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mardi 11 octobre 2016

Catherine CHAMPRENAULT et Martine TRAPERO fond suspendre illégalement Me François DANGLEHANT ; justice expéditive sur fond de chasse à l’Avocat

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Catherine CHAMPRENAULT
Procureur général de la cour d’appel de PARIS


Catherine CHAMPRENAULT
Procureur général de la cour d’appel de PARIS


Catherine CHAMPRENAULT
Procureur général de la cour d’appel de PARIS


Catherine CHAMPRENAULT
Procureur général de la cour d’appel de PARIS


Chantal ARENS et Catherine CHAMPRENAULT


Le scandale ne fait que commencer.

La cour d’appel de PARIS est-elle devenue une zone de non droit sur fond d’escroquerie au jugement (usage de faux en écriture), justice expéditive, justice d’exception, sous la reponsabilité du Procureur général de la cour d’appel de PARIS, Madame Catherine CHAMPRENAULT.

La question est posée.

Le 09 décembre 2014, j’ai été interpelé à mon domicile à 06 H 00 du matin, pour être présenté à 2 juges d’instruciton : Sabine KHERIS et Cyril PAQUAUX.

Ces deux juges d’instruction m’ont mis en examen, hors la présence d’un Avocat et, sans me poser aucune question, une mise en examen manifestement illégale, reposant sur des infractions imaginaires :

- vol d’un dossier de procédure qui m’appartient, le fait de consulter un dossier de procédure disciplinaire ;

- pressions et menaces sur des avocats exerçant la fonction de juge-disciplinaire, qui en fait n’avaient pas cette qualité : François DETTON et Josine BITTON ;

- violence volontaire sans ITT, infraction pour laquelle j’ai obtenu un non lieu.

Cette mise en examen a été prononcée dans le cadre d’une mise en scène, pour pouvoir me placer sous contrôle judiciaire avec :

- interdiction d’exercer la profession d’Avocat, interdiction manifestement illégale qui sera annulée par la Chambre de l’instruction le 13 janvier 2015 ;

- demande adressée le 10 décembre 2014 au conseil de l’ordre, pour me placer en suspension provisoire, sur le fondement de l’article 138 aliéna 12 du Code de procédure pénale. Cette demande sera annulée le 15 mars 2015 par la Chambre de l’instruction.

Dès lors, la suspension provisoire ne pouvait plus prospérer.

Le 22 seprembre 2016, la cour d’appel de PARIS a annulé le 4ème procédure disciplinaire engagée contre moi par le bâtonnier Robert FEYLER, sur des fausses accusations.

Pour voir la décision du 22 septembre 2016 : CLIQUEZ ICI

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La demande de suspension provisoire formulée le 09 décembre 2014 par les juges d’instruction Sabine KHERIS et Cyril PAQUAUX (demande annulée le 15 mars 2015), a été examinée à l’audience du 09 juin 2016.

Par décision du 22 septembre 2016, j’ai été placé en suspension provisoire pour 4 mois en violation de la loi, sur la demande du Procureur général Catherine CHAMPRENAULT qui a donné des ordres en ce sens à la substitut Martine TRAPERO, qui a demandé ma suspension provisoire à l’audience du 09 juin 2016.

Pour voir la décision manifestement illégale : CLIQUEZ ICI

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Cette suspension provisoire est manifestement illégale car, elle a été ordonné dans le cadre d’un contrôle judiciaire annulé.

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Au surplus, les article 192 et 198 du décret du 27 novembre 1991, pose le principe qu’à peine de nullité, une suspension provisoire ne peut être ordonnée sans la délivrance au moins 8 jours avant l’audience d’une citation motivée en fait et en droit, citation qui ne m’a pas été délivrée.

L’article 198 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971  susvisée ne peut être prononcée  sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.

L'avocat est convoqué ou cité  dans les conditions prévues à l'article 192.

L’article 192 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Aucune peine disciplinaire (suspension provisoire) ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.



L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.



La convocation ou la citation comporte,  à peine de nullité,  l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis »



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La Cour de cassation,  par une jurisprudence constante,  rappelle l’obligation de délivrer au moins 8 jours à l’avance  une citation  motivée en fait et en droit, Cass. 1ère Civ., 10 mai 2005, N° 03-13545 :

« Qu'enfin, les modalités de convocation en matière de procédure disciplinaire (suspension provisoire) concernant les avocats font l'objet des dispositions spécifiques de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991  qui excluent,  en vertu de l'article 277 du même texte, l'application des dispositions générales  de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile

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Lorsque la citation  est entachée de nullité ou inexistante,  la procédure ne peut pas prospérer, sauf à cassation sans renvoi, Cass. 1ère Civ., 6 février 2013, N° 11-28338 :

« Vu l'article 192 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la citation comporte à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. A..., avocat du barreau de Paris a été cité à comparaître devant le conseil de discipline de ce barreau pour avoir, à l'occasion d'un différend personnel l'opposant à un client du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen, échangé une correspondance avec ce dernier en utilisant son papier à entête professionnel et un ton persifleur excédant les limites de la confraternité ;
Attendu que, pour déclarer valable la citation délivrée à M. A..., l'arrêt retient qu'elle n'emploie pas de termes généraux mais lui permet de connaître les griefs qui lui sont faits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la citation qui se bornait à reprocher à M. A... outre l'usage de papier à entête, le ton et les termes de ses courriers des 10 et 15 mars 2009 et celui " des courriers qu'il a adressé en réponse aux demandes d'explications du bâtonnier " la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la citation du 7 octobre 2010 »
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J'ai donc été placé en suspension provisoire pour 4 mois, en violation de la loi, sans avoir reçu au moins 8 jours avant l’audience, les motifs pour lequels le Procureur général Catherine CHAMPRENAULT souhaite m’interdire d’exercer la profession d’Avocat.

