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jeudi 17 octobre 2013

Dieudonné MBALA MBALA, question prioritaire de constitutionnalité article 29 aliéna 2 de la loi du 29 juillet 1881

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Audience du 17 octobre 2013
violents incidents créés par la ligue de défense juive
à la cour d'appel de Paris







Cour d’appel de Paris  /  Cour de cassation /  Conseil constitutionnel
 N° du Parquet :
N° RG :




Question  prioritaire  de  constitutionnalité  N° 1

(Article 29 alinéa 2 : injure publique)




Pour :

Monsieur Dieudonné MBALA MBALA, né le 11 février 1966 à FONTENAY AUX ROSES (92), de nationalité française, exerçant la fonction d’humoriste chanteur, domicilié au 1 route des volaillers 28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE ;

Ayant pour Avocat sur la QPC Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de BOBIGNY, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; Tel - Fax 01 58 34 58 80 ; Toque PB 246  et, Me Jacques VERDIER , Avocat au barreau d’AURILLAC, 6 rue Jules FERRY, 15000 AURILLAC ; Tel 04 71 43 15 00 ; Fax 04 71 48 98 91 ;

Ayant pour Avocat sur le principal Me Jacques VERDIER, Avocat au barreau d’AURILLAC, 6 rue Jules FERRY, 15000 AURILLAC ; Tel 04 71 43 15 00 ; Fax 04 71 48 98 91 ;

Partie civile :

- LIGUE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME, 42 rue du Louvre 75002 PARIS (non comparante) ;

- SOS RACISME ET TOUCHE PAS A MON POTE, 5 rue de Flandre, 75019 PARIS (non comparant) ; Ayant pour Avocat Me GHNASSIA et Me SCEMAMA Avocats au Barreau de PARIS ;

- ASSOCIATION DES ETUDIANTS JUIFS DE France (non comparante) 12 avenue Pirre premier de Serbie 75016 PARIS ; Ayant pour Avocat Me Stephane LILTI, Avocat au Barreau de PARIS ;

- ASSOCIATION J’ACCUSE 12 avenue Pirre premier de Serbie 75016 PARIS (non comparante) ; Ayant pour Avocat Me Stephane LILTI, Avocat au Barreau de PARIS ;

- DEFENSE DES CITOYENS 3 allée de la Puisaye 92160 ANTONY (non comparante) ;

- HALTE A LA CENSURE, A LA CORRUPTION, AU DESPOTISME, A L’ARBITRAIRE, 12 rue Oudot 94000 CRETEIL, comparante en la personne de Joël BOUARD ;

- CITOYEN ANTI MAFIA JUDICIAIRE, comparante en la personne de Gérard PRELORENZO ;

- INSTITUT DE RECHERCHE CONTEMPORAINE D’HISTOIRE DU 20 EME SIECLE, 12 rue Oudot, 94000 CRETEIL, comparante en la personne de Joël BOUARD ;

- Monsieur Gérard PRELORENZO, Chez CAMJ, 12 rue Oudot, 94000 CRETEIL (comparant) ;

- Monsieur Philippe ABITBOL, Maison central, 17 rue de l’Abbaye 78000 POISSY (non comparant) ;

- Monsieur Germain GAIFFE, Maison centrale , 17 rue de l’Abbaye 78000 POISSY (non comparant) ;

- Monsieur Alfredo STRANIERI, Maison centrale , 17 rue de l’Abbaye 78000 POISSY (non comparant) ;


En présence de :


Monsieur le Procureur général



Plaise à la Cour d’appel  - Plaise à la cour de cassation


I  Observations préliminaires

01. La procédure permettant à un justiciable de contester la validité d’une dispositions législative au regard des principes à valeur constitutionnelle (QPC) n’a pas modifié  la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation,  jurisprudence rappelant que les juridictions du fond ne peuvent en aucun cas apprécier la validité d’une loi au regard des principes posés par la Déclaration de 1789, Cass 1ère Civ., 1er octobre 1986, N° 84-17090 :

« Mais attendu, d'abord, que les tribunaux (juridiction de droit commun) doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s'est borné à renvoyer »

II  Observations  liminaires

02. Le Conseil constitutionnel vient de déclarer l’une des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 non conforme à la Constitution, Conseil constitutionnel, 20 mai 2011, Décision N° 2011-131 QPC :

« 7. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, le cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision, 


D É C I D E : 

Article 1er.- Le cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est déclaré contraire à la Constitution » 

03. De la même manière, les requérants estiment que l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas conforme à nos principes constitutionnels.

04. Le requérant pense utile de rappeler que dans plusieurs grands pays démocratiques, il n’existe aucune loi pénale visant à restreindre la liberté d’expression.

05. Aucune loi pénale sur la diffamation ou l’injure par exemple aux ETATS UNIS.

06. S’il n’existe pas de loi pénale en matière de diffamation ou d’injure dans plusieurs grands pays démocratiques, cette situation est liée au fait qu’il est impossible de définir  les critères matériels  de telles infractions.

07. En FRANCE, les infractions constituées par la loi sur la presse sont définies  par des critères de nature sociologique et, gouverné par le principe de présomption de culpabilité.

08. Réservé.

III  Procédure  applicable  en  matière  de  QPC

09. Il convient de distinguer l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 (A), des dispositions du Code de procédure pénale (B).

A) Ordonnance  organique  du  7  novembre  1958

09-1. L'article 23-1 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

« Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.

Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis »

09-2. L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

" La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et,  d'autre part, aux engagements internationaux de la France,  se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige "

B) Code  de  procédure  pénale

09-3. L’article R 49-21 du Code de procédure pénale prescrit :
« Conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l’appui d’une demande déposée en application des règles du présent code devant une juridiction d’instruction, de jugement, d’application des peines ou de la rétention de sûreté, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d’irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé.
La juridiction doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé »
09-4. L’article R 49-25 du Code de procédure pénale prescrit :
« La juridiction statue  sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables,  sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,  après que le ministère public et les parties, entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.
La juridiction peut toutefois statuer sans recueillir les observations du ministère public et des parties s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Dès lors qu’elles sont présentées par écrit, les observations du ministère public et des autres parties doivent figurer dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation »
09-5. L’article R 49-28 du Code de procédure pénale prescrit :
« Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai  de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En cas de décision de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci n’est susceptible d’aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l’article R.* 49-30, qui est reproduit dans l’avis, ainsi que le premier alinéa de l’article R.* 49-32. L’avis est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties qui n’ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure »
+          +          +          +
09-6. La Question prioritaire de constitutionnalité constitue donc une « Question préjudicielle » et non une « Question préalable ».
09-7. Une « Question préalable » constitue  une question première  que la juridiction en charge du principal est compétente pour trancher.
09-8. Une « Question préjudicielle » constitue  une question première  que la juridiction en charge du principal n’est pas compétente pour trancher.
09-9. En matière de Question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation n’est pas compétant pour trancher la discussion portant sur la validité constitutionnelle de telle ou telle disposition législative. Cass 1ère Civ., 1er octobre 1986, N° 84-17090
09-10. Compte tenu de la nature de la QPC posée, les requérants demandent à la Cour de transmettre cette QPC à la Cour de cassation, qui, elle-même devra transmettre au Conseil constitutionnel pour vérification de la conformité de l’infraction d’injure publique au regard des principes constitutionnels visés. Cass 1ère Civ., 1er octobre 1986, N° 84-17090.
IV  Champ d’application de la procédure dite « QPC »
09-11. L’article 62 de la Constitution prescrit :

« Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.  Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »

09-12. L’article 23-1 de l’ordonnance organique pose le principe qu’un justiciable peut contester  une disposition législative  au regard de la Constitution.
09-13. Par une jurisprudence performative, le Conseil constitutionnel a étendu  le champ d’application  de l’article 23-1 de l’ordonnance organique, désormais, un justiciable peut :

-       contester la validité d’une disposition législative ;

-   contester la validité de l’interprétation jurisprudentielle d’une disposition législative par la Cour de cassation ou par le Conseil d’Etat.

