Chantal Arens
Premier président
cour d’appel de Paris
Chantal Arens
Premier président
cour d’appel de Paris
Chantal Arens
Premier président
cour d’appel de Paris
Chantal Arens
Premier président
cour d’appel de Paris
Chantal Arens
Premier président
cour d’appel de Paris
et François Molins
qui a fait condamner illégalement
Me François Dangléhant
sur des infractions immaginaires
et François Molins
qui a fait condamner illégalement
Me François Dangléhant
sur des infractions immaginaires
Chantal Arens
Premier président
cour d’appel de Paris
doit bloquer
la chasse à l’Avocat
contre Me François Dangléhant
doit bloquer
la chasse à l’Avocat
contre Me François Dangléhant
Dieudonné Mbala Mbala
une chasse à l’homme
contre son Avocat
organisée par
un procès truqué
organisée par
un procès truqué
Dominique Greff-Bohnert
est en chage de l’affaire
du faux jugement disciplinaire
fabriqué par des francs maçons
Damien Mannarino et Eric Allain
comme dans l’affaire
de Me Jean-Pierre Cevaer Vissonneau
radié sur la demande
du franc maçon véreux
Patrice Deville
à la cour d’appel de Montpellier
comme dans l’affaire
de Me Jean-Pierre Cevaer Vissonneau
radié sur la demande
du franc maçon véreux
Patrice Deville
à la cour d’appel de Montpellier
Affaire de la juge Brigitte Deville
et du procueur Patrice Deville
et du procueur Patrice Deville
le franc maçon véreux
qui a fait rédier frauduleusement le valeureux
Me Jean-Pierre Cevaer Vissonneau
qui a fait rédier frauduleusement le valeureux
Me Jean-Pierre Cevaer Vissonneau
François Dangléhant
Avocat
au Barreau de la Seine Saint Denis
En interdiction illégale d’exercer
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1
rue des victimes du franquisme
93200
SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58
80 -
Tel 06 21 02 88 46
Saint-Denis le, 04 janvier 2016
RAR
N° 1A 116 750 2625 0
Cour d’appel de Paris
Pôle 2 – Chambre 1
Madame Chantal Arens
Premier Président
4 à 10 boulevard du Palais
75001 PARIS
Fax N° (00 page)
Aff. : DANGLEHANT / BATONNIER – PARQUET GENERAL
RG N° 15/01577 (Suspension provisoire)
RG N° 14/26273 (Procédure disciplinaire)
Aff. :
2-19
Madame la Première Présidente,
J’ai
l’honneur de vous adresser la présente, au sujet de deux affaires en délibéré
au 28 janvier 2016 (RG N° 15/01577) et au 14 janvier 2016 (RG 14/26273),
affaires me concernant, pendantes devant le Pôle 2 – Chambre 1, sous la
responsabilité de Madame Dominique
Greff-Bohnert.
Dans
ces deux affaires, comportent des difficultés de procédure, quant au respect des droits de la défense.
RG N° 15/01577
Il
s’agit d’une procédure de suspension provisoire, à la demande de deux juges
d’instruction, demande qui a fait l’objet
d’un rejet de la part du Conseil de l’ordre.
L’article
198 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« La mesure de suspension
provisoire prévue par l'article 24 de la loi du
31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans
que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à
l'avance.
L'avocat est convoqué ou cité dans les
conditions prévues à l'article 192.
L'audience se déroule dans les
conditions fixées aux articles 193 et 194.
Si, dans le mois d'une demande de suspension
provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée
rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la
cour d'appel.
+
L’article
192 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« Aucune peine disciplinaire
(suspension provisoire) ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause
ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.
La
convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise
des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions
législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est
reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une
mention relative à la révocation du sursis »
+ + + +
Je
me suis rendu au greffe du Pôle 2 – Chambre 1 le 23 décembre 2015.
