Catherine Champrenault
Procureur général de la cour d’appel de Paris
en charge d’une grosse affaire
d’escroqueire par jugement sur fond de
chasse à l’avocat
organisée par l’avocat véreux
François Detton
organisée par l’avocat véreux
François Detton
Catherine Champrenault
Procureur général de la cour d’appel de Paris
en charge d’une grosse affaire
d’escroqueire par jugement sur fond de
chasse à l’avocat
Catherine Champrenault
Procureur général de la cour d’appel de Paris
en charge d’une grosse affaire
d’escroqueire par jugement sur fond de
chasse à l’avocat
Catherine Champrenault
Procureur général de la cour d’appel de Paris
en charge d’une grosse affaire
d’escroqueire par jugement sur fond de
chasse à l’avocat
Plainte disciplinaire contre
Michel Samzmann
Bruno Deblois
Jean-Marie Denieul
François Molins
Julie Duwez
Bernadette Anton Bensoussan
Pour une affaire d’escroquerie par jugement
organisée par l’avocat véreux
François Detton
Catherine Champrenault
en qualité de procureur général
sera responsable des réquisitions
qui seront prisent
dans cette affaire d’escroquerie au jugement
le 03 mars 2016 à la cour d’appel de Paris
Jugement disciplinaire frauduleux
organisé par l’avocat véreux
François Detton
L’avocat véreux François Detton
organise un faux conseil de discipline
le 03 décembre 2014
avec l’aide des gendarmes
Ci-dessus
Délibération du 19 décembre 2013
désignant
François Detton et Josine Bitton
« juge-disciplinaire »
Ci-dessus
première page du recours préalable
en annulation
de la délibération du 19 décembre 2013
Ci-dessus
première page du recours
en annulation
de la délibération du 19 décembre 2013
Ci-dessus
faux procès verbal
dressé par l’avocat véreux
Ci-dessus
la preuve des faux papiers fabriqués
par l’avocat faussaire François Detton
un ami du Parti socialiste
Observations sur le faux procès verbal dressé par François Detton le 29 janvier 2014 :
- Les « juges-disciplinaires » représentant 4 barreaux n’ont pas participés à cette élection : Auxerre, Essone, Fontainebleau et Sens
- Des avocats inscrits aux barreaux de la Seine Saint-Denis et du Val de Marne, ont participé à cette élection sans droit ni titre, car, leur désignation en qualité de « juge-disciplinaire » avait été suspendue, par les recours que j’ai formé le 16 janvier 2014.
- François Detton et Josine Bitton, qui n’avaient pas la qualité de « juge-disciplianire » ont participé à cette élection frauduleuse.
Conséquence, François Detton est bien un avocat véreux, qui a fabriqué un faux procès verbal le 29 janvier 2014, pour acter son élection en qualité de Président du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris.
Ce procès verbal caratérise un faux criminel en écriture publique.
En réalité, François Detton a été élu par des « juges-disciplinaires » représentant les barreaux de Meaux et de Melun, un conseil de discipline ad hoc, sans aucune base légale.
François Detton a installé
une Section spéciale disciplinaire
François Detton
Nathalie Barbier
Sylvie Ex-Ignotis
une brochette de faux
juge-disciplinaire
le 07 mai 2014
François Detton
faux juge-disciplinaire
au faux conseil de discipline
du 07 mai 2014
Ci-dessus
plainte sous une fausse qualité
déposée contre moi
par l’avocat véreux François Detton
plainte adressé à
Marie-Noëlle Teiller
François Detton
faux juge-disciplinaire
avocat véreux
ami du parti socialiste
au faux conseil de discipline
du 07 mai 2014
faux juge-disciplinaire
avocat véreux
ami du parti socialiste
au faux conseil de discipline
du 07 mai 2014
François Detton
faux juge-disciplinaire
avocat véreux
ami du parti socialiste
au faux conseil de discipline
du 07 mai 2014
Marie-Noëlle Teiller
avocat général
qui a reçu la plainte frauduleuse
de l’avocat véreux
François Detton
François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
En
interdiction illégale d’exercer
DEA Théorie
Philosophie du Droit Paris X
DESS
Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel –
Fax 01 58 34 58 80 - Tel
06 21 02 88 46
Saint-Denis
le, 26 janvier 2016
RAR N° 1A 122 052 6741 6
Cour d’appel de
Paris
Madame Catherine
Champrenault
En qualité de
Procureur général
34 quai des
orfèvres
75055 PARIS
Cedex 01
Fax N° …
Aff. : 2-14-5
Madame le Procureur général,
J’ai l’honneur de vous adresser la
présente, pour faire suite au jugement du 27 novembre 2015, qui
caractérise (Pièce 1) :
- une justice de type Section spéciale,
car, cette décision m’a condamné à une sanction pénale, non prévue par le
Code pénal ;
- une escroquerie par jugement, car, j’ai
été condamné à verser 9000 Euros à François Detton et à Josine Bitton, sur une
procédure « construite » sur des pièces, qui constituent des faux criminel en écriture publique
;
- un faux en écriture authentique, car,
les premiers juges, ont construit leur jugement, sur la constatation, d’un fait juridique inexact.
