François Detton
Sylvie Ex-Ignotis
Nathalie Barbier
des faux juges-disciplinaires
Les membres d’un faux
conseil de discipline
François Detton
faux juge-disciplinaire
François Detton
faux juge-disciplinaire
François Detton
faux juge-disciplinaire
Procès truqué au Tribunal de Paris
Procès truqué au Tribunal de Paris
Fraude de procédure dans le sud de la France
Procès truqué au Tribunal de Paris
Escroquerie au jugement
fraux en écriture authentique
justice de type Section spéciale
Conseil
supérieur de la magistrature
RG N° …………………….
Plainte disciplinaire
Violations délibérées
des devoirs de son
état
Déposée par :
Monsieur François DANGLEHANT, né le 24
mars 1958, de nationalité française, exerçant la profession d’Avocat, 1 rue des
victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; Tel 01 58 34 58 80
Mail
danglehant.avocat@gmail.com
Contre :
- Monsieur Bruno DEBLOIS (TGI
PARIS) ;
- Monsieur Michel SALZMANN (TGI PARIS) ;
- Monsieur Jean-Marie DENIEUL (TGI
PARIS) ;
- Madame Julie DUWEZ (TGI PARIS) ;
- Madame Sabine KHERIS (TGI PARIS) ;
- Monsieur Cyril PAQUAUX (TGI
PARIS) ;
- Madame Bernadette ATON BENSOUSSAN (TGI
PARIS) ;
- François MOLINS (TGI PARIS) ;
En présence de :
Madame le Ministre de la Justice
A l’attention
des éminents membres du
Conseil supérieur
de la magistrature
I Faits
1. Par jugement
du 27 novembre 2015 (Pièce 1) :
- j’ai été
condamné à une sanction pénale non prévue par le Code pénal ;
- après avoir
été déclarée coupable de deux infractions imaginaires.
2. Ce jugement
a été prononcé par les juges :
- Bruno
Deblois ;
- Michel
Salzmann ;
- Jean-Marie
Denieul.
3. Ce jugement
a été prononcé sur les réquisitions
illégales de Bernadette Anton
Bensoussan, intervenant sous la responsabilité de François Molins.
4. Il s’agit
d’une procédure montée de toutes pièces, dans le cadre d’une « Chasse à
l’Avocat », organisée par le Procureur François Molins.
5. Ces juges et
procureurs ont délibérément violé les devoirs de leur état.
6. Je pense
inutile de rappeler les dispositions de l’article 43 de l’ordonnance organique du 22
décembre 1958 qui prescrit :
« Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son
état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute
disciplinaire.
Constitue un des manquements aux
devoirs de son état la violation
grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une
garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue
définitive »
II Une sanction non prévue par le Code pénal
7. Par jugement du 27
novembre 2015, les juges Bruno Deblois, Michel Salzmann et Jean-Marie
Denieul, m’ont condamné, sur les
réquisitions de Bernadette Anton Bensoussan
à (Pièce 1, page 8) :
- 6 mois de
prison avec sursis :
- plus, 5 années d’interdiction d’exercice de la
profession d’Avocat, avec exécution provisoire, sur le fondement de l’article 434-44 du Code
pénal.
+ + + +
8. La condamnation
à une peine de 5 années d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat
avec exécution provisoire, a été
demandée par Bernadette Anton Bensoussan.
9. Cette
condamnation a été prononcée sur le fondement de l’article 434-44 du Code
pénal, qui ne renvoie pas à l’article 434-8 du Code pénal (Pièce 1, page 7,
8).
10. Les juges
Bruno Deblois, Michel Salzmann et Jean-Marie Denieul, sur les réquisitions de
Bernadette Anton Bensoussan, ont donc prononcé à mon encontre une sanction
pénale, non prévue par le Code pénal ;
- en violation
de l’article 111-3 du Code pénal qui prescrit :
« Nul
ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas
définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas
définis par le règlement.
Nul
ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction
est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une
contravention »
+
- en violation
de l’article 7 de la Convention européenne, qui prescrit :
« Nul ne peut être condamné
pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou international.
