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vendredi 22 janvier 2016

Michel Salzmann, Jean-Marie Denieul et Bruno Deblois : plainte disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature pour escroquerie au jugement

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François Detton
Sylvie Ex-Ignotis
Nathalie Barbier
des faux juges-disciplinaires 



Les membres d’un faux
conseil de discipline


François Detton
faux juge-disciplinaire


François Detton
faux juge-disciplinaire


François Detton
faux juge-disciplinaire



Procès truqué au Tribunal de Paris



Procès truqué au Tribunal de Paris



Fraude de procédure dans le sud de la France


Procès truqué au Tribunal de Paris
Escroquerie au jugement
fraux en écriture authentique
justice de type Section spéciale


Conseil supérieur de la magistrature
RG N° …………………….



Plainte  disciplinaire

Violations  délibérées  des  devoirs  de  son  état




Déposée par :


Monsieur François DANGLEHANT, né le 24 mars 1958, de nationalité française, exerçant la profession d’Avocat, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; Tel 01 58 34 58 80
Mail danglehant.avocat@gmail.com


Contre :


- Monsieur Bruno DEBLOIS (TGI PARIS) ;

- Monsieur Michel SALZMANN (TGI PARIS) ;

- Monsieur Jean-Marie DENIEUL (TGI PARIS) ;

- Madame Julie DUWEZ (TGI PARIS) ;

- Madame Sabine KHERIS (TGI PARIS) ;

- Monsieur Cyril PAQUAUX (TGI PARIS) ;

- Madame Bernadette ATON BENSOUSSAN (TGI PARIS) ;

- François MOLINS (TGI PARIS) ;


En présence de :


Madame le Ministre de la Justice


A  l’attention  des  éminents membres  du 
Conseil  supérieur  de  la  magistrature


I Faits

1. Par jugement du 27 novembre 2015 (Pièce 1) :

- j’ai été condamné à une sanction pénale non prévue par le Code pénal ;

- après avoir été déclarée coupable de deux infractions imaginaires.

2. Ce jugement a été prononcé par les juges :

- Bruno Deblois ;

- Michel Salzmann ;

- Jean-Marie Denieul.

3. Ce jugement a été prononcé sur  les réquisitions illégales  de Bernadette Anton Bensoussan, intervenant sous la responsabilité de François Molins.

4. Il s’agit d’une procédure montée de toutes pièces, dans le cadre d’une « Chasse à l’Avocat », organisée par le Procureur François Molins.

5. Ces juges et procureurs ont délibérément violé les devoirs de leur état.

6. Je pense inutile de rappeler les dispositions de l’article 43 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 qui prescrit :

« Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Constitue un des manquements aux devoirs de son état  la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties,  constatée par une décision de justice devenue définitive »


II Une sanction non prévue par le Code pénal


7. Par jugement du 27 novembre 2015, les juges Bruno Deblois, Michel Salzmann et Jean-Marie Denieul, m’ont condamné,  sur les réquisitions de Bernadette Anton Bensoussan  à (Pièce 1, page 8) :

- 6 mois de prison avec sursis :

- plus, 5 années d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat, avec exécution provisoire,  sur le fondement de l’article 434-44 du Code pénal.

+         +         +         +

8. La condamnation à une peine de 5 années d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat avec exécution provisoire,  a été demandée par Bernadette Anton Bensoussan.

9. Cette condamnation a été prononcée sur le fondement de l’article 434-44 du Code pénal, qui ne renvoie pas à l’article 434-8 du Code pénal (Pièce 1, page 7, 8).

10. Les juges Bruno Deblois, Michel Salzmann et Jean-Marie Denieul, sur les réquisitions de Bernadette Anton Bensoussan, ont donc prononcé à mon encontre une sanction pénale, non prévue par le Code pénal ;

- en violation de l’article 111-3 du Code pénal qui prescrit :

« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention »
+

- en violation de l’article 7 de la Convention européenne, qui prescrit :

« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international.

