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mardi 24 janvier 2017

François Detton, un avocat qui fabrique un faux jugement disciplinaire nommé magistrat prochainement : Top alerte

web stats


François Detton ex avocat
ami du parti socialiste

François Detton a organisé une caisse moire 
dans la cadre 
du conseil régional de discipline 
de la cour d’appel de Paris

François Detton a fabriqué un faux jugement disciplinaire 
contre Me Richard Ndemazou

François Detton a fabriqué un 
faux procès verbal d’élection au 
conseil régional le 28 janvier 2014

François Detton a demandé à entrer dans la magistrature 

Le 03 avril 2017
François Hollande a signé un décret 
pour faire entrer dans la magistrature
François Detton en qualité 
de juge d’instruction 
au Tribunal de Beauvais

Pour voir le décret cliquez ici




Me Richard Ndemazou 
victime d’un procès disciplinaire truqué
par François Detton


François Detton 
organise un procès disciplinaire truqué 
le 07 mai 2014


François Detton 
organise un procès disciplinaire truqué 
le 07 mai 2014


François Detton 
organise un procès disciplinaire truqué  
le 07 mai 2014


François Detton 
organise un procès disciplinaire truqué 
le 03 décembre 2014



François Detton 
organise un procès disciplinaire truqué 
contre Me Richard Ndemazou
et appelle les gendarmes mobiles
pour faire expulser de la salle d’audience
Me Richard Ndemazou et ses Avocats 
de la salle d'audience




Procès disciplinaire truqué 
organisé 
par François Detton 
le 07 mai 2014


Madame, Monsieur,

Je vous remercie de bien vouloir adresser à François HOLLANDE la lettre ci-dessous
pour lui demander de ne pas nommer dans la justice l’avocat faussaire
François DETTON de MONTMORENCY

Lettre simple gratuite

Lettre recomandée payante

Faire un copié / collé de la lettre sur un document world

ajouter votre nom et votre adresse

ajouter les pièces à télécharger en bas de page


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Madame ou Monsieur …….
Domicilié …….

Ville …… le, …… février 2017

RAR N° 1A ………………………….

Présidence de la République
Palais de l’Elysée
Monsieur François Hollande
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Aff. : Affaire François DETTON


Monsieur François Hollande, Président de la République,
           

J’ai l’honneur de vous adresser la présente pour attirer votre attention sur une affaire qui concerne François DETTON, un ami du parti socialiste, qui a demandé à devenir magistrat.

Il s’agit d’un ancien avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS, qui est pris dans des malversations et dans plusieurs affaires de faux papiers.

C’est pourquoi, je vous demande avec la plus extrême fermeté de ne pas signer le décret de nomination de François DETTON en qualité de magistrat, car l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature s’inscrit dans une logique de détournement de pouvoir.

+          +          +          +

J’attire tout spécialement votre attention sur le fait que, lorsque Elisabeth GUIGOU était Ministre de la justice, deux décrets se trouvait sur son bureau pour signature, décrets qui nommaient magistrats un ancien avocat et un ancien mandataire judicaire.

Le Directeur de cabinet du Ministre de la justice, Christian VIGOUROUX, qui un homme de grande intégrité, a demandé une enquête complémentaire sur cet ancien avocat et sur cet ancien mandataire judiciaire.

Cette enquête a démontré que cet ancien avocat et cet ancien mandataire judiciaire étaient des malfaiteurs, des personnes dont la désignation avait été validée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Ces deux décrets n’ont jamais été signés, grâce à l’action d’un homme intègre : Christian VIGOUROUX (Conseiller d’Etat).

François DETTON est un ami du parti socialiste et, sauf erreur de ma part, un ami du Monsieur Bernard CAZENEUVE. Cette situation ne suffit pas à le nommer magistrat car, en sa qualité d’avocat, il a participé à la mise en place d’une caisse noire au sein du Conseil régional de discipline (I) et a fabriqué des faux procès verbal (II) ainsi que des faux jugements disciplinaires (III).

I François DETTON organise une « caisse noire »

François DETTON s’est fait élire Président du Conseil régional de discipline le 26 janvier 2010 (Pièce 1).

Le procès verbal d’élection indique qu’il reste une somme de 17 757,34 Euros  sur le compte bancaire  du Conseil régional de discipline (Pièce 1, page 2).

Le Conseil régional de discipline ne dispose ni de la personnalité morale, ni de la personnalité civile.

Par conséquent, le Conseil régional de discipline ne peut pas disposer d’un patrimoine et manipuler des fonds.

