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lundi 4 janvier 2016

Dominique Greff-Bohnert est en charge de l’affaire de Me François Dangléhant : une affaire de faux jugement disciplinaire fabriqué par franc-maçon

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Dominique Greff-Bohnert


Dominique Greff-Bohnert
Cour d’appel de Paris


Dominique Greff-Bohnert
Cour d’appel de Paris


Dominique Greff-Bohnert
Cour d’appel de Paris


Dominique Greff-Bohnert
Cour d’appel de Paris


Chantal Arens et Christiane Taubira


Affaire Brigitte Deville
juge franc maçon corompu


Affaire disciplinaire me concernant, procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, audience renvoyée au 09 juin 2016.

La suite au prochain épisode.

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Depuis 2008, je fais l’objet d’une véritable « Chasse à l’Avocat » , dans le but de me dégager de la profession d’Avocat.

Cette « Chasse à l’Avocat » a été engagée sur de fausses accusations disciplinaires.

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Deux procédures disciplinaires ont été engagées à mon encontre en 2008, par le bâtonnier Nathalie Barbier. 



Nathalie Barbier

J’ai été frauduleuselent radié le 24 novembre 2008, par un faux conseil de discipline. 

Par arrêt du 29 mai 2009, la cour d’appel de Paris a annulé la fausse décision, qui m’avait radié frauduleusement et, m’a relaxé sur toutes les fausses accusations disciplinaires portées contre moi, par le bâtonnier fraussaire Nathalie Barbier.

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Une procédure disciplianire a été engagée à mon encontre en septembre 2013, par le bâtonnier Robert Feyler. 




Robert Feyler


Robert Feyler


Robert Feyler

Par décision du 10 mai 2014, toutes les fausses accusations disciplinaires portées contre moi par le bâtonnier Robert Fayler, ont été rejetées.

Le bâtonnier Robert Fayler a fait appel de cette juste décision.

Le 10 décembre 2015, cet appel a été radié par la cour d’appel de Paris, par suite du décistement d’appel du bâtonnier.

Conséquence, je suis définitivement relaxé, sur les fausses accusations disciplinaires, portées contre moi en septembre 2013, par le bâtonnier Robert Feyler.

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En juin 2014, le bâtonnier Robert Feyler a engagé une deuxième procédure disciplinaire à mon encontre, encore sur de fausses accusations disciplinaires.

Le 16 décembre 2014, un faux jugement disciplianire a été prononcé contre moi, sous la signature de deux Avocats, qui n’étaient pas « juge-disciplianire » : Damien Mannarino et Eric Allain.

J’ai fait appel de ce faux jugement disciplinaire.

Cette affaire est venue devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 10 décembre 2015, présidée par Madame Dominique Greff-Bohnert.

En matière de procédure disciplinaire, l’article 192 du décret du 27 novembre 1991, pose le principe que, l’Avocat doit être convoqué par lettre recommandée ou par citation d’huissier, au moins 8 jours avant l’audience.

Voir l’article 192 du décret du 27 novembre 1991

Or, je n’ai pas été convoqué à l’audience du 10 décembre 2015 présisée par Madame Dominique Greff-Bohnert, ni par lettre recommandée, ni par acte d’huissier.

C’est pourquoi, je demande à Madame Dominique Greff-Bohert de rabattre le délibéré et, de rappler l’affaire en audiene publique.

Ci-dessous la lettre à Madame Dominique Greff-Bohnert.

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François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
En interdiction illégale d’exercer
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax  01 58 34 58 80  -  Tel 06 21 02 88 46

 Saint-Denis le, 02 janvier 2016

RAR N° 1A 116 756 6182 3

Cour d’appel de Paris
Pôle 2 – Chambre 1
Madame Dominique Greff-Bohnert
Présidente de la formation de jugement
A l’audience du 10 décembre 2015
4 à 10 boulevard du Palais
75001 PARIS

Fax N° 01 44 32 76 03 (77 pages)

Aff. : DANGLEHANT / BATONNIER – PARQUET GENERAL

RG N° 15/01577 (Suspension provisoire)
RG N° 14/26273 (Procédure disciplinaire)

Aff. : 2-19 et 2-18


             Madame la Présidente,


J’ai l’honneur de vous adresser la présente, au sujet de deux affaires en délibéré au 28 janvier 2016 (RG N° 15/01577) et au 14 janvier 2016 (RG 14/26273), affaires me concernant.