De
même il n'est infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable
au moment où l'infraction a été commise »
+
- en violation
de l’article 8 de la Déclaration de 1789 qui prescrit :
« La Loi ne
doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »
+ + + +
11. Sur les
réquisitions de Bernadette Anton Bensoussan, agissant sous la responsabilité de
François Molins le Procureur de Paris, les juges Bruno Deblois, Michel Salzmann
et Jean-Marie Denieul, m’ont condamné à une sanction pénale, non prévue par le Code pénal et encore,
avec exécution provisoire,
situation qui caractérise une justice de type « Section
spéciale » au sens de la loi d’août 1941.
12. Cette
situation caractérise une violation de l’article 43 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 et encore,
s’inscrit dans une logique de « Chasse à l’Avocat ».
13. Je porte plainte pour violation
caractérisée des devoirs de leur charge contre :
- François Molins, qui a donné des
instructions de réquisitions manifestement illégales à Bernadette Anton
Bensoussan ;
- Bernadette Anton Bensoussan, qui a
requis une sanction pénale, non prévue par le Code pénal ;
- Bruno
Deblois, Michel Salzmann et Jean-Marie Denieul, pour avoir délibérément
prononcée une sanction pénale, non prévue par le Code pénal et encore, avoir
assorti cette sanction manifestement illégale de l’exécution provisoire.
III
Déclarations de culpabilité qui reposent sur des faits inexistants
14. J’ai été déclaré
coupable de deux infractions, qui auraient été commises le 07 mai 2014, au
cours d’une audience du « Conseil régional de discipline », c’est à
dire de la juridiction disciplinaire
prévue par la loi.
15. La difficulté tient
dans le fait que, la juridiction disciplinaire prévue par la loi, n’a pas été
installée en 2014 (A), avec la conséquence que, l’infraction visée par
l’article 434-8 du Code pénal n’est pas caractérisée (B) et l’infraction visée
par l’article 311-1 du Code pénal n’est pas caractérisée (C).
A) La juridiction prévue
par la loi n’a pas été installée en 2014
16. Les articles 22 et suivants de la loi
du 31 décembre 1971, ont instauré le Conseil
régional de discipline, juridiction
spécialisée, ayant compétence dans le ressort d’une cour d’appel et, devant
être installée chaque année.
17. L’article 22-1 de la loi du 31
décembre 1971, pose le principe d’une
installation en 2 actes :
« Le
conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé
de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun
conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de
discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des
membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent
être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre
autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de
l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
Le
conseil de discipline élit son président.
Les délibérations des conseils de l'ordre
prises en application du premier alinéa et l'élection du président du
conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel .. »
+ + + +
18. Le
Conseil régional de discipline
doit être installé chaque année :
- Acte 1 : désignation des juges
disciplinaires, par le Conseil de l’ordre de chaque barreau, désignation
effectué au plus tard le 31 décembre de chaque année ;
- Acte 2 : élection du Président du
Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de chaque cour d’appel,
en janvier de l’année en cours.
+ + + +
19. Les actes d’installation du Conseil
régional de discipline, peuvent être contestés devant la cour d’appel (Article
22-1 de la loi du 31 décembre 1971) :
- Acte 1 : délibérations des
conseils de l’ordre désignant des « juges-disciplinaires » ;
- Acte 2 : élection du Président du
Conseil régional de discipline.
20. Il convient de distinguer les
illégalités entachant 2 délibérations désignant des « juges-disciplinaires »
(a), l’effet suspensif du recours contre une décision du Conseil de l’ordre (b)
et la fraude entachant le procès verbal d’élection du Président du Conseil
régional de discipline (c)
a) Illégalité entachant 2 décisions
désignant des « juges-disciplinaires »
21. Le 19 décembre 2014, le Conseil de
l’ordre du barreau de la SEINE SAINT-DENIS, a désigné 10
« juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil régional de
discipline en 2014 (Pièce 2).
22. Le 17 décembre 2013, le Conseil de l’ordre
du barreau du VAL DE MARNE, a désigné
10 « juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil régional de
discipline en 2014 (Pièce 2).
