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jeudi 31 octobre 2013

Article 497 du Code de procédure pénale, QPC N° 2013-363, une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil constitutionnel par décision du 05 novembre 2013

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Nicole COCHET du TGI de BORDEAUX : une juge... par I-Fraude


Question affichée sur le site du Conseil constitutionnel


QPC N° 2013-363

intervention volontaire au plus tard le 28 novembre 2013

par mail avec justification 

de la qualité de partie civile



Cour  de cassation



Question prioritaire de constitutionnalité N° 1

Jointe au Mémoire valant pourvoi en cassation




Pour :

Monsieur Michel P

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 ; 

Contre :

- 1° Monsieur Jean BATHOLIN, domicilié 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS ;

- 2° Bernard LAGRIFFOUL (adresse inconnue) ;

- 3° Amaury BENECH, demeurant 150 rue Sainte Catherine, 33 000 BORDEAUX ;

- 4° Renaud BENECH, 14 rue Armand Fallières, 33400 TALENCE ;

- 5° Thomas BENECH, Appartement 23 Bâtiment D, 61 rue Carnot, 86000 POITIERS ;

- 6° Marie-Françoise HOCHDOERFFER, 122 rue Bertrand de Goth, 33800 BORDEAUX.

En présence de :

Monsieur le Procureur général





Plaise  à  la  Cour de cassation


0  Observations liminaires

Une QPC concernant entre autre l’article 497 du Code pénal a été portée devant la Cour de cassation, qui a refusé la transmission au Conseil constitutionnel (Pièce n° 1).

La présente QPC relative à l’article 497 du Code pénal ne vise pas les mêmes principes constitutionnels et constitue donc une demande entièrement nouvelle et distincte par rapport à celle qui a été précédemment rejetée par la Cour de cassation.

I Faits et procédure :

Monsieur Michel P….. a cité devant le Tribunal correctionnel de Poitiers les personnes mises en cause.

Un jugement de relaxe généralisé a été prononcé le 16 juin 2011.

Monsieur Michel P……. a fait appel du jugement du 16 juin 2011, procédure pendante devant la cour d’appel de Poitiers siégeant en matière correctionnel.

Or, l’article 497 du Code de procédure pénale ne permet pas aux parties civiles de relever appel d’une déclaration de non culpabilité (relaxe).

Monsieur Michel P…….. estime que cet article n’est pas conforme aux principes constitutionnels, c’est le pourquoi de la présente Question prioritaire de constitutionnalité.

II  Principes  constitutionnels  en  cause

L’article 16 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Toute Société dans laquelle  la garantie des Droits n'est pas assurée,  ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »

*          *          *

Par une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel rappelle le principe du droit à un recours juridictionnel effectif, Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, N° 96-373 DC :

« 83. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : " Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées  d'exercer un recours effectif devant une juridiction »

Par une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel rappelle le principe de l’égalité des parties à un procès, Conseil constitutionnel, 20 janvier 2005, Décision N° 2004-510 DC :

« Que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable »

« Ne porte atteinte ni aux droits de la défense, ni au principe du procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 »

 « Considérant que sont, par suite, infondés les griefs tirés d'une violation  du principe d'égalité devant la justice  (Article 16 de la Déclaration de 1789) »

Or l’article 497 du Code de procédure pénale prescrit :

« La faculté d'appeler appartient :


1° Au prévenu ;


2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;


3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;


4° Au procureur de la République ;


5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;

6° Au procureur général près la cour d'appel »

*          *          *

Monsieur Michel P…... constate que l’article 497 du Code de procédure pénale le prive donc de la possibilité de faire appel de la décision de relaxe prononcée au bénéfice des personnes mises en cause, ce qui vide de sens le procès en appel sur les intérêts civils.

L’article 497 du Code de procédure pénale institue donc un régime juridique discriminatoire au détriment des parties civiles qui sont donc privés de la possibilité de faire appel de la décision sur l’action publique.

Cette situation n’est pas conforme au principe d’égalité des parties à une procédure édicté par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, N° 96-373 DC ; Conseil constitutionnel, 20 janvier 2005, Décision N° 2004-510 DC.

C’est pourquoi Monsieur Michel P………... estime que l’article 497 du Code de procédure pénale en ce qu’il prive la partie civile de la possibilité de faire appel sur l’action publique n’est pas conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 pris sous l’angle de l’égalité des parties à une procédure.