Dans ces deux affaires, comporte des difficultés de procédure,  quant au respect des droits de la défense.

RG N° 15/01577

Il s’agit d’une procédure de suspension provisoire, à la demande de deux juges d’instruction, demande qui a fait l’objet  d’un rejet de la part du Conseil de l’ordre.

L’article 198 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971  susvisée ne peut être prononcée  sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l’avance.

L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192.

L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.

Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel.

+        

L’article 192 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Aucune peine disciplinaire (suspension provisoire) ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.



L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.



La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis »



+         +         +         +

Je me suis rendu au greffe du Pôle 2 – Chambre 1 le 23 décembre 2015.

La greffière m’a indiqué que, cette affaire était venue à l’audience du 10 décembre 2015 et, avait été mise en délibéré au 28 janvier 2016.

Je regrette de vous le dire, mais, je n’ai reçu aucune convocation par courrier recommandé, ou par citation d’huissier, en vue de l’audience du 10 décembre 2015.

Cette situation n’est pas conforme aux dispositions des articles 198 et 192 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoit  l’obligation de délivrer  une convocation au moins 8 jours à l’avance.


Par suite logique, je vous remercie, pour le bon respect des droit de la défense, de bien vouloir rabattre le délibéré et, de rappeler cette affaire en audience publique, après notification par lettre recommandée, de la date de l’audience à laquelle cette affaire sera appelée.


Cette réouverture des débats s’impose d’autant plus que, les dispositions du contrôle judicaire, qui sollicitaient le Conseil de l’ordre, pour une mesure de suspension provisoire,  ont été annulées par la Chambre de l’instruction,  en mars 2015.

J’ai demandé mainlevée de cette mesure au juge d’instruction, qui n’a pas répondu dans les 5 jours (Pièce C).

Le 23 février 2015, j’ai saisi la Chambre de l’instruction de cette même demande (Pièce D), qui ne s’est pas prononcée dans les 20 jours, car, le Président de cette juridiction, par ordonnance du 05 mars 2015, a refusé de transmettre cette demande à la Chambre de l’instruction (Pièce E).

Conséquence,  sur le fondement de l’article 140 du Code de procédure pénale,  à défaut pour la Chambre de l’instruction, d’avoir statué sur la demande dans les 20 jours (soit au 15 mars 2015), est intervenue ce même jour, une décision implicite donnant mainlevée de la disposition du contrôle judicaire contestée, en l’espèce, la demande de suspension provisoire adressée au Conseil de l’ordre.

Conséquence, depuis le 15 mars 2015, la demande de suspension provisoire,  est devenue sans objet.

C’est pourquoi, je remercie votre juridiction de rabattre le délibéré et de rappeler cette affaire en audience publique, compte tenu de cet élément nouveau et du fait que,  je n’ai pas été convoqué au moins 8 jours avant l’audience.


RG 14/26273


Il s’agit de l’appel de la décision du 16 décembre 2014 (Pièce F).

L’article 192 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.



L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.



La convocation ou la citation,  comporte à peine de nullité,  l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis »



+          +         +         +

Je me suis rendu au greffe du Pôle 2 – Chambre 1, le 23 décembre 2015.

La greffière m’a indiqué que, cette affaire était venue à l’audience du 10 décembre 2015 et, avait été mise en délibéré au 14 janvier 2016.

Je regrette de vous le dire, mais, je n’ai reçu aucune convocation par courrier recommandé, ou par citation d’huissier, en vue de l’audience du 10 décembre 2015.