François DETTON a donc organisé une « caisse noire » dans le cadre du Conseil régional de discipline. Il s’agit donc de l’organisation d’une malversation.

Cette caisse noire a collecté un montant de l’ordre de 70 000 Euros sur la période.

Le procès verbal d’élection du 29 janvier 2014 vise également une opération de levée de fonds pour le financement du Conseil régional de discipline (Pièce 2, page 1, 2).

Dans ces circonstances, je ne vois pas comment vous pourriez signer un décret pour nommer François DETTON en qualité de magistrat, car, cet ancien avocat est impliqué dans une affaire de « caisse noire » sur fond de malversation.

II François DETTON fabrique un faux procès verbal d’élection

Il convient de distinguer le faux procès verbal du 29 janvier 2014 (A) du faux procès verbal du 24 novembre 2014 (B).

A) Le faux procès verbal du 29 janvier 2014

Le 29 janviers 2014 François DETTON a « fabriqué » un faux procès verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline (Pièce 2).

Ce procès verbal n’a pas pu acter l’élection du Président du Conseil régional de discipline  des barreaux  du ressort de la cour d’appel de PARIS car :

- 8 barreaux doivent participer à l’élection à raison d’au moins un avocat par barreau (article 22-1 de la loi du 31décembre 1971) ;

- la feuille d’émargement de l’élection rapporte la preuve que seuls 4 barreaux sur 8 ont participé à cette élection (Pièce 2, page 5 et 6).
Par conséquent, le 29 janvier 2014, François DETTON n’a pas été élu Président de la juridiction prévue par la loi (conseil régional de discipline) mais Président  d’un conseil de discipline représentant les 4 barreaux qui ont participé à l’élection  (Pièce 2, page 5 et 6) :

- 1°) barreau d’AUXERRE ;

- 2°) barreau de l’ESSONNE ;

- 3°) barreau de la SEINE SAINT-DENIS ;

- 4°) barreau du VAL DE MARNE.

En effet, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que le Conseil régional de discipline doit siéger avec au moins un avocat pour chaque barreau :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22  est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel.

Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre  désigne au moins un représentant.  Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article »

+

Le 29 janvier 2014, François DETTON a donc dressé frauduleusement, un procès verbal actant son élection  en qualité de Président du Conseil régional de discipline  car, ce jour là, il a été élu « Président » d’un « conseil de discipline des barreaux d’AUXERRE, de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE », une juridiction non prévue par la loi.

En réalité, François DETTON n’était pas juge-disciplinaire le 29 janvier 2014 car sa désignation était contestée (recours suspensif). Par conséquent, les avocats de 4 barreaux ont refusé de participer à cette fraude électorale.

Le procès verbal du 29 janvier 2014 caractérise dont un faux criminel en écriture publique.

Dans ces circonstances, je ne vois pas comment vous pourriez signer un décret pour nommer François DETTON en qualité de magistrat, car cet ancien avocat est impliqué : dans une affaire de fraude électorale, dans une affaire de fabrication d’un faux procès verbal d’élection ; ce qui constitue un crime.

B) Le faux procès verbal du 24 novembre 2014

Le règlement intérieur du Conseil régional de discipline prévoyait que les audiences disciplinaires devaient se tenir à la Maison des Avocats du barreau de PARIS.

Le bâtonnier de PARIS a refusé d’accorder une salle d’audience pour les procédures disciplinaires, après avoir été avisé que de François DETTON avait falsifié les actes d’installation de la juridiction disciplinaire.  Car donner une salle d’audience, c’est accorder des moyens matériels pour la commission d’un crime. La fabrication d’un faux jugement disciplinaire.

Pour surmonter cette difficulté, le 24 novembre 2014, François DETTON a fabriqué un faux procès verbal d’assemblée générale du Conseil régional de discipline, pour ajouter dans le règlement intérieur la possibilité de tenir audience dans une salle de la cour d’appel de PARIS (Pièce 3).

Vous pouvez constater que ce faux procès verbal :

- ne comporte pas le nom des « juges-disciplinaires » qui auraient participé à cette assemblée générale 

- ne comporte pas le nom ni la signature du secrétaire de scéance.

La secrétaire du Conseil régional de discipline vient d’être licenciée. Elle confirme que le procès verbal du 24 novembre 2014 constitue bien un faux.