Le jugement du 27 novembre 2015, m’a
condamné à 6 mois de prison avec sursis + 5 années d’interdiction d’exercice de
la profession d’Avocat, avec
exécution provisoire, sur le
fondement de l’article 434-44 du Code pénal, qui ne renvoie pas à l’article
434-8 du Code pénal, pour lequel j’ai été illégalement déclaré coupable.
Je suis donc depuis le 27 novembre
2015, en interdiction illégale
d’exercer la profession d’Avocat,
mon nom a même été illégalement retiré du Tableau des Avocats, ce qui
vas entrainer la ruine de tous les dossiers qui m’ont été confiés.
+ + + +
Cette affaire revient à l’audience du 03
mars 2016, devant le pôle 2 Chambre 7, de la cour d’appel de Paris, sur vos
réquisitions (Pièce 1, bis).
+ + + +
Par jugement du 27 novembre 2015, j’ai
été déclaré coupable, pour des faits qui se seraient produits le 07 mai
2014, devant le Conseil régional de
discipline des barreaux du ressort
de la cour d’appel de PARIS (Pièce 1).
La difficulté tient dans le fait que,
cette juridiction n’a pas été
installée en 2014, conséquence, j’ai été déclaré coupable en violation de
la loi.
Il convient de
rappeler les modalités d’installation de la juridiction disciplinaire prévue
par la loi (Conseil régional de discipline) (I), avant de démontrer que, cette
juridiction n’a pas été installée en 2014 (II), avec la conséquence que, des faux jugements ont été délibérément fabriqués, sous la protection
de la gendarmerie (III), avant de dénoncer le jugement frauduleux du 27
novembre 2015 (IV) et de dénoncer un système de pressions et menaces sur Avocat
(V).
I Modalité
d’installation du Conseil régional de discipline
Les articles 22 et suivants de la loi du
31 décembre 1971, ont instauré le Conseil
régional de discipline, juridiction
spécialisée, ayant compétence dans le ressort d’une cour d’appel et, devant
être installée chaque année.
L’article 22-1 de la loi du 31 décembre
1971, pose le principe d’une
installation en 2 actes :
« Le
conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé
de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun
conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de
discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des
membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent
être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre
autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de
l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
Le
conseil de discipline élit son président.
Les délibérations des conseils de l'ordre
prises en application du premier alinéa et l'élection du président du
conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel .. »
+ + + +
Le
Conseil régional de discipline
doit être installé chaque année :
- Acte 1 : désignation des juges
disciplinaires, par le Conseil de l’ordre de chaque barreau, désignation
effectué au plus tard le 31 décembre de chaque année ;
- Acte 2 : élection du Président du
Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de chaque cour d’appel,
en janvier de l’année en cours.
+ + + +
Les actes d’installation du Conseil
régional de discipline, peuvent être contestés devant la cour d’appel (Article
22-1 de la loi du 31 décembre 1971) :
- Acte 1 : délibérations des
conseils de l’ordre désignant des « juges-disciplinaires » ;
- Acte 2 : élection du Président du
Conseil régional de discipline.
II Le Conseil régional
de discipline n’a pas été installé en 2014
Il convient de distinguer les
illégalités entachant 2 délibérations désignant des
« juges-disciplinaires » (A), l’effet suspensif du recours contre une
décision du Conseil de l’ordre (B) et la fraude électorale entachant le procès
verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline (C)
A) Illégalité entachant 2 décisions
désignant des « juges-disciplinaires »
Le 19 décembre 2014, le Conseil de
l’ordre du barreau de la SEINE SAINT-DENIS, a désigné 10
« juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil régional de
discipline en 2014 (Pièce 2).
Le 17 décembre 2013, le Conseil de
l’ordre du barreau du VAL DE MARNE, a désigné 10
« juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil régional de
discipline en 2014 (Pièce 2).