De même  il n'est infligé aucune peine plus forte  que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise »

+

- en violation de l’article 8 de la Déclaration de 1789 qui prescrit :

« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une  Loi établie et promulguée antérieurement au délit,  et légalement appliquée »
+         +         +         +

11. Sur les réquisitions de Bernadette Anton Bensoussan, agissant sous la responsabilité de François Molins le Procureur de Paris, les juges Bruno Deblois, Michel Salzmann et Jean-Marie Denieul, m’ont condamné à une sanction pénale,  non prévue par le Code pénal  et encore,  avec exécution provisoire,  situation qui caractérise une justice de type « Section spéciale » au sens de la loi d’août 1941.

12. Cette situation caractérise une violation de l’article 43 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 et encore, s’inscrit dans une logique de « Chasse à l’Avocat ».

13. Je porte plainte pour violation caractérisée des devoirs de leur charge contre :

- François Molins, qui a donné des instructions de réquisitions manifestement illégales à Bernadette Anton Bensoussan ;

- Bernadette Anton Bensoussan, qui a requis une sanction pénale, non prévue par le Code pénal ;

- Bruno Deblois, Michel Salzmann et Jean-Marie Denieul, pour avoir délibérément prononcée une sanction pénale, non prévue par le Code pénal et encore, avoir assorti cette sanction manifestement illégale de l’exécution provisoire.


III Déclarations de culpabilité qui reposent sur des faits inexistants


14. J’ai été déclaré coupable de deux infractions, qui auraient été commises le 07 mai 2014, au cours d’une audience du « Conseil régional de discipline », c’est à dire de la  juridiction disciplinaire prévue par la loi.

15. La difficulté tient dans le fait que, la juridiction disciplinaire prévue par la loi, n’a pas été installée en 2014 (A), avec la conséquence que, l’infraction visée par l’article 434-8 du Code pénal n’est pas caractérisée (B) et l’infraction visée par l’article 311-1 du Code pénal n’est pas caractérisée (C).


A) La juridiction prévue par la loi n’a pas été installée en 2014


16. Les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, ont instauré le  Conseil régional de discipline,  juridiction spécialisée, ayant compétence dans le ressort d’une cour d’appel et, devant être installée chaque année.

17. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe  d’une installation en 2 actes  :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l'ordre  prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel .. »

+         +         +         +

18. Le  Conseil régional de discipline  doit être installé chaque année :

- Acte 1 : désignation des juges disciplinaires, par le Conseil de l’ordre de chaque barreau, désignation effectué au plus tard le 31 décembre de chaque année ;

- Acte 2 : élection du Président du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de chaque cour d’appel, en janvier de l’année en cours.

+         +         +         +

19. Les actes d’installation du Conseil régional de discipline, peuvent être contestés devant la cour d’appel (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971) :

- Acte 1 : délibérations des conseils de l’ordre désignant des « juges-disciplinaires » ;

- Acte 2 : élection du Président du Conseil régional de discipline.

20. Il convient de distinguer les illégalités  entachant 2 délibérations  désignant des « juges-disciplinaires » (a), l’effet suspensif du recours contre une décision du Conseil de l’ordre (b) et la fraude entachant le procès verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline (c)


a) Illégalité entachant 2 décisions désignant des « juges-disciplinaires »


21. Le 19 décembre 2014, le Conseil de l’ordre du barreau de la SEINE SAINT-DENIS, a désigné 10 « juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil régional de discipline en 2014 (Pièce 2).

22. Le 17 décembre 2013, le Conseil de l’ordre du barreau du VAL DE MARNE, a désigné 10 « juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil régional de discipline en 2014 (Pièce 2).

23. Ces deux délibérations sont illégales, car, ces barreaux ne pouvaient désigner chacun    que 8 « juges-disciplinaires » et, en ont désigné 10.