Au surplus, en matière disciplinaire,  à peine de nullité de la décision à intervenir,  le Parquet général doit communiquer à l’avance par écrit ses réquisitions et, la décision de la cour d’appel, doit constater que, l’Avocat poursuivi a reçu avant l’audience les réquisitions du Parquet général et,  a eu la possibilité d’y répondre,  Cass., 1ère civ., 03 juillet 2013, N° 12-23553 :

« Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., avocat, à la peine disciplinaire de la  radiation ; 



Sur le premier moyen pris en sa première branche : 



Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 


Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;

Attendu que l'arrêt  ne mentionne pas  que le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier 

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 



Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : 



Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; 



Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a, dans un avis du 4 juin 2012, conclu à la confirmation de la décision déférée sur la responsabilité disciplinaire, mais à sa réformation sur la peine ; 



Qu'en procédant ainsi, sans constater que le professionnel poursuivi avait reçu communication de cet avis afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : 



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier »

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Cette situation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 192 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoit l’obligation  de délivrer une convocation au moins 8 jours à l’avance,  car, je n’ai reçu aucune convocation, en vue de l’audience du 10 décembre 2015.

Cette situation n’est pas conforme aux dispositions de l’articles 6 de la Convention européenne, ni aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile (respect du contradictoire), car, je n’ai pas reçu les réquisitions du Parquet général, dont la communication par écrit est obligatoire, avant l’audience. Cass., 1ère civ., 03 juillet 2013, N° 12-23553.

En conséquence, je vous remercie, pour le bon respect des droit de la défense, de bien vouloir rabattre le délibéré et, de rappeler cette affaire en audience publique, après convocation par courrier recommandé, conformément aux dispositions de l’article 192 du décret du 27 novembre 1991.

Cette réouverture des débats s’impose d’autant plus que, le rapport disciplinaire a été déposé par Madame Sylvie DESTAING, qui était sous le coup d’une récusation non purgée        (Pièce A), rapport qui a donc été déposé,  sans m’avoir entendu  et ce, en violation du contradictoire et des droits de la défense.

J’attire votre attention sur le fait que, par arrêt du 25 juin 2015, la cour d’appel de PARIS, a annulé un rapport disciplinaire,  affecté par des irrégularités de même nature  (Récusation non purgée / rapport non contradictoire (Pièce B).

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Enfin, j’attire votre attention, sur le fait que la décision du 16 décembre 2014, n’a pas pu être prise par la juridiction prévue par la loi, c’est à dire le Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, car, cette juridiction n’a pas été installée en 2014 (Pièce F).

La décision du 16 décembre 2014, a donc été prise par un « Conseil de discipline ad hoc », non prévu par la loi et, ne disposant d’aucune prérogative de puissance publique, comprendre une « juridiction d’opérette », n’ayant aucune compétence, pour prononcer une sanction disciplinaire.

La décision du 16 décembre 2014, objet de l’appel, constitue donc un faux criminel en écriture publique (Pièce F).

I Un faux procès verbal d’élection

Le Conseil régional de discipline des barreau du ressort d’une cour d’appel, a été institué par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971.

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe d’une installation en 2 actes :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l'ordre  prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel .. »
Le Conseil régional de discipline doit être installé chaque année :

- Acte 1 : désignation des juges disciplinaires, par le Conseil de l’ordre de chaque barreau, désignation effectué au plus tard le 31 décembre de chaque année ;

- Acte 2 : élection du Président du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de chaque cour d’appel, en janvier de l’année en cours.

+         +         +         +

Les actes d’installation du Conseil régional de discipline, peuvent être contestés devant la cour d’appel (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971) :

- Acte 1 : délibérations des conseils de l’ordre désignant des « juges-disciplinaires » ;

- Acte 2 : élection du Président du Conseil régional de discipline.

L’article 16 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe que, le recours exercé contre une décision du Conseil de l’ordre est suspensif :

« Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef.

Le délai du recours est d'un mois.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.

Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre.

L'appel exercé dans ce délai est également suspensif »

+

L’article 15 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe d’un recours préalable, avant de saisir la cour d’appel.