Dans ces circonstances, je ne vois pas comment vous pourriez signer un décret pour nommer François DETTON en qualité de magistrat, car cet ancien avocat est impliqué dans une affaire de fabrication d’un faux procès verbal d’assemblée du Conseil régional de discipline ; ce qui constitue un crime.

III François DETTON fabrique des faux jugement disciplinaires

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que, le Conseil régional de discipline est composé de représentants  de tous les barreaux du ressort d’une cour d’appel.

En l’espèce, le Conseil régional de discipline doit être composé par des avocats représentant les 8 barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS (Barreau de PARIS exclu).

Le 16 décembre 2014, François DETTON a prononcé un faux jugement disciplinaire contre le valeureux Me Richard NDEMAZOU (Pièce 4).

Cette décision n’a manifestement pas pu être prononcée par la juridiction disciplinaire prévue par la loi car la formation de jugement était composée d’avocats représentant 4 barreaux sur les 8 barreaux prévus.

Il s’agit donc d’une décision qui a été prise par un « conseil de discipline des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS, du VAL DE MARNE, de MEAUX et d’AUXERRE » une juridiction ad hoc, sans aucune base légale.

Hors, seule la juridiction disciplinaire prévue par la loi dispose de prérogative de puissance publique, c’est-à-dire d’une compétence pour infliger une sanction disciplinaire.

François DETTON a donc fabriqué un faux jugement disciplinaire, qu’il a prétendu prononcé par le Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, ce qui n’est manifestement pas le cas, car 4 barreaux ont refusé de participer à cette opération criminelle.

Ce faux jugement disciplinaire caractérise la commission d’un faux criminel en écriture publique, c’est à dire d’un crime.

J’attire tout spécialement votre attention sur le fait que ce faux jugement disciplinaire a été prononcé salle Jean VASSOGNE à la cour d’appel de PARIS, sous la protection de la gendarmerie nationale.

Il s’agit donc d’un crime flagrant qui a été commis au siège de la cour d’appel de PARIS, sous la responsabilité de François DETTON.

Vous remarquerez que ce faux jugement disciplinaire comporte le visa du faux procès verbal d’assemblée générale du Conseil régional de discipline (Pièce 4, page 1).

Dans ces circonstances, je ne vois pas comment vous pourriez signer un décret pour nommer François DETTON en qualité de magistrat, car cet ancien avocat est impliqué dans une affaire de fabrication d’un faux procès verbal d’assemblée du Conseil régional de discipline ; ce qui constitue un crime.
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Pour vous convaincre que François DETTON est bien un malfaiteur, il vous suffit de consulter la décision du 10 janvier 2014 prise sous sa signature (Pièce 5).

Le Président du Conseil régional de discipline est élu chaque année jusqu’au 31 décembre.

François DETTON a fabriqué le 29 janvier 2014 un procès verbal actant son élection en qualité de Président du Conseil régional de discipline (Pièce 2).

Du premier 01 janvier 2014 au 28 janvier 2014 il n’était donc pas Président du Conseil régional de discipline.

Or, le 10 janvier 2014, François DETTON a fabriqué une fausse décision en qualité de Président du Conseil régional de discipline (Pièce 5).

François DETTON est donc un malfaiteur chevronné, qui non seulement a mis en place une « Caisse noire » dans le cadre du Conseil régional de discipline, mais aussi a fabriqué plusieurs faux procès verbaux d’assemblée générale du Conseil régional de discipline. Il a encore fabriqué plusieurs faux jugements disciplinaires, dont un dans l’affaire du valeureux Me Richard NDEMAZOU (Pièce 4).

+          +          +          +

Dans ces circonstances, vous en pouvez pas signer le décret de nomination de François DETTON en qualité de magistrat ou de procureur, et cela même si c’est un ami du Parti socialiste, même si c’est un ami de Bernard CAZENEUVE.

Le peuple français ne vous a pas donné mandat d’infiltrer des malfaiteurs dans la Justice.

Personne ne vous a entendu dire lors de votre campagne électorale :

«  Moi Président, je nommerai dans la magistrature des faussaires et des criminels ».

+          +          +          +

François DETTTON n’a pas sa place dans le service public de la justice. Sa nomination sera attaquée pour excès de pouvoir, avec communication de l’entier dossier de candidature.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente.

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président François HOLLANDE, l'expression des mes salutations respectueuses et distinguées.