La
greffière m’a indiqué que, cette affaire était venue à l’audience du 10
décembre 2015 et, avait été mise en délibéré au 28 janvier 2016.
Je
regrette de vous le dire, mais, je
n’ai reçu aucune convocation par courrier recommandé, ou par citation
d’huissier, en vue de l’audience du 10 décembre 2015.
Cette
situation n’est pas conforme aux dispositions des articles 198 et 192 du décret
du 27 novembre 1991, qui prévoit l’obligation
de délivrer une convocation au moins
8 jours à l’avance.
Par suite logique, je vous remercie, pour le bon respect des
droit de la défense, de bien vouloir intervenir auprès de Madame Dominique
Greff-Bohnert, pour que cette affaire soit rappelée en audience publique.
Cette
réouverture des débats s’impose d’autant plus que, les dispositions du contrôle
judicaire, qui sollicitaient le Conseil de l’ordre, pour une mesure de
suspension provisoire, ont été
annulées par la Chambre de l’instruction,
en mars 2015.
RG 14/26273
Il
s’agit de l’appel de la décision du 16 décembre 2014 (Pièce F).
L’article
192 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« Aucune peine disciplinaire ne
peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au
moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de
justice.
La
convocation ou la citation, comporte
à peine de nullité, l'indication
précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux
dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations
auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas
échéant, une mention relative à la révocation du sursis »
+ + + +
Je
me suis rendu au greffe du Pôle 2 – Chambre 1, le 23 décembre 2015.
La
greffière m’a indiqué que, cette affaire était venue à l’audience du 10
décembre 2015 et, avait été mise en délibéré au 14 janvier 2016.
Je
regrette de vous le dire, mais, je
n’ai reçu aucune convocation par
courrier recommandé, ou par citation d’huissier, en vue de l’audience du 10
décembre 2015.
Au
surplus, en matière disciplinaire, à
peine de nullité de la décision à intervenir, le Parquet général doit communiquer à
l’avance par écrit ses réquisitions et, la décision de la cour d’appel, doit
constater que, l’Avocat poursuivi a reçu avant l’audience les réquisitions du
Parquet général et, a eu la
possibilité d’y répondre, Cass., 1ère civ., 03 juillet
2013, N° 12-23553 :
« Attendu que l'arrêt attaqué
condamne M. X..., avocat, à la peine disciplinaire de la radiation ;
Sur le premier moyen pris en sa
première branche :
Vu l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'exigence d'un procès
équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou
son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt ne mentionne pas que le professionnel poursuivi ou son conseil
a été invité à prendre la parole en dernier
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen pris en sa
deuxième branche :
Vu les articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère
public a, dans un avis du 4 juin 2012, conclu à la confirmation de la décision
déférée sur la responsabilité disciplinaire, mais à sa réformation sur
la peine ;
Qu'en
procédant ainsi, sans constater que le professionnel poursuivi avait reçu communication
de cet avis afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 18 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de
Montpellier »
+ + + +
Cette
situation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 192 du décret du 27
novembre 1991, qui prévoit l’obligation de
délivrer une convocation au moins 8 jours à l’avance, car, je n’ai reçu aucune convocation, en vue
de l’audience du 10 décembre 2015.
Cette
situation n’est pas conforme aux dispositions de l’articles 6 de la Convention
européenne, ni aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile
(respect du contradictoire), car, je n’ai pas reçu les réquisitions du Parquet
général, dont la communication par écrit est obligatoire, avant l’audience. Cass.,
1ère civ., 03 juillet 2013, N° 12-23553.
Par suite logique, je vous remercie, pour le bon respect des
droit de la défense, de bien vouloir intervenir auprès de Madame Dominique
Greff-Bohnert, pour que cette affaire soit rappelée en audience publique.
La
décision du 16 décembre 2014, objet de l’appel, constitue manifestement un faux
criminel en écriture publique (Pièce F).