23. Ces deux délibérations sont
illégales, car, ces barreaux ne pouvaient désigner chacun que 8 « juges-disciplinaires » et,
en ont désigné 10.
+ + + +
24. Le 16 janvier 2014, j’ai formé un
recours préalable contre les délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 3, 4).
25. Le 14 mars 2014, j’ai porté ces deux
recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de
procédure civile (Pièce 5).
26. Par arrêt d’avril 2015, la cour
d’appel d’AMIENS s’est déclarée à tord incompétente, l’affaire est pendante
devant la Cour de cassation, avec délibéré en mars 2016 (Pièce 6).
b) Effet suspensif du recours contre une
décision du Conseil de l’ordre
27. L’article 16 du décret du 27 novembre
1991 pose le principe que, le recours exercé contre une décision du Conseil de
l’ordre est suspensif :
« Le
recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis
contre récépissé au greffier en chef.
Le
délai du recours est d'un mois.
La
décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier
et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de
la décision du conseil de l'ordre.
L'appel exercé dans ce délai est
également suspensif »
+
28. Ci-joint l’arrêt de la cour d’appel
d’AIX EN PROVENCE, qui rappelle l’effet
suspensif de l’appel (Pièce 7, page 6) :
« Mais
aucune de ces mesures ne sera ordonnée, malgré l’effet suspensif attaché à l’appel des 2 décisions du conseil
de l’ordre …. en vertu de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 .. »
+ + + +
29. L’article 15 du décret du 27 novembre
1991 pose le principe d’un recours préalable, avant de saisir la cour d’appel.
+ + + +
30. Le 16 janvier 2014, j’ai formé un
recours préalable contre les délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 3, 4).
31. Le 14 mars 2014, j’ai porté ces deux
recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de
procédure civile (Pièce 5).
32. Par arrêt d’avril 2015, la cour
d’appel d’AMIENS s’est déclarée à tord incompétente, l’affaire est pendante
devant la Cour de cassation, avec délibéré en mars 2016 (Pièce 6).
+ + + +
33. Les barreaux de la SEINE SAINT-DENIS
et du VAL DE MARNE, ont désigné en décembre 2013, 20
« juges-disciplinaires », pour siéger en 2014 au Conseil régional de
discipline (Pièce 2).
34. Le 16 janvier 2014, ces délibérations
ont font l’objet d’un recours suspensif, qui n’a pas été jugé durant l’année
2014 (Pièce 3, 4, 5).
35. Conséquence, ces recours ont suspendu la qualité de
« juge-disciplinaire » des
20 Avocats visés par délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 2).
36. Les 20 Avocats visés par les
délibérations des 17 et 19 décembre 2013, n’avaient dès lors, plus le droit de siéger au Conseil régional de discipline en 2014,
par suite de leur perte de qualité de « juge-disciplinaire », depuis
le 16 janvier 2014 (Pièce 3, 4, 5).
C) Faux procès verbal d’élection du 29
janvier 2014
37. Le 29 janvier 2014, François DETTON a
organisé frauduleusement, une Assemblée générale du Conseil régional de
discipline (Pièce 8).
38. Cette Assemblée générale était
frauduleuse, car, les « juges-disciplinaires » désignés par les
barreaux de la SAINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ne pouvaient pas y
participer, du fait de la suspension de leur qualité de
« juge-disciplinaire », par le recours exercé le 16 janvier 2014 (Pièce 3, 4, 5).
39. En effet, l’article 22-1 de la loi du
31 décembre 1971 pose deux principes :
- aucun barreau ne peut être majoritaire
au Conseil régional de discipline ;
- tous les barreau doivent être
représentés par au moins 1 « juge-disciplinaire ».
+ + + +
40. Le procès verbal de l’Assemblée
générale du 29 janvier 2014, permet de constater que :
- les « juges-disciplinaires »
représentant 4 barreaux ont refusé de participer à la fraude électoral organisée par l’avocat véreux François
Detton : AUXERRE, ESSONNE, FONTAINEBLEAU, SENS (Pièce 8, page 5) ;
- des avocats inscrits aux barreaux de la
SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ont participé sans droit ni titre à cette
élection (Pièce 8, page 6) ;
- François Detton a en fait été élu
« Président », par des « juges-disciplinaires » représentant 2 barreaux : MEAUX,
MELUN (Pièce 8, page 5).
