Nicole COCHET du TGI de BORDEAUX : une juge... par I-Fraude
Question affichée sur le site du Conseil constitutionnel
QPC N° 2013-363
intervention volontaire au plus tard le 28 novembre 2013
par mail avec justification
de la qualité de partie civile
Question affichée sur le site du Conseil constitutionnel
QPC N° 2013-363
intervention volontaire au plus tard le 28 novembre 2013
par mail avec justification
de la qualité de partie civile
Cour de cassation
Question prioritaire de
constitutionnalité N° 1
Jointe au Mémoire valant pourvoi en
cassation
Pour :
Monsieur Michel P
Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT,
Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 ;
Contre :
- 1° Monsieur Jean BATHOLIN, domicilié 34
quai des Orfèvres 75055 PARIS ;
- 2° Bernard
LAGRIFFOUL (adresse inconnue) ;
- 3° Amaury BENECH, demeurant 150 rue
Sainte Catherine, 33 000 BORDEAUX ;
- 4° Renaud BENECH, 14 rue Armand
Fallières, 33400 TALENCE ;
- 5° Thomas BENECH, Appartement 23
Bâtiment D, 61 rue Carnot, 86000 POITIERS ;
- 6° Marie-Françoise HOCHDOERFFER, 122
rue Bertrand de Goth, 33800 BORDEAUX.
En
présence de :
Plaise à la Cour de cassation
0 Observations liminaires
Une QPC concernant entre autre l’article
497 du Code pénal a été portée devant la Cour de cassation, qui a refusé la
transmission au Conseil constitutionnel (Pièce
n° 1).
La présente QPC relative à l’article 497
du Code pénal ne vise pas les mêmes principes constitutionnels et constitue
donc une demande entièrement nouvelle et distincte par rapport à celle qui a
été précédemment rejetée par la Cour de cassation.
I
Faits et procédure :
Monsieur Michel P….. a cité devant
le Tribunal correctionnel de Poitiers les personnes mises en cause.
Un jugement de relaxe généralisé a été
prononcé le 16 juin 2011.
Monsieur Michel P……. a fait appel
du jugement du 16 juin 2011, procédure pendante devant la cour d’appel de
Poitiers siégeant en matière correctionnel.
Or, l’article 497 du Code de procédure
pénale ne permet pas aux parties civiles de relever appel d’une déclaration de
non culpabilité (relaxe).
Monsieur Michel P…….. estime que cet
article n’est pas conforme aux principes constitutionnels, c’est le pourquoi de
la présente Question prioritaire de constitutionnalité.
II Principes
constitutionnels en cause
L’article 16 de la Déclaration de 1789
prescrit :
« Toute Société dans laquelle la
garantie des Droits n'est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution »
* * *
Par une jurisprudence constante, le
Conseil constitutionnel rappelle le principe du droit à un recours
juridictionnel effectif, Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, N°
96-373 DC :
« 83.
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen : " Toute Société dans laquelle la garantie des
Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution " ; qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne
doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes
intéressées d'exercer un recours effectif devant une
juridiction »
Par une jurisprudence constante, le
Conseil constitutionnel rappelle le principe de l’égalité des parties à un
procès, Conseil constitutionnel, 20
janvier 2005, Décision N° 2004-510 DC :
« Que soient assurées aux
justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des
droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure
juste et équitable »
« Ne
porte atteinte ni aux droits de la défense, ni au principe du procès équitable
garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789 »
« Considérant que sont, par suite,
infondés les griefs tirés d'une violation
du principe d'égalité devant la
justice (Article 16 de la
Déclaration de 1789) »
Or l’article 497 du Code de procédure
pénale prescrit :
« La faculté d'appeler appartient :
1°
Au prévenu ;
2°
A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3°
A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4°
Au procureur de la République ;
5°
Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action
publique ;
6°
Au procureur général près la cour d'appel »
* * *
Monsieur Michel P…... constate que
l’article 497 du Code de procédure pénale le prive donc de la possibilité de
faire appel de la décision de relaxe prononcée au bénéfice des personnes mises
en cause, ce qui vide de sens le procès en appel sur les intérêts civils.