III  Discussion  sur  la  recevabilité  de  la  QPC

Monsieur Michel P…... pense utile de signaler à la Cour qu’une Question prioritaire de constitutionnalité de même nature est pendante devant la cour d’appel de DIJON qui est audiencée pour le 9 mai 2012 (Pièce n° 2).

La question prioritaire de constitutionnalité est recevable si :

- 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. En l'espèce, les requérants contestent la validité de l’article 497 du Code de procédure pénale au regard des dispositions de l’article 16 de la Déclaration de 1789. La disposition législative contestée (Article 497 du Code de procédure pénale) est donc applicable au litige. La première condition est dès lors validée.

- 2° Sauf erreur de notre part, l’article 497 du Code de procédure pénale n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. La deuxième condition est dès lors validée.  

- 3° La question est particulièrement sérieuse, car l’article 497 du Code de procédure pénale prive les parties civiles de la possibilité de faire appel sur l’action publique alors même que c’est justement ce que souhaite faire le requérant et ce, en fonction du principe d’égalité des parties à une procédure.  La troisième condition est dès lors validée.

*          *          *

Le troisième critère s’analyse sur la plan de l’intérêt que revêt telle ou telle discussion, les juges de droit commun, nous semble-t-il doivent vérifier si la discussion engagée par une partie à un procès mérite d’être discuter devant le Conseil constitutionnel et ce, en fonction de la nature du contrôle exercé par cet organe juridictionnel.

Le Conseil constitutionnel exerce en quelque sorte un contrôle qui s’analyse en un recours pour excès de pouvoir parlementaire.

Le Conseil constitutionnel recherche si en votant telle ou telle disposition législative le Parlement a oui ou non excéder ses pouvoirs.

On rappellera que Parlement est libre de prendre telle ou telle législation, mais, dans le respect du cadre tracé par les principes à valeur constitutionnelle (Liberté fondamentale).

En toute matière, le Parlement est toujours conduit à effectuer un arbitrage entre plusieurs principes à valeur constitutionnelle et donc à faire prévaloir un principe à valeur constitutionnelle et à porter atteinte à un autre principe à valeur constitutionnelle. A l’occasion de chaque contrôle, le Conseil constitutionnel effectue un « audit » du travail effectué par le Parlement et si l’arbitrage effectué entre tel ou tel principe est le bon.

Le Conseil constitutionnel n’accepte jamais que, pour faire prévaloir un principe à valeur constitutionnelle, le Parlement passe par perte et profit un autre principe à valeur constitutionnelle.

Or en l’espèce, le principe d’égalité des parties à un procès a été vidé de sens de matière parfaitement arbitraire, car cette solution n’a pas été retenue pour faire prévaloir un autre principe à valeur constitutionnelle.

C’est pourquoi Monsieur Michel P……. estime que cette Question prioritaire de constitutionnalité mérite d’être portée, mérite d’être discutée devant le Conseil constitutionnel, qui pourra dire et juger si, oui ou non le Parlement a pu en la matière, vider de sens le principe d’égalité des parties à un litige de manière arbitraire, c’est à dire sans avoir pour soucis de faire prévaloir un autre principe à valeur constitutionnelle.

Monsieur Michel P….. estime que le Parlement a excéder ses pouvoir en vidant de sens le principe d’égalité des parties à une procédure dans une logique gratuite, c’est à dire sans justifier cette restriction par le fait de garantir l’effectivité d’un autre principe à valeur constitutionnelle.


PAR  CES  MOTIFS

Vu l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; vu l’article 497 du Code de procédure pénale

A  TITRE  LIMINAIRE

Je demande à la Cour de :

- CONSTATER que l’article 497 du Code de procédure pénale interdit aux parties civiles de faire appel sur l’action publique ;

- CONSTATER que le requérant conteste la validité constitutionnelle de l’article 497 du Code de procédure pénale vis à vis de l’article 16 de la Déclaration de 1789 pris sous l’angle de l’égalité des parties à une procédure ;

- CONSTATER que cette question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne le réexamen de la culpabilité des mis en cause par la Cour d’appel statuant en matière correctionnelle  ;

- DIRE ET JUGER recevable cette question prioritaire de constitutionnalité ;

- PRONONCER le sursis à statuer sur le principal ;