Madame ou Monsieur

  

POUR  OBTENIR  LES  PIECES  CLIQUEZ  SUR  LES  LIENS



Pièce 1                        Procèsverbal du 26 janvier 2010

Pièce 2                        FauxProcès verbal du 29 janvier 2014

Pièce 3                        Fauxprocès verbal du 24 novembre 2014

Pièce 4                        Fauxjugement du 16 décembre 2014


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dimanche 15 janvier 2017

Sylvie Madec de la cour d’appel d’Orléans en charge d’un procès avec des graves irrégularités contre Me François Danglehant

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Sylvie Madec en charge du procès 
entaché par des fraudes
contre Me François Dangléhant


Jean-Louis Courteaud
l'expert qui accuse sans preuve 
Me François Dangléhant
Jean-Louis Courteaud est un
soutien très actif de 
Nicolas Sarkozy


Jean-Louis Courteaud
l'expert qui accuse sans preuve 
Me François Dangléhant
Jean-Louis Courteaud est un
soutien très actif de 
Nicolas Sarkozy


Il s'agit d'une procédure dans laquelle la justice poursuit les auteurs de 4 documents qui auraient été publiées sur internet.

La difficulté tient dans le fait que, les 4 documents objet de la poursuite n'ont pas été publiés sur internet.

Il est possible de poursuivre les auteurs de publications effectuées sur internet :

- soit au titre de la loi sur la presse ;

- soit au titre de la l'article 434-25 du Code pénal.

L'article 434-25 du Code pénal, permet de poursuivre devant la justice pénale, le fait de " débiner " une décision de justice.

En l'espèce, 4 publications ont été effectuées sur internet. Dans cette affaire, Jean-Claude Ponson a écrit au juge d'instruction Xavier Girieu, pour lui dire qu'il était bien l'auteur de ces 4 publications.

Le 14 octobre 2010, une enquête préliminaire a été ouverte, enquête confiée au policier Laurent Bourgouin.

Sur procès verbal du 15 octobre 2010, le policier Laurent Bourgouin indique qu'il a effectué des copies d'écran des documents publié sur internet par Jean-Claude Ponson.
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En réalité, le policier Laurent Bourgoin n'a pas effectué des copies d'écran des articles publiés sur internet mais, a créé des documents à partir des publications effectuées sur internet.

Quant la publication effectuée sur internet comporte 22 pages, le document créé par le policier Laurent Bourgoin ne comporte que 16 pages.

Le policier Laurent Bourgoin a effectué un copié partiel des documents publiés sur internet, qu'il a collé sur un document world et sur ce document world, il a ajouté :

- une note de haut de page : titre et un gadget de comptage de page

- une note de bas de page : une adresse URL.

L'adresse URL figurant sur le document créé par le policier Laurent Bourgoin, n'est pas l'adresse URL du document publié par Jean-Claude Ponson sur internet.

L'adresse URL du document publié sur internet est :

L'adresse URL figurant sur le document fabriqué par le policier Laurent Bourgouin est :

http://syndicatavocatcitoyen.blogspot.com/2010/09/laure-aimé-grua-la-juge-de-lexecu....

Le document publié sur internet comporte 22 pages.

Le document fabriqué par le policier Laurent Bourgouin ne comporte que 16 pages.

Pour voir le document fabriqué par le policier Laurent Bourgoin : CLIQUEZ ICI
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Le réquisitoire introductif d'instance ne comporte pas la description des faits objet de la poursuite, pour voir le réquisitoire introductif d'instance : CLIQUEZ ICI

Le réquisitoire introductif d'instance comporte le visa des pièces de l'enquête préliminaire.

La procédure pénale visa donc a recherche le ou les auteurs des documents qui figurent dans l'enquête préliminaire et donc, tous les documents fabriqués par le policier Laurent Bourgoin le 15 octobre 2010, documents qui n'ont jamais été publiés sur internet, dont la cote D 7.

Pour voir le document coté D 7 fabriqué le 15 octobre 2010 par le policier Laurent Bourgoin : CLIQUEZ ICI

Les documents objet de la poursuite pénale, sont donc ceux qui ont été fabriqués par le policier Laurent Bourgouin le 15 octobre 2010, documents qui n'ont jamais été publiés sur internet.
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Par jugement du 12 juillet 2016, Me François Dangléhant et Jean-Claude Ponson ont été déclarés coupables pour la publication des documents fabriqués par le 15 octobre 2010 par le policier Laurent Bourgoin.

Comment une telle erreur judiciaire a-t-elle été possible ?

Parce que le juge d'instruction Xavier Girieu qui n'avait aucune preuve contre Me François Dangléhant a désigné l'expert Jean-Louis Courteaud pour faire une expertise.