+

En l’espèce, le Conseil de l’ordre du barreau de la SEINE SAINT-DENIS a désigné le 19 décembre 2013, 10 « juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil régional de discipline en 2014 (Pièce G).

En l’espèce, le Conseil de l’ordre du barreau du VAL DE MARNE a désigné le 17 décembre 2013, 10 « juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil régional de discipline en 2014 (Pièce H).

Ces deux délibérations sont illégales, car, ces barreaux ne pouvaient désigner chacun que 8 « juges-disciplinaires ».
Le 16 janvier 2014, j’ai formé un recours préalable contre les délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce I, J).

Le 14 mars 2014, j’ai porté ces deux recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile (Pièce K).

Par arrêt d’avril 2015, la cour d’appel d’AMIENS s’est déclarée à tord incompétente, l’affaire est pendante devant la Cour de cassation, avec délibéré en mars 2016.

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Les barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE, ont désigné en décembre 2013, 20 « juges-disciplinaires », pour siéger en 2014 au Conseil régional de discipline (Pièce G, H).

Le 16 janvier 2014, ces délibérations ont font l’objet d’un recours suspensif, qui n’a pas été jugé durant l’année 2014 (Pièce I, J, K).

Conséquence,  ces recours ont suspendu la qualité de « juge-disciplinaire »  des 20 Avocats visés par délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce G, H).

Les 20 Avocats visés par les délibérations des 17 et 19 décembre 2013, n’avaient dès lors,  plus le droit de siéger  au Conseil régional de discipline en 2014, par suite de leur perte de qualité, depuis le 16 janvier 2014 (Pièce I, J, K).

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Or, le 29 janvier 2014, François DETTON a organisé frauduleusement, une Assemblée générale du Conseil régional de discipline (Pièce L).



François Detton
faux juge-disciplianire


François Detton
faux juge-disciplianire


François Detton
faux juge-disciplianire

François DETTON, dont la qualité de « juge-disciplinaire »  avait été suspendu depuis le 16 janvier 2014,  s’est présenté à cette élection, puis a « fabriqué » un faux procès verbal, actant son élection en qualité de Président du Conseil régional de discipline (Pièce L, page 3).

François DETTON ne pouvait en aucune manière se présenter à l’élection du Président du Conseil régional de discipline, car, sa désignation en qualité de « juge-disciplinaire »        (Pièce G),  avait été suspendue  par le recours exercé le 16 janvier 2014 (Pièce I, K).

Au surplus, vous pourrez remarquer que, les « juges-disciplinaires » désignés par 4 barreaux, ont refusé de participer à  cette opération de fraude électorale. 

En effet, la feuille d’émargement annexée  au faux procès verbal d’élection,  permet de constater que les « juges-disciplinaires » désignés par 4 barreaux ont refusé de participer à cette élection frauduleuse (Pièce L, page 5) :

- 1°) aucun « juge-disciplinaire », pour le barreau d’AUXERRE ;

- 2°) aucun « juge-disciplinaire », pour le barreau de l’ESSONNNE ;

- 3°) aucun « juge-disciplinaire », pour le barreau de FONTAINEBLEAU ;

- 4°) aucun « juge-disciplinaire », pour le barreau de SENS.

CONCLUSIONS

François DETTON est tout au plus, le Président d’un « conseil de discipline ad hoc », des barreaux de MEAUX et de MELUN, une « juridiction d’opérette », non prévue par la loi et, ne disposant pas de prérogative de puissance publique, c’est à dire, n’ayant aucune compétence  pour prononcer une sanction disciplinaire.

Sur 8 barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS :

- les « juges-disciplinaires » de 4 barreaux n’ont pas participé à l’élection ;

- les « juges-disciplinaires » de 2 barreaux ont participé frauduleusement à l’élection. En effet, les « juges-disciplinaires » désignés par les barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE (Pièce G, H), avaient été suspendus par le recours exercé le 16 janvier 2014 et, ne pouvaient dons pas participer au vote (Pièce I, J, K).

