l’acte d’accusation du 10 septembre 2013 (PJ1) disposait de l’autorité définitive de chose jugée depuis plus de 3 ans.

 

Par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d’appel de PARIS ne s’y est pas trompée, qui a constaté que la procédure était gravement irrégulière et que je ne pouvais en aucun cas faire l’objet d’une sanction disciplinaire (motivation diplomatique pour ne pas vexer le bâtonnier) (PJ5).

 

Il faut encore remarquer que l’arrêt du 24 janvier 2019 porte le numéro de RG 17/202013, alors que la procédure engagée devant la cour d’appel de PARIS comporte le numéro RG 14/14470, situation conséquence de la fraude de l’avocat VATIER, il s’agit donc d’une nouvelle procédure disciplinaire.

 

Le bâtonnier GABET a encore eu l’audace de former un pourvoi en cassation contre cette décision. 

 

II Faute lourde de la Cour de cassation 


La Cour de cassation a parfaitement appliqué la loi en cassant l’arrêt du 24 janvier 2019, qui terminait une procédure nouvelle procédure frauduleuse engagée sur l’acte frauduleux délivré le 01 juin 2017 par l’avocat VATIER (PJ4).

 

Mais, la Cour de cassation a commis une faute lourde en ne cassant pas sans renvoi car la procédure disciplinaire était terminée depuis le 10 juin 2014 et au contraire a renvoyé cette affaire devant la cour d’appel de VERSAILLES.

 

III Faute lourde de la cour d’appel de VERSAILLES

 

 

La cour d’appel de VERSAILLES, par arrêt du 02 novembre 2021 a refusé de statuer sur les fins de non-recevoir et les nullités de procédure et se faisant, a commis une faute lourde (PJ17).

 

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Vous avez les éléments qui vous permettre de comprendre comment un pareil désastre de procédure a pu intervenir, par suite d’action manifestement frauduleuse des ex bâtonnier GABET et VATIER.

 

En cette affaire, le service public de la justice est proprement discrédité à cause de l’action frauduleuse de 2 ex bâtonnier.

 

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Je suis père d’un enfant de 6 mois, ma compagne est en congé parental et ne perçoit que 300 Euros par mois, je suis obligé de faire une demande de RSA, car je tire mon unique revenu de l’exercice de la profession d’avocat (PJ30) (PJ31).

 

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J’attire encore votre attention sur le fait que les procès-verbaux d’élection du président du conseil régional de discipline pour les années 2013 et 2014, ont été annulés par arrêt du 14 novembre 2019, devenu définitif le 10 novembre 2021 par rejet du pourvoi en cassation qui avait été formé contre cette décision.

 

Ces procès-verbaux constituent des faux qui ont été fabriqués par l’avocat DETTON, qui est donc intervenu frauduleusement à deux reprises (en 2013 et en 2014) dans la procédure disciplinaire engagée par l’acte d’accusation du 10 septembre 2013 (PJ1).

 

A tout le moins, la procédure disciplinaire engagée contre moi par acte d’accusation du 10 septembre 2013 (PJ1), constitue une escroquerie par jugement, du fait que l’avocat DETTON a fabriqué des faux-procès-verbaux d’élection le 31 janvier 2013 et le 29 janvier 2014 (manœuvre frauduleuse), qui lui ont procuré des prérogatives de puissance publique, c’est à dire le droit d’intervenir dans ma procédure disciplinaire en qualité de Président du conseil régional de discipline, alors que cet avocat n’a jamais été élu, car il n’y a pas eu d’élection.

 

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Ces très graves et multiples fraudes et irrégularités de procédure requièrent que soit ordonné une réduction drastique des délais de procédure devant la Cour de cassation, notamment compte tenu de ma situation familiale, j’ai un enfant de 6 mois (PJ30) et ma compagne est en congés parental et ne perçoit que 300 Euros par mois, j’ai été obligé de solliciter le RSA (PJ31).


Je vous remercie de délivrer un calendrier de procédure pour que le pourvoi en cassation soit examiné dans les 6 semaines soit au plus tard fin février 2022.

 

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Autre difficulté, le Procureur général de la cour d’appel de PARIS est chargé d’assurer l’exécution des décisions disciplinaires.

 

Si le Procureur général me demander d’exécuter l’interdiction provisoire d’exercer ordonner par l’arrêt du 02 novembre 2021, qui constitue manifestement un faux criminel en écriture publique, il se trouvera en situation d’usage de faux.

 

Je pense qu’il serait préférable, du fait que par décision du 10 mai 2014 j’ai été définitivement relaxé sur les faits visés par l’acte d’accusation du 10 septembre 2013 (PJ1), que la décision frauduleuse de la cour d’appel de VERSAILLES ne soit pas mise à exécution, dans l’attente de la décision sur le pourvoi en cassation.

 

Je vous remercie de bien vouloir prendre attache avec Monsieur le Procureur général de la cour d’appel de PARIS, pour que le faux arrêt délivré le 02 novembre 2021 sur une grave erreur de droit par les bâtonniers de BOBIGNY, ne soit pas mis à exécution.

 

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Je suis en situation de former un recours en révision contre l’arrêt avant dire droit prononcé le 25 juin 2015 par la cour d’appel de PARIS (PJ25), mais le Premier Président Jean-Michel HAYAT refuse de me donner une date d’audience au mois de janvier 2022 et c’est la juge Nicole COCHET (faux jugement dans l’affaire du docteur Michel PINTURAULT), qui m’a accordé une audience au 09 juin 2022, avec une décision en octobre 2022, situation qui me prive d’un recours effectif.