I Un faux procès verbal d’élection
Le
Conseil régional de discipline des barreau du ressort d’une cour d’appel, a été
institué par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971.
L’article
22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe d’une installation en 2
actes :
« Le conseil de discipline
mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des
conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne
peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque
conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants
sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent être désignés les anciens
bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en
exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur
fonction depuis moins de huit ans.
Le conseil de discipline élit son
président.
Les
délibérations des conseils de l'ordre
prises en application du premier alinéa et l'élection du président du
conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel .. »
Le
Conseil régional de discipline doit être installé chaque année :
-
Acte 1 : désignation des juges disciplinaires, par le Conseil de l’ordre
de chaque barreau, désignation effectué au plus tard le 31 décembre de chaque
année ;
-
Acte 2 : élection du Président du Conseil régional de discipline des
barreaux du ressort de chaque cour d’appel, en janvier de l’année en cours.
+ + + +
Les
actes d’installation du Conseil régional de discipline, peuvent être contestés
devant la cour d’appel (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971) :
-
Acte 1 : délibérations des conseils de l’ordre désignant des
« juges-disciplinaires » ;
-
Acte 2 : élection du Président du Conseil régional de discipline.
L’article
16 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe que, le recours exercé contre
une décision du Conseil de l’ordre est suspensif :
« Le recours devant la cour
d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au
greffier en chef.
Le délai du recours est d'un mois.
La décision de la cour d'appel est
notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.
Le
délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre.
L'appel
exercé dans ce délai est également suspensif »
+
L’article
15 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe d’un recours préalable, avant
de saisir la cour d’appel.
+
En
l’espèce, le Conseil de l’ordre du barreau de la SEINE SAINT-DENIS a désigné le
19 décembre 2013, 10 « juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil
régional de discipline en 2014 (Pièce G).
En
l’espèce, le Conseil de l’ordre du barreau du VAL DE MARNE a désigné le 17
décembre 2013, 10 « juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil
régional de discipline en 2014 (Pièce H).
Ces
deux délibérations sont illégales, car, ces barreaux ne pouvaient désigner
chacun que 8 « juges-disciplinaires ».
Le
16 janvier 2014, j’ai formé un recours préalable contre les délibérations des
17 et 19 décembre 2013 (Pièce I, J).
Le
14 mars 2014, j’ai porté ces deux recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au
visa de l’article 47 du Code de procédure civile (Pièce K).
Par
arrêt d’avril 2015, la cour d’appel d’AMIENS s’est déclarée à tord
incompétente, l’affaire est pendante devant la Cour de cassation, avec délibéré
en mars 2016.
+ + + +
Les
barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE, ont désigné en décembre 2013,
20 « juges-disciplinaires », pour siéger en 2014 au Conseil régional
de discipline (Pièce G, H).
Le
16 janvier 2014, ces délibérations ont font l’objet d’un recours suspensif, qui
n’a pas été jugé durant l’année 2014 (Pièce
I, J, K).
Conséquence, ces recours ont suspendu la qualité de
« juge-disciplinaire » des
20 Avocats visés par délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce G, H).
Les
20 Avocats visés par les délibérations des 17 et 19 décembre 2013, n’avaient
dès lors, plus le droit de siéger au Conseil régional de discipline en 2014,
par suite de leur perte de qualité, depuis le 16 janvier 2014 (Pièce I, J, K).
+ + + +
Or,
le 29 janvier 2014, François DETTON a organisé frauduleusement, une Assemblée
générale du Conseil régional de discipline (Pièce
L).
François
DETTON, dont la qualité de « juge-disciplinaire » avait été suspendu depuis le 16 janvier
2014, s’est présenté à cette
élection, puis a « fabriqué » un faux procès verbal, actant son
élection en qualité de Président du Conseil régional de discipline (Pièce L, page 3).