Ces deux délibérations sont illégales, car, ces barreaux ne pouvaient désigner chacun
que 8 « juges-disciplinaires » et, en ont désigné 10.
+ + + +
Le 16 janvier 2014, j’ai formé un recours
préalable contre les délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 3, 4).
Le 14 mars 2014, j’ai porté ces deux
recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de
procédure civile (Pièce 5).
Par arrêt du 21 avril 2015, la cour
d’appel d’AMIENS s’est déclarée à tord incompétente, l’affaire est pendante
devant la Cour de cassation, avec délibéré en mars 2016 (Pièce 6).
B) Effet suspensif du recours contre une
décision du Conseil de l’ordre
L’article 16 du décret du 27 novembre
1991 pose le principe que, le recours exercé contre une décision du Conseil de
l’ordre est suspensif :
« Le
recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis
contre récépissé au greffier en chef.
Le
délai du recours est d'un mois.
La
décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier
et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de
la décision du conseil de l'ordre.
L'appel exercé dans ce délai est
également suspensif »
+
Ci-joint l’arrêt de la cour d’appel d’AIX
EN PROVENCE, qui rappelle l’effet
suspensif de l’appel (Pièce 7, page 6) :
« Mais
aucune de ces mesures ne sera ordonnée, malgré l’effet
suspensif attaché à l’appel des
2 décisions du conseil de l’ordre …. en vertu de l’article 16 du décret du 27
novembre 1991 .. »
+ + + +
L’article 15 du décret du 27 novembre
1991, pose le principe d’un recours
préalable, avant de saisir la cour
d’appel.
+ + + +
Le 16 janvier 2014, j’ai formé un recours
préalable contre les délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 3, 4).
Le 14 mars 2014, j’ai porté ces deux
recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de
procédure civile (Pièce 5).
Par arrêt d’avril 2015, la cour d’appel
d’AMIENS s’est déclarée à tord incompétente, l’affaire est pendante devant la
Cour de cassation, avec délibéré en mars 2016 (Pièce 6).
+ + + +
Les barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et
du VAL DE MARNE, ont désigné en décembre 2013, 20
« juges-disciplinaires », pour siéger en 2014 au Conseil régional de
discipline (Pièce 2).
Le 16 janvier 2014, ces délibérations ont
fait l’objet d’un recours suspensif,
qui n’a pas été jugé durant l’année 2014
(Pièce 3, 4, 5).
Conséquence, ces recours ont suspendu la qualité de
« juge-disciplinaire » des
20 Avocats visés par délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 2).
Les 20 Avocats visés par les
délibérations des 17 et 19 décembre 2013, n’avaient dès lors, plus le droit de siéger au Conseil régional de discipline en 2014,
par suite de leur perte de qualité de « juge-disciplinaire », depuis
le 16 janvier 2014 (Pièce 3, 4, 5).
C) Faux procès verbal d’élection du 29
janvier 2014
Le 29 janvier 2014, François DETTON a
organisé frauduleusement, une Assemblée générale du Conseil régional de discipline
(Pièce 8).
Cette Assemblée générale était
frauduleuse, car, les « juges-disciplinaires » désignés par les
barreaux de la SAINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ne pouvaient pas y
participer, du fait de la suspension de leur qualité de « juge-disciplinaire »,
par le recours exercé le 16 janvier 2014 (Pièce
3, 4, 5).
En effet, l’article 22-1 de la loi du 31
décembre 1971 pose deux principes :
- aucun barreau ne peut être majoritaire
au Conseil régional de discipline ;
- tous les barreau doivent être représentés
par au moins 1 « juge-disciplinaire ».
+ + + +
Le procès verbal de l’Assemblée générale
du 29 janvier 2014, permet de constater que :
- les « juges-disciplinaires »
représentant 4 barreaux ont refusé de participer à la fraude électoral organisée par l’avocat véreux François
Detton : AUXERRE, ESSONNE, FONTAINEBLEAU, SENS (Pièce 8, page 5) ;
- des avocats inscrits aux barreaux de la
SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ont participé sans droit ni titre à cette
élection (Pièce 8, page 6) ;
- François Detton a en fait été élu
« Président », par des « juges-disciplinaires » représentant 2 barreaux : MEAUX,
MELUN (Pièce 8, page 5).
L’avocat véreux François Detton a donc
été élu « Président » d’un « conseil de discipline ad hoc »
des barreaux de MEAUX et de MELUN :
- une juridiction non prévue par la loi ;
- une juridiction ne disposant pas de
prérogative de puissance publique et, ne pouvant en aucune manière, prononcer des sanctions disciplinaires.