Conseil constitutionnel, 4 février 2011 - Décision N° 2010-96 QPC

« 2. Considérant que le requérant fait valoir que, compte tenu  de la jurisprudence de la Cour de cassation,  la commission départementale de vérification des titres ne peut valider que les titres de propriété délivrés à l'origine par l'État ; qu'il soutient que la disposition ainsi interprétée est contraire au droit de propriété, au principe d'égalité et à la sécurité juridique ;

3. Considérant qu'il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 2 février 1965, confirmés depuis lors, que la validité d'un titre de propriété portant sur un terrain situé dans la zone des cinquante pas géométriques est subordonnée à la condition que ce titre ait été délivré par l'État, qui seul a pu procéder à la cession à un tiers d'un terrain en faisant partie ;

4. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ;

Conseil constitutionnel, 6 mai 2011 - Décision N° 2011-127 QPC

« 4. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ces dispositions que sont seules applicables à tous les bénéficiaires des prestations du régime social des gens de mer les dispositions de leur régime spécial, lequel ne prévoit aucun recours contre l'armateur en raison de sa faute inexcusable ;
5. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée »

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09-14. Au travers cette QPC, le requérant entende contester :

-       la validité de l’article 29 aliéna 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;

-       la portée effective de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’application de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.

09-15. Par ces importantes décisions des 4 février et 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a répondu à la Cour de cassation, qui avait refusé de lui transmettre une QPC portant sur l’article 29 la loi du 29 juillet 1881 au motif que, le justiciable contestait non pas une disposition législative, mais  l’interprétation qu’en avait donné la Cour de cassation,  au regard du caractère spécifique de la diffamation

09-16. En effet, par un arrêt fort contestable prononcé le 31 mai 2010, la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC portant sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 au motif que le justiciable contestait en réalité, une jurisprudence de la Cour de cassation, Cass. Crim., 31 mai 2010, N° 09-87578 

« Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle tend, en réalité, non à contester la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise,  mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation  au regard  du caractère spécifique  de la diffamation » (Présomption de culpabilité)

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09-17. Deux observations :

- Le justiciable a effectivement contesté l’interprétation de la Cour de cassation concernant le régime juridique de l’infraction ;

- La Cour de cassation raisonne en terme de « caractère spécifique de la diffamation »,     qu’est-ce à dire ? Il s’agit d’une infraction gouvernée par le principe de  présomption de culpabilité, voilà ce qui est spécifique en matière de diffamation et d’injure publique, plus généralement quant à la loi du 29 juillet 1881 et ce, en fonction d’un régime juridique qui n’a jamais été voté au Parlement et, qui n’a donc jamais été publié au Journal officiel.

09-18. En effet, le principe de présomption de culpabilité qui gouverne la loi sur la presse a été posé par un arrêt prononcé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 1883, Cass. Crim. 30 juin 1883 : DP 1887, I, p 341 :

« Qu’en matière de diffamation, l’intention de nuire est présumée … »

09-19. Le principe de présomption de culpabilité gouverne également l’infraction d’injure publique, Cass. Crim., 10 mai 2006, Pourvoi n° 05-82971 :

« Attendu que les expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives  sont réputés de droit prononcés avec une intention coupable  et que seule l'excuse de provocation est de nature à leur ôter leur caractère punissable »

+          +          +          +

09-20. Les infractions dites « de presse », relèvent donc d’une justice pénale particulière, car ces infractions sont gouvernées par le principe  de présomption de culpabilité,  régime juridique  décidé illégalement  par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, régime juridique non voté par le Parlement, non publié au Journal officiel et, dont les Magistrats font donc une application avec effet rétroactif, comme pour la loi du 14 août 1941, loi qui avait créé les très regrettables «  Sections spéciales ».

09-21. Le Conseil constitutionnel, par une jurisprudence constante, qui s’impose la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 62 de la Constitution, en réponse aux décisions prises par la Cour de cassation sur la loi du 29 juillet 1881, a décidé, que les justiciables sont en droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée, Conseil constitutionnel, 4 février 2011 - Décision N° 2010-96 QPC ; Conseil constitutionnel, 6 mai 2011 - Décision N° 2011-127 QPC :

« Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective  qu'une interprétation jurisprudentielle constante  confère à la disposition législative contestée »

09-22. Le Conseil constitutionnel a posé un principe très clair qui s’impose à tous les Magistrats, les justiciables ont le droit, dans le cadre d’une QPC, de contester une jurisprudence de la Cour de cassation, jurisprudence qui porterait atteinte à un principe à valeur constitutionnelle.


09-23. C’est précisément le cas du requérant, il conteste la jurisprudence de la Cour de cassation qui a placé les infractions de diffamation et d’injure sous le régime juridique de présomption de culpabilité et ce, en violation de l’article 9 de la DHDC de 1789.


09-24. Le Conseil constitutionnel est l’unique formation de jugement pouvant se prononcer sur cette question, dès lors, la transmission d’une QPC de cette nature  est obligatoire,  sauf, à priver le demandeur de la possibilité de contester une jurisprudence portant atteinte à un principe constitutionnel. Conseil constitutionnel, 4 février 2011 – Décision N° 2010-96 QPC ; Conseil constitutionnel, 6 mai 2011 - Décision N° 2011-127 QPC.

09-25. Du fait que le requérant conteste la validité de la loi, mais également la portée jurisprudentielle effectuée par la Cour de cassation quant aux dispositions législatives contestées et, que le Conseil constitutionnel constitue l’unique juridiction pouvant trancher cette discussion, la Cour de cassation ne pourra refuser la transmission de cette QPC, sauf à priver les requérants des droits attachés à tous citoyens.

09-26. C’est pourquoi, le requérant demande à la Cour, après avoir constaté sa propre incompétence pour trancher la discussion portant sur la validité constitutionnelle de l’article 29 alinéa 2 de la loi sur la presse au regard des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, de transmettre ces QPC à la Cour de cassation.

V Faits

1. Le 27 novembre 2012, le requérant a été condamné par la 17ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS, sur le fondement de l’article 29 aliéna 2 de la loi du 29 juillet 1881 (Pièce n° 1) :

2. Le requérant a fait appel de cette décision.

3. C’est dans ce cadre que le requérant forme la QPC N° 1.

VI  Discussion sur la recevabilité de la QPC

4. En l’espèce, le requérant a été cité devant le Tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 29 alinéa 2 de la loi de 29 juillet 1881.

5. Les requérant estime l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas conforme à la Constitution pris sous l’angle des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de 1789.

6. Il convient dès lors de rappeler les principes constitutionnels en cause (A) et les dispositions législatives contestées (B).