François
DETTON ne pouvait en aucune manière se présenter à l’élection du Président du
Conseil régional de discipline, car, sa désignation en qualité de
« juge-disciplinaire » (Pièce G), avait été suspendue par le recours exercé le 16 janvier 2014 (Pièce I, K).
Au
surplus, vous pourrez remarquer que, les « juges-disciplinaires »
désignés par 4 barreaux, ont refusé de participer à cette opération de fraude électorale.
En
effet, la feuille d’émargement annexée au
faux procès verbal d’élection,
permet de constater que les « juges-disciplinaires » désignés
par 4 barreaux ont refusé de participer à cette élection frauduleuse (Pièce L, page 5) :
-
1°) aucun « juge-disciplinaire », pour le barreau d’AUXERRE ;
-
2°) aucun « juge-disciplinaire », pour le barreau de
l’ESSONNNE ;
-
3°) aucun « juge-disciplinaire », pour le barreau de
FONTAINEBLEAU ;
-
4°) aucun « juge-disciplinaire », pour le barreau de SENS.
CONCLUSIONS
François DETTON est tout au plus, le Président d’un
« conseil de discipline ad hoc », des barreaux de MEAUX et de
MELUN, une « juridiction d’opérette », non prévue par la loi et, ne
disposant pas de prérogative de puissance publique, c’est à dire, n’ayant
aucune compétence pour prononcer une
sanction disciplinaire.
Sur
8 barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS :
-
les « juges-disciplinaires » de 4 barreaux n’ont pas participé à
l’élection ;
-
les « juges-disciplinaires » de 2 barreaux ont participé
frauduleusement à l’élection. En effet, les « juges-disciplinaires »
désignés par les barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE (Pièce G, H), avaient été suspendus par
le recours exercé le 16 janvier 2014 et, ne pouvaient dons pas participer au
vote (Pièce I, J, K).
Conséquence,
François DETTON a donc été élu tout au plus, par les
« juges-disciplinaires » présent, qui avaient été désignés par les
barreaux de MEAUX et de MELUN, soit tout au plus par 5 personnes.
Le
Procès verbal du 29 janvier 2014, constitue donc nécessairement un faux
criminel en écriture publique, car :
-
François DETTON, qui n’avait pas la qualité de
« juge-disciplinaire » ;
-
n’a pas été désigné, par une élection à laquelle auraient participé, des «
juges-disciplinaires » désignés par
tous les barreaux du ressort
de la cour d’appel de PARIS :
-
François DETTON a été élu, uniquement par des
« juges-disciplinaires », représentant les barreaux de MEAUX et de
MELUN.
Le
Procès verbal du 29 janvier 2014, constitue donc un faux criminel en écriture
publique, (Pièce L) avec la
conséquence que, la juridiction prévue par la loi (Article 22 et suivants de la
loi du 31 décembre 1971), n’a pas été
installée pour l’année 2014.
Une
juridiction qui n’a pas été installée, ne peut ni siéger, ni prendre une
décision.
II Un faux jugement disciplinaire
Je
pense inutile de rappeler que, le Parlement au travers les articles 22 et
suivants de la loi du 31 décembre 1971 ;
-
a créé une juridiction disciplinaire spécialisée, dans le cadre du Service
public de la justice ;
-
juridiction, qui dispose de prérogative de puissance publique, la possibilité
d’infliger des sanctions disciplinaires, sur réquisition du bâtonnier ou du Procureur général.