41. L’avocat véreux François Detton a
donc été élu « Président » d’un « conseil de discipline ad
hoc » des barreaux de MEAUX et de MELUN :
- une juridiction non prévue par la
loi ;
- une juridiction ne disposant pas de
prérogative de puissance publique et, ne pouvant en aucune manière, prononcer
des sanctions disciplinaires.
42. L’avocat véreux François Detton a donc dressé un faux procès verbal, actant son élection, en qualité de
« Président » du Conseil régional de discipline des barreaux du
ressort de la cour d’appel de PARIS (Pièce
8).
43. Ce procès verbal constitue
manifestement un faux criminel en
écriture publique, car :
- l’avocat véreux François Detton n’a pas
été élu par des « juges-disciplinaires » représentant les 8 barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, mais,
uniquement par des « juges-disciplinaires » représentant 2
barreaux ;
- l’avocat véreux François Detton n’avait
pas la qualité de « juge-disciplinaire » en 2014 (Pièce 1, 3, 5).
44. L’avocat véreux François Detton a
donc bien dressé un faux procès verbal, actant
faussement sa qualité de Président
du Conseil régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS (Pièce 8).
45. A défaut de « Président »,
le Conseil régional de discipline ne peut pas fonctionner, car :
- la procédure disciplinaire est engagée
par un acte d’accusation adressé au « Président » du Conseil
régional de discipline (Article 188 du décret du 27 novembre 1991) ;
- c’est le « Président » du
Conseil régional de discipline qui fixe la date de l’audience disciplinaire
(Article 191 du décret du 27 novembre 1991).
46. En 2014, le Conseil régional des
barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, n’a donc pas été
installé :
- car, les
« juges-disciplinaires » des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du
VAL DE MARNE ont été suspendus le 16 janvier 2014 (Pièce 3, 4, 5) ;
- car, personne n’a été désigné
« Président » de la juridiction prévue par la loi (Article 22 et
suivants de la loi du 31 décembre 1971).
47. Conséquence, les décisions qui, en
2014 prononcent des sanctions disciplinaires, constituent manifestement, des faux criminels en écriture publique.
48. François Detton et Josine Bitton ont
été désigné « juges-disciplinaires » par décision du 19 décembre 2013 (Pièce 2), cette décision a été
suspendue le 16 janvier 2014, par le dépôt d’un recours en annulation (Pièce 3, 4, 5).
49.
Conséquence, François Detton et Josine Bitton n’avaient pas la qualité de
« juge-disciplinaire » du 16 janvier 2014 au 31 décembre 2014.
B) Pressions sur
personnes exerçant une fonction juridictionnelle
50. L’article 434-8 du
Code pénal prescrit :
« Toute
menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une
formation juridictionnelle, un
arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans
l'exercice de ses fonctions est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »
+ + + +
51. Les juges Bruno Deblois,
Michel Salzmann et Jean-Marie Denieul, m’ont déclaré coupable de pressions sur
François Detton et Josine Bitton, dans l’exercice
d’une fonction juridictionnelle (Pièce 1, page 7) :
« Or, l’acte de poursuite ne mentionne pas
comme victimes des avocats dans l’exercice de leur profession d’avocat, mais bien des avocats comme membres du
conseil régional de discipline … »
+ + + +
52. Je regrette, mais, le
07 mai 2014, François Detton et Josine Bitton n’étaient pas membres du Conseil régional
de discipline, car, leur désignation
du 19 décembre 2013 (Pièce 2) avait été suspendue depuis le 16 janvier
2014 (Pièce 3, 4, 5).
53. Ci-joint les
conclusions produites en défense devant le Tribunal, qui rappelle que ni
François Detton, ni Josine Bitton n’avait la qualité de juge-disciplinaire en
2014 (Pièce 10, § 17 à § 78).
54. Ces conclusions,
visaient des pièces cotées dans la procédure pénale (Pièce 3, 4, 5, 8).