L’avocat véreux François Detton a donc dressé un faux procès verbal, actant son élection, en qualité de
« Président » du Conseil régional de discipline des barreaux du
ressort de la cour d’appel de PARIS, c’est à dire, de la juridiction prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 (Pièce 8).
Ce procès verbal constitue
manifestement un faux criminel en
écriture publique, car :
- l’avocat véreux François Detton n’a pas
été élu par des « juges-disciplinaires » représentant les 8 barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, mais,
uniquement par des « juges-disciplinaires » représentant 2 barreaux :
MEAUX et MELUN ;
- l’avocat véreux François Detton n’avait
pas la qualité de « juge-disciplinaire » eu sens de l’article 22-1 de
la loi du 31 décembre 1971, en 2014 (Pièce
2, 3, 5).
L’avocat véreux François Detton a donc
bien dressé un faux procès verbal, actant
faussement sa qualité de Président
du Conseil régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS (Pièce 8).
A défaut de « Président », le
Conseil régional de discipline ne peut pas fonctionner, car :
- la procédure disciplinaire est engagée
par un acte d’accusation adressé au « Président » du Conseil
régional de discipline (Article 188 du décret du 27 novembre 1991) ;
- c’est le « Président » du
Conseil régional de discipline, qui
fixe la date de l’audience
disciplinaire (Article 191 du décret du 27 novembre 1991).
En 2014,
le Conseil régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, n’a
donc pas été installé :
- car, les
« juges-disciplinaires » des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du
VAL DE MARNE, ont été suspendus le 16 janvier 2014 (Pièce 3, 4, 5) ;
- car,
personne n’a été désigné « Président » de la juridiction prévue par
la loi (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971).
Conséquence, les décisions qui, en 2014
prononcent des sanctions disciplinaires, constituent manifestement des faux
criminels en écriture publique.
III Des faux jugements
prononcés avec le concours de la gendarmerie nationale
A titre
liminaire, il convient de dénoncer un deuxième faux procès verbal
« fabriqué » par l’avocat véreux François Detton (A), avant
d’examiner le faux jugement contre Richard NDEMAZOU (B) et le faux jugement
contre François DANGLEHANT ©.
A) Faux procès verbal du 24 novembre 2014
Le Règlement intérieur du Conseil
régional de discipline, prévoit que les audiences disciplinaires, doivent se
tenir à la Maison des Avocats du barreau de PARIS (Pièce 9, page 1).
Le bâtonnier de PARIS a été informé par
lettre recommandée que, l’avocat véreux François DETTON avait falsifié le
procès verbal du 29 janvier 2014 (Pièce
8), avec la conséquence que, fournir une salle d’audience, c’est fournir
des moyens matériels, pour commettre un crime : la fabrication d’un faux
jugement disciplinaire.
Le bâtonnier de PARIS a donc refusé de
fournir une salle d’audience.
Pour surmonter cette difficulté, l’avocat véreux François DETTON, a
« fabriqué » le 24 novembre 2014, un faux procès verbal d’Assemblée
générale du « Conseil régional de discipline » (Pièce 10) :
- qui permet de tenir audience au siège
du Conseil national des barreaux ;
- qui permet de tenir audience dans une
salle de la cour d’appel de PARIS.
Vous remarquerez que, le faux procès
verbal du 24 novembre 2014 (Pièce 10) :
- ne comporte pas les noms des
« juges-disciplinaires » qui auraient siégé ;
- ne comporte pas la signature du
secrétaire du « Conseil régional de discipline » ;
- comporte en dernière page une signature
griffée, c’est à dire effectuée avec un tampon.
Il s’agit donc manifestement d’un faux
procès verbal, du reste, le 24 novembre 2014, aucune Assemblée générale n’a été
convoquée.
B) Le faux jugement concernant Me Richard
Ndemazou
L’audience s’est tenue le 03 décembre
2014, au siège du Conseil national des barreaux. A la demande de l’avocat
véreux François DETTON, nous avons été expulsés dans la rue, en tenu d’Avocat,
par des gendarmes en tenue de combat.
La décision a été prononcée de le 16
décembre 2014, salle « Jean VASSOGNE », à la cour d’appel de PARIS,
sous la protection de la gendarmerie nationale.