A) Principes constitutionnels en cause

7. L’article 7 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, selon les formes qu’elle a prescrites.
8. L’article 8 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »

9. L’article 9 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable »

10. Les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 posent les principes qui encadrent la « production » de la loi pénale :

-       non rétroactivité ;

-       définition des critères matériels de l’infraction ;
-       présomption d’innocence.

11. Le Conseil constitutionnel vient de rappeler dans le cadre d’une Question prioritaire de constitutionalité, le principe selon lequel il appartient au seul législateur de définir les critères d’une infraction pénale, Conseil constitutionnel, 3 décembre 2010, Décision N° 2010-73 QPC :

« Considérant, en premier lieu, que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789  l'obligation de fixer lui-même  le champ d'application de la loi pénale et de  définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire  ; que les dispositions de la loi du 2 juin 1891 relatives aux sanctions pénales sont suffisamment précises et, par suite, ne méconnaissent pas ces exigences »

12. Le Conseil constitutionnel vient encore récemment de rappeler dans le cadre d’une Question prioritaire de constitutionalité, le principe selon lequel il appartient au seul législateur de définir les critères d’une infraction pénale, Conseil constitutionnel, 04 mai 2012, Décision QPC N° 2012-240 :

« 3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,  l'obligation de fixer lui-même  le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis »

13. Le requérant constate, d’une part que l’articles 29 alinéa 2 de la loi sur la presse ne définit pas avec précision les critères matériels de l’infraction d’injure publique, d’autre part que la jurisprudence de la cour de cassation a,  par des arrêts de règlement,  placé cette infraction sous le régime de présomption de culpabilité.

14. Réservé.

B) Dispositions législatives contestées

15. L’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit :

« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective  qui ne renferme l'imputation d'aucun fait  est une injure »
16. Le requérant constate que, l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’infraction d’injure au regard des concepts « expression outrageante » ; « terme de mépris » ; « invective ».

16. Qu’est ce que expression outrageante ? Ce qui sera jugé comme tel par la jurisprudence de la Cour de cassation, au travers des arrêts de règlement.

17. Qu’est ce qu’un terme de mépris ? Ce qui sera jugé comme tel par la jurisprudence de la Cour de cassation, au travers des arrêts de règlement.

18. Qu’est ce qu’une invective ? Ce qui sera jugé comme tel par la jurisprudence de la Cour de cassation, au travers des arrêts de règlement.

19. Les concepts « expression outrageante », « terme de mépris », « invective » sont des concepts de nature sociologique et subjectifs qui varient en fonction des époques, des lieux et des cas d’espèce, il s’agit donc de critères qui se rattachent au « bien pensant » et surtout, en fonction de ce qui sera décidé par la Cour de cassation au travers  des arrêts de règlement,  ayant pour finalité de « compléter » le régime juridique d’une infraction qui n’a pas été suffisamment définie par le Législateur.

20. Les concepts « expression outrageante », « terme de mépris », « invective » ne constituent point des critères matériels alors que la loi pénale doit définir  les critères matériels  qui constituent le fondement de la poursuite pénale.

21. Bref, l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ne définie pas avec précision les critères matériels de l’infraction d’injure, laissant aux officiers du Ministère public et aux Magistrats du siège, le pouvoir de définir, au cas par cas,  et donc de manière rétroactive,  les critères matériels de l’infractions d’injure.

22. En pratique, les critères de l’infraction d’injure sont donc définis par la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui n’est pas conforme à nos principes constitutionnels, car,  à l’exception des décisions du Conseil constitutionnel,  la jurisprudence n’est pas publiée au Journal officiel et donc, ne peut être employée pour solutionner une affaire, sauf à violer le principe de non rétroactivité de la loi pénale.

23. La difficulté essentielle tient dans le fait que les arrêts de règlement qui « précisent » la définition des critères matériels de cette infraction n’ont jamais été « voté » par le Parlement et n’ont pas davantage été « publiés » au Journal officiel, de sorte qu’à chaque fois qu’une juridiction fait application de l’infraction d’injure publique, cette juridiction applique avec effet rétroactif un « régime juridique » qui n’était pas applicable au jour de la commission des faits litigieux.

24. Au surplus, c’est encore un arrêt de règlement qui a posé le principe que, dans certains cas, l’infraction d’injure est absorbée par l’infraction de diffamation, Cass. Crim, 23 juin 2009, Pourvoi N° 08-88016 :

« Attendu que, d'une part, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation »

25. Le régime juridique qui gouverne en partie l’infraction d’injure n’a donc pas été « voté » au Parlement et, n’a donc pas davantage été publié au Journal officiel.

26. Cette situation n’est pas conforme aux principes posés par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, qui  réservent à la loi  la fixation des critères de chaque infraction de, manière à permettre au citoyen de distinguer les cas dans lesquels il commet l’infraction et les cas dans lesquels il ne la commet pas.
27. La loi pénale ne peut avoir d’effet rétroactif, c’est pourquoi le citoyen ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un régime juridique établit par une loi, préalablement à la poursuite, loi définissant de manière précise les critères matériels de chaque infraction et donc son régime juridique. Conseil constitutionnel, 3 décembre 2010, Décision QPC N° 2010-73 ; Conseil constitutionnel, 04 mai 2012, Décision QPC N° 2012-240.

28. En l’espèce la difficulté tient dans le fait que l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 qui sert de support à la poursuite ne précise nullement les éléments matériels de l’infraction d’injure et alors encore que, c’est la Cour de cassation qui a « institué » le principe de présomption de culpabilité, qui gouverne cette infraction.

29. C’est pourquoi, le requérant est fondé à poser les présentes QPC, il estime que l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas conforme à la Constitution pris sous l’angle des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, idem en ce qui concerne la jurisprudence prise sous le visa de cet article.


+          +          +          +

30. Le requérant :

-       estime que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui instaure l’infraction d’injure publique est incompatible avec les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et ce, compte tenu de l’absence de définition des éléments matériels constitutifs de cette infraction ;

-       conteste également la portée jurisprudentielle de l’arrêt prononcé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 juin 2009, Pourvoi N° 08-88016, qui opère la répartition du contentieux entre injure et diffamation ;

-       conteste encore la portée jurisprudentielle de l’arrêt prononcé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 mai 2006, Pourvoi N° 05-82971, qui pose  un principe de présomption de culpabilité  en matière d’injure et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la Déclaration de 1789 qui a fixé le principe inverse, à savoir, le principe de présomption d’innocence, sans avoir prévu aucune exception.

31. Le Parlement n’a pas confié aux juridictions de droit commun, ni même à la Cour de cassation, l’appréciation de la validité constitutionnelle de telle ou telle disposition législative.

32. L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 confère aux juridictions de droit commun, uniquement une compétence pour transmettre ou non une QPC à la Cour de cassation, en fonction des trois critères définis par cette ordonnance organique.


QPC portant sur l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881


1° La disposition législative est elle en relation directe avec le cas d’espèce. En l’espèce, l’organe de poursuite agit devant la juridiction pénale sur le fondement de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, que les requérants considèrent non conforme à la Constitution. Le premier critère est dès lors validé.

2° L’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, car la Cour de cassation s’y est opposée illégalement, Cass. Crim., 31 mai 2010, N° 09-87578. Le deuxième critère est dès lors validé.

3° La Question prioritaire de constitutionnalité est particulièrement sérieuse, puisqu’elle repose sur le principe constitutionnel de légalité des peines et des infractions, dont les critères matériels doivent être préalablement définis avant toute poursuite et action pénale. Le requérant demande donc à la cour, de transmettre ladite Question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel.