+ + + +
55. Le Tribunal m’a donc
déclaré coupable, sur la constatation
d’un fait juridique inexistant, le fait que :
- le 07 mai 2014,
François Detton est intervenu en qualité de
« juge-disciplinaire » ;
- le 07 mai 2014, Josine
Bitton est intervenu en qualité de « juge-disciplinaire ».
56. Le jugement du 27 mai
2015, caractérise donc, un faux en
écriture authentique, au sens de la
décision du 12 novembre 1998 (Pièce 10).
57. Le 07 mai 2014, ni
François Detton, ni Josine Bitton n’avaient la qualité de
« juge-disciplinaire », conséquence, j’ai été déclaré coupable par
suite d’une erreur sur les faits, qui caractérise une fraude de procédure, car,
j’aurai dû être relaxé.
C) Vol d’un dossier
appartenant à l’Etat
58. L’article 311-1 du
Code pénal prescrit :
« Le vol est la soustraction
frauduleuse de la chose d'autrui »
+ + + +
59. Les juges Bruno Deblois,
Michel Salzmann et Jean-Marie Denieul m’ont déclaré coupable de vol d’un
dossier appartenant à l’Etat (Pièce 1, page 7) :
« Il s’agit en réalité du dossier de la procédure, propriété indirecte de l’Etat … »
+ + + +
60. Je regrette, mais,
ces constations sont inexactes, car :
- le dossier dont il
s’agit n’appartient pas à l’Etat,
car, la juridiction prévue par la loi
n’a pas été installée en 2014 ;
- car, le dossier que
j’ai consulté est le dossier en défense, que j’avais déposé la veille au barreau de
la SEINE SAINT-DENIS, dossier dans
lequel se trouvait sous la forme manuscrite, la décision disciplinaire déjà
rédigée et donc, avant l’audience.
+ + + +
61. J’ai donc pris un
dossier pour consultation, dans
l’exercice normal du contradictoire,
et je suis déclaré coupable de
vol, car, pour le Procureur, le vol
est caractérisé par le fait d’avoir consulté un dossier que, je n’aurais pas eu le droit de consulter (Pièce 11, Cote D
525) :
« L’appropriation même temporaire d’un dossier dont il
n’avait pas vocation à prendre connaissance par François DANGLEHANT, caractérise les
éléments matériels et intentionnels du délit de vol »
+ + + +
62. Pour François Detton
et Julie Duwez, la consultation d’un dossier de procédure, à une audience,
serait constitutif d’un vol, si le dossier dont il s’agit, est frappé d’une interdiction de
consultation ! ! !
63. De qui se
moque-t-on ?
64. La procédure
disciplinaire, est de nature civile, les parties ont le droit de prendre
connaissance de toutes les pièces de la procédure, sur le fondement du principe
du contradictoire.
65. J’ai pris un dossier
de procédure pour consultation, dans l’exercice des droits de la défense, le
Code pénal, n’a pas prévu que ces faits puissent constituer un vol, j’ai donc
été déclaré coupable, par suite d’une
interprétation particulièrement extensive de l’article 311-1 du Code pénal, alors même
que la matière pénale est d’interprétation stricte.
+ + + +
66. L’article 6 de la Convention européenne
pose le principe que, toutes personne a le droit d’être jugé, par une juridiction établie par la loi, ce qui n’était manifestement pas le cas à
l’audience du 07 mai 2014 :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil…. »
+
67. Le 07 mai 2014, je n’ai pas comparu
devant la juridiction disciplinaire prévue
par la loi.
68. Ci-joint, le procès verbal sur lequel
François Detton donne les noms des personnes qui ont siégé le 07 mai 2014 (Pièce 12) (Cote D 13) :
-
1°) Barreau de l’Essonne
:
Pierre Ellul, Me Julien Dupuy,
Jean-Sébastien Tesler ;
-
2°) Barreau de Meaux :
Eric Morin, Anne Leveillard, Fabrice
Noret ;
-
3°) Barreau de Melun :
Eric Benoit-Grandière, Suzanne
Sack-Coulon, Hélène Thirion ;
-
4°) Barreau de Sens :
David Khan ;
-
5°) Barreau de la Seine Saint-Denis :
François Detton, Sylviane Higelin, Josine
Bitton, Nathalie Barbier
-
6°) Barreau du Val de Marne :
Sylvie Ex-Ignotis.
