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lundi 31 mars 2014

Guy PASQUIER DE FRANCLIEU, le Premier président de la cour d’appel de TOULOUSE est en charge d’une affaire de fraude électorale au Conseil de discipline régional de la cour d’appel de MONTPELLIER

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Monsieur Guy PASQUIER DE FRANCLIEU

Premier président


Cour d’appel de Toulouse
Sixième Chambre civile
RG N° 13/06200
Audience du 10 avril 2014 à 09 H 00  -  Salon Doré



CONCLUSIONS  RECAPITULATIVES N° 2

Recours en annulation des délibérations 
du Conseil de l’ordre du barreau de Perpignan 
désignant des Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional de la Cour d’appel de Montpellier pour les années 2011 et 2012

Recours en annulation de l’élection du Président du Conseil de discipline régional de la Cour d’appel de MONTPELLIER pour les années 2011 et 2012

(Action au visa de l’article 47 du Code de procédure civile)



Pour :

Me Jean-Pierre C…... ;

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 92300 SAINT DENIS ;

Contre :

- 1° Le Barreau de l’AVEYRON ayant son siège au 10 Avenue de la République, 12100 MILLAU, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 2° Le Barreau de BEZIER, ayant son siège au Palais de justice, Place de la Révolution, 34500 BEZIERS, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 3° Le Barreau de CARCASSONNE, ayant son siège au 28 boulevard Jean Jaurès, 11000 CARCASSONNE, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 4° Le Barreau de MONTPELLIER, ayant son siège 14 rue Marcel de Serres, CS 49503, 34961 MONTPELLIER Cedex 02, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;
- 5° Le Barreau de NARBONNE, ayant son siège au Palais de justice, 29 Boulevard du général de Gaulle, 11100 NARBONNE, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 6° Le Barreau de PERPIGNAN, ayant son siège au Palais de justice, Place Arago, CS 40017, 66029 PAERPIGNAN, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 7° Le Conseil de discipline régional de la cour d’appel de MONTPELLIER, ayant son siège à la maison des Avocats, 14 rue Marcel de Serres, CS 49503, 34961 MONTPELLIER Cedex 02, représenté par son Président en exercice domicilié audit siège ;

- 8° Monsieur Frédéric VERINE, 33 rue de l’aiguillerie34000 MONTPELLIER (Intervention forcée) ;

En présence de :

Madame la Procureure générale





Madame Monique OLLIVIER

Procureure générale 


PLAISE  A  LA  COUR


I  Réponses aux conclusions des contradicteurs

001. Me …..., Avocat au Barreau de PERPIGNAN, a indiqué au valeureux Me …...  qu’il avait des amis à la cour d’appel de TOULOUSE et,  qu’il ferait le nécessaire pour faire durer cette affaire.

Le valeureux Me ……... pense inutile de rappeler les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne qui prescrit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement  et dans un délai raisonnable,  par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »

+          +          +          +

002. Toute personne a le droit de faire juger ses demandes :

- par une juridiction impartiale ;

- dans un délai raisonnable.

003. Le valeureux Me ……….. constate que, par conclusions, les contradicteurs soulèvent des moyens dilatoires, dans le but de retarder le jugement de cette affaire scandaleuse, comme cela lui a été annoncé par Me ……..., Avocat au Barreau de PERPIGNAN.

004. Le valeureux Me ………... dispose d’un intérêt légitime à agir (A) et s’oppose au renvoi de l’affaire au visa des articles 101 du Code de procédure civile (B).

A) Sur l’intérêt à agir

005. L’article 31 du Code de procédure civile prescrit :

« L’action est ouverte  à tous ceux qui ont un intérêt légitime  au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elles qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »

+          +          +          +

006. Les contradicteurs soutiennent  avec absence de bonne foi  que le valeureux Me ……. n’aurait aucun intérêt à agir en :

- annulation des délibérations du Barreau de PERPIGNAN désignant des Avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER ;

- en annulation des élections du Président du CDR CA MONTPELLIER.

007. Le valeureux Me ………. a été illégalement condamné par « un groupe d’Avocat » siégeant sans droit ni titre,  décision faussement qualifiée  : Conseil de discipline des Barreaux du Ressort de la cour d’appel de MONTPELLIER (Pièce n° 1).

008. Dès lors, le valeureux Me ……………., dispose d’un intérêt légitime à agir, sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 et donc, à déférer devant la cour d’appel, les actes d’installation du CDR CA MONTPELLIER, d’autant plus qu’à ce jour, la décision frauduleuse de la cour d’appel de MONTPELLIER ayant été annulée par la Cour de cassation, il est sous le coup de la décision du prétendu CDR CA MONTPELLIER (Pièce n° 1).