Le jugement concernant Me Richard
NDEMAZOU constitue donc manifestement un faux criminel en écriture publique (Pièce 11) :
- car cette décision n’a pas pu être
prononcé par la juridiction prévue par la loi (le Conseil régional de
discipline), du fait que cette juridiction n’a pas été installée en 2014 ;
- car, cette décision a été prise sous la
signature de deux avocats véreux Silviane Higelin et François Detton, qui n’avaient pas la qualité de « juge-disciplinaire » en 2014 (Pièce 3, 4, 5) ;
- car, cette décision a été prise par 7
personnes, dont 5 n’avaient pas la qualité de
« juge-disciplinaire » : Silviane Higelin, François Detton,
Josine Bitton, Sylvie Ex-Ignotis et Christine Gruber (Pièce 2, 3, 4, 5) ;
- car, cette décision a en réalité été
prise par des « juges-disciplinaire » représentant uniquement 2 barreaux sur 8 : Auxerre et
Meaux (Pièce 11, page 1) ;
- car, ce faux jugement, fait référence
au faux procès verbal du 24 novembre 2014 (Pièce
10).
+ + + +
Le jugement concernant Me Richard
NDEMAZOU constitue donc manifestement un faux criminel en écriture publique,
qui a été « fabriqué », avec le concours de la gendarmerie nationale.
Il s’agit d’une situation anormale et
spéciale, dans la mesure où, les gendarmes ont pour fonction, d’arrêter les
malfaiteurs et non, de prêter une
assistance aux malfaiteurs, pour
faciliter la commission d’un crime, en l’espèce, la fabrication d’un faux
jugement.
Normalement, le 03 décembre 2014, les
gendarmes auraient dû arrêter les 5 faux « juges-disciplinaires » qui
ont siégé, car, il y avait matière à constater
un flagrant délit d’usurpation de titre et qualité.
Au contraire, des gendarmes ont été
utilisés, pour aider, des malfaiteurs, dans la commission d’un crime.
Je vous remercie de bien vouloir faire
ouvrir une information judiciaire, pour sanctionner les avocats véreux, qui ont
organisé cette opération criminelle.
C) Le faux jugement concernant Me
François Dangléhant
L’audience s’est tenue le 16 décembre
2014, à la cour d’appel de Paris, salle « Jean Vassogne » sous la
protection de la gendarmerie nationale :
- 10 gendarmes dans la salle
d’audience ;
- 20 gendarmes devant la salle d’audience
tenue fermée, dont un Colonel.
Le jugement me concernant constitue donc
manifestement un faux criminel en écriture publique (Pièce 12) :
- car cette décision n’a pas pu être
prononcé par la juridiction prévue par la loi (le Conseil régional de
discipline), du fait que cette juridiction n’a pas été installée en 2014 ;
- car, cette décision a été prise sous la
signature de deux avocats véreux Damien Mannarino et Eric Allain, qui n’avaient pas la qualité de « juge-disciplinaire » en 2014 (Pièce 2, 3, 4, 5) ;
- car, cette décision a été prise par 17
personnes, dont 6 n’avaient pas la qualité de
« juge-disciplinaire » : Damien Mannarino, Valérie Grimaud,
Nathalie Souffir, Christine Gruber, Yolaine Bancarel-Lancien et Eric Allain (Pièce 1, 2, 3, 4, 5) ;
- car, cette décision a en réalité été
prise par des « juges-disciplinaire » représentant uniquement 5 barreaux sur 8 : aucun
« juge-disciplinaire » pour le barreau de Fontainebleau et,
participation frauduleuse d’avocat des barreaux de la Seine Saint-Denis et du
Val de Marne (Pièce 12, page 1) ;
- car, ce faux jugement, fait référence
au faux procès verbal du 24 novembre 2014, qui n’a pas nommé Eric Allain pour
présider le 16 décembre 2014 (Pièce 10).
+ + + +
Le jugement me concernant constitue donc
manifestement un faux criminel en écriture publique, qui a été
« fabriqué », avec le concours de la gendarmerie nationale.
Il s’agit d’une situation anormale et
spéciale, dans la mesure où, les gendarmes ont pour fonction, d’arrêter les
malfaiteurs et non, de prêter une
assistance aux malfaiteurs, pour faciliter
la commission d’un crime (la fabrication d’un faux jugement).
Normalement, le 16 décembre 2014, les gendarmes
auraient dû arrêter les 6 faux « juges-disciplinaires » qui ont
siégé, car, il y avait matière à constater
un flagrant délit d’usurpation de titre et qualité.
Au contraire, des gendarmes ont été
utilisés, pour aider, des malfaiteurs, dans la commission d’un crime.