+ + + +
69. Le 07 mai 2014, je n’ai donc pas
comparu devant la juridiction disciplinaire prévue par la loi :
- car, le conseil
régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris,
doit être composé de « juges-disciplinaires » désignés par 8 barreaux (Article 22-1 de la
loi du 31 décembre 1971), or, à
cette audience, aucun « juge-disciplinaire » désigné par les barreaux
de Fontainebleau et d’Auxerre, n’était présent ;
- car, les
« juges-disciplinaires » désignés par les barreaux de la Seine
Saint-Denis et du Val de Marne avaient été suspendus, par le recours formé le
16 janvier 2014 et, n’avaient donc pas le droit de siéger (Pièce 3, 4, 5).
70. Le 07 mai 2014, j’ai donc été
convoqué, devant un « conseil de discipline ad hoc », constitué
entre 4 barreaux : Essonne, Meaux, Melun et Sens, c’est à dire, une
juridiction non prévue par la loi et, ne disposant d’aucune compétence en
matière de sanction disciplinaire.
71. Il s’agit donc d’une bande de malfaiteurs qui s’étaient
réunis, pour, après avoir tenu un
« faux conseil régional de discipline », prononcer un faux jugement
disciplinaire prononçant ma radiation et donc, fabriquer un faux en écriture
publique, situation qui caractérise un crime.
72. Le 07 mai 2014, j’ai donc empêché une
bande de malfaiteurs, avec à sa tête le faussaire François Detton qui n’est pas
« juge-disciplinaire », de
commettre un crime, c’est à dire de
prononcer un faux jugement disciplinaire contre moi.
73. Le 08 mai 2014, le faussaire François
Detton a déposé plainte contre moi, sous
la fausse qualité, de Président du
Conseil régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (Pièce 13).
74. La procédure pénale a été engagée
contre moi, sur la plainte du faussaire François Detton, agissant sous une fausse qualité, affaire similaire à l’affaire Patrice Deville
/ Bernard Legras.`
+ + + +
75. Le jugement du 27 novembre 2015 (Pièce 1) :
- constitue un faux en écriture
authentique, car, cette décision repose sur
la constatation d’un fait juridique inexact : le 07 mai 2014, ni
François Detton ni Josine Bitton n’avait la qualité de
« juge-disciplinaire » (Pièce
3, 4, 5, 10) ;
- caractérise une escroquerie par
jugement, car, François Detton a fabriqué un faux procès verbal d’élection (Pièce 8) et par suite, déposé une
plainte contre moi sous cette fausse qualité (Pièce 13), action qui a entrainé l’ouverture d’une procédure
pénale à mon encontre et par suite, ma condamnation à payer une somme de 9000
Euros aux faussaires François Detton et Josine Bitton (Pièce 1, page 9) ;
- caractérise la mise en œuvre d’une
justice de type « Section spéciale », car, j’ai été condamné à une
sanction pénale non prévue par le Code pénal, une interdiction d’exercer la
profession d’Avocat.
76. Il s’agit donc bien d’une procédure
pénale, montée de toutes pièces contre moi, dans le cadre d’une « Chasse à
l’avocat », comme cela s’est produit sous le régime de Vichy.
77. Tout le monde est informé de ce qui
se passe dans cette affaire, plusieurs livres sont en préparation.
IV Interdiction illégale
d’exercer la profession d’avocat (article 138 du CPP).
78. Le 09 décembre 2014, les juges
d’instruction Sabine Kheris et Cyril Paquaux m’ont mis en examen sur des
infractions imaginaire, hors la
présence d’un avocat, sans me poser
aucune question et encore, m’ont placé sous contrôle judiciaire, avec
interdiction d’exercer la profession d’avocat et ce, en violation de l’article
138 du Code de procédure pénale (Pièce
14).