- POSER la question suivante au Conseil constitutionnel :

« L’article 497 du Code de procédure pénale en ce qu’il interdit à une partie civile de faire appel sur l’action publique et en particulier sur une décision de relaxe est-il conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 pris sous l’angle de l’égalité des parties à une procédure »

SUR  LE  FOND

Je demande au Conseil constitutionnel de :

- DECLARER DIRE ET JUGER l’article 497 du Code de procédure pénale en ce qu’il interdit à une partie civile de faire appel sur l’action publique et en particulier sur une décision de relaxe n’est pas conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 pris sous l’angle de l’égalité des parties à une procédure »
Sous toutes réserves

Michel P…….                                   François DANGLEHANT



  

Cour  de cassation



Question prioritaire de constitutionnalité N° 2

Jointe au Mémoire valant pourvoi en cassation




Pour :

Monsieur Michel P………..

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 ;

Contre :

- 1° Monsieur Jean BATHOLIN, domicilié 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS ;

- 2° Bernard LAGRIFFOUL (adresse inconnue) ;

- 3° Amaury BENECH, demeurant 150 rue Sainte Catherine, 33 000 BORDEAUX ;

- 4° Renaud BENECH, 14 rue Armand Fallières, 33400 TALENCE ;

- 5° Thomas BENECH, Appartement 23 Bâtiment D, 61 rue Carnot, 86000 POITIERS ;

- 6° Marie-Françoise HOCHDOERFFER, 122 rue Bertrand de Goth, 33800 BORDEAUX.

En présence de :

Monsieur le Procureur général






Plaise  à  la  Cour


0  Observations liminaires

Une QPC concernant entre autre l’article 497 du Code pénal a été portée devant la Cour de cassation, qui a refusé la transmission au Conseil constitutionnel (Pièce n° 1).

La présente QPC relative à l’article 497 du Code pénal ne vise pas les mêmes principes constitutionnels et constitue donc une demande entièrement nouvelle et distincte par rapport à celle qui a été précédemment rejetée par la Cour de cassation.

I Faits et procédure :

Monsieur Michel P…... a cité devant le Tribunal correctionnel de Poitiers les personnes mises en cause.

Un jugement de relaxe généralisé a été prononcé le 16 juin 2011.

Monsieur Michel P…... a fait appel du jugement du 16 juin 2011, procédure pendante devant la cour d’appel de Poitiers siégeant en matière correctionnel.

Or, l’article 497 du Code de procédure pénale ne permet pas aux parties civiles de relever appel d’une déclaration de non culpabilité (relaxe).

Monsieur Michel P……. estime que cet article n’est pas conforme aux principes constitutionnels, c’est le pourquoi de la présente Question prioritaire de constitutionnalité.

II  Principes  constitutionnels  en  cause

L’article 16 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Toute Société dans laquelle  la garantie des Droits n'est pas assurée,  ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »

*          *          *

Par une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel rappelle le principe du droit à un recours juridictionnel effectif, Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, N° 96-373 DC :

« 83. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : " Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées  d'exercer un recours effectif devant une juridiction »

Par une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel rappelle le principe de l’égalité des parties à un procès, Conseil constitutionnel, 20 janvier 2005, Décision N° 2004-510 DC :

« Que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable »

« Ne porte atteinte ni aux droits de la défense, ni au principe du procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 »

 « Considérant que sont, par suite, infondés les griefs tirés d'une violation  du principe d'égalité devant la justice  (Article 16 de la Déclaration de 1789) »

Or l’article 497 du Code de procédure pénale prescrit :

« La faculté d'appeler appartient :


1° Au prévenu ;


2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;


3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;


4° Au procureur de la République ;


5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;

6° Au procureur général près la cour d'appel »

*          *          *

Monsieur Michel P…….. constate que l’article 497 du Code de procédure pénale le prive donc de la possibilité de faire appel de la décision de relaxe prononcée au bénéfice des personnes mises en cause, ce qui vide de sens le procès en appel sur les intérêts civils.

L’article 497 du Code de procédure pénale institue donc un régime juridique discriminatoire au détriment des parties civiles qui sont donc privés de la possibilité de faire appel de la décision sur l’action publique.

Cette situation n’est pas conforme au principe d’égalité des parties à une procédure édicté par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, N° 96-373 DC ; Conseil constitutionnel, 20 janvier 2005, Décision N° 2004-510 DC.