Je vous remercie de bien vouloir faire
ouvrir une information judiciaire, pour sanctionner les avocats véreux, qui ont
organisé cette opération criminelle.
IV Le jugement
frauduleux du 27 novembre 2015
Le jugement du 27 novembre 2015,
s’inscrit dans une ambiance de type Section spéciale (A), constitue une
escroquerie par jugement (B) et encore, un faux en écriture authentique (C).
A) Une justice de type « Section
spéciale »
Le jugement du 27 novembre 2015, me
condamne au visa de l’article 434-44 du Code pénal, à une interdiction
d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 années avec exécution provisoire (Pièce 1).
Une sanction de cette nature, n’a pas été
prévue par le Code pénal, car, l’article 434-44 du Code pénal, ne renvoi pas à
l’article 434-8 du Code pénal.
Conséquence, j’ai bien été condamné à une
sanction pénale, non prévue par le
Code pénal, ce qui caractérise une
justice de type « Section spéciale », au sens de la loi d’août 1941
(Non rétroactivité de la loi pénale).
Au surplus, l’interdiction d’exercer une
profession, ne peut être prononcée, que si et seulement si, l’infraction a été
commise à l’occasion de l’exercice de la profession dont il s’agit.
Or, en l’espèce, j’ai été cité à
l’audience du 07 mai 2014, en qualité
de prévenu, et non en qualité
d’Avocat, dans l’exercice de la profession d’Avocat.
Enfin, j’attire votre attention, sur le
fait que, c’est Madame Bernadette Anton Bensoussan, qui a demandé ma
condamnation, à une peine
d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat, avec exécution provisoire. Il s’agit donc de
réquisitions non conformes à la loi, qui traduisent une ambiance de « Chasse
à l’Avocat ».
B) Une escroquerie par jugement
La procédure pénale, commence par une
plainte déposée contre moi le 08 mai 2014, par François Detton (Pièce 13).
Au travers cette plainte, François
Detton, se prévaut faussement :
- de la qualité de bâtonnier ;
- de la qualité de
« juge-disciplinaire » au sens de l’article 22-1 de la loi du 31
décembre 1971 ;
- de la qualité de Président du Conseil
régional de discipline, au sens de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre
1971.
Pour faire court :
- François Detton, qui n’était pas
« juge-disciplinaire » au sens de l’article 22-1 de la loi du 31
décembre 1971, a fabriqué un faux
procès verbal, lui conférant
frauduleusement la qualité de Président du Conseil régional de discipline des
barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (Pièce 8) ;
- a organisé le 07 mai 2014, un faux
conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de
Paris (Pièce 14) ;
- puis, à défaut d’avoir pu tenir ce faux
conseil régional de discipline et, d’avoir
pu fabriquer un faux jugement disciplinaire, a déposé plainte contre moi (Pièce 13).
Cette plainte a entrainé l’ouverture
d’une procédure pénale, et ma condamnation, pour pressions et menaces sur
François Detton et Josine Bitton, en leur qualité de
« juge-disciplinaire » (Pièce 1,
page 7) :
« Or,
l’acte de poursuite, ne mentionne pas comme victimes des avocats dans
l’exercice de leur profession d’avocat mais bien des avocats membres du conseil
régional de discipline, lequel n’a pas été en mesure de ….. »
+ + + +
Certes, François
Detton et Josine Bitton ont bien été désignés le 19 décembre 2013
« juges-disciplinaires » au sens de l’article 22-1 de la loi du 31
décembre 1971 (Pièce 2), mais, cette désignation a été suspendue, par le recours que j’ai exercé le 16 janvier
2014 (Pièce 3, 5).
Conséquence, ni François Detton, ni
Josine Bitton n’ont eu la qualité de « juge-disciplinaire » en 2014, car,
le recours contre une décision du conseil de l’ordre est suspensif (Article 16 du décret du 27 novembre 1991) (Pièce 7, page 6).
Dans cette procédure, François Detton et
Josine Bitton se prévalent donc frauduleusement
de la qualité de « juge-disciplinaire » et, ont réussi, par le biais de cette manœuvre
frauduleuse, à me faire déclarer coupable et encore, à obtenir 9000 Euros de
dommages et intérêt.
+ + + +
L’escroquerie par jugement est
parfaitement caractérisée, car, j’ai été déclaré coupable :
- sur les fausses déclarations de
François Detton et Josine Bitton (Pièce
14) ;
- fausses déclarations, étayées par le
faux procès verbal d’élection (Pièce 8).