 

Je vous remercie de bien vouloir prendre attache avec le Premier Président Jean-Michel HAYAT, pour qu’il me fixe une audience en janvier 2022 pour l’examen de mon recours en révision. Je dois déliver la citation au plus tard le 10 janvier 2022.

 

II Sur ma situation familiale

 

L’arrêt du 02 novembre 2021 m’interdit illégalement l’exercice de la profession d’avocat pendant 1 an, me prive de ma dignité et de ma seule et unique source de revenu, alors même que je suis père d’un enfant de 6 mois (PJ30) et alors que ma compagne est en congé parental et ne perçois de 300 Euros par mois.

 

Je suis donc obligé pour survivre de déposer une demande de RSA qui ne me sera pas attribué avant plusieurs mois (PJ31).

 

Ma famille est donc réduite à vivre à trois dont un enfant de 6 mois avec 300 Euros par mois pour seul revenu.

 

Cette seule circonstance justifie la réduction des délais de procédure à 6 semaines, outre le fait que l’arrêt du 02 novembre 2021 constitue en lui-même un faux criminel en écriture publique, de manière à ce qu’une décision sur le pourvoi intervienne au plus tard le 20 février 2022.


A défaut, je n’aurais pas bénéficié d’un recours effectif.

 

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Le 22 septembre 2016, j’ai été placé illégalement en suspension provisoire pour 4 mois par la cour d’appel de PARIS à la demande du bâtonnier GABET.

 

J’ai obtenu la procédure d’urgence, une cassation est intervenue le 24 mai 2017, soit au bout de 8 mois, alors que la suspension provisoire avait été prise pour 4 mois, je n’ai donc pas bénéficié d’un recours effectif (PJ29).

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L’arrêt prononcé le 02 novembre 2021 par la cour d’appel de VERSAILLES constitue le fruit d’un trafic de procédure et encore un faux criminel en écriture publique.

 

Cette décision doit être « détruite » le plus rapidement possible, il en va de la crédibilité de la Cour de cassation, qui est déjà en cause au sujet de l’arrêt du 12 novembre 2020 qui aurait dû casser sans renvoi et qui a cassé avec renvoi à VERSAILLES, avec les conséquences que nous savons, à savoir la « fabrication » d’un faux criminel en écriture publique au travers l’arrêt du 02 novembre 2021 (PJ17).

 

Je vous remercie de faire le nécessaire pour que le pourvoi en cassation formé contre le faux arrêt prononcé le 02 novembre 2021 par la cour d’appel de VERSAILLES soit examiné avant le 20 février 2022. Impossible n’est pas français ! ! !

 

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Enfin, je vous remercie de prendre attache avec le Premier Président Jean-Michel HAYAT, pour qu’il me donne rapidement une date d’audience en janvier 2022 pour l’examen de mon recours en révision contre l’arrêt prononcé le 25 juin 2015 par la cour d’appel de PARIS. 

 

En l’état Madame Nicole COCHET m’a fixé une audience au 09 juin 2022, avec une décision en octobre 2022, ce qui me prive d’un recours effectif dans un délai raisonnable.

 

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Cette très grave affaire sera évoquée au moment opportun dans le cadre de la campagne électorale et il serait préférable que les français au nom desquels a été prononcé le faux arrêt du 02 novembre 2021 par la cour d’appel de VERSAILLES, puissent constater qu’au niveau de la Cour de cassation « on » a pris la mesure de l’extrême gravité de cette affaire et qu’en temps utile, des mesures ont été prises pour le rétablissement de la légalité républicaine.

 

Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente.

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Première Présidente, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

 

François DANGLEHANT




BORDEREAU DES PRODUCTIONS 

 

 

PJ1                  Acte d’accusation du 10 septembre 2013

PJ2                  Doléance du 06 juin 2014

PJ3                  Arrêt du 25 juin 2015

PJ4                  Doléance Vatier du 01 juin 2017

PJ5                  Arrêt du 24 janvier 2019

PJ6                  Conclusions cour appel Versailles

PJ7                  Demande de remise au rôle

PJ8                  Conclusions conseil régional discipline

PJ9                  Conclusions cour d’appel de Paris

PJ10                Avis d’audience cour d’appel de Versailles

PJ11                Mail du 07 octobre 2021

PJ12                QPC

PJ13                Note en délibéré

PJ14                Assignation Coderch-Herre

PJ15                Décret du 04 octobre 2021

PJ16                Article 1-1 loi n° 84-834

PJ17                Arrêt du 02 novembre 2021

PJ18                Lettre du 22 mars 2006

PJ19                Lettre du 10 avril 2006

PJ20                Lettre du 26 avril 2006

PJ20 bis           Arrêt du 28 mai 2009

PJ21                Arrêt du 22 septembre 2016

PJ22                Plainte de DETTON du 08 mai 2014

PJ23                Copie écran

PJ24                Lettre du 25 octobre 2018

PJ25                Bordereau d’inscription sur la liste des personnes recherchées

PJ26                Arrêt du 14 décembre 2018

PJ27                Lettre du 15 janvier 2019

PJ28                Arrêt du 13 janvier 2015

PJ29                Arrêt du 24 mai 2017

PJ30                Acte de naissance 

PJ31                 Demande RSA


Les pièces essentielles visées dans la présente lettre 

seront prochainement visible en cliquant sur un lien


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