C’est pourquoi Monsieur Michel P……. estime que l’article 497 du Code de procédure pénale en ce qu’il prive la partie civile de la possibilité de faire appel sur l’action publique n’est pas conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 pris sous l’angle de l’égalité des parties à une procédure, il estime également que l’arrêt prononcé le 16 juillet 2010 par la Cour de cassation (Pièce n° 4), n’est pas conforme à la Constitution, c’est le pourquoi de la présente QPC N° 2.

III  Discussion  sur  la  recevabilité  de  la  QPC N° 2

Une QPC N° 1 portant sur l’article 497 du Code pénal a déjà été posée devant la Cour d’appel de PARIS qui a été jugée sérieuse et a été transmise à la Cour de cassation.

Par un arrêt du 16 juillet 2010, la Cour de cassation a jugé non sérieuse cette QPC et a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel (Pièce n° 4).

Monsieur Michel P……., constate donc que va donc perdurer pour l’éternité dans notre ordonnancement juridique, deux décisions en sens inverse :

- l’une prononcée par la Cour d’appel de PARIS qui juge la QPC N° 1 sérieuse ;

- l’autre prononcée par la Cour de cassation qui juge en sens inverse.

Bien évidemment, dans une société démocratique, dans un état de droit, une telle situation qui caractérise un déni de justice ne peut rester en l’état, car deux juridictions disposant exactement des mêmes prérogatives ont pris des décisions en sens inverse et alors encore qu’en matière de QPC, la Cour de cassation ne dispose pas du pouvoir de casser la première décision.

Cette situation pose d’autant plus une difficulté que dans cette affaire, la cour d’appel de PARIS avait prononcé une décision remarquable et exemplaire.

Au début du 19ème siècle, lorsque le juge judiciaire et le juge administratif se déclare successivement incompétent sur une même affaire, situation qui caractérise un déni de justice, le Parlement se réunit et institue le Tribunal des conflits.

Un démarche de même nature a été mise en œuvre par le Conseil constitutionnel pour solutionner le déni de justice conséquence du fait que deux juridictions disposant des mêmes prérogatives (filtrage) auront pris  des décisions en sens inverse  sur une même problématique, c’est le cas de la présente affaire dans laquelle la cour d’appel de PARIS et la Cour de cassation ont pris des décisions en sens inverse sur une même QPC, ce qui ne manque pas de caractériser un déni de justice.


Le Conseil constitutionnel, par deux décisions successive a jugé que les justiciables peuvent dans le cadre d’une QPC contester une disposition législative, mais également contester une décision de la Cour de cassation portant sur l’application d’un principe à valeur constitutionnelle


Conseil constitutionnel, 4 février 2011 - Décision N° 2010-96 QPC

« 2. Considérant que le requérant fait valoir que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la commission départementale de vérification des titres ne peut valider que les titres de propriété délivrés à l'origine par l'État ; qu'il soutient que la disposition ainsi interprétée est contraire au droit de propriété, au principe d'égalité et à la sécurité juridique ;

3. Considérant qu'il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 2 février 1965, confirmés depuis lors, que la validité d'un titre de propriété portant sur un terrain situé dans la zone des cinquante pas géométriques est subordonnée à la condition que ce titre ait été délivré par l'État, qui seul a pu procéder à la cession à un tiers d'un terrain en faisant partie ;

4. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ;

Conseil constitutionnel, 6 mai 2011 - Décision N° 2011-127 QPC

« 4. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ces dispositions que sont seules applicables à tous les bénéficiaires des prestations du régime social des gens de mer les dispositions de leur régime spécial, lequel ne prévoit aucun recours contre l'armateur en raison de sa faute inexcusable ;

5. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée »

*          *          *

En l’espèce, les contradicteurs opposent a Monsieur Michel P……. l’arrêt prononcé le 16 juillet 2010 par la Cour de cassation, décision qui ne dispose pas de l’autorité de chose jugée, Cass. Crim., 16 juillet 2010, N° 10-81659 (Pièce n° 4).