Dans ces rapports qui reposent sur rien, l'expert judiciaire Jean-Louis Courteaud accuse sans aucune preuve matérielle Me François Dangléhant d'être responsable de la publication des documents fabriqués le 15 octobre 2010 par le policier Laurent Bourgoin, documents qui n'ont jamais été publiés sur internet.

Jean-Louis Courteaud dans plusieurs Tweet, a débiné publiquement les socialistes qui selon lui ont ruiné la France et encore, fait l'apologie de Nicolas Sarkozy.

Pour voir les publications de Jean-louis Courteaud : CLIQUEZ ICI

Dans l'affaire du procès truqué contre Me François Dangléhant, l'expert judiciaire Jean-Louis Courteaud a écrit le 12 juin 2015 au juge d'instruction, pour lui dire qu'il s'était trompé dans son expertise et, a proposé de faire gratuitement un nouveau rapport d'expertise, bien évidemment, encore pour porter des fausses accusations contre Me François Dangléhant, dans le but d'obtenir sa condamnation.

Pour voir le lettre de l'expert judiciaire Jean-Louis Courteaud, qui reconnait s'être trompé dans son expertise : CLIQUEZ ICI

Cette affaire revient le 23 janvier 2017 à 13 H 30 
devant la cour d'appel d'Orléans. 

Cette affaire est jugée entre autre par la juge Sylvie Madec, qui avait condamné le docteur Pascal Gay pour la délivrance d'un faux certificat médical.



Cette affaire revient le 23 janvier 2017 à 13 H 30 
devant la cour d'appel d'Orléans. 

  François Dangléhant
 Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1, rue des victimes du franquisme
93200  SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80  -  Tel 06 21 02 88 46

Saint-Denis le, 04 octobre 2016

RG N° 16/743

Cour d’appel d’ORLEANS
Greffe de la Chambre correctionnelle
Madame Sylvie MADEC
Présidente de la Chambre correctionnelle
Fax N° 02 38 42 04 94 (48 pages)
Aff. : 45-1-1


            Madame la Présidente,


J’ai l’honneur de vous adresser la présente au sujet de l’appel du jugement du 12 juillet 2016.

Après réexamen de la procédure, je dépose dans cette affaire une nouvelle QPC qui vise l’article 571 du Code de procédure pénale qui prescrit :

«Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570.
Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents » 
+
Le pourvoi en cassation  immédiat  contre un arrêt de la Chambre de l’instruction,  est soumis à autorisation  du Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

En l’espèce, deux pourvois en cassation ont été formés contre les arrêts de la Chambre de l’instruction, sur requête en annulation d’acte de procédure.

Sur le fondement de l’article 571 du Code de procédure pénale, le Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation  a refusé d’autoriser l’examen immédiat  de ces deux pourvois en cassation.

En l’espèce, le Tribunal correctionnel a donc statué au fond, alors même que les pourvois en cassation contre les arrêts de la Chambre de l’instruction n’ont à ce jour toujours par été examinés, situation qui caractérise une violation des droits de la défense et du droit au recours effectif car, les prévenus ont ainsi été privés d’une voie de recours.

Sans attendre, je souhaite attirer votre attention sur deux difficultés concernant cette procédure, une difficulté concernant les rapports d’expertise (I) et une difficulté concernant la falsification de plusieurs pièces de la procédure (II).

I Rapports d’expertise délivrés en violation de la loi

En l’espèce, Monsieur DANGLEHANT a formé une requête en nullité contre deux rapports d’expertise, requête en nullité motivée par le fait que le juge d’instruction ne lui a par notifié l’ordonnance désignant l’expert, en violation de l’article 161-1 du Code de procédure pénale, après censure partielle de cet article par le Conseil constitutionnel.

L’article 161-1 du Code de procédure pénale prescrit :
« Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République  et aux parties,  qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours »
+
Par décision N° 2012-284 du 23 novembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré en partie non conforme à la Constitution, les dispositions de l’article 161-1 du Code de procédure pénale :
« 4. Considérant que les dispositions contestées prévoient la notification au procureur de la République  et aux avocats des parties  de la décision de la juridiction d'instruction ordonnant une expertise afin que les destinataires de cette notification soient mis à même, dans le délai imparti, de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert de leur choix ; qu'en l'absence d'une telle notification, les parties non assistées par un avocat ne peuvent exercer ce droit ; que la différence de traitement ainsi instituée entre les parties selon qu'elles sont représentées ou non par un avocat ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'instruction ; qu'elle n'est pas davantage compensée par la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale, de demander un complément ou une contre expertise ; que les articles 80-2, 80-3 et
116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis d'office ;
que, toutefois, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l'expertise  soit portée à la connaissance de toutes les parties  ;
que, dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » ont pour effet de réserver aux avocats assistant les parties la notification de la copie de la décision ordonnant l'expertise et la faculté de demander au juge d'instruction d'adjoindre un expert ou de modifier ou compléter les questions qui lui sont posées ; que, par suite,  ils doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 