009. Le valeureux Me …………... demande donc à la cour de :

- CONSTATER DIRE ET JUGER qu’en sa qualité d’Avocat, il dispose d’un intérêt légitime à contester les actes d’installation du CDR CA MONTPELLIER, sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;

- CONSTATER DIRE ET JUGER que le prétendu défaut d’intérêt à agir, est exposé avec absence de bonne foi, par les contradicteurs.

B) Sur le renvoi de l’affaire au visa de l’article 101 du Code de procédure civile

009-1. L’article 101 du Code de procédure civile prescrit :

«  Si le même litige,  est pendant devant  deux juridictions de même degré,   également compétentes pour en connaître,  la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande »

+          +          +          +

009-2. Les contradicteur soulèvent  avec absence de bonne foi,  le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, au visa de l’article 101 du Code de procédure civile.

009-3. Le valeureux Me ……………….., pense utile,  de procéder à une explication de texte,  quant au champ d’application de l’article 101 du Code de procédure civile.

009-4. L’article 101 du Code de procédure civile s’articule autour de trois critères : « Même litige » (1°), « juridictions de même degré » (2°) et encore, « également compétente pour en connaître » (3°).

1°) Explication de texte sur le concept de « même litige »

009-5. L’article 101 du Code de procédure civile s’articule autour du concept de  même litige,  ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce :

- la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE doit se prononcer sur des accusations disciplinaires ;

- la cour d’appel de TOULOUSE doit se prononcer sur, l’annulation des actes qui concourent à l’installation du CDR CA MONTPELLIER.

009-6. Me ……………., sera incapable de citer à l’audience du 10 avril 2014,  une demande qui serait simultanément présentée,  devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et devant, la cour d’appel de TOULOUSE.


009-7. En l’espèce,  il n’existe pas une seule demande,  qui soit présentée simultanément, devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et, devant la cour d’appel de TOULOUSE.


009-8. Si,  une même demande était présentée simultanément, devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et, devant la cour d’appel de TOULOUSE, pour éviter  une contradiction de décision,  le renvoi eut été possible, sous réserve de validation des deux autres critères prévus par l’article 101 du Code de procédure civile ! ! !

009-9. En l’espèce, les contradicteurs, soulève une demande de renvoi au visa de l’article 101 du Code de procédure civile,  sans être capable de viser une seule demande,  présentée simultanément, devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et devant la cour d’appel de TOULOUSE.

009-10. En l’espèce, le renvoi devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE n’est pas possible, au visa de l’article 101 du Code de procédure civile, car,  il ne s’agit pas du même litige,  dans la mesure ou, pas une seule demande n’est simultanément présentée, devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et devant la cour d’appel de TOULOUSE.

009-11. Dans ces circonstances,  il n’existe aucun risque de contradiction de décision,  la demande de renvoi au visa de l’article 101 du Code de procédure civile, ne pourra dès lors qu’être rejetée.

2°) Explication de texte sur le concept de « juridiction de même degré »

009-12. L’article 101 du Code de procédure civile s’articule autour du concept de  juridiction de même degré,   ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce :

- la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE siège, es qualité  de juridiction d’appel  et encore, sur renvoi de cassation ;

- la cour d’appel de TOULOUSE, siège, es qualité de juridiction  de première et dernière instance.

009-13. Dès lors, l’article 101 du Code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer, la demande de renvoi au visa de l’article 101 du Code de procédure civile, ne pourra dès lors qu’être rejetée.

3°) Explication de texte sur le concept de « également compétente pour en connaître »

009-14. L’article 101 du Code de procédure civile s’articule autour du concept  également compétente pour en connaître,   ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

009-15. La cour d’appel d’AIX EN PROVENCE n’est pas,  territorialement,  compétente pour connaître 

- du contentieux disciplinaire ;

- du contentieux des actes d’installation du CDR CA MONTPELLIER.

009-16. La cour d’appel d’AIX EN PROVENCE est compétente pour l’examen du contentieux disciplinaire,  sur décision spéciale  de la Cour de cassation (Pièce n° 3).

009-17. La Cour de cassation n’a pas donné compétence à la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, pour examiner  le contentieux des actes d’installation  du CDR CA MONTPELLIER.

009-18. La cour d’appel d’AIX EN PROVENCE n’est pas compétente pour examiner le contentieux des actes d’installation du CDR CA MONTPELLIER au visa de l’article 47 du Code de procédure civile, car, cette cour d’appel n’est pas limitrophe de la cour d’appel de MONTPELLIER.

009-19. Au visa de l’article 47 du Code de procédure civile, seules sont compétentes pour l’examen du contentieux des actes d’installation du CDR CA MONTPELLIER ;

- la cour d’appel de TOULOUSE ;

- la cour d’appel de NIMES ;

- la cour d’appel d’AGEN ;

- la cour d’appel de RIOM.