Or,
la décision du 16 décembre 2014, n’a pas pu être prise par la juridiction
prévue par la loi, c’est à dire le Conseil régional de discipline des barreaux
du ressort de la cour d’appel de PARIS :
- car,
cette juridiction n’a pas été installée en 2014 ;
-
car, cette décision a été prise en l’absence d’un
« juge-disciplinaire » désigné par le barreau de FONTAINEBLEAU. Le
barreau de FONTAINEBLEAU a désigné 2 « juges-disciplinaires » :
Davis BOUAZIZ et Bernard DUMONT (Pièce
L, page 5). Or, ni l’un, ni l’autre, n’a pris part à ce faux jugement,
alors que l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe que,
tous les barreaux doivent être représentés (Pièce
F, page 1). Il s’agit donc d’une décision qui a été prise par un
« conseil de discipline ad hoc », composé de 7 barreaux du ressort de
la cour d’appel de PARIS, et non par
la juridiction prévue par la loi ;
-
car, sur 17 personnes qui ont siégé, 5
n’avaient pas la qualité de « juge-disciplinaire », du fait que, leur désignation (Pièce G, H), avait été suspendue
depuis le 16 janvier 2014 (Pièce I, J,
K). En effet, les personnes dont les noms suivent, n’avaient pas la qualité
de « juge-disciplinaire » et ont donc siégé frauduleusement sans
droit ni titre : Damien MANNARINO, Valéry GRIMAUD, Nathalie SOUFFIR,
Christine GRUBER, Yolaine
BANCAREL-LANCIEN, Patricia COHN, Eric ALLAIN. Il s’agit donc bien d’un
faux jugement, qui a été pris par un « conseil de discipline ad
hoc », non prévu par la loi, constitué de 5 barreaux, et non par les
8 barreaux prévus par la loi ;
-
car, cette décision a été signée par 2 personnes n’ayant pas la qualité de
« juge-disciplinaire » : Damien MANNARINO et Eric ALLAIN (Pièce F, page 9). En effet, ces deux
Avocats ont été désignés « juge-disciplinaire » en décembre 2013 (Pièce G, H), mais, cette désignation a
été suspendue par le recours exercé le 16 janvier 2014 (Pièce I, J, K). Conséquence, cette décision constitue bien un faux
criminel en écriture publique, car, cette décision, qui prononce une sanction disciplinaire, a été prise sous la signature de Damien
MANNARINO et d’Eric ALLAIN, qui n’avaient plus la qualité de
« juge-disciplinaire » depuis le 16 décembre 2014 ;
-
car, cette décision vise un Procès verbal de l’Assemblée générale du Conseil
régional de discipline du 24 novembre 2014, qui aurait conféré à Eric ALLAIN la
présidence de l’audience disciplinaire contre Me François DANGLEHANT (Pièce F, page 1). C’est faux, ce
Procès verbal ne confère pas à Eric ALLAIN, la présidence de l’audience me
concernant (Pièce M). Au surplus, ce
Procès verbal constitue un faux, il n’y a pas eu d’Assemblée générale le 24
novembre 2014, du reste, de Procès verbal, ne comporte pas la signature du secrétaire du Conseil de discipline et, a été signé avec
une « signature griffée » (Pièce
M, page 7).
+ + + +
La
décision du 16 décembre 2014, constitue manifestement un faux criminel en
écriture publique, dans la mesure où :
-
cette décision n’a manifestement pas été prononcée par le Conseil régional de
discipline des barreaux de la cour d’appel de PARIS ;
-
prononce frauduleusement une sanction disciplinaire de nature pénale, qui
caractérise l’exercice de prérogative
de puissance publique.
+ + + +
Au,
surplus, vous remarquerez que l’audience disciplinaire s’est tenue dans une
salle d’audience de la cour d’appel de PARIS (Pièce F, page 1).
Le
Règlement intérieur du Conseil de discipline, prévoit que, les audiences
doivent se tenir au siège du barreau de PARIS (Pièce N, page 1).
Le
bâtonnier de PARIS a refusé de donner une salle d’audience, compte tenu du fait
que, les actes d’installation du Conseil régional de discipline, sont entachés
par des fraudes, car, fournir une salle d’audience, en vue de la préparation
d’un faux jugement, c’est apporter
une aide matérielle, et donc être
complicité à la commission d’un crime.