79. Cette interdiction fait suite aux
réquisitions illégales de la substitut Julie Duwez, intervenant sur les ordres
de François Molins (Pièce 15).
80. J’ai demandé à ces juges
d’instruction de lever cette interdiction manifestement illégale au visa de
l’article 138 du Code de procédure pénale (Pièce
16).
81. La substitut Julie Duwez sur les
ordres de François MOLINS, a requis
le maintient de l’interdiction illégale, d’exercer la profession d’avocat (Pièce 17).
82. Par ordonnance du 19 décembre 2014,
les juges d’instruction Sabine Kheris et Cyril Paquaux, ont refusé de lever
cette interdiction illégale (Pièce 18).
Par suite j’ai saisi la Chambre de l’instruction (Pièce 19).
83. Par arrêt du 13 janvier 2015, la
Chambre de l’instruction a levé l’interdiction illégale d’exercer la profession
d’avocat, décision signifiée le 25 janvier 2015 (Pièce 20).
+ + + +
84. Dans cette affaire, je suis victime
d’une cabale illégale, montée contre moi par François Molins, Julie Duwez,
Sabine Kheris et Cyril Paquaux, cabale, ayant pour finalité de m’empêcher illégalement
d’exercer la profession d’avocat.
85. Je porte donc plainte contre François
Molins, Julie Duwez, Sabine Kheris et Cyril Paquaux, pour violation de
l’article 43 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958.
PAR
CES MOTIFS
Vu l’article 43 de l’ordonnance organique
du 22 décembre 1958 qui prescrit :
« Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son
état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute
disciplinaire.
Constitue un des manquements aux
devoirs de son état la violation
grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une
garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue
définitive »
86. Je porte plainte contre les juges
Bruno Deblois, Michel Salzmann (juge de proximité) et Jean-Marie Denieul, qui
m’ont déclaré coupable en violation de la loi et, m’ont condamné à une sanction
non prévue par le Code pénal (interdiction d’exercer la profession d’avocat
avec exécution provisoire), pour violation de l’article 43 susvisé ;
87. Je porte plainte contre les
Procureurs François Molins, Julie Duwez et Bernadette Anton Bensoussan, qui ont
organisé cette procédure frauduleuse contre moi, pour me chasser frauduleusement de la
profession d’avocat, sur la demande
de l’avocat véreux er faussaire François Detton ;
88. Je porte plainte contre les juges
d’instruction Sabine Kheris et Cyril Paquaux et contre les procureurs François
Molins et Julie Duwez, qui m’ont placé illégalement en interdiction d’exercer
la profession d’avocat (Pièce 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20).
Sous toutes réserves
François Danglehant
BORDEREAU
DE PIECES
Pour : François Dangléhant
Pièce n° 1 Jugement du 27 novembre 2015
Pièce n° 2 Décision du 19/12/ 2013 ;
décision du 17/12/2013
Pièce n° 3 Recours préalable barreau de la Seine
Saint-Denis
Pièce n° 4 Recours préalable barreau du Val de Marne
Pièce n° 5 Recours cour d’appel d’Amiens
Pièce n° 6 Arrêt du 21 avril 2015
Pièce n° 7 Ordonnance cour d’appel d’Aix en Provence
Pièce n° 8 Faux procès verbal du 29 janvier 2014
Pièce n° 9 Conclusions sur le fond
Pièce n° 10 Jugement du 12 novembre 1998
Pièce n° 11 Réquisitoire définitif
Pièce n° 12 Procès verbal D 13
Pièce n° 13 Plainte du 08 mai 2014
Pièce n° 14 Ordonnance du 09 décembre 2014
Pièce n° 15 Réquisitions de Julie Duwez
Pièce n° 16 Requête en mainlevée
Pièce n° 17 Réquisitions Julie Duwez
Pièce n° 18 Ordonnance du 17 décembre 2014
Pièce n° 19 Requête devant la Chambre de l’instruction
Pièce n° 20 Arrêt du 13 janvier 2015
Pièce n° 21 Faux procès verbal du 24 novembre 2014
Pièce n° 22 Faux jugement du 16 décembre 2014
Pièce n° 23 Faux jugement du 16 décembre 2014
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