L’article 497 du Code de procédure pénale
institue donc un régime juridique discriminatoire au détriment des parties
civiles qui sont donc privés de la possibilité de faire appel de la décision
sur l’action publique.
Cette situation n’est pas conforme au
principe d’égalité des parties à une procédure édicté par l’article 16 de la
Déclaration de 1789. Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, N°
96-373 DC ; Conseil constitutionnel, 20 janvier 2005, Décision N° 2004-510 DC.
C’est pourquoi
Monsieur Michel P………... estime que l’article 497 du Code de procédure pénale
en ce qu’il prive la partie civile de la possibilité de faire appel sur
l’action publique n’est pas conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789
pris sous l’angle de l’égalité des parties à une procédure.
III Discussion
sur la recevabilité
de la QPC
Monsieur
Michel P…... pense utile de signaler à la Cour qu’une Question prioritaire
de constitutionnalité de même nature est pendante devant la cour d’appel de
DIJON qui est audiencée pour le 9 mai 2012 (Pièce
n° 2).
La question
prioritaire de constitutionnalité est recevable si :
- 1° La disposition contestée est
applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des
poursuites. En l'espèce, les requérants contestent la validité de
l’article 497 du Code de procédure pénale au regard
des dispositions de l’article 16 de la Déclaration de 1789. La disposition
législative contestée (Article 497 du Code de procédure pénale) est donc
applicable au litige. La première
condition est dès lors validée.
- 2° Sauf erreur de notre part, l’article
497 du Code de procédure pénale n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de
constitutionnalité. La deuxième
condition est dès lors validée.
- 3° La
question est particulièrement sérieuse, car l’article 497 du Code de procédure
pénale prive les parties civiles de la possibilité de faire appel sur l’action
publique alors même que c’est justement ce que souhaite faire le requérant et
ce, en fonction du principe d’égalité des parties à une procédure. La troisième condition est dès lors
validée.
* * *
Le troisième
critère s’analyse sur la plan de l’intérêt que revêt telle ou telle discussion,
les juges de droit commun, nous semble-t-il doivent vérifier si la discussion
engagée par une partie à un procès mérite d’être discuter devant le Conseil
constitutionnel et ce, en fonction de la nature du contrôle exercé par cet
organe juridictionnel.
Le Conseil
constitutionnel exerce en quelque sorte un contrôle qui s’analyse en un recours
pour excès de pouvoir parlementaire.
Le Conseil
constitutionnel recherche si en votant telle ou telle disposition législative
le Parlement a oui ou non excéder ses pouvoirs.
On rappellera
que Parlement est libre de prendre telle ou telle législation, mais, dans le
respect du cadre tracé par les principes à valeur constitutionnelle (Liberté
fondamentale).
En toute
matière, le Parlement est toujours conduit à effectuer un arbitrage entre
plusieurs principes à valeur constitutionnelle et donc à faire prévaloir un
principe à valeur constitutionnelle et à porter atteinte à un autre principe à
valeur constitutionnelle. A l’occasion de chaque contrôle, le Conseil
constitutionnel effectue un « audit » du travail effectué par le
Parlement et si l’arbitrage effectué entre tel ou tel principe est le bon.
Le Conseil
constitutionnel n’accepte jamais que, pour faire prévaloir un principe à valeur
constitutionnelle, le Parlement passe par perte et profit un autre principe à
valeur constitutionnelle.
Or en
l’espèce, le principe d’égalité des parties à un procès a été vidé de sens de
matière parfaitement arbitraire, car cette solution n’a pas été retenue pour
faire prévaloir un autre principe à valeur constitutionnelle.
C’est pourquoi
Monsieur Michel P……. estime que cette Question prioritaire de constitutionnalité
mérite d’être portée, mérite d’être discutée devant le Conseil constitutionnel,
qui pourra dire et juger si, oui ou non le Parlement a pu en la matière, vider
de sens le principe d’égalité des parties à un litige de manière arbitraire,
c’est à dire sans avoir pour soucis de faire prévaloir un autre principe à
valeur constitutionnelle.