En effet, en matière de QPC, seules les décisions du Conseil constitutionnel dispose de l’autorité de chose jugée et ce, sur le fondement de l’article 62 de la Constitution qui prescrit :

« Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »
En effet, Monsieur Michel P…... pense utile de rappeler que le Conseil constitutionnel constitue l’unique organe compétent pour trancher un excès de pouvoir parlementaire dans le cadre d’un contrôle par voie d’action ou par voie d’exception (contradiction entre une loi et un article de la Déclaration de 1789), à cette égard, Monsieur Michel P…….. pense utile de rappeler que la Cour de cassation elle-même a déjà eu l’occasion de se prononcer sur une difficulté de cette nature, Cass 1ère Civ., 1er octobre 1986, N° 84-17090 :

« Mais attendu, d'abord, que les tribunaux (juridiction de droit commun) doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s'est borné à renvoyer »

*          *          *

Au travers l’arrêt du 16 juillet 2010, la Cour de cassation a jugé non sérieuse une QPC portant sur l’article 497 alinéa 3 du Code de procédure pénale pris sous l’angle d’une rupture d’égalité, et ce faisant, a donc estimé que les dispositions de l’article 497 alinéa 3 du Code de procédure pénale ne porteraient pas atteinte au principe d’égalité des parties à une procédure.

Une telle décision caractérise pour le moins un excès de pouvoir car, la Cour de cassation a donc tranché en lieu et place du Conseil constitutionnel le recours en excès de pouvoir dirigé contre le Parlement.

Au surplus, Monsieur Michel P…... rappelle que l’arrêt prononcé le 16 juillet 2010 qui lui est opposé ne dispose pas de l’autorité de chose jugée, car cette décision a tranché une discussion de nature constitutionnelle qui relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel.

Monsieur Michel P…... demande donc à la Cour de constater qu’il conteste, dans le cadre de la présente QPC N° 2, l’interprétation jurisprudentielle effectuée par la Cour de cassation du principe d’égalité des parties dans l’application de l’article 497 alinéa 3 du Code de procédure pénale et ce, sur la fondement des décisions du Conseil constitutionnel qui s’impose à toutes les autorités juridictionnelles sur le fondement de l’article 62 de la Constitution.

Dans la cadre de la QPC N° 1, les contradicteurs et le parquet général opposent à Monsieur Michel P…. l’arrêt prononcé le 16 juillet 2010 par la Cour de cassation (Pièce n° 4), celui-ci est donc en droit, dans le cadre de la présente QPC N° 2, de contester la décision prise par la Cour de cassation sur la problématique dont il s’agit puisque cette décision lui ait opposé.

La cour a donc l’obligation de transmettre la présente QPC N° 2 devant la Cour de cassation, qui, étant elle même juge et partie, ne pourra que transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel qui, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité aura la possibilité de sanctionner, à la demande de Monsieur Michel P……..., l’excès de pouvoir commis par la Cour de cassation (arrêt du 16 juillet 2010), d’annuler l’arrêt du 16 juillet 2010 et d’ordonner la transcription en marge de la Minute de cet arrêt de la décision que le Conseil constitutionnel aura prise.

Monsieur Michel P……. pense utile de signaler à la Cour qu’une Question prioritaire de constitutionnalité de même nature est pendante devant la cour d’appel de DIJON qui est audiencée pour le 9 mai 2012 (Pièce n° 2).

La question prioritaire de constitutionnalité est recevable si :

- 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. En l'espèce, Monsieur Michel P……. conteste l’interprétation jurisprudentielle effectué par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 juillet 2010 des dispositions de l’article 497 du Code de procédure pénale au regard des dispositions de l’article 16 de la Déclaration de 1789. La disposition législative contestée (Article 497 du Code de procédure pénale) est applicable au litige. La première condition est dès lors validée.

- 2° L’article 497 du Code de procédure pénale n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par l’autorité compétente, puisque, par son arrêt du 16 juillet 2010, la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC de même nature au Conseil constitutionnel. La deuxième condition est dès lors validée.  

- 3° La question est particulièrement sérieuse, car l’arrêt du 16 juillet 2010 faisant application de l’article 497 aliéna 3 du Code de procédure pénale prive les parties civiles de la possibilité de faire appel sur l’action publique alors même que c’est justement ce que souhaite faire le requérant et ce, en fonction du principe d’égalité des parties à une procédure.  La troisième condition est dès lors validée.