Pour
surmonter cette difficulté, un faux Procès verbal d’Assemblée générale a été
« fabriqué » le 24 novembre 2014, qui prévoit que, les audiences
pourront se tenir à la cour d’appel de PARIS. Ce faux Procès verbal ne comporte
pas les noms des « juges-disciplinaires » qui auraient été présents,
ne comporte pas la signature du secrétaire de séance et, comporte une « signature
griffée », c’est à dire une signature effectuée avec un tampon, il s’agit
donc manifestement d’un faux procès verbal (Pièce
M, page 2).
En
l’espèce, c’est le Secrétaire général de la cour d’appel de PARIS, Monsieur
Pascal LE LUONG, qui, en connaissance
de cause, a accordé la salle
« JeanVASSOGNE », en vue de la « fabrication » d’un faux
jugement, c’est à dire la commission d’un crime (Pièce F, page 1).
III Pressions et menaces sur Avocats
Il
s’agit d’un « système institutionnel », qui s’est développé ces
dernières années dans les barreaux, soit l’Avocat cède au pressions et menaces
du bâtonnier, soit, on le « dégage », par le biais d’une procédure
disciplinaire, reposant sur des
fausses accusations disciplinaires.
Exemple,
radiation frauduleuse de Me Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU, par la cour d’appel
de MONTPELLIER, triple cassation avec renvoi devant la cour d’appel d’AIX EN
PROVENCE, qui vient d’annuler cette procédure entièrement frauduleuse, par
décision du 17 septembre 2015, sur ma demande (Pièce O).
Autre
exemple, procédure disciplinaire frauduleuse contre Me Marine GUENIN, sur mon
intervention, le nouveau bâtonnier vient d’annuler cette procédure, reposant
sur des fausses accusation (Pièce P).
Autre
exemple, j’ai fait l’objet de 2 procédures disciplinaires frauduleuses en 2008,
j’ai été radié par un faux conseil de discipline. Par arrêt du 29 mai 2009, ces
procédures frauduleuses ont été purement et simplement annulées par la cour
d’appel de PARIS (Pièce Q).
Autre
exemple, le bâtonnier de ROUEN, Arnaud de SAINT-REMY, a retiré frauduleusement
le nom de Me Wilfried PARIS du Tableau des Avocats, pour l’empêcher de plaider
devant le Conseil constitutionnel le 08 décembre 2015. Me Wilfried PARIS a été
obligé de saisir en urgence le juge des référés, pour obliger ce personnage à
rétablir son nom sur le Tableau des Avocats, ci-joint la décision du juge des
référés, prononcée le 07 décembre 2015 à 22 H 00 (Pièce R).
Autre
affaire, Me Joseph SCIPILLITI, qui a fait l’objet d’un faux jugement
disciplinaire, le condamnant à 3 années d’interdiction d’exercice de la
profession d’Avocat.
Autre
affaire, Me Richard NDEMAZOU, qui a fait l’objet d’un faux jugement
disciplinaire le condamnant frauduleusement à 3 années d’interdiction d’exercer
(Pièce S). Vous remarquerez que la
décision a été prise sous la signature des faussaires François DETTON et
Sylviane HIGELIN, qui n’étaient pas juge disciplinaire et encore, que cette
décision a été rendu par 4 barreaux sur 8, alors que les
« juges-disciplinaires » désignés par les barreaux de la SEINE
SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE avaient été suspendus (Pièce H, G, I, J, K). Les seuls qui avaient la qualité de
« juge-disciplinaire » étaient Emmanuel PERRET et Olivier MURN, la
décision a donc été rendue par 2 « juges-disciplinaires »,
représentant 2 barreaux sur
8. Magouille, faux criminel en écriture publique etc.
+ + + +
Un
petit groupe d’Avocat mafieux, se sont imaginés, pouvoir gagner des procédures,
en exerçant des pressions et des menaces sur les Avocats, qui les dérangent,
exemple Philippe CODERCH-HERRE, qui dans un courrier du 01 mai 2013, soutient
que je le dérange (Pièce T).