+         +         +         +

24. Le 16 janvier 2014, j’ai formé un recours préalable contre les délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 3, 4).

25. Le 14 mars 2014, j’ai porté ces deux recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile (Pièce 5).

26. Par arrêt d’avril 2015, la cour d’appel d’AMIENS s’est déclarée à tord incompétente, l’affaire est pendante devant la Cour de cassation, avec délibéré en mars 2016 (Pièce 6).


b) Effet suspensif du recours contre une décision du Conseil de l’ordre


27. L’article 16 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe que, le recours exercé contre une décision du Conseil de l’ordre  est suspensif :

« Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef.

Le délai du recours est d'un mois.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.

Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre.

L'appel exercé dans ce délai est également suspensif »

+

28. Ci-joint l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, qui rappelle  l’effet suspensif de l’appel  (Pièce 7, page 6) :

« Mais aucune de ces mesures ne sera ordonnée, malgré  l’effet suspensif  attaché à l’appel des 2 décisions du conseil de l’ordre …. en vertu de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 .. »

+         +         +         +

29. L’article 15 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe d’un recours préalable, avant de saisir la cour d’appel.

+         +         +         +

30. Le 16 janvier 2014, j’ai formé un recours préalable contre les délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 3, 4).

31. Le 14 mars 2014, j’ai porté ces deux recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile (Pièce 5).

32. Par arrêt d’avril 2015, la cour d’appel d’AMIENS s’est déclarée à tord incompétente, l’affaire est pendante devant la Cour de cassation, avec délibéré en mars 2016 (Pièce 6).

+         +         +         +

33. Les barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE, ont désigné en décembre 2013, 20 « juges-disciplinaires », pour siéger en 2014 au Conseil régional de discipline (Pièce 2).

34. Le 16 janvier 2014, ces délibérations ont font l’objet d’un recours suspensif, qui n’a pas été jugé durant l’année 2014 (Pièce 3, 4, 5).

35. Conséquence,  ces recours ont suspendu la qualité de « juge-disciplinaire »  des 20 Avocats visés par délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 2).

36. Les 20 Avocats visés par les délibérations des 17 et 19 décembre 2013, n’avaient dès lors,  plus le droit de siéger  au Conseil régional de discipline en 2014, par suite de leur perte de qualité de « juge-disciplinaire », depuis le 16 janvier 2014 (Pièce 3, 4, 5).


C) Faux procès verbal d’élection du 29 janvier 2014


37. Le 29 janvier 2014, François DETTON a organisé frauduleusement, une Assemblée générale du Conseil régional de discipline (Pièce 8).

38. Cette Assemblée générale était frauduleuse, car, les « juges-disciplinaires » désignés par les barreaux de la SAINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ne pouvaient pas y participer, du fait de la suspension de leur qualité de « juge-disciplinaire », par le recours exercé le 16 janvier 2014 (Pièce 3, 4, 5).

39. En effet, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose deux principes :

- aucun barreau ne peut être majoritaire au Conseil régional de discipline ;

- tous les barreau doivent être représentés par au moins 1 « juge-disciplinaire ».

+         +         +         +

40. Le procès verbal de l’Assemblée générale du 29 janvier 2014, permet de constater que :

- les « juges-disciplinaires » représentant 4 barreaux ont refusé de participer  à la fraude électoral  organisée par l’avocat véreux François Detton : AUXERRE, ESSONNE, FONTAINEBLEAU, SENS (Pièce 8, page 5) ;

- des avocats inscrits aux barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ont participé sans droit ni titre à cette élection (Pièce 8, page 6) ;

- François Detton a en fait été élu « Président », par des « juges-disciplinaires »  représentant 2 barreaux  : MEAUX, MELUN (Pièce 8, page 5).