Monsieur
Michel P….. estime que le Parlement a excéder ses pouvoir en vidant de
sens le principe d’égalité des parties à une procédure dans une logique gratuite,
c’est à dire sans justifier cette restriction par le fait de garantir
l’effectivité d’un autre principe à valeur constitutionnelle.
PAR
CES MOTIFS
Vu l’article 16 de la Déclaration de
1789 ; vu l’article 497 du Code de procédure pénale
A
TITRE LIMINAIRE
Je demande à la Cour
de :
- CONSTATER que l’article 497 du
Code de procédure pénale interdit aux parties civiles de faire appel sur
l’action publique ;
- CONSTATER que le requérant conteste la validité
constitutionnelle de l’article 497 du Code de procédure pénale vis à vis de
l’article 16 de la Déclaration de 1789 pris sous l’angle de l’égalité des
parties à une procédure ;
- CONSTATER que cette question prioritaire de
constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne le
réexamen de la culpabilité des mis en cause par la Cour d’appel statuant en
matière correctionnelle ;
- DIRE ET JUGER recevable cette
question prioritaire de constitutionnalité ;
- PRONONCER
le sursis à statuer sur le principal ;
- POSER la
question suivante au Conseil constitutionnel :
« L’article 497 du Code de procédure pénale en ce qu’il
interdit à une partie civile de faire appel sur l’action publique et en
particulier sur une décision de relaxe est-il conforme à l’article 16 de la
Déclaration de 1789 pris sous l’angle de l’égalité des parties à une procédure »
SUR
LE FOND
Je demande au Conseil
constitutionnel de :
- DECLARER DIRE ET JUGER l’article 497
du Code de procédure pénale en ce qu’il interdit à une partie civile de faire
appel sur l’action publique et en particulier sur une décision de relaxe n’est
pas conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 pris sous l’angle de
l’égalité des parties à une procédure »
Sous
toutes réserves
Michel P……. François
DANGLEHANT
Cour de cassation
Question prioritaire de
constitutionnalité N° 2
Jointe au Mémoire valant pourvoi en
cassation
Pour :
Monsieur Michel P………..
Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT,
Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 ;
Contre :
- 1° Monsieur Jean BATHOLIN, domicilié 34
quai des Orfèvres 75055 PARIS ;
- 2° Bernard
LAGRIFFOUL (adresse inconnue) ;
- 3° Amaury BENECH, demeurant 150 rue
Sainte Catherine, 33 000 BORDEAUX ;
- 4° Renaud BENECH, 14 rue Armand
Fallières, 33400 TALENCE ;
- 5° Thomas BENECH, Appartement 23
Bâtiment D, 61 rue Carnot, 86000 POITIERS ;
- 6° Marie-Françoise HOCHDOERFFER, 122
rue Bertrand de Goth, 33800 BORDEAUX.
En
présence de :
Plaise à la Cour
0 Observations liminaires
Une QPC concernant entre autre l’article
497 du Code pénal a été portée devant la Cour de cassation, qui a refusé la
transmission au Conseil constitutionnel (Pièce
n° 1).
La présente QPC relative à l’article 497
du Code pénal ne vise pas les mêmes principes constitutionnels et constitue
donc une demande entièrement nouvelle et distincte par rapport à celle qui a
été précédemment rejetée par la Cour de cassation.
I
Faits et procédure :
Monsieur Michel P…... a cité devant
le Tribunal correctionnel de Poitiers les personnes mises en cause.
Un jugement de relaxe généralisé a été
prononcé le 16 juin 2011.
Monsieur Michel P…... a fait appel
du jugement du 16 juin 2011, procédure pendante devant la cour d’appel de
Poitiers siégeant en matière correctionnel.
Or, l’article 497 du Code de procédure
pénale ne permet pas aux parties civiles de relever appel d’une déclaration de
non culpabilité (relaxe).
Monsieur Michel P……. estime que cet
article n’est pas conforme aux principes constitutionnels, c’est le pourquoi de
la présente Question prioritaire de constitutionnalité.
