Sylvie Madec en charge du procès
entaché par des fraudes
contre Me François Dangléhant
Jean-Louis Courteaud
l'expert qui accuse sans preuve
Me François Dangléhant
Jean-Louis Courteaud est un
soutien très actif de
Nicolas Sarkozy
Jean-Louis Courteaud
l'expert qui accuse sans preuve
Me François Dangléhant
Jean-Louis Courteaud est un
soutien très actif de
Nicolas Sarkozy
Il s'agit d'une procédure dans laquelle la justice poursuit les auteurs de 4 documents qui auraient été publiées sur internet.
La difficulté tient dans le fait que, les 4 documents objet de la poursuite n'ont pas été publiés sur internet.
Il est possible de poursuivre les auteurs de publications effectuées sur internet :
- soit au titre de la loi sur la presse ;
- soit au titre de la l'article 434-25 du Code pénal.
L'article 434-25 du Code pénal, permet de poursuivre devant la justice pénale, le fait de " débiner " une décision de justice.
En
l'espèce, 4 publications ont été effectuées sur internet. Dans cette
affaire, Jean-Claude Ponson a écrit au juge d'instruction Xavier Girieu,
pour lui dire qu'il était bien l'auteur de ces 4 publications.
Le 14 octobre 2010, une enquête préliminaire a été ouverte, enquête confiée au policier Laurent Bourgouin.
Sur
procès verbal du 15 octobre 2010, le policier Laurent Bourgouin indique
qu'il a effectué des copies d'écran des documents publié sur internet
par Jean-Claude Ponson.
- - - -
En
réalité, le policier Laurent Bourgoin n'a pas effectué des copies
d'écran des articles publiés sur internet mais, a créé des documents à
partir des publications effectuées sur internet.
Quant
la publication effectuée sur internet comporte 22 pages, le document
créé par le policier Laurent Bourgoin ne comporte que 16 pages.
Le
policier Laurent Bourgoin a effectué un copié partiel des documents
publiés sur internet, qu'il a collé sur un document world et sur ce
document world, il a ajouté :
- une note de haut de page : titre et un gadget de comptage de page
- une note de bas de page : une adresse URL.
L'adresse
URL figurant sur le document créé par le policier Laurent Bourgoin,
n'est pas l'adresse URL du document publié par Jean-Claude Ponson sur
internet.
L'adresse URL du document publié sur internet est :
L'adresse URL figurant sur le document fabriqué par le policier Laurent Bourgouin est :
http://syndicatavocatcitoyen.blogspot.com/2010/09/laure-aimé-grua-la-juge-de-lexecu....
Le document publié sur internet comporte 22 pages.
Le document fabriqué par le policier Laurent Bourgouin ne comporte que 16 pages.
Pour voir le document fabriqué par le policier Laurent Bourgoin : CLIQUEZ ICI
- - - -
Le
réquisitoire introductif d'instance ne comporte pas la description des
faits objet de la poursuite, pour voir le réquisitoire introductif
d'instance : CLIQUEZ ICI
Le réquisitoire introductif d'instance comporte le visa des pièces de l'enquête préliminaire.
La
procédure pénale visa donc a recherche le ou les auteurs des documents
qui figurent dans l'enquête préliminaire et donc, tous les documents
fabriqués par le policier Laurent Bourgoin le 15 octobre 2010, documents
qui n'ont jamais été publiés sur internet, dont la cote D 7.
Pour voir le document coté D 7 fabriqué le 15 octobre 2010 par le policier Laurent Bourgoin : CLIQUEZ ICI
Les
documents objet de la poursuite pénale, sont donc ceux qui ont été
fabriqués par le policier Laurent Bourgouin le 15 octobre 2010,
documents qui n'ont jamais été publiés sur internet.
- - - -
Par
jugement du 12 juillet 2016, Me François Dangléhant et Jean-Claude
Ponson ont été déclarés coupables pour la publication des documents
fabriqués par le 15 octobre 2010 par le policier Laurent Bourgoin.