5. Considérant que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la présente décision ;
qu'elle est applicable à toutes les décisions ordonnant une expertise prononcées postérieurement à la publication de la présente décision ; 

D É C I D E : 

Article 1er.- Dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » sont contraires à la Constitution. 


Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 5.
+          +          +          +
Depuis le 23 novembre 2012, le juge d’instruction a l’obligation  de notifier aux parties      elles-mêmes,  l’ordonnance désignant un expert, notification qui fait courir un délai de 10 jours, pour permettre aux parties de demander une modification de la mission d’expertise, de demander la désignation d’un autre expert de justice ou encore, de demander à assister aux opérations d’expertise. Au surplus, le refus du juge d’instruction, autorise les parties à former un recours devant le Président de la Chambre de l’instruction.

Vous pourrez constater que, les 3 dernières ordonnances désignant un expert judiciaire, n’ont été notifiées, ni à Monsieur DANGLEHANT, ni à Monsieur PONSON.

Conséquence, ces rapports d’expertise ont été délivrés en violation de la loi car, les opérations d’expertise ne peuvent commencer avant la purge des voies de recours prévues par l’article 161-1 du Code de procédure pénale (cote D 265) :

« INDIQUONS que conformément aux dispositions de l’article 161-1 du code de procédure pénale, la présente ordonnance a été communiquée aux parties est donc susceptible de connaître des modifications dans les délais prévus par ces dispositions ; en conséquence, les opérations d’expertise ne peuvent commencer avant l’expiration du délai de 10 jours (après notification qui n’a jamais été effectuée) »
+          +          +          +

Les pourvois en cassation contre les arrêts de la Chambre de l’instruction seront examinés le cas échéant  en même temps que l’arrêt sur le fond,  avec comme conséquence :

- une cassation automatique des arrêts de la Chambre de l’instruction pour violation de l’article 161-1 du Code de procédure pénale et renvoi de la procédure devant une autre Chambre de l’instruction ;

- annulation automatique de l’arrêt sur le fond qui sera prononcé par votre cour.

Cette situation regrettable est la conséquence de la décision du Président de la Chambre criminelle, décision interdisant l’examen immédiat des pourvois en cassation contre les arrêts de la Chambre de l’instruction.
+          +          +          +

Je souhaite encore attirer votre attention sur le fait qu’un rapport d’expertise  doit être contradictoire en lui-même,  sauf violation de l’article 6 de la Convention européenne, condition qui n’est pas remplie lorsque les personnes mises en cause n’ont pas été convoquées aux opérations d’expertise, CEDH 18 mars 1997, MANTOVANELLI / JUSTICE DE FRANCE :

« 35.   En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure " purement judiciaire "  s’est déroulée dans le respect du contradictoire. 

L’ancien article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (devenu l’article R. 164 du même code – paragraphe 24 ci-dessus) prescrit que les parties doivent être informées de la date des opérations d’expertise. Le fait qu’il n’a pas été respecté ne saurait à lui seul mettre sérieusement en doute le caractère équitable de la procédure litigieuse (paragraphe 34 ci-dessus).

36.   Toutefois, si les époux Mantovanelli auraient pu formuler, devant le tribunal administratif, des observations sur la teneur et les conclusions du rapport litigieux après qu’il leur fut communiqué, la Cour n’est pas convaincue qu’ils avaient là une possibilité véritable de commenter efficacement celui-ci. En effet, la question à laquelle l’expert était chargé de répondre se confondait avec celle que devait trancher le tribunal: déterminer si les circonstances dans lesquelles de l’halothane avait été administré à la fille des requérants révélaient une faute du CHRN. Or elle ressortissait à un domaine technique échappant à la connaissance des juges. Ainsi, bien que le tribunal administratif ne fût pas juridiquement lié par les conclusions de l’expertise litigieuse, celles-ci étaient susceptibles d’influencer de manière prépondérante son appréciation des faits. 