QPC portant sur la jurisprudence de la Cour de cassation prise
sous le visa de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881


Cass. Crim., 10 mai 2006, Pourvoi n° 05-82971

« Attendu que les expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives  sont réputés de droit prononcés avec une intention coupable  et que seule l'excuse de provocation est de nature à leur ôter leur caractère punissable »

1° Cette jurisprudence constitue  un arrêt de règlement manifestement illégal,  qui instaure un principe de présomption de culpabilité automatique en matière d’injure publique. Cette jurisprudence est donc en relation directe avec la prévention, car les parties civiles agissent devant la juridiction pénale sur le fondement de l’injure publique. Il sera rappelé que le requérant a le droit de se prévaloir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui lui donne la possibilité, dans le cadre d’une QPC, de contester une jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui est le cas en l’espèce. Conseil constitutionnel, 4 février 2011 - Décision N° 2010-96 QPC ; Conseil constitutionnel, 6 mai 2011 - Décision N° 2011-127 QPC. Le premier critère est dès lors validé.

2° La portée jurisprudentielle de cet arrêt n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Le deuxième critère est dès lors validé.

3° La Question prioritaire de constitutionnalité est particulièrement sérieuse puisque cette QPC s’articule autour du principe de présomption d’innocence (Article 9 de la Déclaration de 1789) alors que la jurisprudence contestée édicte  une présomption de culpabilité,  régime juridique « institué » par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, mais qui régime n’a jamais été voté par le Parlement et, encore moins été publié au Journal officiel. La Question prioritaire de constitutionnalité est encore particulièrement sérieuse puisque cette QPC articule le principe de non rétroactivité de la loi pénale (Article 8 de la Déclaration de 1789), alors que la jurisprudence contestée édicte un régime juridique dérogatoire à l’article 9 de la Déclaration de 1789,  régime juridique non voté par le Parlement et non publié au Journal officiel,  de sorte qu’au travers la jurisprudence contestée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a « institué » un régime juridique spécial, en matière pénale, qui n’a jamais été ni voté par le Parlement ni publié au Journal officiel, de sorte que le Tribunal correctionnel, en faisant application de ce régime juridique « Attendu par ailleurs que l’intention de nuire est présumée en matière d’injure », a fait application nécessairement avec effet rétroactif, d’un régime juridique qui n’a pas encore été voté par le Parlement. Le requérant dénonce le fait que le Tribunal correctionnel a jugé sur le fondement d’une infraction dont une part importante du régime juridique est défini par  la chambre criminelle de la Cour de cassation,  régime juridique non encore voté par le Parlement et donc, non publié au Journal officiel. Il s’agit d’un cas d’application avec effet rétroactif en matière pénale. Le régime juridique de l’infraction d’injure publique est donc en partie gouverné par des « règles » qui n’ont jamais été votées au Parlement et, qui n’ont donc jamais été publiées au Journal officiel, avec comme corolaire, le fait qu’à chaque fois qu’un juge siège en matière d’injure publique ou de diffamation, il applique, nécessairement avec effet rétroactif, un régime juridique non publié au journal officiel. Le troisième critère est dès lors parfaitement validé.


PAR  CES  MOTIFS

Vu la Constitution de 1958 ; Vu les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ; vu les articles 23-1, 23-2 et 23-3 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 ; vu l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Vu l’arrêt prononcé le 31 mai 2010 par la Cour de cassation, Cass. Crim., 31 mai 2010,  N° 09-87578 :

« Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle tend, en réalité, non à contester la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise,  mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation  au regard du  caractère spécifique  de la diffamation »

Vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui s’impose aux magistrats de la Cour d’appel en vertu de l’article 62 de la Constitution, Conseil constitutionnel, 4 février 2011 - Décision N° 2010-96 QPC ; Conseil constitutionnel, 6 mai 2011 - Décision QPC N° 2011-127 :

« Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit  de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante  confère à la disposition législative contestée »

A  TITRE  LIMINAIRE

33. Les requérants demandent à la Cour de :

- CONSTATER qu’ils sont poursuivis devant la juridiction pénale pour injure publique sur le fondement de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- CONSTATER que par une jurisprudence constante, en matière d’injure, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel cette infraction est gouvernée par le principe de présomption de culpabilité et ce, en méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration de 1789 qui a posé le principe de présomption d’innocence, sans aucune exception possible ;

- CONSTATER qu’ils contestent la conformité de l’article 29 aliéna 2 de la loi du 29 juillet 1881 en lui même et tel qu’interprété pas la jurisprudence au regard des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de 1789 ;

- CONSTATER que ces questions prioritaires de constitutionnalité sont des questions préjudicielles très sérieuses qui conditionnent l’examen du principal ;

- DIRE ET JUGER particulièrement sérieuses ces questions prioritaires de constitutionnalité ;

- PRONONCER le sursis à statuer sur la cause ;

- POSER les questions suivantes au Conseil constitutionnel :

« L’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 en lui-même, est-il oui ou non conforme aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de 1789 sur le plan de la définition des critères matériels de l’infraction »

« L’arrêt Cass. Crim., 10 mai 2006, Pourvoi n° 05-82971 pris en application de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 est-il oui ou non conforme aux articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 en ce que cette jurisprudence instaure un principe de présomption de culpabilité qui n’a pas été voté par le Parlement »

DEVANT  LA  COUR  DE  CASSATION


34. Le requérant demande à la Cour de cassation de transmettre les deux QPC au Conseil constitutionnel ;

SUR  LA  DISCUSSION  CONSTITUTIONNELLE


35. Le requérant demande au Conseil constitutionnel de :

- DECLARER DIRE ET JUGER que l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 pris en    lui-même n’est pas conforme aux articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789 sur le plan de la définition des critères matériels de l’infraction ;

- DECLARER DIRE ET JUGER que l’arrêt Cass. Crim., 10 mai 2006, Pourvoi N° 05-82971 pris en application de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas conforme aux articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 en ce que cette jurisprudence s’analyse en un arrêt de règlement qui instaure un principe de présomption de culpabilité non prévu par le Parlement.

Sous toute réserve  
                                                    
François DANGLEHANT

Jacques VERDIER














Question  prioritaire  de  constitutionnalité  N° 2

(Article 33 alinéa 3 : Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent  ……..)