Comment une telle erreur judiciaire a-t-elle été possible ?
Parce
que le juge d'instruction Xavier Girieu qui n'avait aucune preuve
contre Me François Dangléhant a désigné l'expert Jean-Louis Courteaud
pour faire une expertise.
Dans
ces rapports qui reposent sur rien, l'expert judiciaire Jean-Louis
Courteaud accuse sans aucune preuve matérielle Me François Dangléhant
d'être responsable de la publication des documents fabriqués le 15
octobre 2010 par le policier Laurent Bourgoin, documents qui n'ont jamais été publiés sur internet.
Jean-Louis
Courteaud dans plusieurs Tweet, a débiné publiquement les socialistes
qui selon lui ont ruiné la France et encore, fait l'apologie de Nicolas
Sarkozy.
Dans
l'affaire du procès truqué contre Me François Dangléhant, l'expert
judiciaire Jean-Louis Courteaud a écrit le 12 juin 2015 au juge
d'instruction, pour lui dire qu'il s'était trompé dans son expertise et,
a proposé de faire gratuitement un nouveau rapport d'expertise, bien
évidemment, encore pour porter des fausses accusations contre Me
François Dangléhant, dans le but d'obtenir sa condamnation.
Pour voir le lettre de l'expert judiciaire Jean-Louis Courteaud, qui reconnait s'être trompé dans son expertise : CLIQUEZ ICI
Cette affaire revient le 23 janvier 2017 à 13 H 30
devant la cour d'appel d'Orléans.
Cette
affaire est jugée entre autre par la juge Sylvie Madec, qui avait
condamné le docteur Pascal Gay pour la délivrance d'un faux certificat
médical.
Sylvie MADEC de la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du procès truqué contre Me François DANGLEHANT от rutube_account_1268098 на Rutube.
Cette affaire revient le 23 janvier 2017 à 13 H 30
devant la cour d'appel d'Orléans.
François
Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
DEA Théorie Philosophie
du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit
Public Paris I
1, rue des victimes du franquisme
93200
SAINT-DENIS
Tel – Fax
01 58 34 58 80 - Tel 06 21 02 88 46
Saint-Denis le,
04 octobre 2016
RG N° 16/743
Cour d’appel d’ORLEANS
Greffe de la Chambre correctionnelle
Madame Sylvie MADEC
Présidente de la Chambre correctionnelle
Fax N° 02 38 42 04 94 (48 pages)
Aff. : 45-1-1
Madame
la Présidente,
J’ai l’honneur
de vous adresser la présente au sujet de l’appel du jugement du 12 juillet
2016.
Après réexamen
de la procédure, je dépose dans cette affaire une nouvelle QPC qui vise l’article
571 du Code de procédure pénale qui prescrit :
«Les
dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables
aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou
d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts
visés au troisième alinéa de l'article 570.
Lorsque
le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le
pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par
application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction
saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents »
+
Le pourvoi en
cassation immédiat contre un arrêt de la Chambre de
l’instruction, est soumis à
autorisation du Président de la
Chambre criminelle de la Cour de cassation.
En l’espèce,
deux pourvois en cassation ont été formés contre les arrêts de la Chambre de
l’instruction, sur requête en annulation d’acte de procédure.
Sur le
fondement de l’article 571 du Code de procédure pénale, le Président de la
Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé d’autoriser l’examen immédiat de ces deux pourvois en cassation.
En l’espèce, le
Tribunal correctionnel a donc statué au fond, alors même que les pourvois en
cassation contre les arrêts de la Chambre de l’instruction n’ont à ce jour
toujours par été examinés, situation qui caractérise une violation des droits
de la défense et du droit au recours effectif car, les prévenus ont ainsi été
privés d’une voie de recours.
Sans attendre,
je souhaite attirer votre attention sur deux difficultés concernant cette
procédure, une difficulté concernant les rapports d’expertise (I) et une
difficulté concernant la falsification de plusieurs pièces de la procédure
(II).