009-20. La cour d’appel d’AIX EN PROVENCE  ne dispose d’aucun titre de compétence  pour examiner le contentieux des actes d’installation du CDR CA MONTPELLIER, dès lors, c’est donc bien à tord, que les requérants ont sollicité le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, au visa de l’article 101 du Code de procédure civile, car, cette juridiction n’est pas compétente pour l’examen de ce contentieux.

009-21. Dès lors, l’article 101 du Code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer, la demande de renvoi au visa de l’article susvisé, ne pourra dès lors qu’être rejetée.





CONCLUSIONS

009-22. En l’espèce, une demande de renvoi devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a été formulée au visa de l’article 101 du Code de procédure civile, article qui pose 3 conditions cumulatives 

- même mitige :  pas une seule demande n’est commune  entre les deux procédures ;

- juridiction de même degré : la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE siège es qualité de juridiction d’appel, quand la cour d’appel de TOULOUSE siège es qualité de juridiction  de première et dernière instance ;

- juridiction  également  compétente : la cour d’appel de TOULOUSE est compétente pour connaître du contentieux pourtant sur les actes d’installation du CDR CA MONTPELLIER, au titre de l’article 47 du Code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, qui n’est pas davantage compétente au titre de la décision prise par la Cour de cassation le 03 juillet 2013 (Pièce n° 3).

009-23. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation a parfaitement défini le champ d’application de l’article 101 du Code de procédure civile, pris sous l’angle du concept de « bonne administration de la justice », Cass. soc., 17 décembre 2013, N° 12-26938 :

« Qu'en statuant ainsi,  alors qu'il n'y avait pas impossibilité d'exécution simultanée  de décisions rendues par le tribunal de grande instance et par le conseil de prud'hommes, le premier n'étant compétent que pour se prononcer sur des faits commis postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE »
+          +          +          +

009-24. La Cour de cassation estime que le renvoi pour connexité peut être ordonné, sous réserve des trois critères prévus par l’article 101 du Code de procédure civile, quant il y a risque  d’impossibilité d’exécution simultané,  de deux décisions de justice, ce qui est logique.

009-25. En l’espèce, les cours d’appel d’AIX EN PROVENCE et de TOULOUSE  sont saisies de demandes de natures différentes,  qui ne poseront aucune difficulté en terme d’exécution, n’est déplaise à Me Jean-Luc FORGET et aux contradicteurs :

- la cour d’appel de TOULOUSE annulera le cas échéant, les actes illégaux du CDR CA MONTPELLIER ;

- la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE tirera les conséquences logiques de ces annulations, au visa de l’article 12 du Code de procédure civile qui prescrit :

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou  restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »

+          +          +          +

009-26. La décision de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE requalifiera la prétendue décision du CDR CA MONTPELLIER,  qui constitue manifestement un faux en écriture,  constatera que le vrai CDR CA MONTPELLIER n’a pas statué dans les 8 mois de sa saisine et, prendra une décision identique à celle prise par les remarquables magistrats de la cour d’appel de LYON, le 20 février 2014 (Pièce n° 14).

009-27. Il apparaît dès lors, que la demande de renvoi au visa de l’article 101 du Code de procédure civile est manifestement irrecevable, a été formulée avec absence de bonne foi,  dans un but uniquement dilatoire,  pour « gagner du temps », comme cela a été indiqué par Me …….., au valeureux Me …...

009-28. Il s’agit d’une situation intolérable, compte tenu des très graves fraudes qui entachent cette affaire, alors encore que la Cour de cassation a déjà, par un arrêt du 03 février 2013, censuré la décision prise le 18 juillet 2012, par le Premier président de la cour d’appel de MONTPELLIER (Pièce n° 2).





II  Observations liminaires

01. Par arrêt du 20 février 2014, la cour d’appel de LYON vient d’annuler en totalité, une procédure disciplinaire, sans évoquer, sur un motif tiré d’une composition irrégulière du Conseil de discipline régional de la cour d’appel de LYON (CDR CA LYON) (Pièce n° 14).

02. Les règles de composition et d’installation des juridictions sont d’ordre public, en l’espèce, le barreau de LYON qui ne pouvait désigner que 18 Avocats pour siéger au CDR CA LYON, en avait désigné 24, au surplus, irrégularité de même nature, dans la composition des formations de jugement.

03. La cour d’appel de LYON a annulé la décision de première instance qui, n’avait pas été prise par le CDR CA LYON, mais, par une sorte de « Comité de salut public » composé par des Avocats siégeant sans droit ni titre

III  Désistement de l’action contre le barreau de Montpellier

04. Dans son recours initial, Me ……………. avait demandé l’annulation :

- de deux délibérations du conseil de l’ordre du Barreau de PERPIGNAN ;

- de deux délibérations du Conseil de l’ordre du Barreau de MONTPELLIER.