Il s’agit donc d’une situation inédite,
extravaguant, on pourrait même dire baroque, car, deux avocats véreux, se sont
prévalus faussement de la qualité de « juge-disciplinaire », pour me
faire condamner illégalement sur le plan pénal et encore, à leur verser une
somme de 9000 Euros.
Je regrette de vous le dire, mais, le
rôle de la justice est de sanctionner le tricheur, et non pas de lui
« servir la soupe ».
C) Un faux en écriture authentique
Le jugement du 27 novembre 2015 repose
sur la constatation d’un « fait juridique » inexact (Pièce 1, page 7) :
« Or,
l’acte de poursuite, ne mentionne pas comme victimes des avocats dans
l’exercice de leur profession d’avocat mais bien des avocats membres du conseil régional de discipline,
lequel n’a pas été en mesure de ….. »
Certes, François Detton et Josine Bitton ont
bien été désignés le 19 décembre 2013 « juges-disciplinaires » au
sens de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 (Pièce 2), mais, cette
désignation a été suspendue, par le
recours que j’ai exercé le 16 janvier 2014 (Pièce
3, 5).
Conséquence, ni François Detton, ni
Josine Bitton n’ont eu la qualité de « juge-disciplinaire » en 2014,
car, le recours contre une décision du conseil de l’ordre est suspensif
(Article 16 du décret du 27 novembre 1991).
Le jugement du 27 novembre 2015 repose
donc sur une constatation personnelle du juge, qui est inexacte et, qui
caractérise un faux en écriture authentique, au sens de la jurisprudence au bon
Docteur Michel Pinturault (Pièce 10).
Le jugement du 27 novembre 2015,
constitue donc bien un faux en écriture authentique.
+ + + +
Cette affaire renvient devant la cour
d’appel à l’audience du 03 mars 2016, sur des réquisitions qui seront prises
sous votre responsabilité (Pièce 1 bis).
Je vous remercie de bien vouloir prendre toutes
dispositions utiles, pour que les réquisitions qui seront délivrées à cette audience,
soient conformes à la loi française :
- réquisitions de non lieu, sur l’accusation
de vol au préjudice du conseil régional de discipline, car, je vous ai apporté
la preuve que la juridiction prévue par la loi, n’a pas été installée en 2014
(infraction juridiquement impossible) ;
- réquisition de non lieu sur
l’accusation de pression et menace sur François Detton et Josine Bitton en qualité de membre du Conseil régional
de discipline, car, je vous ai
apporté la preuve, que ces avocats n’avaient pas la qualité de membres du
Conseil régional de discipline en 2014, au sens de l’article 22-1 de la loi du
31 décembre 1971 (infraction juridiquement impossible).
J’attire encore votre attention, sur le
fait que les pièces 3, 4, 5, 8 sont des cotes de la procédure pénale.
A tout le moins, je n’imagine pas un
instant, que le Procureur général de la cour d’appel de Paris, puisse apporter
son concours, à une opération qui caractérise, une escroquerie par jugement.
V Un système de pressions
et menaces sur Avocats
Il s’agit d’un « système
institutionnel », qui s’est développé ces dernières années dans les
barreaux, soit l’Avocat cède au pressions et menaces du bâtonnier, soit, on le
« dégage », par le biais d’une procédure disciplinaire, reposant sur des fausses accusations
disciplinaires.
Exemple, radiation frauduleuse de Me
Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU, par la cour d’appel de MONTPELLIER, triple
cassation avec renvoi devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, qui vient
d’annuler cette procédure entièrement
frauduleuse, par décision du 17
septembre 2015, sur ma demande. La radiation de Me Jean-Pierre Cevaer-Visonneau
avait été demandée devant la cour d’appel de Montpellier par Patrice Deville et
Bernard Legras, récemment mis à la retraite d’office par la CSM (Pièce 15).
Autre exemple, procédure disciplinaire
frauduleuse contre Me Marine GUENIN, sur mon intervention, le nouveau bâtonnier
vient d’annuler cette procédure, reposant sur des fausses accusations (Pièce 16).
Autre exemple, j’ai fait l’objet de 2
procédures disciplinaires frauduleuses en 2008, j’ai été radié par un faux
conseil de discipline. Par arrêt du 29 mai 2009, ces procédures frauduleuses
ont été purement et simplement annulées par la cour d’appel de PARIS (Pièce 17).
Autre affaire, Me Joseph SCIPILLITI, qui
a fait l’objet d’un faux jugement disciplinaire, le condamnant à 3 années
d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat.