Pour :

Monsieur Dieudonné MBALA MBALA, né le 11 février 1966 à FONTENAY AUX ROSES (92), de nationalité française, exerçant la fonction d’humoriste chanteur, domicilié au 1 route des volaillers 28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE ;

Ayant pour Avocat sur la QPC Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de BOBIGNY, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; Tel - Fax 01 58 34 58 80 ; Toque PB 246  et, Me Jacques VERDIER , Avocat au barreau d’AURILLAC, 6 rue Jules FERRY, 15000 AURILLAC ; Tel 04 71 43 15 00 ; Fax 04 71 48 98 91 ;

Ayant pour Avocat sur le principal Me Jacques VERDIER, Avocat au barreau d’AURILLAC, 6 rue Jules FERRY, 15000 AURILLAC ; Tel 04 71 43 15 00 ; Fax 04 71 48 98 91 ;

Partie civile :

- LIGUE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME, 42 rue du Louvre 75002 PARIS (non comparante) ;

- SOS RACISME ET TOUCHE PAS A MON POTE, 5 rue de Flandre, 75019 PARIS (non comparant) ; Ayant pour Avocat Me GHNASSIA et Me SCEMAMA Avocats au Barreau de PARIS ;

- ASSOCIATION DES ETUDIANTS JUIFS DE France (non comparante) 12 avenue Pirre premier de Serbie 75016 PARIS ; Ayant pour Avocat Me Stephane LILTI, Avocat au Barreau de PARIS ;

- ASSOCIATION J’ACCUSE 12 avenue Pirre premier de Serbie 75016 PARIS (non comparante) ; Ayant pour Avocat Me Stephane LILTI, Avocat au Barreau de PARIS ;

- DEFENSE DES CITOYENS 3 allée de la Puisaye 92160 ANTONY (non comparante) ;

- HALTE A LA CENSURE, A LA CORRUPTION, AU DESPOTISME, A L’ARBITRAIRE, 12 rue Oudot 94000 CRETEIL, comparante en la personne de Joël BOUARD ;

- CITOYEN ANTI MAFIA JUDICIAIRE, comparante en la personne de Gérard PRELORENZO ;
- INSTITUT DE RECHERCHE CONTEMPORAINE D’HISTOIRE DU 20 EME SIECLE, 12 rue Oudot, 94000 CRETEIL, comparante en la personne de Joël BOUARD ;

- Monsieur Gérard PRELORENZO, Chez CAMJ, 12 rue Oudot, 94000 CRETEIL (comparant) ;

- Monsieur Philippe ABITBOL, Maison central, 17 rue de l’Abbaye 78000 POISSY (non comparant) ;

- Monsieur Germain GAIFFE, Maison centrale , 17 rue de l’Abbaye 78000 POISSY (non comparant) ;

- Monsieur Alfredo STRANIERI, Maison centrale , 17 rue de l’Abbaye 78000 POISSY (non comparant) ;


En présence de :


Monsieur le Procureur général



Plaise à la Cour d’appel  - Plaise à la cour de cassation


I  Observations préliminaires

01. La procédure permettant à un justiciable de contester la validité d’une dispositions législative au regard des principes à valeur constitutionnelle (QPC) n’a pas modifié  la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation,  jurisprudence rappelant que les juridictions du fond ne peuvent en aucun cas apprécier la validité d’une loi au regard des principes posés par la Déclaration de 1789, Cass 1ère Civ., 1er octobre 1986, N° 84-17090 :

« Mais attendu, d'abord, que les tribunaux (juridiction de droit commun) doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s'est borné à renvoyer »

II  Observations  liminaires

02. Le Conseil constitutionnel vient de déclarer l’une des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 non conforme à la Constitution, Conseil constitutionnel, 20 mai 2011, Décision N° 2011-131 QPC :

« 7. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, le cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision, 


D É C I D E : 

Article 1er.- Le cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est déclaré contraire à la Constitution » 

03. De la même manière, les requérants estiment que l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas conforme à nos principes constitutionnels.

04. Le requérant pense utile de rappeler que dans plusieurs grands pays démocratiques, il n’existe aucune loi pénale visant à restreindre la liberté d’expression.

05. Aucune loi pénale sur la diffamation ou l’injure par exemple aux ETATS UNIS.

06. S’il n’existe pas de loi pénale en matière de diffamation ou d’injure dans plusieurs grands pays démocratiques, cette situation est liée au fait qu’il est impossible de définir  les critères matériels  de telles infractions.

07. En FRANCE, les infractions constituées par la loi sur la presse sont définies  par des critères de nature sociologique et, gouverné par le principe de présomption de culpabilité.

08. Réservé.

III  Procédure  applicable  en  matière  de  QPC

09. Il convient de distinguer l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 (A), des dispositions du Code de procédure pénale (B).

A) Ordonnance  organique  du  7  novembre  1958

09-1. L'article 23-1 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

« Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.

Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis »

09-2. L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

" La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et,  d'autre part, aux engagements internationaux de la France,  se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige "


B) Code  de  procédure  pénale

09-3. L’article R 49-21 du Code de procédure pénale prescrit :
« Conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l’appui d’une demande déposée en application des règles du présent code devant une juridiction d’instruction, de jugement, d’application des peines ou de la rétention de sûreté, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d’irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé.
La juridiction doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé »
09-4. L’article R 49-25 du Code de procédure pénale prescrit :
« La juridiction statue  sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables,  sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,  après que le ministère public et les parties, entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.
La juridiction peut toutefois statuer sans recueillir les observations du ministère public et des parties s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Dès lors qu’elles sont présentées par écrit, les observations du ministère public et des autres parties doivent figurer dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation »
09-5. L’article R 49-28 du Code de procédure pénale prescrit :
« Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai  de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En cas de décision de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci n’est susceptible d’aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l’article R.* 49-30, qui est reproduit dans l’avis, ainsi que le premier alinéa de l’article R.* 49-32. L’avis est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties qui n’ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure »
+          +          +          +
09-6. La Question prioritaire de constitutionnalité constitue donc une « Question préjudicielle » et non une « Question préalable ».
09-7. Une « Question préalable » constitue  une question première  que la juridiction en charge du principal est compétente pour trancher.
09-8. Une « Question préjudicielle » constitue  une question première  que la juridiction en charge du principal n’est pas compétente pour trancher.
09-9. En matière de Question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation n’est pas compétant pour trancher la discussion portant sur la validité constitutionnelle de telle ou telle disposition législative. Cass 1ère Civ., 1er octobre 1986, N° 84-17090
09-10. Compte tenu de la nature de la QPC posée, les requérants demandent à la Cour de transmettre cette QPC à la Cour de cassation, qui, elle-même devra transmettre au Conseil constitutionnel pour vérification de la conformité de l’infraction d’injure publique au regard des principes constitutionnels visés. Cass 1ère Civ., 1er octobre 1986, N° 84-17090.
IV  Champ d’application de la procédure dite « QPC »
09-11. L’article 62 de la Constitution prescrit :

« Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.  Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »

09-12. L’article 23-1 de l’ordonnance organique pose le principe qu’un justiciable peut contester  une disposition législative  au regard de la Constitution.

09-13. Par une jurisprudence performative, le Conseil constitutionnel a étendu  le champ d’application  de l’article 23-1 de l’ordonnance organique, désormais, un justiciable peut :

-       contester la validité d’une disposition législative ;

-       contester la validité de l’interprétation jurisprudentielle d’une disposition législative par la Cour de cassation ou par le Conseil d’Etat.

Conseil constitutionnel, 4 février 2011 - Décision N° 2010-96 QPC

« 2. Considérant que le requérant fait valoir que, compte tenu  de la jurisprudence de la Cour de cassation,  la commission départementale de vérification des titres ne peut valider que les titres de propriété délivrés à l'origine par l'État ; qu'il soutient que la disposition ainsi interprétée est contraire au droit de propriété, au principe d'égalité et à la sécurité juridique ;

3. Considérant qu'il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 2 février 1965, confirmés depuis lors, que la validité d'un titre de propriété portant sur un terrain situé dans la zone des cinquante pas géométriques est subordonnée à la condition que ce titre ait été délivré par l'État, qui seul a pu procéder à la cession à un tiers d'un terrain en faisant partie ;

4. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ;

Conseil constitutionnel, 6 mai 2011 - Décision N° 2011-127 QPC

« 4. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ces dispositions que sont seules applicables à tous les bénéficiaires des prestations du régime social des gens de mer les dispositions de leur régime spécial, lequel ne prévoit aucun recours contre l'armateur en raison de sa faute inexcusable ;

5. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée »

+          +          +          +

09-14. Au travers cette QPC, le requérant entent contester :

-       la validité de l’article 33 aliéna 3 de la loi du 29 juillet 1881 ;

-       la portée effective de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’application de l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881.