05. Me …………... avait également, à titre confraternel, adressé directement les mêmes demandes au Barreau de PERPIGNAN (Pièce n° 11) et, au Barreau de MONTPELLIER (Pièce n° 12).

06. Le Barreau de PERPIGNAN n’a pas daigné répondre à cette demande.

07. Le Barreau de MONTPELLIER, quant à lui, a apporté une réponse à la demande et, dans sa réponse, a indiqué que Me ………….. avait sous estimé le nombre d’Avocats inscrits à ce Barreau pour les années 2011 et 2012, en conséquence, que les délibérations de ce Barreau, étaient parfaitement légales (Pièce n° 13).
  
08. Après vérifications, il apparaît qu’effectivement les délibérations du Conseil de l’ordre du Barreau de MONTPELLIER de 2010 et 2011, délibérations désignant des Avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2011 et 2012, sont parfaitement conformes à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

09. L’article 180 précité, définit le nombre d’Avocat à désigner, en fonction du nombre d’Avocats inscrits au Barreau dont il s’agit.

09-1. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 ne pose aucune difficulté d’application :

- 6 Avocats pour la première tranche de 200 Avocats ;

- 2 Avocats par tranche de 200 Avocats, en plus des 200 premiers Avocats comptabilisés.

09-2. Soit :

- pour un Barreau de 200 Avocats et moins 400 Avocats : désignation de 6 Avocats ;

- pour un Barreau de 400 Avocats et moins de 600 Avocats : désignation de 8 Avocats ;

- pour un Barreau de 600 Avocats et moins de 800 Avocats : désignation de 10 Avocats ;

- pour un Barreau de 800 Avocats et moins de 1000 Avocats : désignation de 12 Avocats.

08. Pour les années 2010 et 2011, le Barreau de MONTPELLIER comportait plus de 800 Avocats inscrits et moins de 1000 Avocats inscrits (Pièce n° 13).

09-3. Dès lors, ce Barreau pouvait désigner 12 Avocats (6 Titulaires et 6 suppléants).

09-4. Les délibérations du Barreau de MONTPELLIER pour 2010 et 2011 qui ont désigné 12 Avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2012 et 2013, sont donc parfaitement conformes, à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 4, 5).

09-5. C’est pourquoi, Me ………………., se désiste de ses demandes en annulation, des délibérations du Conseil de l’ordre du Barreau de MONTPELLIER de 2010 et 2011, désignant des Avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2012 et 2013.

IV  Action au visa de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971

1. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents »

2. Me ………….. (le requérant) a fait l’objet d’une sanction disciplinaire qui aurait été prononcée par le Conseil de discipline régional de la cour d’appel de MONTPELLIER (CDR CA MONTPELLIER) le 16 mars 2012 (Pièce n° 1), décision aggravée par la cour d’appel de MONTPELLIER (Pièce n° 2), mais, décision cassée par la Cour de cassation le 03 juillet 2013, qui a renvoyé le jugement de cette affaire devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (Pièce n° 3).

3. La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel de MONTPELLIER, sous une motivation de nature « diplomatique », en réalité, la décision de la cour d’appel de MONTPELLIER, a été cassée du fait de très très graves irrégularités entachant la formation et l’installation du CDR CA MONTPELLIER.

4. En réalité, le requérant n’a pas été jugé en première instance par le CDR CA MONTPELLIER, mais, par une sorte de « Section spéciale », composée d’Avocats agissant sans droit ni titre, c’est à dire en violation des règles de composition et d’installation du CDR.

5. Il n’est pas inutile de rappeler que le CDR est juge de première instance des infractions disciplinaires commises par un Avocat, juridiction qui juge donc « au nom du peuple français », sous le contrôle de la cour d’appel, de la Cour de cassation et, du Conseil constitutionnel.

6. Le CDR est une juridiction qui est composée d’Avocats désignés par tous les Barreaux installés dans le ressort d’une cour d’appel.

7. Il convient dès lors, de rappeler les règles de composition et de formation d’un CDR.






V Règles de composition et d’installation d’un CDR

8. L’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis »

9. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

10. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.

Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.

Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre »

11. L’article 182 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Le conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et en élit le président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit jours »

+          +          +          +

12. Le requérant conteste deux délibérations du Conseils de l’ordre du Barreau de PERPIGNAN, visant à désigner des Avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLEIR en 2011 et 2012.

13. Le requérant conteste également l’élection du Président du CDR et, le Règlement intérieur pour les années 2011 et 2012.