*          *          *

Le troisième critère s’analyse sur la plan de l’intérêt que revêt telle ou telle discussion, les juges de droit commun, nous semble-t-il doivent vérifier si la discussion engagée par une partie à un procès mérite d’être discuter devant le Conseil constitutionnel et ce, en fonction de la nature du contrôle exercé par cet organe juridictionnel.

Le Conseil constitutionnel exerce en quelque sorte un contrôle qui s’analyse en un recours pour excès de pouvoir parlementaire.

Le Conseil constitutionnel recherche si en votant telle ou telle disposition législative le Parlement a oui ou non excéder ses pouvoirs.

On rappellera que Parlement est libre de prendre telle ou telle législation, mais, dans le respect du cadre tracé par les principes à valeur constitutionnelle (Liberté fondamentale).

En toute matière, le Parlement est toujours conduit à effectuer un arbitrage entre plusieurs principes à valeur constitutionnelle et donc à faire prévaloir un principe à valeur constitutionnelle et à porter atteinte à un autre principe à valeur constitutionnelle. A l’occasion de chaque contrôle, le Conseil constitutionnel effectue un « audit » du travail effectué par le Parlement et si l’arbitrage effectué entre tel ou tel principe est le bon.

Le Conseil constitutionnel n’accepte jamais que, pour faire prévaloir un principe à valeur constitutionnelle, le Parlement passe par perte et profit un autre principe à valeur constitutionnelle.

Or en l’espèce, le principe d’égalité des parties à un procès a été vidé de sens de matière parfaitement arbitraire, car cette solution n’a pas été retenue pour faire prévaloir un autre principe à valeur constitutionnelle.

C’est pourquoi Monsieur Michel P…... estime que cette Question prioritaire de constitutionnalité mérite d’être portée, mérite d’être discutée devant le Conseil constitutionnel, qui pourra dire et juger si, oui ou non le Parlement a pu en la matière, vider de sens le principe d’égalité des parties à un litige de manière arbitraire, c’est à dire sans avoir pour soucis de faire prévaloir un autre principe à valeur constitutionnelle.

Monsieur Michel P…... estime que le Parlement a excéder ses pouvoir en vidant de sens le principe d’égalité des parties à une procédure dans une logique gratuite, c’est à dire sans justifier cette restriction par le fait de garantir l’effectivité d’un autre principe à valeur constitutionnelle.


PAR  CES  MOTIFS

Vu l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; vu l’article 497 du Code de procédure pénale

A  TITRE  LIMINAIRE

Je demande à la Cour de :

- CONSTATER que l’article 497 alinéa 3 du Code de procédure pénale interdit aux parties civiles de faire appel sur l’action publique ;

- CONSTATER que les requérants contestent l’interprétation jurisprudentielle effectuée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 juillet 2010 quant à la validité de l’article 497 du Code de procédure pénale vis à vis de l’article 16 de la Déclaration de 1789 pris sous l’angle de l’égalité des parties à une procédure ;

- CONSTATER que cette question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne le réexamen de la culpabilité des mis en cause par la Cour d’appel statuant en matière correctionnelle  ;

- DIRE ET JUGER recevable cette question prioritaire de constitutionnalité ;

- PRONONCER le sursis à statuer sur le principal ;

- POSER la question suivante au Conseil constitutionnel :

« L’arrêt du 16 juillet 2010 qui refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC de même nature ne porte-t-il pas lui même atteinte au principe d’égalité des parties à une procédure dans la mesure où cette décision prise sur le fondement de l’article 497 du Code de procédure pénale confirme l’interdiction faite à une partie civile de faire appel sur l’action publique et en particulier sur une décision de relaxe

SUR  LA  DISCUSSION  DE  NATURE  CONSTITUTIONNELLE

Je demande au Conseil constitutionnel de :

- CONSTATER que la Cour de cassation en prononçant l’arrêt du 16 juillet 2010 a tranchée une discussion de nature constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel, ce qui caractérise pour le moins un excès de pouvoir ;

- CASSER l’arrêt du 16 juillet 2010 et ordonner la transcription en marge de la Minute de cet décision de la décision à intervenir ;

- DECLARER DIRE ET JUGER l’article 497 du Code de procédure pénale en ce qu’il interdit à une partie civile de faire appel sur l’action publique et en particulier sur une décision de relaxe n’est pas conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 pris sous l’angle de l’égalité des parties à une procédure »

Sous toutes réserves

Michel P……….                                 François DANGLEHANT
















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