II Principes
constitutionnels en cause
L’article 16 de la Déclaration de 1789
prescrit :
« Toute Société dans laquelle la
garantie des Droits n'est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution »
* * *
Par une jurisprudence constante, le
Conseil constitutionnel rappelle le principe du droit à un recours
juridictionnel effectif, Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, N°
96-373 DC :
« 83.
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen : " Toute Société dans laquelle la garantie des
Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution " ; qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne
doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes
intéressées d'exercer un recours effectif devant une
juridiction »
Par une jurisprudence constante, le
Conseil constitutionnel rappelle le principe de l’égalité des parties à un
procès, Conseil constitutionnel, 20
janvier 2005, Décision N° 2004-510 DC :
« Que soient assurées aux
justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des
droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure
juste et équitable »
« Ne
porte atteinte ni aux droits de la défense, ni au principe du procès équitable
garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789 »
« Considérant que sont, par suite,
infondés les griefs tirés d'une violation
du principe d'égalité devant la
justice (Article 16 de la
Déclaration de 1789) »
Or l’article 497 du Code de procédure
pénale prescrit :
« La faculté d'appeler appartient :
1°
Au prévenu ;
2°
A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3°
A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4°
Au procureur de la République ;
5°
Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action
publique ;
6°
Au procureur général près la cour d'appel »
* * *
Monsieur Michel P…….. constate que
l’article 497 du Code de procédure pénale le prive donc de la possibilité de
faire appel de la décision de relaxe prononcée au bénéfice des personnes mises
en cause, ce qui vide de sens le procès en appel sur les intérêts civils.
L’article 497 du Code de procédure pénale
institue donc un régime juridique discriminatoire au détriment des parties
civiles qui sont donc privés de la possibilité de faire appel de la décision
sur l’action publique.
Cette situation n’est pas conforme au
principe d’égalité des parties à une procédure édicté par l’article 16 de la
Déclaration de 1789. Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, N°
96-373 DC ; Conseil constitutionnel, 20 janvier 2005, Décision N° 2004-510 DC.
C’est pourquoi
Monsieur Michel P……. estime que l’article 497 du Code de procédure pénale
en ce qu’il prive la partie civile de la possibilité de faire appel sur
l’action publique n’est pas conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789
pris sous l’angle de l’égalité des parties à une procédure, il estime également
que l’arrêt prononcé le 16 juillet 2010 par la Cour de cassation (Pièce n° 4),
n’est pas conforme à la Constitution, c’est le pourquoi de la présente QPC N°
2.
III Discussion
sur la recevabilité
de la QPC N° 2
Une QPC N° 1
portant sur l’article 497 du Code pénal a déjà été posée devant la Cour d’appel
de PARIS qui a été jugée sérieuse et a été transmise à la Cour de cassation.
Par un arrêt
du 16 juillet 2010, la Cour de cassation a jugé non sérieuse cette QPC et a
refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel (Pièce n° 4).
Monsieur
Michel P……., constate donc que va donc perdurer pour l’éternité dans
notre ordonnancement juridique, deux décisions en sens inverse :
- l’une
prononcée par la Cour d’appel de PARIS qui juge la QPC N° 1 sérieuse ;
- l’autre
prononcée par la Cour de cassation qui juge en sens inverse.
Bien
évidemment, dans une société démocratique, dans un état de droit, une telle
situation qui caractérise un déni de justice ne peut rester en l’état, car deux
juridictions disposant exactement des mêmes prérogatives ont pris des décisions
en sens inverse et alors encore qu’en matière de QPC, la Cour de cassation ne
dispose pas du pouvoir de casser la première décision.
Cette
situation pose d’autant plus une difficulté que dans cette affaire, la cour
d’appel de PARIS avait prononcé une décision remarquable et exemplaire.
Au début du 19ème
siècle, lorsque le juge judiciaire et le juge administratif se déclare
successivement incompétent sur une même affaire, situation qui caractérise un
déni de justice, le Parlement se réunit et institue le Tribunal des conflits.