14. C’est l’objet du présent recours.

15. En l’espèce, des auxiliaires de justice sont en cause (Avocat / Bâtonnier), c’est pourquoi le requérant agit au visa de l’article 47 du Code de procédure civile devant la cour d’appel de TOULOUSE.

16. Cette possibilité est ouverte par l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 qui prescrit :

« Il est procédé  comme en matière civile  pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret »






VI Action au visa de l’article 47 du Code de procédure civile

17. L’article 47 du Code de procédure civile prescrit :

« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions,  le demandeur peut saisir une juridiction située dans le ressort limitrophe … »

18. Cet article ouvre  une option de compétence,  lorsqu’un auxilière de justice est en cause, circonstances de fait qui permet  de saisir directement  une juridiction limitrophe, dans une procédure où, un auxiliaire de justice est en cause, Cass., 17 juin 2009, N° 08-41975 :

« Vu l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu que ce texte  ne permet au demandeur de saisir directement  une juridiction située dans un ressort limitrophe  que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions »

19. La Cour de cassation, par une jurisprudence constante, juge que lorsqu’un Avocat est partie à une procédure, les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile sont applicables de plein droit :

Cass., 2ème civ., 7 juin 2006, N° 05-18531 :

« Vu l'article 47 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte lorsque un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige ;

Attendu que pour rejeter le contredit et renvoyer M. Z... à se pourvoir devant les juges de l'exécution des tribunaux de grande instance de Pontoise et de Grasse, la cour d'appel retient que l'article 47 du nouveau code de procédure civile est inopérant dès lors que Mme Y... n'exerce pas ses fonctions dans le ressort du tribunal de grande instance de Pontoise, mais dans celui du tribunal d'instance de Montmorency ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le ressort visé par l'article 47 du nouveau code de procédure civile est celui de la juridiction saisie et que Mme Y... et la SCP Trebier exerçaient leurs fonctions respectivement dans le ressort des tribunaux de grande instance de Pontoise et de Grasse, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass., 1er civ., 15 décembre 1993, N° 91-21642 :

« Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte ;

Attendu qu'en rejetant la demande de M. X... tendant au renvoi devant une juridiction limitrophe au motif  que cette demande était abusive,  la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass. 1ère civ., 14 novembre 2001, N° 99-11923 :

« Vu l'article 47 du Code de procédure civile ;
Attendu que la demande de renvoi fondée sur ce texte,  qui n'est pas une exception d'incompétence, peut être formée en tout état de la cause (régime juridique des fins de non recevoir) ;
Attendu que Mme X..., avocat, a demandé le renvoi de l'affaire l'opposant à M. Y... devant le tribunal de grande instance de Versailles en se prévalant des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'ordonnance attaquée retient qu'il ne résulte pas de la décision rendue en premier ressort, que Mme X... ait soulevé cette exception avant toute défense au fond ;
En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé »

+          +          +          +

20. Enfin, pour un Avocat, le « ressort » visé par l’article 47 du Code de procédure civile comprend toutes les juridictions auprès duquel celui ci peut postuler, en l’espèce tous les TGI dans le ressort de la cour d’appel de MONTPELLIER et encore, la cour d’appel de MONTPELLIER :

Cass., 2ème Civ., 6 décembre 1976, N° 77-41202 :

« ATTENDU CEPENDANT QUE, POUR L'APPLICATION DE CET ARTICLE, LE RESSORT DANS LEQUEL L'AVOCAT EXERCE SES FONCTIONS EST CELUI DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  PRES DUQUEL EST CONSTITUE LE BARREAU  OU IL EST INSCRIT, ET QUE, POUR LES AVOCATS QUI, TEL BELLAMY, SONT ETABLIS AUPRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ET N'ONT PAS RENONCE A EXERCER LES ACTIVITES ANTERIEUREMENT DEVOLUES AU MINISTERE OBLIGATOIRE DES AVOUES PRES CE TRIBUNAL, CE RESSORT COMPRENAIT, AU MOMENT OU BELLAMY A INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 SUSVISE, LES RESSORTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DE BOBIGNY, DE CRETEIL ET DE NANTERRE. QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES »

Cass., 2ème Civ., 4 février 1998, N° 95-21479 :

« Attendu que le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; que, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre »

Cass., soc., 21 juin 2011, N° 10-10100 :

« Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit et que, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre .. »

+          +          +          +

21. La Cour de cassation a encore très récemment, fait application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, en cassant un arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, qui avait réfusé l’application de ce texte  au cas d’un Avocat qui était le Bâtonnier,  Cass. 2ème civ., 18 octobre 2012, N° 11-22374 :

Cass. 2ème Civ., 18 octobre 2012, N° 11-22374

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordre, partie à l'instance, était légalement représenté par son bâtonnier qui a la qualité d'auxiliaire de justice et exerce lui-même dans le ressort de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble »


+          +          +          +

22. Le requérant demande donc à la cour de dire et juger son action recevable au visa de l’article 47 du Code de procédure civile et de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991.