41. L’avocat véreux François Detton a donc été élu « Président » d’un « conseil de discipline ad hoc » des barreaux de MEAUX et de MELUN :

- une juridiction non prévue par la loi ;

- une juridiction ne disposant pas de prérogative de puissance publique et, ne pouvant en aucune manière, prononcer des sanctions disciplinaires.

42. L’avocat véreux François Detton  a donc dressé un faux procès verbal,  actant son élection, en qualité de « Président » du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS (Pièce 8).

43. Ce procès verbal constitue manifestement  un faux criminel en écriture publique,  car :

- l’avocat véreux François Detton n’a pas été élu par des « juges-disciplinaires »  représentant les 8 barreaux  du ressort de la cour d’appel de PARIS, mais, uniquement par des « juges-disciplinaires » représentant 2 barreaux ;

- l’avocat véreux François Detton n’avait pas la qualité de « juge-disciplinaire » en 2014 (Pièce 1, 3, 5).

44. L’avocat véreux François Detton a donc bien dressé un faux procès verbal,  actant faussement sa qualité  de Président du Conseil régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS (Pièce 8).

45. A défaut de « Président », le Conseil régional de discipline ne peut pas fonctionner, car :

- la procédure disciplinaire est engagée par un acte d’accusation  adressé  au « Président » du Conseil régional de discipline (Article 188 du décret du 27 novembre 1991) ;

- c’est le « Président » du Conseil régional de discipline qui fixe la date de l’audience disciplinaire (Article 191 du décret du 27 novembre 1991).

46. En 2014, le Conseil régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, n’a donc pas été installé :

- car, les « juges-disciplinaires » des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ont été suspendus le 16 janvier 2014 (Pièce 3, 4, 5) ;

- car, personne n’a été désigné « Président » de la juridiction prévue par la loi (Article 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971).

47. Conséquence, les décisions qui, en 2014 prononcent des sanctions disciplinaires, constituent manifestement,  des faux criminels en écriture publique.

48. François Detton et Josine Bitton ont été désigné « juges-disciplinaires » par décision du 19 décembre 2013 (Pièce 2), cette décision a été suspendue le 16 janvier 2014, par le dépôt d’un recours en annulation (Pièce 3, 4, 5).


49. Conséquence, François Detton et Josine Bitton n’avaient pas la qualité de « juge-disciplinaire » du 16 janvier 2014 au 31 décembre 2014.




B) Pressions sur personnes exerçant une fonction juridictionnelle


50. L’article 434-8 du Code pénal prescrit :

« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré  ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle,  un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie  en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions  est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »
+         +         +         +

51. Les juges Bruno Deblois, Michel Salzmann et Jean-Marie Denieul, m’ont déclaré coupable de pressions sur François Detton et Josine Bitton, dans  l’exercice d’une fonction juridictionnelle (Pièce 1, page 7) :

« Or, l’acte de poursuite ne mentionne pas comme victimes des avocats dans l’exercice de leur profession d’avocat,  mais bien des avocats comme membres du conseil régional de discipline … »

+         +         +         +

52. Je regrette, mais, le 07 mai 2014, François Detton et Josine Bitton  n’étaient pas membres du Conseil régional de discipline,  car, leur désignation du 19 décembre 2013 (Pièce 2) avait été suspendue depuis le 16 janvier 2014 (Pièce 3, 4, 5).

53. Ci-joint les conclusions produites en défense devant le Tribunal, qui rappelle que ni François Detton, ni Josine Bitton n’avait la qualité de juge-disciplinaire en 2014 (Pièce 10,     § 17 à § 78).

54. Ces conclusions, visaient des pièces cotées dans la procédure pénale (Pièce 3, 4, 5, 8).

+         +         +         +

55. Le Tribunal m’a donc déclaré coupable, sur  la constatation d’un fait juridique inexistant, le fait que :

- le 07 mai 2014, François Detton est intervenu en qualité de « juge-disciplinaire » ;

- le 07 mai 2014, Josine Bitton est intervenu en qualité de « juge-disciplinaire ».