Conséquence, François DETTON a donc été élu tout au plus, par les « juges-disciplinaires » présent, qui avaient été désignés par les barreaux de MEAUX et de MELUN, soit tout au plus par 5 personnes.

Le Procès verbal du 29 janvier 2014, constitue donc nécessairement un faux criminel en écriture publique, car :

- François DETTON, qui n’avait pas la qualité de « juge-disciplinaire » ;

- n’a pas été désigné, par une élection à laquelle auraient participé, des « juges-disciplinaires » désignés par  tous les barreaux du ressort  de la cour d’appel de PARIS :

- François DETTON a été élu, uniquement par des « juges-disciplinaires », représentant les barreaux de MEAUX et de MELUN.

Le Procès verbal du 29 janvier 2014, constitue donc un faux criminel en écriture publique, (Pièce L) avec la conséquence que, la juridiction prévue par la loi (Article 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971),  n’a pas été installée pour l’année 2014.

Une juridiction qui n’a pas été installée, ne peut ni siéger, ni prendre une décision.

II Un faux jugement disciplinaire

Je pense inutile de rappeler que, le Parlement au travers les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ;

- a créé une juridiction disciplinaire spécialisée, dans le cadre du Service public de la justice ;

- juridiction, qui dispose de prérogative de puissance publique, la possibilité d’infliger des sanctions disciplinaires, sur réquisition du bâtonnier  ou du Procureur général.

Or, la décision du 16 décembre 2014, n’a pas pu être prise par la juridiction prévue par la loi, c’est à dire le Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS :
- car, cette juridiction n’a pas été installée en 2014 ;

- car, cette décision a été prise en l’absence d’un « juge-disciplinaire » désigné par le barreau de FONTAINEBLEAU. Le barreau de FONTAINEBLEAU a désigné 2 « juges-disciplinaires » : Davis BOUAZIZ et Bernard DUMONT (Pièce L, page 5). Or, ni l’un, ni l’autre, n’a pris part à ce faux jugement, alors que l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe que, tous les barreaux doivent être représentés (Pièce F, page 1). Il s’agit donc d’une décision qui a été prise par un « conseil de discipline ad hoc », composé de 7 barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS,  et non par la juridiction prévue par la loi ;

- car, sur 17 personnes qui ont siégé,  5 n’avaient pas la qualité de « juge-disciplinaire »,  du fait que, leur désignation (Pièce G, H), avait été suspendue depuis le 16 janvier 2014 (Pièce I, J, K). En effet, les personnes dont les noms suivent, n’avaient pas la qualité de « juge-disciplinaire » et ont donc siégé frauduleusement sans droit ni titre : Damien MANNARINO, Valéry GRIMAUD, Nathalie SOUFFIR, Christine GRUBER, Yolaine                 BANCAREL-LANCIEN, Patricia COHN, Eric ALLAIN. Il s’agit donc bien d’un faux jugement, qui a été pris par un « conseil de discipline ad hoc », non prévu par la loi, constitué de 5 barreaux, et non par les 8 barreaux prévus par la loi ;

- car, cette décision a été signée par 2 personnes n’ayant pas la qualité de « juge-disciplinaire » : Damien MANNARINO et Eric ALLAIN (Pièce F, page 9). En effet, ces deux Avocats ont été désignés « juge-disciplinaire » en décembre 2013 (Pièce G, H), mais, cette désignation a été suspendue par le recours exercé le 16 janvier 2014 (Pièce I, J, K). Conséquence, cette décision constitue bien un faux criminel en écriture publique, car, cette décision,  qui prononce une sanction disciplinaire,  a été prise sous la signature de Damien MANNARINO et d’Eric ALLAIN, qui n’avaient plus la qualité de « juge-disciplinaire » depuis le 16 décembre 2014 ;

- car, cette décision vise un Procès verbal de l’Assemblée générale du Conseil régional de discipline du 24 novembre 2014, qui aurait conféré à Eric ALLAIN la présidence de l’audience disciplinaire contre Me François DANGLEHANT (Pièce F, page 1). C’est faux, ce Procès verbal ne confère pas à Eric ALLAIN, la présidence de l’audience me concernant (Pièce M). Au surplus, ce Procès verbal constitue un faux, il n’y a pas eu d’Assemblée générale le 24 novembre 2014, du reste, de Procès verbal, ne comporte pas  la signature du secrétaire  du Conseil de discipline et, a été signé avec une « signature griffée » (Pièce M, page 7).