09-15. Par ces importantes décisions des 4 février et 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a répondu à la Cour de cassation, qui avait refusé de lui transmettre une QPC portant sur l’article 29 la loi du 29 juillet 1881 au motif que, le justiciable contestait non pas une disposition législative, mais  l’interprétation qu’en avait donné la Cour de cassation,  au regard du caractère spécifique de la diffamation

09-16. En effet, par un arrêt fort contestable prononcé le 31 mai 2010, la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC portant sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 au motif que le justiciable contestait en réalité, une jurisprudence de la Cour de cassation, Cass. Crim., 31 mai 2010, N° 09-87578 

« Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle tend, en réalité, non à contester la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise,  mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation  au regard  du caractère spécifique  de la diffamation » (Présomption de culpabilité)
+          +          +          +
09-17. Deux observations :

- Le justiciable a effectivement contesté l’interprétation de la Cour de cassation concernant le régime juridique de l’infraction ;

- La Cour de cassation raisonne en terme de « caractère spécifique de la diffamation »,     qu’est-ce à dire ? Il s’agit d’une infraction gouvernée par le principe de  présomption de culpabilité, voilà ce qui est spécifique en matière de diffamation et d’injure publique, plus généralement quant à la loi du 29 juillet 1881 et ce, en fonction d’un régime juridique qui n’a jamais été voté au Parlement et, qui n’a donc jamais été publié au Journal officiel.

09-18. En effet, le principe de présomption de culpabilité qui gouverne la loi sur la presse a été posé par un arrêt prononcé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 1883, Cass. Crim. 30 juin 1883 : DP 1887, I, p 341 :

« Qu’en matière de diffamation, l’intention de nuire est présumée … »

09-19. Le principe de présomption de culpabilité gouverne également l’infraction d’injure publique, Cass. Crim., 10 mai 2006, Pourvoi n° 05-82971 :

« Attendu que les expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives  sont réputés de droit prononcés avec une intention coupable  et que seule l'excuse de provocation est de nature à leur ôter leur caractère punissable »

09-20. Les infractions dites « de presse », relèvent donc d’une justice pénale spécifique, car ces infractions sont gouvernées par le principe  de présomption de culpabilité,  régime juridique  « voté illégalement »  par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, régime juridique non voté par le Parlement, non publié au Journal officiel et, dont les Magistrats font donc une application avec effet rétroactif, comme pour la loi du 14 août 1941, loi qui avait créé les très regrettables «  Sections spéciales ».

09-21. Le Conseil constitutionnel, par une jurisprudence constante, qui s’impose à la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 62 de la Constitution, en réponse aux décisions prises par la Cour de cassation sur la loi du 29 juillet 1881, a décidé, que les justiciables  sont en droit de contester  la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée, Conseil constitutionnel, 4 février 2011 - Décision N° 2010-96 QPC ; Conseil constitutionnel, 6 mai 2011 - Décision N° 2011-127 QPC :

« Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective  qu'une interprétation jurisprudentielle constante  confère à la disposition législative contestée »

09-22. Le Conseil constitutionnel a posé un principe très clair qui s’impose à tous les Magistrats, les justiciables ont le droit, dans le cadre d’une QPC,  de contester une jurisprudence de la Cour de cassation,  jurisprudence qui porterait atteinte à un principe à valeur constitutionnelle.


09-23. C’est précisément le cas du requérant, il conteste la jurisprudence de la Cour de cassation qui a placé l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, sous le régime juridique de présomption de culpabilité et ce, en violation de l’article 9 de la DHDC de 1789.


09-24. Le Conseil constitutionnel est l’unique formation de jugement pouvant se prononcer sur cette question, dès lors, la transmission d’une QPC de cette nature  est obligatoire,  sauf, à priver le demandeur de la possibilité de contester une jurisprudence portant atteinte à un principe constitutionnel. Conseil constitutionnel, 4 février 2011 – Décision N° 2010-96 QPC ; Conseil constitutionnel, 6 mai 2011 - Décision N° 2011-127 QPC.

09-25. Du fait que le requérant conteste la validité de la loi, mais également la portée jurisprudentielle effectuée par la Cour de cassation quant aux dispositions législatives contestées et, que le Conseil constitutionnel constitue l’unique juridiction pouvant trancher cette discussion, la Cour de cassation ne pourra refuser la transmission de cette QPC, sauf à priver le requérant de ses droits.

09-26. C’est pourquoi, le requérant demande à la Cour, après avoir constaté sa propre incompétence pour trancher la discussion portant sur la validité constitutionnelle de l’article 33 alinéa 3 de la loi sur la presse, au regard des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, de transmettre ces QPC à la Cour de cassation.

V Faits

1. Le 27 novembre 2012, le requérant a été condamné par la 17ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS, sur le fondement de l’article 33 aliéna 3 de la loi du 29 juillet 1881 qui est rédigé de la même manière que l’article 24 aliéna 8 (Pièce n° 1) :

2. Les requérants ont fait appel de cette décision.

3. C’est dans ce cadre que le requérant forme la QPC N° 2.

VI  Discussion sur la recevabilité de la QPC

4. En l’espèce, le requérant a été cité devant le Tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 33 alinéa 3 de la loi de 29 juillet 1881 qui est rédigé de la même manière que l’article 24 aliéna 8.

5. Le requérant estime que l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas conforme à la Constitution pris sous l’angle des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de 1789.

6. Il convient dès lors de rappeler les principes constitutionnels en cause (A) et les dispositions législatives contestées (B).

A) Principes constitutionnels en cause

7. L’article 7 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, selon les formes qu’elle a prescrites.
8. L’article 8 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »

9. L’article 9 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable »

+         +         +         +

10. Les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 posent les principes qui encadrent la « production » de la loi pénale :

-       non rétroactivité ;

-       définition des critères matériels de l’infraction ;

-       présomption d’innocence.
11. Le Conseil constitutionnel vient de rappeler dans le cadre d’une Question prioritaire de constitutionalité, le principe selon lequel il appartient au seul législateur de définir les critères d’une infraction pénale, Conseil constitutionnel, 3 décembre 2010, Décision N° 2010-73 QPC :

« Considérant, en premier lieu, que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789  l'obligation de fixer lui-même  le champ d'application de la loi pénale et de  définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire  ; que les dispositions de la loi du 2 juin 1891 relatives aux sanctions pénales sont suffisamment précises et, par suite, ne méconnaissent pas ces exigences »

12. Le Conseil constitutionnel vient encore récemment de rappeler dans le cadre d’une Question prioritaire de constitutionalité, le principe selon lequel il appartient au seul législateur de définir les critères d’une infraction pénale, Conseil constitutionnel, 04 mai 2012, Décision QPC N° 2012-240 :

« 3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,  l'obligation de fixer lui-même  le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis »

+          +          +          +

13. Le requérant constate, d’une part que l’articles 33 alinéa 3 de la loi sur la presse ne définit pas avec précision les critères matériels de l’infraction de diffamation, d’autre part que la Cour de cassation ,  par un arrêt de règlement,  s’est opposé à la transmission au Conseil constitutionnel, d’une QPC identique portant sur l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881.