VII  Faits

23. Le requérant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire particulièrement injuste de la part d’un « prétendu » CDR CA MONTPELLIER (Pièce n° 1), la cour d’appel de MONTPELLIER a aggravé la sanction injuste (Pièce n° 2), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER et renvoyé devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, affaire pendante (Pièce n° 3).

24. Le requérant conteste devant la présente cour :

- deux délibérations du conseil de l’ordre du Barreaux de PERPIGNAN des années 2010 et 2011 ;

- l’élection du Président du CDR CA MONTPELLIER et le Règlement intérieur pour les années 2011 et 2012.

VIII Contestation des délibérations pour siéger au CDR

25. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre  autres que le bâtonnier en exercice …. »

+          +          +          +

26. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.


Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant  par tranche de deux cents,  sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.

Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre »

+          +          +          +

27. Il convient de distinguer les irrégularités commises au Barreau de PERPIGNAN (A), des irrégularités commises au Barreau de CARCASSONNE (B).

A) Irrégularités commises au Barreau de PERPIGNAN

28. Il convient de distinguer les irrégularités commises en 2010 (1°), des irrégularités commises en 2011 (2°).

1° Irrégularités commises en 2010

29. Le barreau de PERPIGNAN n’a jamais comporté plus de 400 Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que 6 Avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER (3 titulaires + 3 suppléants).

30. Or, il apparaît que par délibération de décembre 2010, le Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN a désigné non pas 6 Avocats, mais, 8 Avocats pour siéger en 2011 (Pièce n° 4)

- 1° Me Philippe CODERCH-HERRE ;             - 2° Me Marie-Laurence PERSONNIER-PARAYRE ;
- 3° Me Brigitte DE SARS ;                              - 4° Me Aurélie ALTET-MORALES ;
- 5° Me François PECH DE LACLAUSE ;        - 6° Me Christine RESPAUT ;
- 7° Me Pierre FAVET ;                                    - 8° Me Jean-Luc REMEDI.

31. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN de décembre 2010, qui a désigné 8 Avocats, pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2011, est donc illégale, car, cette délibération  n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

32. Le barreau de PERPIGNAN comportait moins de 400 Avocats fin 2010 et, ne pouvait donc désigner que 6 Avocats et non 8 Avocats (Pièce n° 4).

33. La délibération de décembre 2010 est manifestement illégale et, ne pourra donc qu’être annulée.

34. Le requérant demande donc à la cour d’annuler la délibération du barreau de PERPIGNAN de décembre 2010, qui a désigné illégalement 8 Avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2011.

2° Irrégularités commises en 2011

35. Le barreau de PERPIGNAN n’a jamais comporté plus de 400 Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que 6 Avocats pour siéger au CDR (3 titulaires + 3 suppléants).

36. Or, il apparaît que par délibération de décembre 2011, le Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN a désigné non pas 6 Avocats, mais, 8 Avocats pour siéger en 2012 (Pièce n° 5)

- 1° Me Pierre BECQUE ;                    - 2° Me Aurélie ALTET-MORALES ;
- 3° Me Pierre FAVET ;                       - 4° Me Jean-Pierre MAILLE ;
- 5° Me Michel BOUGAIN ;                - 6° Me Arnaud TRIBILLAC ;
- 7° Me Jacques MALAVIALLE ;        - 8° Me Fabienne CASTANY-ASTOR.

 37. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN de décembre 2011, qui a désigné 8 Avocats, pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2012, est donc illégale, car, cette délibération  n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

38. La barreau de PERPIGNAN comportait moins de 400 Avocats fin 2011 et ne pouvait donc désigner que 6 Avocats et non 8 Avocats (Pièce n° 5).

+          +          +          +

39. Au surplus, le Bâtonnier en exercice ne peut être désigné pour siéger au CDR l’année suivante, alors que Me Pierre BECQUE, qui était bâtonnier jusque fin 2011, a été désigné pour siéger au CDR en 2012.

40. La délibération de décembre 2011 est donc manifestement illégale et ne pourra donc qu’être annulée.

41. Le requérant demande donc à la cour d’annuler la délibération du barreau de PERPIGNAN de décembre 2011 qui a désigné illégalement 8 Avocats pour siéger au CDR en 2012, outre le fait d’avoir désigné illégalement le Bâtonnier Me …

42. à 54. Réservés.

B) Irrégularités commises au Barreau de CARCASSONNE

55. En décembre 2011, le barreau de CARCASSONNE n’a pas désigné d’Avocat pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2012.