Un démarche de
même nature a été mise en œuvre par le Conseil constitutionnel pour solutionner
le déni de justice conséquence du fait que deux juridictions disposant des
mêmes prérogatives (filtrage) auront pris
des décisions en sens inverse
sur une même problématique, c’est le cas de la présente affaire dans
laquelle la cour d’appel de PARIS et la Cour de cassation ont pris des
décisions en sens inverse sur une même QPC, ce qui ne manque pas de caractériser
un déni de justice.
Le Conseil constitutionnel, par deux décisions successive a jugé que
les justiciables peuvent dans le cadre d’une QPC contester une disposition
législative, mais également contester une décision de la Cour de cassation
portant sur l’application d’un principe à valeur constitutionnelle
Conseil constitutionnel, 4 février 2011 - Décision N° 2010-96 QPC
« 2.
Considérant que le requérant fait valoir que, compte tenu de la jurisprudence
de la Cour de cassation, la commission départementale de vérification des
titres ne peut valider que les titres de propriété délivrés à l'origine par
l'État ; qu'il soutient que la disposition ainsi interprétée est contraire au
droit de propriété, au principe d'égalité et à la sécurité juridique ;
3.
Considérant qu'il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 2 février 1965,
confirmés depuis lors, que la validité d'un titre de propriété portant sur un
terrain situé dans la zone des cinquante pas géométriques est subordonnée à la
condition que ce titre ait été délivré par l'État, qui seul a pu procéder à la
cession à un tiers d'un terrain en faisant partie ;
4. Considérant qu'en posant
une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de
contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation
jurisprudentielle constante confère à cette disposition ;
Conseil constitutionnel,
6 mai 2011 - Décision
N° 2011-127 QPC
« 4.
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation
sur ces dispositions que sont seules applicables à tous les bénéficiaires des
prestations du régime social des gens de mer les dispositions de leur régime
spécial, lequel ne prévoit aucun recours contre l'armateur en raison de sa
faute inexcusable ;
5. Considérant qu'en posant une question
prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la
constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation
jurisprudentielle constante confère à la disposition législative
contestée »
* * *
En l’espèce, les
contradicteurs opposent a Monsieur Michel P……. l’arrêt prononcé le 16
juillet 2010 par la Cour de cassation, décision qui ne dispose pas de
l’autorité de chose jugée, Cass. Crim., 16 juillet 2010, N° 10-81659
(Pièce n° 4).
En effet, en matière de QPC,
seules les décisions du Conseil constitutionnel dispose de l’autorité de chose
jugée et ce, sur le fondement de l’article 62 de la Constitution qui
prescrit :
« Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes
les autorités administratives et juridictionnelles »
En effet, Monsieur Michel P…... pense utile de rappeler que le Conseil constitutionnel constitue l’unique
organe compétent pour trancher un excès de pouvoir parlementaire dans le cadre
d’un contrôle par voie d’action ou par voie d’exception (contradiction entre
une loi et un article de la Déclaration de 1789), à cette égard, Monsieur
Michel P…….. pense utile de rappeler que la Cour de cassation elle-même a
déjà eu l’occasion de se prononcer sur une difficulté de cette nature, Cass 1ère Civ., 1er
octobre 1986, N° 84-17090 :
« Mais
attendu, d'abord, que les tribunaux (juridiction de droit commun) doivent
appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de
leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en
particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre
1958 s'est borné à renvoyer »
* * *
Au travers l’arrêt du 16 juillet 2010, la
Cour de cassation a jugé non sérieuse une QPC portant sur l’article 497 alinéa
3 du Code de procédure pénale pris sous l’angle d’une rupture d’égalité, et ce
faisant, a donc estimé que les dispositions de l’article 497 alinéa 3 du Code
de procédure pénale ne porteraient pas atteinte au principe d’égalité des
parties à une procédure.
Une telle décision caractérise pour le
moins un excès de pouvoir car, la Cour de cassation a donc tranché en lieu et
place du Conseil constitutionnel le recours en excès de pouvoir dirigé contre
le Parlement.