14. Réservé.

B) Dispositions législatives contestées

15. L’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit :

« Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »


16. Le requérant constate que, l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’infraction de diffamation au regard des concepts « provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence », « d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

17. Qu’est ce que provoquer à la discrimination ? Ce qui sera jugé à postériori comme tel par la jurisprudence de la Cour de cassation, au travers des arrêts de règlement.

18. Qu’est ce que provoquer à la haine ? Ce qui sera jugé à postériori comme tel par la jurisprudence de la Cour de cassation, au travers des arrêts de règlement.

19. Qu’est ce que provoquer à la violence ? Ce qui sera jugé à postériori comme tel par la jurisprudence de la Cour de cassation, au travers des arrêts de règlement.

20. Qu’est ce qu’une race, un concept biologique, ainsi, sur la terre cohabitent 3 races de souries (3 races), qui sont incompatibles entre elle, d’où, des races différentes.

21. Qu’est ce qu’une religion, enter autre, un concept religieux, sur le fondement duquel, de très nombreuses condamnations à mort furent prononcées, en des temps anciens (Giordano BRUNO etc.), par des juridictions ecclésiastiques, qui ne connaissaient point la présomption d’innocence, la définition des critères matériels des infractions pour éviter l’arbitraire, la non rétroactivité des lois pénales etc.

22. Le requérants estime que les concepts susvisés, sont de nature sociologique et subjectif qui varient en fonction des époques, des lieux et des cas d’espèce, il s’agit donc de critères qui se rattachent au « bien pensant » et surtout, en fonction de ce qui sera décidé par la Cour de cassation au travers  des arrêts de règlement,  ayant pour finalité de « compléter » le régime juridique d’une infraction qui n’a pas été suffisamment définie par le Législateur.

23. Les concepts susvisés, ne constituent point des critères matériels alors que la loi pénale doit définir  les critères matériels  qui constituent le fondement de la poursuite pénale.

24. L’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ne définit pas avec précision les critères matériels de l’infraction dont il s’agit, laissant aux officiers du Ministère public et aux Magistrats du siège, le pouvoir de définir, au cas par cas,  et donc de manière rétroactive,  les critères matériels de l’infractions dont il s’agit.

25. En pratique, les critères de l’infraction dont il s’agit sont donc définis par la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui n’est pas conforme à nos principes constitutionnels, car,  à l’exception des décisions du Conseil constitutionnel,  la jurisprudence n’est pas publiée au Journal officiel et ne peut donc être employée pour solutionner une affaire, sauf à violer le principe de non rétroactivité de la loi pénale.

26. La difficulté essentielle tient dans le fait que  les arrêts de règlement  qui « précisent » la définition des critères matériels de cette infraction n’ont jamais été « instaurés » par le Parlement et n’ont pas davantage été « publiés » au Journal officiel, de sorte qu’à chaque fois qu’une juridiction fait application de l’infraction dont il s’agit, cette juridiction applique avec effet rétroactif un « régime juridique » qui n’était pas applicable au jour de la commission des faits litigieux.
27. Le régime juridique qui gouverne en partie l’infraction dont il s’agit n’a donc pas été « institué » par le Parlement et, n’a donc pas davantage été publié au Journal officiel.

28. Cette situation n’est pas conforme aux principes posés par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, qui  réservent à la loi  la fixation des critères de chaque infraction de, manière à permettre au citoyen de distinguer les cas dans lesquels il commet l’infraction et, les cas dans lesquels il ne la commet pas.

29. La loi pénale ne peut avoir d’effet rétroactif, c’est pourquoi le citoyen ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un régime juridique établit par une loi, préalablement à la poursuite, loi définissant de manière précise les critères matériels de chaque infraction et donc son régime juridique. Conseil constitutionnel, 3 décembre 2010, Décision QPC N° 2010-73 ; Conseil constitutionnel, 04 mai 2012, Décision QPC N° 2012-240.

30. En l’espèce la difficulté tient dans le fait que l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, qui sert de support à la poursuite ne précise nullement les éléments matériels de l’infraction susvisée, infraction placé sous le régime de la présomption de culpabilité.

31. C’est pourquoi, le requérant est fondé à poser les présentes QPC, il estime que l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas conforme à la Constitution pris sous l’angle des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, idem en ce qui concerne la jurisprudence prise sous le visa de cet article.


+          +          +          +

32. Le requérant :

-       estime que l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 qui instaure l’infraction susvisée est incompatible avec les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et ce, compte tenu de l’absence de définition précise des éléments matériels constitutifs de cette infraction ;

-       conteste également la portée jurisprudentielle de l’arrêt prononcé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 avril 2013 N° 13-90008 ;

33. Le Parlement n’a pas confié aux juridictions de droit commun, ni encore à la Cour de cassation, l’appréciation de la validité constitutionnelle de telle ou telle disposition législative, comme ce fut le cas au travers l’arrêt prononcé le 16 avril 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

34. L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 confère aux juridictions de droit commun, uniquement une compétence pour transmettre ou non une QPC à la Cour de cassation, en fonction des trois critères définis par cette ordonnance organique.


+          +          +          +


QPC portant sur l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881


1° La disposition législative est elle en relation directe avec le cas d’espèce. En l’espèce, l’organe de poursuite a agit devant la juridiction pénale sur le fondement de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, que les requérants considèrent non conforme à la Constitution, du reste, le Tribunal correctionnel de PARIS, par un jugement du 27 février 2013 a reconnu la difficulté au sujet de l’article 24 alinéa 8 qui comporte la même définition. Le premier critère est dès lors validé.

2° L’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, car la Cour de cassation s’y est opposée sous une motivation qui est contestée, Cass. Crim., 27 février 2013, N° 13-90008. Le deuxième critère est dès lors validé.

3° La Question prioritaire de constitutionnalité est particulièrement sérieuse, puisqu’elle repose sur le principe constitutionnel de légalité des peines et des infractions, dont les critères matériels doivent être préalablement définis par le Législateur, avant toute poursuite et action pénale, du reste, le Tribunal correctionnel de PARIS, par un jugement du 27 février 2013 a reconnu la  difficulté. Le requérant demande donc à la cour, de constater que la Question prioritaire de constitutionnalité est particulièrement sérieuse, de la transmettre à la Cour de cassation et, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel.


QPC portant sur la jurisprudence de la Cour de cassation prise
sous le visa de l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881

Cass. Crim., 16 avril 2013, N° 13-90008

« Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure, et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que cette question ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les termes de l'article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881,  qui laissent au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer  a priori de façon exhaustive, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire, et que, d'autre part, l'atteinte portée à la liberté d'expression par une telle incrimination apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de lutte contre le racisme et de protection de l'ordre public poursuivi par le législateur ; 

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel »
Le requérant constate que l’article 33 alinéa 8 comporte la même rédaction que l’article 33 aliéna 3.