56. Le jugement du 27 mai 2015, caractérise donc,  un faux en écriture authentique,  au sens de la décision du 12 novembre 1998 (Pièce 10).

57. Le 07 mai 2014, ni François Detton, ni Josine Bitton n’avaient la qualité de « juge-disciplinaire », conséquence, j’ai été déclaré coupable par suite d’une erreur sur les faits, qui caractérise une fraude de procédure, car, j’aurai dû être relaxé.


C) Vol d’un dossier appartenant à l’Etat


58. L’article 311-1 du Code pénal prescrit :

« Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui »
+         +         +         +

59. Les juges Bruno Deblois, Michel Salzmann et Jean-Marie Denieul m’ont déclaré coupable de vol d’un dossier appartenant à l’Etat (Pièce 1, page 7) :

« Il s’agit en réalité  du dossier de la procédure,  propriété indirecte de l’Etat … »

+         +         +         +

60. Je regrette, mais, ces constations sont inexactes, car :

- le dossier dont il s’agit  n’appartient pas à l’Etat,  car, la juridiction prévue par la loi n’a pas été installée en 2014 ;

- car, le dossier que j’ai consulté est le dossier en défense,  que j’avais déposé la veille au barreau de la SEINE SAINT-DENIS,  dossier dans lequel se trouvait sous la forme manuscrite, la décision disciplinaire déjà rédigée et donc, avant l’audience.

+         +         +         +

61. J’ai donc pris un dossier pour consultation,  dans l’exercice normal du contradictoire,  et je suis déclaré  coupable de vol,  car, pour le Procureur, le vol est caractérisé par le fait d’avoir consulté un dossier que,  je n’aurais pas eu le droit de consulter  (Pièce 11, Cote D 525) :

« L’appropriation même temporaire d’un dossier dont  il n’avait pas vocation à prendre connaissance  par François DANGLEHANT, caractérise les éléments matériels et intentionnels du délit de vol »
+         +         +         +

62. Pour François Detton et Julie Duwez, la consultation d’un dossier de procédure, à une audience, serait constitutif d’un vol, si le dossier dont il s’agit,  est frappé d’une interdiction de consultation ! ! !

63. De qui se moque-t-on ?

64. La procédure disciplinaire, est de nature civile, les parties ont le droit de prendre connaissance de toutes les pièces de la procédure, sur le fondement du principe du contradictoire.

65. J’ai pris un dossier de procédure pour consultation, dans l’exercice des droits de la défense, le Code pénal, n’a pas prévu que ces faits puissent constituer un vol, j’ai donc été déclaré coupable, par suite  d’une interprétation particulièrement extensive  de l’article 311-1 du Code pénal, alors même que la matière pénale est d’interprétation stricte.

+         +         +         +

66. L’article 6 de la Convention européenne pose le principe que, toutes personne a le droit d’être jugé,  par une juridiction établie par la loi,  ce qui n’était manifestement pas le cas à l’audience du 07 mai 2014 :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,  qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil…. »

+

67. Le 07 mai 2014, je n’ai pas comparu devant la juridiction disciplinaire  prévue par la loi.

68. Ci-joint, le procès verbal sur lequel François Detton donne les noms des personnes qui ont siégé le 07 mai 2014 (Pièce 12) (Cote D 13) :

- 1°) Barreau de l’Essonne :

Pierre Ellul, Me Julien Dupuy, Jean-Sébastien Tesler ;

- 2°) Barreau de Meaux :

Eric Morin, Anne Leveillard, Fabrice Noret ;

- 3°) Barreau de Melun :

Eric Benoit-Grandière, Suzanne Sack-Coulon, Hélène Thirion ;

- 4°) Barreau de Sens :

David Khan ;

- 5°) Barreau de la Seine Saint-Denis :

François Detton, Sylviane Higelin, Josine Bitton, Nathalie Barbier 

- 6°) Barreau du Val de Marne :

Sylvie Ex-Ignotis.