Au surplus, Monsieur Michel P…... rappelle que l’arrêt prononcé le 16 juillet 2010 qui lui est opposé ne dispose
pas de l’autorité de chose jugée, car cette décision a tranché une discussion
de nature constitutionnelle qui relève de la compétence exclusive du Conseil
constitutionnel.
Monsieur Michel P…... demande donc à
la Cour de constater qu’il conteste, dans le cadre de la présente QPC N° 2,
l’interprétation jurisprudentielle effectuée par la Cour de cassation du
principe d’égalité des parties dans l’application de l’article 497 alinéa 3 du
Code de procédure pénale et ce, sur la fondement des décisions du Conseil
constitutionnel qui s’impose à toutes les autorités juridictionnelles sur le
fondement de l’article 62 de la Constitution.
Dans la cadre de la QPC N° 1, les
contradicteurs et le parquet général opposent à Monsieur Michel P…. l’arrêt prononcé le 16 juillet 2010 par la Cour de cassation (Pièce
n° 4), celui-ci est donc en droit, dans le cadre de la présente QPC N° 2,
de contester la décision prise par la Cour de cassation sur la problématique
dont il s’agit puisque cette décision lui ait opposé.
La cour a donc l’obligation de
transmettre la présente QPC N° 2 devant la Cour de cassation, qui, étant elle
même juge et partie, ne pourra que transmettre cette QPC au Conseil
constitutionnel qui, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité aura
la possibilité de sanctionner, à la demande de Monsieur Michel P……...,
l’excès de pouvoir commis par la Cour de cassation (arrêt du 16 juillet 2010),
d’annuler l’arrêt du 16 juillet 2010 et d’ordonner la transcription en marge de
la Minute de cet arrêt de la décision que le Conseil constitutionnel aura
prise.
Monsieur
Michel P……. pense utile de signaler à la Cour qu’une Question prioritaire
de constitutionnalité de même nature est pendante devant la cour d’appel de
DIJON qui est audiencée pour le 9 mai 2012 (Pièce
n° 2).
La question
prioritaire de constitutionnalité est recevable si :
- 1° La disposition contestée est
applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.
En l'espèce, Monsieur Michel P……. conteste l’interprétation
jurisprudentielle effectué par la Cour de cassation dans son arrêt du 16
juillet 2010 des dispositions de l’article 497 du Code de procédure pénale au
regard des dispositions de l’article 16 de la Déclaration de 1789. La disposition
législative contestée (Article 497 du Code de procédure pénale) est applicable
au litige. La première condition est dès
lors validée.
- 2° L’article 497 du Code de procédure
pénale n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par l’autorité
compétente, puisque, par son arrêt du 16 juillet 2010, la Cour de cassation a
refusé de transmettre une QPC de même nature au Conseil constitutionnel. La deuxième condition est dès lors validée.
- 3° La
question est particulièrement sérieuse, car l’arrêt du 16 juillet 2010 faisant
application de l’article 497 aliéna 3 du Code de procédure pénale prive les
parties civiles de la possibilité de faire appel sur l’action publique alors
même que c’est justement ce que souhaite faire le requérant et ce, en fonction
du principe d’égalité des parties à une procédure. La troisième condition est dès lors
validée.
* * *
Le troisième
critère s’analyse sur la plan de l’intérêt que revêt telle ou telle discussion,
les juges de droit commun, nous semble-t-il doivent vérifier si la discussion
engagée par une partie à un procès mérite d’être discuter devant le Conseil
constitutionnel et ce, en fonction de la nature du contrôle exercé par cet
organe juridictionnel.
Le Conseil
constitutionnel exerce en quelque sorte un contrôle qui s’analyse en un recours
pour excès de pouvoir parlementaire.
Le Conseil
constitutionnel recherche si en votant telle ou telle disposition législative
le Parlement a oui ou non excéder ses pouvoirs.
On rappellera
que Parlement est libre de prendre telle ou telle législation, mais, dans le
respect du cadre tracé par les principes à valeur constitutionnelle (Liberté
fondamentale).