Le requérant estime que cette décision repose sur des erreurs de droit, dans la mesure où :

- la Cour de cassation, a statué en lieu et place du Conseil constitutionnel ;


- la Cour de cassation a reconnu que le Législateur n’avait pas définis les comportements interdits avec suffisamment de précision et charge les juges du fond de compléter la loi, au travers une « interprétation », alors que la matière pénale est gouvernée par le principe de l’interprétation stricte ;

- la Cour de cassation a décidé , que les juges du fond pourront qualifier les faits au regard de critères définis par eux-mêmes, après interprétation ;

- l’autorité de poursuite ne manquera pas d’exciper de cette jurisprudence, en raisonnant par analogie, pour demander le rejet de la présente QPC portant sur l’article 33 alinéa 3, alors même que le régime juridique instauré par cette décision n’a pas été instauré par le Parlement et, n’a pas été publié au Journal officiel, avec comme conséquence une application avec effet rétroactif d’un régime juridique en matière pénale, situation qui caractérise une justice pénale particulière ;

- alors encore que cette décision soulève une difficulté, car, le Tribunal correctionnel, par un jugement du 27 février 2013 avait estimé la QPC sérieuse, dès lors, va perdurer dans l’ordonnancement juridique,  2 décisions en sens contraire,  le jugement du 27 février 2013 et l’arrêt du 26 avril 2013, qui n’a pas annulé la décision du Tribunal en sens contraire.

+          +          +          +

1° Cette jurisprudence constitue  un arrêt de règlement manifestement illégal,  qui confère aux juges du fond, en méconnaissance de l’article 34 de la Constitution, en violation de la séparation des pouvoirs, en violation des article 7 et 8 de la Déclaration de 1789, une compétence pour ajouter à la loi, pour ensuite qualifier les faits. Cette jurisprudence est en relation directe avec la prévention, car l’autorité de poursuite agit devant la juridiction pénale sur le fondement de l’article 33 aliéna 3 qui est identique dans sa rédaction, à l’article 24 alinéa 8. Il sera rappelé que le requérant a le droit de se prévaloir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui lui confère la possibilité, dans le cadre d’une QPC, de contester une jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui est le cas en l’espèce. Conseil constitutionnel, 4 février 2011 - Décision N° 2010-96 QPC ; Conseil constitutionnel, 6 mai 2011 - Décision N° 2011-127 QPC. Le premier critère est dès lors validé.

2° La portée jurisprudentielle de cet arrêt n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, Cass crim, 26 avril 2013, N° 13-90008. Le deuxième critère est dès lors validé.

3° La Question prioritaire de constitutionnalité est particulièrement sérieuse car :

- par un jugement du 27 février 2013,  qui n’a jamais fait l’objet d’une annulation,  le Tribunal correctionnel de PARIS l’a estimé sérieuse en ce qui concerne l’article 24 alinéa 8 qui comporte la même définition ;

- la Cour de cassation, a statué en lieu et place du Conseil constitutionnel et encore, a violé l’article 34 de la Constitution qui réserve au seul législateur la définition des infractions, alors encore que la Cour de cassation, dans cette décision contestée, soutient que, les juges du fond, pourront, sous la forme d’interprétation,  ajouter à la loi les critères matériels qui font défaut et ensuite, les appliquer aux faits de la cause. Le requérant estime que cette décision pose une difficulté sérieuse au regard de principes suivants :
            - l’article 34 de la Constitution (matière réservée au législateur) ;

            - les articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789 (définition des infractions) ;

            - l’article 16 de la Déclaration de 1789 (séparation des pouvoirs).

35. Le requérant conteste l’arrêt du 16 avril 2013 et, refuse son application au cas d’espèce, dans la mesure où, cette décision méconnait les principes traditionnels qui gouvernent la matière pénale :

- définition précise des infractions ;

- séparation des pouvoirs ;

- non rétroactivité de la loi pénale ;

- matière réservée au législateur par l’article 34 de la Constitution.

36. Le requérant dénonce le fait que la 17ème Chambre du Tribunal correctionnel l’a condamné, le 27 novembre 2012, sur le fondement d’une infraction, alors que ce même Tribunal, par un jugement du 27 févier 2013, adressera à la Cour de cassation,  une QPC jugée sérieuse, portant sur l’article 24 aliéna 8, qui comporte une rédaction équivalente à celle de l’article 33 alinéa 3, sur le fondement duquel, il a été condamné.

37. Il s’agit d’une situation qui fait « désordre », c’est pourquoi le requérant demande à la cour, de transmettre à la Cour de cassation, la présente QPC, portant sur la jurisprudence contestée, compte tenu de l’argumentation particulièrement précise, solide et sérieuse qui a été développée. Le troisième critère est dès lors parfaitement validé.


PAR  CES  MOTIFS

Vu la Constitution de 1958 ; Vu les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ; vu les articles 23-1, 23-2 et 23-3 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 ; vu l’article 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881.

Vu l’arrêt prononcé le 31 mai 2010 par la Cour de cassation, Cass. Crim., 31 mai 2010, N° 09-87578 :

« Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle tend, en réalité, non à contester la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise,  mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation  au regard du  caractère spécifique  de la diffamation »

Vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui s’impose aux magistrats de la Cour d’appel en vertu de l’article 62 de la Constitution, Conseil constitutionnel, 4 février 2011, Décision N° 2010-96 QPC ; Conseil constitutionnel, 6 mai 2011, Décision QPC N° 2011-127 :

« Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit  de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante  confère à la disposition législative contestée »

A  TITRE  LIMINAIRE

44. Le requérant demande à la Cour de :

- CONSTATER qu’il est poursuivis devant la juridiction pénale sur le fondement de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- CONSTATER qu’il conteste la conformité de l’article 33 aliéna 4 de la loi du 29 juillet 1881 en lui même et, tel qu’interprété pas la jurisprudence de la Cour de cassation au regard des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de 1789 ;

- CONSTATER que ces questions prioritaires de constitutionnalité sont des questions préjudicielles très sérieuse qui conditionnent l’examen du principal ;

- DIRE ET JUGER particulièrement sérieuses ces questions prioritaires de constitutionnalité ;
- PRONONCER le sursis à statuer sur la cause ;

- POSER les questions suivantes au Conseil constitutionnel :

« L’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 en lui-même, est-il oui ou non conforme aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de 1789 sur le plan de la définition des critères matériels de l’infraction »

« L’arrêt Cass. Crim., 16 avril 2013, N° 13-90008, pris en application de l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, est-il oui ou non conforme aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et à l’article 34 de la Constitution, en ce que cette jurisprudence estime que les juges peuvent, en lieu et place du législateur, ajouter à la loi, et ensuite utiliser ces ajouts pour qualifier les faits de la cause ».


DEVANT  LA  COUR  DE  CASSATION


45. Le requérant demande à la Cour de cassation de transmettre les deux QPC au Conseil constitutionnel ;

SUR  LA  DISCUSSION  CONSTITUTIONNELLE


46. Le requérant demande au Conseil constitutionnel de :

- DECLARER DIRE ET JUGER que l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 pris en    lui-même n’est pas conforme aux articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789 sur le plan de la définition des critères matériels de l’infraction ;

- DECLARER DIRE ET JUGER que l’arrêt Cass. Crim., 16 avril 2013, N° 13-90008 pris en application de l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas conforme aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789, ni à l’article 34 de la Constitution, en ce que cette jurisprudence s’analyse en un arrêt de règlement qui autorise le juge à ajouter à la loi, pour ensuite, utiliser ces ajouts, pour qualifier les faits de la cause.
Sous toute réserve                                                      

François DANGLEHANT

Jacques VERDIER

























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