+         +         +         +

La décision du 16 décembre 2014, constitue manifestement un faux criminel en écriture publique, dans la mesure où :

- cette décision n’a manifestement pas été prononcée par le Conseil régional de discipline des barreaux de la cour d’appel de PARIS ;

- prononce frauduleusement une sanction disciplinaire de nature pénale, qui caractérise l’exercice  de prérogative de puissance publique.

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Au, surplus, vous remarquerez que l’audience disciplinaire s’est tenue dans une salle d’audience de la cour d’appel de PARIS (Pièce F, page 1).

Le Règlement intérieur du Conseil de discipline, prévoit que, les audiences doivent se tenir au siège du barreau de PARIS (Pièce N, page 1).

Le bâtonnier de PARIS a refusé de donner une salle d’audience, compte tenu du fait que, les actes d’installation du Conseil régional de discipline, sont entachés par des fraudes, car, fournir une salle d’audience, en vue de la préparation d’un faux jugement,  c’est apporter une aide matérielle,  et donc être complicité à la commission d’un crime.

Pour surmonter cette difficulté, un faux Procès verbal d’Assemblée générale a été « fabriqué » le 24 novembre 2014, qui prévoit que, les audiences pourront se tenir à la cour d’appel de PARIS. Ce faux Procès verbal ne comporte pas les noms des « juges-disciplinaires » qui auraient été présents, ne comporte pas la signature du secrétaire de séance et, comporte une « signature griffée », c’est à dire une signature effectuée avec un tampon, il s’agit donc manifestement d’un faux procès verbal (Pièce M, page 2).

En l’espèce, c’est le Secrétaire général de la cour d’appel de PARIS, Monsieur Pascal LE LUONG, qui,  en connaissance de cause,  a accordé la salle « JeanVASSOGNE », en vue de la « fabrication » d’un faux jugement, c’est à dire la commission d’un crime (Pièce F,       page 1).

III Pressions et menaces sur Avocats

Il s’agit d’un « système institutionnel », qui s’est développé ces dernières années dans les barreaux, soit l’Avocat cède au pressions et menaces du bâtonnier, soit, on le « dégage », par le biais d’une procédure disciplinaire,  reposant sur des fausses accusations disciplinaires.

Exemple, radiation frauduleuse de Me Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU, par la cour d’appel de MONTPELLIER, triple cassation avec renvoi devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, qui vient d’annuler cette procédure entièrement frauduleuse, par décision du 17 septembre 2015, sur ma demande (Pièce O).

Autre exemple, procédure disciplinaire frauduleuse contre Me Marine GUENIN, sur mon intervention, le nouveau bâtonnier vient d’annuler cette procédure, reposant sur des fausses accusation (Pièce P).

Autre exemple, j’ai fait l’objet de 2 procédures disciplinaires frauduleuses en 2008, j’ai été radié par un faux conseil de discipline. Par arrêt du 29 mai 2009, ces procédures frauduleuses ont été purement et simplement annulées par la cour d’appel de PARIS (Pièce Q).

Autre exemple, le bâtonnier de ROUEN, Arnaud de SAINT-REMY, a retiré frauduleusement le nom de Me Wilfried PARIS du Tableau des Avocats, pour l’empêcher de plaider devant le Conseil constitutionnel le 08 décembre 2015. Me Wilfried PARIS a été obligé de saisir en urgence le juge des référés, pour obliger ce personnage à rétablir son nom sur le Tableau des Avocats, ci-joint la décision du juge des référés, prononcée le 07 décembre 2015 à 22 H 00 (Pièce R).

Autre affaire, Me Joseph SCIPILLITI, qui a fait l’objet d’un faux jugement disciplinaire, le condamnant à 3 années d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat.