En toute
matière, le Parlement est toujours conduit à effectuer un arbitrage entre
plusieurs principes à valeur constitutionnelle et donc à faire prévaloir un
principe à valeur constitutionnelle et à porter atteinte à un autre principe à
valeur constitutionnelle. A l’occasion de chaque contrôle, le Conseil
constitutionnel effectue un « audit » du travail effectué par le
Parlement et si l’arbitrage effectué entre tel ou tel principe est le bon.
Le Conseil
constitutionnel n’accepte jamais que, pour faire prévaloir un principe à valeur
constitutionnelle, le Parlement passe par perte et profit un autre principe à
valeur constitutionnelle.
Or en
l’espèce, le principe d’égalité des parties à un procès a été vidé de sens de
matière parfaitement arbitraire, car cette solution n’a pas été retenue pour
faire prévaloir un autre principe à valeur constitutionnelle.
C’est pourquoi
Monsieur Michel P…... estime que cette Question prioritaire de
constitutionnalité mérite d’être portée, mérite d’être discutée devant le
Conseil constitutionnel, qui pourra dire et juger si, oui ou non le Parlement a
pu en la matière, vider de sens le principe d’égalité des parties à un litige
de manière arbitraire, c’est à dire sans avoir pour soucis de faire prévaloir
un autre principe à valeur constitutionnelle.
Monsieur
Michel P…... estime que le Parlement a excéder ses pouvoir en vidant de
sens le principe d’égalité des parties à une procédure dans une logique
gratuite, c’est à dire sans justifier cette restriction par le fait de garantir
l’effectivité d’un autre principe à valeur constitutionnelle.
PAR
CES MOTIFS
Vu l’article 16 de la Déclaration de
1789 ; vu l’article 497 du Code de procédure pénale
A
TITRE LIMINAIRE
Je demande à la Cour de :
- CONSTATER que l’article 497 alinéa 3 du Code de
procédure pénale interdit aux parties civiles de faire appel sur l’action
publique ;
-
CONSTATER que les
requérants contestent l’interprétation jurisprudentielle effectuée par la Cour
de cassation dans son arrêt du 16 juillet 2010 quant à la validité de l’article
497 du Code de procédure pénale vis à vis de l’article 16 de la Déclaration de
1789 pris sous l’angle de l’égalité des parties à une procédure ;
-
CONSTATER que cette
question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle
sérieuse qui conditionne le réexamen de la culpabilité des mis en cause par la
Cour d’appel statuant en matière correctionnelle ;
- DIRE ET JUGER recevable cette question prioritaire de
constitutionnalité ;
- PRONONCER le sursis à statuer sur le
principal ;
- POSER la question suivante au Conseil
constitutionnel :
« L’arrêt
du 16 juillet 2010 qui refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC
de même nature ne porte-t-il pas lui même atteinte au principe d’égalité des
parties à une procédure dans la mesure où cette décision prise sur le fondement
de l’article 497 du Code de procédure pénale confirme l’interdiction faite à
une partie civile de faire appel sur l’action publique et en particulier sur
une décision de relaxe
SUR
LA DISCUSSION DE
NATURE CONSTITUTIONNELLE
Je demande au Conseil constitutionnel
de :
-
CONSTATER que la Cour de cassation en prononçant l’arrêt du 16 juillet 2010 a
tranchée une discussion de nature constitutionnelle en lieu et place du Conseil
constitutionnel, ce qui caractérise pour le moins un excès de pouvoir ;
-
CASSER l’arrêt du 16 juillet 2010 et ordonner la transcription en marge de la
Minute de cet décision de la décision à intervenir ;
-
DECLARER DIRE ET JUGER l’article 497 du Code de
procédure pénale en ce qu’il interdit à une partie civile de faire appel sur
l’action publique et en particulier sur une décision de relaxe n’est pas conforme
à l’article 16 de la Déclaration de 1789 pris sous l’angle de l’égalité des
parties à une procédure »
Sous
toutes réserves
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