+         +         +         +

69. Le 07 mai 2014, je n’ai donc pas comparu devant la juridiction disciplinaire  prévue par la loi :

- car, le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris, doit être composé de « juges-disciplinaires »  désignés par 8 barreaux (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971),  or, à cette audience, aucun « juge-disciplinaire » désigné par les barreaux de Fontainebleau et d’Auxerre, n’était présent ;

- car, les « juges-disciplinaires » désignés par les barreaux de la Seine Saint-Denis et du Val de Marne avaient été suspendus, par le recours formé le 16 janvier 2014 et, n’avaient donc pas le droit de siéger (Pièce 3, 4, 5).

70. Le 07 mai 2014, j’ai donc été convoqué, devant un « conseil de discipline ad hoc », constitué entre 4 barreaux  : Essonne, Meaux, Melun et Sens, c’est à dire, une juridiction non prévue par la loi et, ne disposant d’aucune compétence en matière de sanction disciplinaire.

71. Il s’agit donc  d’une bande de malfaiteurs qui s’étaient réunis,  pour, après avoir tenu un « faux conseil régional de discipline », prononcer un faux jugement disciplinaire prononçant ma radiation et donc, fabriquer un faux en écriture publique, situation qui caractérise un crime.

72. Le 07 mai 2014, j’ai donc empêché une bande de malfaiteurs, avec à sa tête le faussaire François Detton qui n’est pas « juge-disciplinaire »,  de commettre un crime,  c’est à dire de prononcer un faux jugement disciplinaire contre moi.

73. Le 08 mai 2014, le faussaire François Detton a déposé plainte contre moi,  sous la fausse qualité,  de Président du Conseil régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (Pièce 13).

74. La procédure pénale a été engagée contre moi, sur la plainte du faussaire François Detton, agissant  sous une fausse qualité,  affaire similaire à l’affaire Patrice Deville / Bernard Legras.`

+         +         +         +

75. Le jugement du 27 novembre 2015 (Pièce 1) :

- constitue un faux en écriture authentique, car, cette décision repose  sur la constatation d’un fait juridique inexact : le 07 mai 2014, ni François Detton ni Josine Bitton n’avait la qualité de « juge-disciplinaire » (Pièce 3, 4, 5, 10) ;

- caractérise une escroquerie par jugement, car, François Detton a fabriqué un faux procès verbal d’élection (Pièce 8) et par suite, déposé une plainte contre moi sous cette fausse qualité (Pièce 13), action qui a entrainé l’ouverture d’une procédure pénale à mon encontre et par suite, ma condamnation à payer une somme de 9000 Euros aux faussaires François Detton et Josine Bitton (Pièce 1, page 9) ;

- caractérise la mise en œuvre d’une justice de type « Section spéciale », car, j’ai été condamné à une sanction pénale non prévue par le Code pénal, une interdiction d’exercer la profession d’Avocat.

76. Il s’agit donc bien d’une procédure pénale, montée de toutes pièces contre moi, dans le cadre d’une « Chasse à l’avocat », comme cela s’est produit sous le régime de Vichy.

77. Tout le monde est informé de ce qui se passe dans cette affaire, plusieurs livres sont en préparation. 


IV Interdiction illégale d’exercer la profession d’avocat (article 138 du CPP).


78. Le 09 décembre 2014, les juges d’instruction Sabine Kheris et Cyril Paquaux m’ont mis en examen sur des infractions imaginaire,  hors la présence d’un avocat,  sans me poser aucune question et encore, m’ont placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’exercer la profession d’avocat et ce, en violation de l’article 138 du Code  de procédure pénale (Pièce 14).

79. Cette interdiction fait suite aux réquisitions illégales de la substitut Julie Duwez, intervenant sur les ordres de François Molins (Pièce 15).