Autre affaire, Me Richard NDEMAZOU, qui a fait l’objet d’un faux jugement disciplinaire le condamnant frauduleusement à 3 années d’interdiction d’exercer (Pièce S). Vous remarquerez que la décision a été prise sous la signature des faussaires François DETTON et Sylviane HIGELIN, qui n’étaient pas juge disciplinaire et encore, que cette décision a été rendu par 4 barreaux sur 8, alors que les « juges-disciplinaires » désignés par les barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE avaient été suspendus (Pièce H, G, I, J, K). Les seuls qui avaient la qualité de « juge-disciplinaire » étaient Emmanuel PERRET et Olivier MURN, la décision a donc été rendue par 2 « juges-disciplinaires », représentant 2 barreaux sur 8. Magouille, faux criminel en écriture publique etc.

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Un petit groupe d’Avocat mafieux, se sont imaginés, pouvoir gagner des procédures, en exerçant des pressions et des menaces sur les Avocats, qui les dérangent, exemple Philippe CODERCH-HERRE, qui dans un courrier du 01 mai 2013, soutient que je le dérange (Pièce T).

Par suite, une procédure disciplinaire a été engagée frauduleusement à mon encontre (Pièce U).

Ces deux lettres caractérises un « système institutionnel » de pressions, menaces et « racket institutionnel » sur Avocat.

A ce jour, je suis définitivement relaxé, sur la procédure disciplinaire, engagée en septembre 2013,  sur des fausses accusations portées à mon encontre.

Je prépare un livre pour expliquer ce « système de racket institutionnel », avec les noms de toutes les personnes, qui auront participé à ce système.

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S’agissant de la décision du 16 décembre 2015, qui aurait prononcé ma radiation (Pièce F), décision objet de l’appel, j’attire votre attention, sur le fait qu’il s’agit nécessairement  d’un faux en écriture publique,  car, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à mon encontre, par suite, de l’acte d’accusation du 05 juin 2014, qui n’a pas pu ouvrir une procédure disciplinaire à mon encontre pour la raison suivante.

L’article 188 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général  saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé.  Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire.

L'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L’ouverture d’une procédure disciplinaire, requière que le bâtonnier ou selon le procureur général,  effectue 2 formalités substantielles  :

- 1°) Dresser un acte d’accusation ;

- 2°) Adressé l’acte d’accusation au Président du Conseil régional de discipline.

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Dans l’affaire de Me Jean-Pierre CEVAER-VISSONNEAU, le bâtonnier  n’avait pas dressé l’acte d’accusation  prévu par l’article 188 du décret du 27 novembre 1991. Sur ma demande, la cour d’appel a fait sommation au bâtonnier de verser à la procédure l’acte d’accusation prévu par l’article 188 du décret du 27 novembre 1991 (Pièce V). Le bâtonnier n’a pas été en mesure de produire cette pièce, conséquence, annulation de la procédure (Pièce O).

Dans ma procédure, la bâtonnier a bien dressé un acte d’accusation (Pièce W), mais, a adressé cet acte d’accusation à François DETTON, qui n’est pas « juge-disciplinaire » et encore moins Président du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS (Pièce W).

Conséquence logique et inéluctable, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à mon encontre, suite à l’acte du 05 juin 2014 (Pièce W).

La décision du 16 décembre 2014, constitue donc :

- un faux criminel en écriture publique ;

- le produit d’une forfaiture.

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C’est pourquoi, je remercie votre formation de jugement, de rabattre votre délibéré et, de rappeler cette affaire en audience publique.

Tout le monde est informé, de ces trafics de procédure disciplinaire qui touchent tous les barreaux, cette situation ne pourra donc rester en l’état et, justice doit être rendue aux Avocats, qui sont victimes de forfaiture de cette nature.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression des mes salutations respectueuses et distinguées.

François DANGLEHANT

P. J. : Pièce A, B, F, G, H, I, J, K, L



François Detton 

fabrique un faux jugement disciplinaire

contre Me Richard Ndemazou


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