I Rapports d’expertise délivrés en violation de la loi
En l’espèce,
Monsieur DANGLEHANT a formé une requête en nullité contre deux rapports
d’expertise, requête en nullité motivée par le fait que le juge d’instruction
ne lui a par notifié l’ordonnance désignant l’expert, en violation de l’article
161-1 du Code de procédure pénale, après censure partielle de cet article par
le Conseil constitutionnel.
L’article 161-1 du Code de
procédure pénale prescrit :
« Copie
de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de
la République et aux parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour
demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier
alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à
l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de
leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.
Si
le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur
réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance
motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un
délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce
dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours »
+
Par décision N° 2012-284 du
23 novembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré en partie non conforme à
la Constitution, les dispositions de l’article 161-1 du Code de procédure
pénale :
« 4. Considérant que les dispositions contestées prévoient
la notification au procureur de la République et
aux avocats des parties de la
décision de la juridiction d'instruction ordonnant une expertise afin que les
destinataires de cette notification soient mis à même, dans le délai imparti,
de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions
posées à l'expert ou d'adjoindre un expert de leur choix ; qu'en l'absence
d'une telle notification, les parties non assistées par un avocat ne peuvent
exercer ce droit ; que la différence de traitement ainsi instituée entre les
parties selon qu'elles sont représentées ou non par un avocat ne trouve pas de
justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de
l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels
concourt le secret de l'instruction ; qu'elle n'est pas davantage compensée par
la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l'article
167 du code de procédure pénale, de demander un complément ou une contre
expertise ; que les articles 80-2, 80-3 et
116 du code de procédure pénale garantissent le droit des
personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de
l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis
d'office ;
que, toutefois, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté
de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect
des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie
de la décision ordonnant l'expertise soit
portée à la connaissance de toutes les parties ;
que, dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de
procédure pénale, les mots : « avocats des » ont pour effet de réserver aux
avocats assistant les parties la notification de la copie de la décision
ordonnant l'expertise et la faculté de demander au juge d'instruction
d'adjoindre un expert ou de modifier ou compléter les questions qui lui sont
posées ; que, par suite, ils doivent
être déclarés contraires à la Constitution ;
5. Considérant que cette déclaration d'inconstitutionnalité
prend effet à compter de la date de publication de la présente décision ;
qu'elle est applicable à toutes les décisions ordonnant une
expertise prononcées postérieurement à la publication de la présente décision ;
D É C I D E :
Article 1er.- Dans le premier alinéa de
l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » sont
contraires à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article
1er prend effet à compter de la présente décision dans les conditions fixées
par son considérant 5.
+ + + +
Depuis le 23
novembre 2012, le juge d’instruction a l’obligation de notifier aux parties elles-mêmes, l’ordonnance désignant un expert, notification
qui fait courir un délai de 10 jours, pour permettre aux parties de demander
une modification de la mission d’expertise, de demander la désignation d’un
autre expert de justice ou encore, de demander à assister aux opérations
d’expertise. Au surplus, le refus du juge d’instruction, autorise les parties à
former un recours devant le Président de la Chambre de l’instruction.
Vous pourrez
constater que, les 3 dernières ordonnances désignant un expert judiciaire,
n’ont été notifiées, ni à Monsieur DANGLEHANT, ni à Monsieur PONSON.
Conséquence,
ces rapports d’expertise ont été délivrés en violation de la loi car, les
opérations d’expertise ne peuvent commencer avant la purge des voies de recours
prévues par l’article 161-1 du Code de procédure pénale (cote D 265) :
« INDIQUONS que conformément aux dispositions
de l’article 161-1 du code de procédure pénale, la présente ordonnance a été
communiquée aux parties est donc susceptible de connaître des modifications
dans les délais prévus par ces dispositions ; en conséquence, les
opérations d’expertise ne peuvent commencer avant l’expiration du délai de 10
jours (après notification qui n’a jamais été effectuée) »
+ + + +
Les pourvois en
cassation contre les arrêts de la Chambre de l’instruction seront examinés le
cas échéant en même temps que l’arrêt
sur le fond, avec comme
conséquence :
- une cassation
automatique des arrêts de la Chambre de l’instruction pour violation de
l’article 161-1 du Code de procédure pénale et renvoi de la procédure
devant une autre Chambre de l’instruction ;
- annulation
automatique de l’arrêt sur le fond qui sera prononcé par votre cour.