80. J’ai demandé à ces juges d’instruction de lever cette interdiction manifestement illégale au visa de l’article 138 du Code de procédure pénale (Pièce 16).

81. La substitut Julie Duwez sur les ordres de François MOLINS,  a requis le maintient de l’interdiction illégale,  d’exercer la profession d’avocat (Pièce 17).

82. Par ordonnance du 19 décembre 2014, les juges d’instruction Sabine Kheris et Cyril Paquaux, ont refusé de lever cette interdiction illégale (Pièce 18). Par suite j’ai saisi la Chambre de l’instruction (Pièce 19).

83. Par arrêt du 13 janvier 2015, la Chambre de l’instruction a levé l’interdiction illégale d’exercer la profession d’avocat, décision signifiée le 25 janvier 2015 (Pièce 20).

+         +         +         +

84. Dans cette affaire, je suis victime d’une cabale illégale, montée contre moi par François Molins, Julie Duwez, Sabine Kheris et Cyril Paquaux, cabale, ayant pour finalité de m’empêcher illégalement d’exercer la profession d’avocat.

85. Je porte donc plainte contre François Molins, Julie Duwez, Sabine Kheris et Cyril Paquaux, pour violation de l’article 43 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958.


PAR  CES  MOTIFS

Vu l’article 43 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 qui prescrit :

« Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Constitue un des manquements aux devoirs de son état  la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties,  constatée par une décision de justice devenue définitive »

86. Je porte plainte contre les juges Bruno Deblois, Michel Salzmann (juge de proximité) et Jean-Marie Denieul, qui m’ont déclaré coupable en violation de la loi et, m’ont condamné à une sanction non prévue par le Code pénal (interdiction d’exercer la profession d’avocat avec exécution provisoire), pour violation de l’article 43 susvisé ;

87. Je porte plainte contre les Procureurs François Molins, Julie Duwez et Bernadette Anton Bensoussan, qui ont organisé cette procédure frauduleuse contre moi,  pour me chasser frauduleusement de la profession d’avocat,  sur la demande de l’avocat véreux er faussaire François Detton ;

88. Je porte plainte contre les juges d’instruction Sabine Kheris et Cyril Paquaux et contre les procureurs François Molins et Julie Duwez, qui m’ont placé illégalement en interdiction d’exercer la profession d’avocat (Pièce 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).

Sous toutes réserves

François Danglehant



BORDEREAU  DE  PIECES

Pour :              François Dangléhant

Pièce n° 1       Jugement du 27 novembre 2015
Pièce n° 2       Décision du 19/12/ 2013 ; décision du 17/12/2013
Pièce n° 3       Recours préalable barreau de la Seine Saint-Denis
Pièce n° 4       Recours préalable barreau du Val de Marne
Pièce n° 5       Recours cour d’appel d’Amiens
Pièce n° 6       Arrêt du 21 avril 2015
Pièce n° 7       Ordonnance cour d’appel d’Aix en Provence
Pièce n° 8       Faux procès verbal du 29 janvier 2014
Pièce n° 9       Conclusions sur le fond
Pièce n° 10     Jugement du 12 novembre 1998
Pièce n° 11     Réquisitoire définitif
Pièce n° 12     Procès verbal D 13
Pièce n° 13     Plainte du 08 mai 2014
Pièce n° 14     Ordonnance du 09 décembre 2014
Pièce n° 15     Réquisitions de Julie Duwez
Pièce n° 16     Requête en mainlevée
Pièce n° 17     Réquisitions Julie Duwez
Pièce n° 18     Ordonnance du 17 décembre 2014
Pièce n° 19     Requête devant la Chambre de l’instruction
Pièce n° 20     Arrêt du 13 janvier 2015
Pièce n° 21     Faux procès verbal du 24 novembre 2014
Pièce n° 22     Faux jugement du 16 décembre 2014
Pièce n° 23     Faux jugement du 16 décembre 2014





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