56. Dès lors, pour l’année 2012, le CDR n’a pas été constitué, car, il s’agit d’une juridiction paritaire, dont les conditions de constitution et de composition sont définies par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 14).

IX Fraude électorale relative à l’élection du Président du CDR

57. Le Président du CDR n’a pas été régulièrement élu, ni en 2011, ni en 2012, compte tenu du fait que pour ces deux années, le CDR n’a jamais été composé régulièrement, car, plusieurs barreaux ont effectué des désignations illégales.

58. Il convient d’analyser les fraudes entachant l’élection de 2011 (A), et les fraudes entachant l’élection de 2012 (B).

A) Grande fraude électorale en 2011

56. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991, défini le nombre d’Avocat qui doivent être désignés par chaque barreau, en fonction du nombre d’Avocat inscrit dans tel ou tel barreau.

57. Il convient de distinguer une irrégularité en terme de quorum (1°) et une irrégularité en terme composition (2°).

1°) Irrégularité en terme de quorum

58. Le Règlement intérieur pose le principe que l’Assemblée générale ne délibère valablement que si plus de la moitié des Avocats inscrits sont présents (Pièce n° 6, 7).

59. En l’espèce, la liste électorale comporte les noms de 36 Avocats.

60. Pour délibérer ou selon voter valablement, l’Assemblée générale  devait comporter au moins 19 personnes.

61. Or, la liste d’émargement de l’élection du Président du Conseil de discipline ne comporte que 14 signatures (Pièce n° 4).

62. L’Assemblée générale n’a donc pas pu délibérer ou selon voter valablement, à défaut de quorum, dès lors, l’élection du Président du CDR CA MONTPELLIER ne pourra qu’être annulée.

             2°) Irrégularité en terme de composition

63. Le Barreau de PERPIGNAN a désigné 2 Avocats de trop.

64. Réservé.

65. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN de 2010, ne pourra qu’être annulée, pour violation de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

66. Conséquence, les 8 Avocats désignés par le barreau de PERPIGNAN, ont donc figuré illégalement sur la liste d’émargement de l’élection du 27 janvier 2011.

67. L’élection du Président du CDR CA MONTPELLIER pour l’année 2011 ne pourra dès lors qu’être annulée.

B) Grande fraude électorale en 2012

68. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 définit le nombre d’Avocats qui doit être désigné par chaque barreau, en fonction du nombre d’Avocats inscrits dans tel ou tel barreau.

69. Il convient de distinguer une irrégularité en terme de quorum (1°) et une irrégularité en terme composition (2°).

1°) Irrégularité en terme de quorum

70. Le Règlement intérieur pose le principe que l’Assemblée générale ne délibère valablement que si plus de la moitié des inscrits est présent (Pièce n° 6, 7).

71. En l’espèce, la liste électorale comporte les noms de 32 Avocats.

72. Pour délibérer ou selon voter valablement, l’Assemblée générale  doit comporter au moins 17 personnes.

73. Or, la liste d’émargement de l’élection du Président du Conseil de discipline ne comporte que 11 signatures (Pièce n° 4).

74. L’Assemblée générale n’a donc pas pu délibérer ou selon voter valablement, à défaut de quorum, dès lors, l’élection ne pourra qu’être annulée.

2°) Irrégularité en terme de composition

75. Le Barreau de PERPIGNAN a désigné 2 Avocats de trop et encore, a désigné le bâtonnier en exercice (Me Pierre BECQUE), ce qui est interdit.

76. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN de 2011, ne pourra qu’être annulée, pour violation de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

77. Conséquence, les 8 Avocats désignés par le barreau de PERPIGNAN, ont donc figuré illégalement sur la liste d’émargement de l’élection du 26 janvier 2012 et encore, certains ont participé sans droit ni titre à cette élection.

78. Le barreau de CARCASSONNE a oublié de désigner 4 Avocats en décembre 2011.

79. Conséquences de toutes ces irrégularités, le CDR CA MONTPELLIER n’a pas été composé régulièrement pour l’année 2012, l’élection du Président du CDR CA MONTPELLIER est donc entachée par une fraude manifeste et, ne pourra qu’être annulée :

- Composition manifestement illégale  du CDR CA MONTPELLIER pour 2011 et 2012 ;

- Elections frauduleuses du Président du CDR CA MONTPELLIER pour 2011 et 2012.

+          +          +          +

83. Le Conseil de discipline régional de la cour d’appel de MONTPELLIER, n’a donc pas été légalement « installé », ni en 2011, ni en 2012.