Par
suite, une procédure disciplinaire a été engagée frauduleusement à mon
encontre (Pièce U).
Ces
deux lettres caractérises un « système institutionnel » de pressions,
menaces et « racket institutionnel » sur Avocat.
A
ce jour, je suis définitivement relaxé, sur la procédure disciplinaire, engagée
en septembre 2013, sur des fausses
accusations portées à mon encontre.
Je
prépare un livre pour expliquer ce « système de racket
institutionnel », avec les noms de toutes les personnes, qui auront
participé à ce système.
+ + + +
S’agissant
de la décision du 16 décembre 2015, qui aurait prononcé ma radiation (Pièce F), décision objet de l’appel,
j’attire votre attention, sur le fait qu’il s’agit nécessairement d’un faux en écriture publique, car, aucune procédure disciplinaire n’a été
engagée à mon encontre, par suite, de l’acte d’accusation du 05 juin 2014, qui
n’a pas pu ouvrir une procédure disciplinaire à mon encontre pour la raison
suivante.
L’article
188 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« Dans les cas prévus à l'article
183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève
l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte
motivé. Il en informe au préalable
l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire.
L'acte de saisine est notifié à
l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action
disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L’ouverture
d’une procédure disciplinaire, requière que le bâtonnier ou selon le procureur
général, effectue 2 formalités
substantielles :
-
1°) Dresser un acte d’accusation ;
-
2°) Adressé l’acte d’accusation au Président du Conseil régional de discipline.
+ + + +
Dans
l’affaire de Me Jean-Pierre CEVAER-VISSONNEAU, le bâtonnier n’avait pas dressé l’acte d’accusation prévu par l’article 188 du décret du 27
novembre 1991. Sur ma demande, la cour d’appel a fait sommation au bâtonnier de
verser à la procédure l’acte d’accusation prévu par l’article 188 du décret du
27 novembre 1991 (Pièce V). Le
bâtonnier n’a pas été en mesure de produire cette pièce, conséquence,
annulation de la procédure (Pièce O).
Dans
ma procédure, la bâtonnier a bien dressé un acte d’accusation (Pièce W), mais, a adressé cet acte
d’accusation à François DETTON, qui n’est pas « juge-disciplinaire »
et encore moins Président du Conseil régional de discipline des barreaux du
ressort de la cour d’appel de PARIS (Pièce
W).
Conséquence
logique et inéluctable, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à mon
encontre, suite à l’acte du 05 juin 2014 (Pièce
W).
La
décision du 16 décembre 2014, constitue donc :
-
un faux criminel en écriture publique ;
-
le produit d’une forfaiture.
C’est
pourquoi, il est indispensable que la formation de jugement, rabattre les
délibérés et, rappelle ces affaires en audience publique.
Tout
le monde est informé, de ces « trafics de procédure disciplinaire »
qui touchent tous les barreaux, cette situation ne pourra donc rester en l’état
et, justice doit être rendue aux Avocats, qui sont victimes de forfaiture de
cette nature.
La
situation est la même au sein du pseudo Conseil régional de discipline des
barreaux du ressort de la cour d’appel de Colmar.
Je
vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente, dans cette
attente, veuillez agréer, Madame la Première Présidente, l'expression des mes
salutations respectueuses et distinguées.
François
DANGLEHANT
P. J. : Pièce F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
P. J. : Pièce F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
Autre affaire de faux jugement disciplinaire
fabriqué par le faux juge disciplinaire franc maçon
François Detton
François Detton
qui a fabriqué
le faux procès verbal d’élection
du Président du Conseil régional de discipline
le 29 janvier 2014
un franc maçon
François Detton et sylvian Higelin
ont fabriqué
le faux jugement disciplinaire
contre Me Richard Ndemazou
+++++
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