Dans de telles circonstances, et eu égard aussi au fait que les juridictions administratives rejetèrent leur demande de nouvelle expertise (paragraphes 19-22 ci-dessus), les époux Mantovanelli n’auraient pu faire entendre leur voix de manière effective qu’avant le dépôt du rapport de l’expertise en cause. Aucune difficulté technique ne faisait obstacle à ce qu’ils fussent associés au processus d’élaboration de celui-ci, ladite expertise consistant en l’audition de témoins et l’examen de pièces. Ils furent pourtant empêchés de participer à ladite audition alors que les cinq personnes interrogées par l’expert étaient employées par le CHRN et que parmi elles figuraient le chirurgien qui avait opéré Mlle Mantovanelli en dernier lieu, et l’anesthésiste. En conséquence, les requérants n’eurent pas la possibilité de contre-interroger ces cinq personnes dont on pouvait légitimement s’attendre à ce qu’elles déposent dans le sens du CHRN, partie adverse à l’instance. Quant aux pièces prises en considération par l’expert, les intéressés n’en eurent connaissance qu’une fois le rapport achevé et communiqué. 

Ainsi, les époux Mantovanelli n’eurent pas la possibilité de commenter efficacement l’élément de preuve essentiel. La procédure n’a donc pas revêtu le caractère équitable exigé par l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).

Partant, il y a eu violation de cette disposition (art. 6-1) »

+          +          +          +

En l’espèce, 4 rapports d’expertise ont été délivrés par le même expert, Monsieur COURTEAUD.

Monsieur DANGLEHANT n’a jamais été avisé de ces opérations d’expertise et, n’a pas pu y participer.

Il s’agit d’une situation d’autant plus regrettable que, le premier rapport d’expertise comporte plusieurs conclusions qui ont été sciemment falsifiées.

Monsieur DANGLEHANT fera citer en qualité de témoin Monsieur COURTEAUD, pour qu’il s’explique sur ces falsifications et, indique à la cour s’il maintient ou non ces conclusions falsifiées.

Compte tenu de l’aspect particulièrement « grossier » des falsifications du premier rapport COURTEAUD, celui-ci sera obligé de reconnaître s’être lourdement trompé dans ces conclusions.

En tout état de cause, les rapports d’expertise COURTEAUD devront être écartés des débats, pour le bon respect du procès équitable et des droits de défense.

II Falsification de plusieurs pièces de procédure

La cote D 5 décrit la découverte d’un article publié le 27 septembre 2010 (Cote D 5).

Ce procès verbal indique  qu’une copie d’écran de cet article  est jointe en annexe (Cote D 7).

Je regrette de vous le dire mais, il ne s’agit pas d’une « copie d’écran », mais de la création d’un document par utilisation d’un procédé de photomontage effectué frauduleusement à partir de la publication dont il s’agit.

La cote D 7 comporte 1 page suivie de15 pages non cotées, soit au total 16 pages.

L’article publié sur internet comporte 22 pages (Pièce A).

L’article originel  ne comporte à l’écran sur aucune page  une adresse URL, en conséquence, les copies d’écran ne peuvent pas comporter d’adresse URL, sauf fraude et manipulation.

La cote D 7 comporte en bas de page une adresse URL, qui n’est pas celle de la publication litigieuse.
Pour « fabriquer » ce document, le policier Laurent BOURGOIN s’y est pris de la manière suivante :

- il a ouvert la publication litigieuse sur 22 pages à l’adresse URL suivante :  

http://syndicatavocatcitoyen.blogspot.fr/search/label/00078_Cour_appel_orléans_vente_sur_adjudication_frauduleuse ;

- il a effectué un « copié collé » sur une partie de l’article ;

- il a créé un document World sur lequel il a collé le « copié collé » effectué sur l’article présent à l’écran ;

- il a créé sur ce document World une entête apparaissant sur les 16 pages : « SYNDICAT AVOCAT CITOYEN Laure Aimé ……. + un décompte des pages 1/16 etc. ;

- il a créé sur ce document WORLD un pied de page apparaissant sur les 16 pages : http://syndicatavocatcitoyen.blogspot.com.2010/09/ ………

La difficulté tient dans le fait que cette adresse URL (Plaque d’immatriculation de la page) est fausse.
L’adresse ce cette publication est :

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Le policier Laurent BOURGOIN a donc bien « fabriqué » un faux document, qu’il décrit dans son procès verbal du 15 octobre 2010, comme étant  une copie d’écran  (Cote D 5).