+ + + +
Un petit groupe d’Avocat véreux, se sont
imaginés, pouvoir gagner des procédures, en exerçant des pressions et des
menaces sur les Avocats, qui les dérangent, exemple Philippe CODERCH-HERRE, qui
dans un courrier du 01 mai 2013, soutient que je le dérange (Pièce
18).
Par suite, une procédure disciplinaire a
été engagée frauduleusement à mon encontre (Pièce
19).
Ces deux lettres caractérises un
« système institutionnel » de pressions, menaces et de « racket
institutionnel » sur Avocat.
A ce jour, je suis définitivement relaxé,
sur la procédure disciplinaire, engagée en septembre 2013, sur des fausses accusations portées à mon
encontre (Pièce 18, 19).
Je prépare un livre pour expliquer ce
« système de racket institutionnel », avec les noms de toutes les
personnes, qui auront participé à ce système.
+ + + +
J’ai déjà dénoncé ces faits devant le
Procureur de PARIS, qui n’a pas ouvert d’information judiciaire.
Cette lettre
apporte la preuve de la commission de
plusieurs crimes et infractions :
fabrication d’un faux procès verbal d’élection le 29 janvier 2014 (Pièce 8), fabrication d’un faux procès
verbal d’Assemblée générale le 24 novembre 2014 (Pièce 10), fabrication de deux faux jugements disciplinaires, avec
le concours regrettable de la gendarmerie (Pièce
11, 12).
L’article 40 du Code de procédure pénale
prescrit :
« Le procureur de la République
reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner
conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier
public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un
délit est tenu d'en donner avis sans
délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs »
+ + + +
Je vous remercie, de dénoncer ces faits
de nature criminelle au Procureur de la République de Paris, pour l’ouverture rapide
d’une information judicaire, contre François Detton, Josine Bitton et les
autres avocats, qui ont participé à ce « trafic de procédure
disciplinaire ».
+ + + +
Il me souvient du discours que vous avez
prononcé à Avignon :
« Procureur de la République, un rôle exigeant mais
passionnant car on participe à la régulation sociale. Mon travail n'est pas seulement de requérir
des peines mais de travailler
« l'humain » et l'aider à retrouver le droit chemin »
+ + + +
Vous avez raison,
votre travail ne consiste pas
uniquement à requérir des peines,
mais avant tout, à vous interroger sur « la culpabilité » de
la personne mise en cause, au regard des
critères matériels de l’infraction
poursuivie.
En l’espèce, vous
disposez de tous les éléments, pour savoir que, la juridiction disciplinaire
prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, n’a pas été installée en 2014 et que, François Detton a fabriqué un faux
procès verbal, actant frauduleusement sa qualité de Président du conseil
régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (Pièce 3, 4, 5, 8) (Cote de la procédure
pénale D 166 à D 199 – D 200 à D
205).
En conséquence,
dans cette affaire, vous n’aurez pas à vous interroger sur la sanction appropriée
à prononcer, car, les infractions poursuivies, ne sont manifestement pas
caractérisées, n’en déplaise à Madame Christiane Taubira.
Je vous remercie
pour l'attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez
agréer, Madame le Procureur général, l'expression des mes salutations
respectueuses et distinguées.
François DANGLEHANT
BORDEREAU
DE PIECES
Pièce 1 Jugement
du 27 novembre 2015
Pièce 1 bis Citation pour le 03 mars 2016
Pièce 2 Désignation
des « juges-disciplinaires » des 19 et 17 décembre 2013
Pièce 3 Recours
préalable SEINE SAINT-DENIS
Pièce 4 Recours
préalable VAL DE MARNE
Pièce 5 Recours
cour d’appel de PARIS
Pièce 6 Arrêt
du 21 avril 2015
Pièce 7
Ordonnance du 24 juillet 2015
Pièce 8 Faux
procès verbal du 29 janvier 2014
Pièce 9 Règlement
intérieur d’origine
Pièce 10 Faux
procès verbal du 24 novembre 2014
Pièce 11 Jugement
Me DEMAZOU
Pièce 12 Jugement
Me DANGLEHANT
Pièce 13 Plainte
du 08 mai 2014
Pièce 14 Procès
verbal d’audition de François DETTON
Pièce 15 Arrêt
du 17 septembre 2015
Pièce 16 Lettre
du 28 août 2015
Pièce 17 Arrêt
du 29 mai 2009
Pièce 18 Plainte
CODERCH-HERRE
Pièce 19 Plainte
PECH DE LACLAUSE
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