PAR  CES  MOTIFS

Vu l’article 101 du Code de procédure civile ; vu les articles 20, 20-1 de la loi du 31 décembre 1971 ; vu les articles 180, 182 et 277 du décret du 27 novembre 1991 qui prescrit :

« Il est procédé  comme en matière civile  pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret »


84. Me …………………... demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER qu’il a bien intérêt à agir au visa de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, du fait qu’il est Avocat inscrit dans le ressort de la cour d’appel de MONTPELLIER et, qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pendante ;

- CONSTATER que les contradicteurs demandent le renvoi de la procédure au visa de l’article 101 du Code de procédure civile, devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ;

- CONSTATER que les trois conditions prévues par l’article 101 du Code de procédure civile ne sont pas réunies :

- MÊME LITIGE : alors qu’en l’espèce, il n’existe aucune demande identique présentée simultanément devant la cour d’appel de TOULOUSE et devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ;

- JURIDICTION DE MÊME DEGRE : alors qu’en l’espèce si la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE siège es qualité de juridiction d’appel, la cour d’appel de TOULOUSE siège es qualité de juridiction de première et dernière instance ;

- EGALEMENT COMPETENTE POUR EN CONNAITRE : alors que la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ne dispose d’aucun titre de compétence territoriale pour trancher le contentieux des actes d’installation du CDR CA MONTPELLIER ;

- DIRE ET JUGER irrecevable la demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, du fait qu’en l’espèce, aucun des trois critères prévus cumulativement par l’article 101 du Code de procédure civile ne sont avérés ;

- DIRE ET JUGER recevable son action au visa de l’article 47 du Code de procédure civile, compte tenu de la présence d’Avocat et de Bâtonnier en la cause ;

- LUI DONNER acte, du fait qu’il se désiste de ses demandes contre le Barreau de MONTPELLIER ;

- ANNULER la délibération du Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN de décembre 2010, qui a désigné 8 avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2011 ;

- ANNULER la délibération du Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN de décembre 2011, qui a désigné 8 avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2012 ;

- CONSTATER que le Conseil de l’ordre du Barreau de CARCASSONNE, n’a pas désigné en décembre 2011, d’Avocat pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2012 ;

- DIRE ET JUGER que pour l’année 2011 le CDR CA MONTPELLIER n’a pas été installé conformément aux dispositions de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 ;

- DIRE ET JUGER que pour l’année 2012 le CDR CA MONTPELLIER n’a pas été installé conformément aux dispositions de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 ;

- ANNULER le Procès verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2011 et partant, l’élection du Président du CDR CA MONTPELLIER pour l’année 2011 (Pièce n° 8) ;

- ANNULER le Procès verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2012 et partant,  l’élection du Président du CDR CA MONTPELLIER pour l’année 2012 (Pièce n° 9) ;

- DIRE ET JUGER que Monsieur Pierre GOUIRY n’était pas le Président du CDR de la cour d’appel de MONTPELLIER pour l’année 2011 ;

- DIRE ET JUGER que Monsieur Pierre GOUIRY n’était pas le Président du CDR de la cour d’appel de MONTPELLIER pour l’année 2012 ;

- REJETTER toutes les demandes fins et conclusions des contradicteurs ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur Frédéric VERINE, le barreau de l’AVEYRON, le barreau de BEZIER, le barreau de CARCASSONNE, le barreau de MONTPELLIER, le barreau de PERPIGNAN et le barreau de NARBONNE à lui payer, une somme de 20 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 Sous toutes réserves


François DANGLEHANT       




   



                              

Cour d’appel de Toulouse
Sixième Chambre civile
RG N° 13/06200
Audience du 10 avril 2014 à 09 H 00


BORDEREAU  DE  PIECES


Pour :              Me ……………….



Pièce n° 1        Décision du 16 mars 2012                 

Pièce n° 2        Décision de la cour d’appel de MONTPELLIER     

Pièce n° 3        Décision de la Cour de cassation du 03 juillet 2013  

Pièce n° 4        Feuille d’émargement pour l’année 2011       

Pièce n° 5        Feuille d’émargement pour l’année 2012                  

Pièce n° 6        Règlement intérieur du CDR pour l’année 2011

Pièce n° 7        Règlement intérieur du CDR pour l’année 2012

Pièce n° 8        Procès verbal d’élection du Président pour 2011

Pièce n° 9        Procès verbal d’élection du Président pour 2012

Pièce n° 10      Cour d’appel de PARIS, arrêt du 29 mai 2009

Pièce n° 11      Recours gracieux au barreau de PERPIGNAN

Pièce n° 12      Recours gracieux au barreau de MONTPELLIER

Pièce n° 13      Lettre du Barreau de MONTPELLIER du 13 février 2014   

Pièce n° 14      Cour d’appel de LYON, 20 février 2014

Pièce n° 15      Application de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991





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