Idem pour la cote D 3, il ne s’agit pas d’une copie d’écran, mais d’un photomontage par utilisation d’un document World, photomontage sur lequel la date de publication a été effacée (le 04 juillet 2010), dans le but de « contourner » la prescription de l’action publique.

Je regrette mais, il s’agit d’une affaire qui caractérise une « escroquerie par jugement », dans la mesure où certaines pièces de procédure, sont le fruit de manœuvres frauduleuses, ayant pour finalité de fabriquer de fausse preuve pour, tromper le juge d’instruction, le juge du fond et le ministère public.

Monsieur DANGLEHANT ne demande aucun passe droit, aucun avantage, il ne peut pas accepter d’être déclaré coupable sur une infraction qu’il ne peut pas avoir commise et encore, sur le fondement de document qui constituent manifestement « des faux papiers » fabriqués par les enquêteurs, sous la direction d’un juge d’instruction.

Le réquisitoire est pris  par référence  à l’enquête préliminaire.

Le juge d’instruction et les juges du fond sont donc chargés pour chacun les 4 documents se trouvant dans l’enquête préliminaire, de déterminer l’auteur de tel ou tel document et, le responsable de la mise à disposition du public de ce document, rien de plus, rien de moins.

Cette enquête préliminaire comporte un document qui a été coté D 7.

Ce document a été fabriqué par utilisation d’un procédure de photomontage le 15 octobre 2010 par le policier Laurent BOURGOIN (Cote D 5).

Ce document coté D 7, n’est pas le document qui a été publié sur internet sous l’adresse URL suivante :

La poursuite vise à déterminer qui est l’auteur du document coté D 7 et, qui est le responsable de la mise à disposition du public de ce document :

- l’auteur du document coté D 7 est le policier Laurent BOURGOIN (Cote D 5) ;

- ce document n’a jamais été mis à disposition du public.

Monsieur DANGLEHANT et Monsieur PONSON ont donc été déclarés coupables en violation de la loi et, ils ont donc bien été victime d’un procès truqué au sujet du document coté D 7 :

- car, ils n’ont aucune responsabilité dans la « fabrication » de ce document, qui a été fabriqué le 15 octobre 2010 par le policier Laurent BOURGOIN (Cote D 5) ;

- car, ce document n’a pas jamais été mis à disposition du public.

Le raisonnement est imparable, le document publié sur internet sous l’adresse URL suivante, n’a jamais fait l’objet de poursuite :

Le document qui fait l’objet des poursuites, est le document « fabriqué » par le policier Laurent BOURGOIN le 15 octobre 2010 (Cote D 5, Cote D 7), document qui comporte une adresse URL, qui n’est pas celle de l’article publié sur le site SYNDICAT DES AVOCATS CITOYEN sous le numéro 00078, le 27 septembre 2010 (Pièce A).

Le même raisonnement vaut pour les autres documents cotés à la procédure, documents qui ne constituent pas  des « copies d’écran » de publications réelles,  mais, des documents fabriqués par les enquêteurs, par utilisation de « copié collé » compilés sur un document World, créé par les enquêteurs eux-mêmes.

Le réquisitoire est pris par référence à l’enquête préliminaire.

L’enquête préliminaire :

- ne comporte aucune copie d’écran  de publication réelles  effectuées sur tel ou tel site ;

- mais comporte des documents fabriqués par les enquêteurs eux-mêmes, documents qui comportent des adresses URL fantaisistes, documents qui constituent l’objet même de la poursuite, documents qui n’ont jamais été publiés sur tel ou tel site.

La poursuite visent les documents fabriqués par les enquêteurs eux-mêmes et rien d’autre.

La comparaison des adresses URL ne laisse aucun doute quant à cette démonstration.
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Monsieur DANGLEHANT déposera en vue de la prochaine audience, une QPC visant l’article 571 du Code de procédure pénale, QPC qui vous sera adressée par Mail.

Monsieur DANGLEHANT citera comme témoin pour la prochaine audience :

- Monsieur Jean-Louis COURTEAUD, pour qu’il s’explique en public sur la falsification de ses rapports d’expertise ;

- Monsieur Laurent BOURGOIN, pour qu’il s’explique sur le procédé utilisé pour « fabriquer » le document coté D 7 ;

- Monsieur Xavier GIRIEU, pour qu’il s’explique sur son travail.

Je vous remercie de bien vouloir transmettre la présente lettre aux autres juges et, aux Parquet général.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente. dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

Me François DANGLEHANT

P. J. : Cote D3, D5, D 7, Pièce A     

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