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Enfin, une suspension provisoire doit être motivée au regard des critères prévus par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 qui prescrit :

« Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.

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Dans cette affaire, j’ai été placé en interdiction d’exercer sur des motifs qui sont faux ;

- atteinte à la probité, je n’ai j’amais en aucun problème de cette nature ;

- atteinte à l’honneur, ces accusations ont été portées par le bâtonnier Stépahne CAMPANA, accusation qui ont été rejetées par la cour d’appel de PARIS, qui a annulé la 4ème procédure disciplinaire le 22 septembre 2016.



Pour voir la décision du 22 septembre 2016 : CLIQUEZ ICI

Pour voir la demande illégale du bâtonnier Stéphane      CAMPANA : CLIQUEZ ICI




Stéphane CAMPANA demande 
en violation de la loi
la suspension provisoire 
de Me François DANGLEHANT

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François Dangléhant
Avocat
En interdiction illégale d’exercer
du 22 septembre 2016 au 22 janvier 2017
sur la demande du Procureur général Catherine Champrenault
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax  01 58 34 58 80  -  Tel 06 21 02 88 46

 Saint-Denis le, 11 octobre 2016

RAR N° 1A 123 818 8657 9

Cour d’appel de PARIS
Madame Catherine CHAMPRENAULT
En qualité de Procureur général
34 quai des orfèvres
75055 PARIS Cedex 01

Aff. : DANGLEHANT / BATONNIER – PARQUET GENERAL

RG N° 15/01577 (Suspension provisoire)

Aff. : 18-1


             Madame le Procureur général,


J’ai l’honneur de vous adresser la présente, pour vous transmettre :

- ma requête en rétractation de la décision manifestement illégale du 22 septembre 2016 ;

- les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6.

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Par arrêt du 22 septembre 2016, la cour d’appel de PARIS a annulé la 4ème procédure disciplinaire frauduleuse engagée à mon encontre, dans le cadre d’une opération de racket sur Avocat (Pièce A).

Depuis 2008, j’ai donc fait l’objet de 4 procédures disciplinaires toutes plus frauduleuses les unes que les autres.

J’ai été relaxé sur ces 4 procédures disciplinaires frauduleuses, engagées sur le fondement de fausses accusations portées à mon encontre.

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A l’audience du 09 juin 2016, la substitut Martine TRAPERO,  intervenant sur vos instructions,  a demandé une mesure de suspension provisoire à mon encontre, demande manifestement illégale, demande accordée par arrêt du 22 septembre 2016 (Pièce 1).

Cette mesure de suspension provisoire accordée sur votre demande est manifestement illégale pour les motifs suivants :

- les articles 192 et 198 du décret du 27 novembre 1991, pose le principe qu’à peine de nullité, une mesure de suspension provisoire ne peut être ordonnée que sur citation motivée en droit et en fait délivrée au moins 8 jours avant l’audience. En l’espèce, je n’ai pas reçu de citation pour l’audience du 09 juin 2016. L’arrêt du 22 septembre 2016 est donc manifestement entaché de nullité ;

- la suspension provisoire a été ordonnée dans le cadre d’un contrôle judiciaire qui est terminé depuis le 27 novembre 2015 et alors encore que, la disposition du contrôle judiciaire qui sollicitait une suspension provisoire a été annulée par la Chambre de l’instruction le 15 mars 2015 (Pièce 4, 5, 6).

Je regrette de vous le dire mais, dans ces circonstances, vous avez demandé ma suspension provisoire en violation de la loi, alors que, le Procureur général a pour mission et fonction, de requérir objectivement l’application de la loi.

Au surplus, la suspension provisoire est motivée par des circonstances de fait, atteinte à l’honneur et à la probité :

- qui n’ont pas été prévues par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ;

- alors que j’ai été relaxé sur toutes les fausses accusations d’atteinte à l’honneur portées contre moi (Pièce A).

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J’attire encore votre attention, sur les dispositions de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prescrivent :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés,   a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale,   alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles »
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L’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.

Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé,  mettre fin à cette suspension,  hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel  qui demeure compétente .. »

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Sur le fondement de l’article 13 précité, j’ai donc le droit à un recours effectif en urgence, recours prévu par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971.

Je vous demande de ne pas vous opposer à la tenu d’une audience en urgence, pour le rétablissement de la loi.

Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame le Procureur général, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.


François DANGLEHANT

Avocat en suspension provisoire manifestement illégale depuis le 22 septembre 2016 sur la demande de Catherine CHAMPRENAULT Procureur général de la cour d’appel de PARIS


P. J. : Requête en mainlevée ; Pièce 1 à 6



Faux jugement disciplinaire prononcer par le faussaire François DETTON
un ami du parti socialiste

Madame Catherine CHAMPRENAULT 
n’a pas engagé des poursuites
contre François DETTON



Les gendarmes expulsent des avocats du CNB
sur odre de François DETTON


Les gendarmes expulsent des avocats du CNB
sur odre de François DETTON


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Les gendarmes expulsent des avocats du CNB
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