Cette situation
regrettable est la conséquence de la décision du Président de la Chambre
criminelle, décision interdisant l’examen immédiat des pourvois en cassation
contre les arrêts de la Chambre de l’instruction.
+ + + +
Je souhaite
encore attirer votre attention sur le fait qu’un rapport d’expertise doit être contradictoire en lui-même, sauf violation de l’article 6 de la Convention
européenne, condition qui n’est pas remplie lorsque les personnes mises en
cause n’ont pas été convoquées aux opérations d’expertise, CEDH 18 mars 1997, MANTOVANELLI / JUSTICE
DE FRANCE :
« 35.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure " purement
judiciaire " s’est déroulée
dans le respect du contradictoire.
L’ancien
article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel (devenu l’article R. 164 du même code – paragraphe 24
ci-dessus) prescrit que les parties doivent être informées de la date des
opérations d’expertise. Le fait qu’il n’a pas été respecté ne saurait à lui
seul mettre sérieusement en doute le caractère équitable de la procédure
litigieuse (paragraphe 34 ci-dessus).
36.
Toutefois, si les époux Mantovanelli auraient pu formuler, devant le tribunal
administratif, des observations sur la teneur et les conclusions du rapport
litigieux après qu’il leur fut communiqué, la Cour n’est pas convaincue qu’ils
avaient là une possibilité véritable de commenter efficacement celui-ci. En
effet, la question à laquelle l’expert était chargé de répondre se confondait
avec celle que devait trancher le tribunal: déterminer si les circonstances
dans lesquelles de l’halothane avait été administré à la fille des requérants
révélaient une faute du CHRN. Or elle ressortissait à un domaine technique
échappant à la connaissance des juges. Ainsi, bien que le tribunal
administratif ne fût pas juridiquement lié par les conclusions de l’expertise
litigieuse, celles-ci étaient susceptibles d’influencer de manière
prépondérante son appréciation des faits.
Dans
de telles circonstances, et eu égard aussi au fait que les juridictions
administratives rejetèrent leur demande de nouvelle expertise (paragraphes
19-22 ci-dessus), les époux Mantovanelli n’auraient pu faire entendre leur voix
de manière effective qu’avant le dépôt du rapport de l’expertise en cause.
Aucune difficulté technique ne faisait obstacle à ce qu’ils fussent associés au
processus d’élaboration de celui-ci, ladite expertise consistant en l’audition
de témoins et l’examen de pièces. Ils furent pourtant empêchés de participer à
ladite audition alors que les cinq personnes interrogées par l’expert étaient
employées par le CHRN et que parmi elles figuraient le chirurgien qui avait
opéré Mlle Mantovanelli en dernier lieu, et l’anesthésiste. En conséquence, les
requérants n’eurent pas la possibilité de contre-interroger ces cinq personnes
dont on pouvait légitimement s’attendre à ce qu’elles déposent dans le sens du
CHRN, partie adverse à l’instance. Quant aux pièces prises en considération par
l’expert, les intéressés n’en eurent
connaissance qu’une fois le rapport achevé et communiqué.
Ainsi,
les époux Mantovanelli n’eurent pas la possibilité de commenter efficacement
l’élément de preuve essentiel. La procédure n’a donc pas revêtu le caractère
équitable exigé par l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
Partant, il y a eu violation de cette
disposition (art. 6-1) »
+ + + +
En l’espèce, 4
rapports d’expertise ont été délivrés par le même expert, Monsieur COURTEAUD.
Monsieur
DANGLEHANT n’a jamais été avisé de ces opérations d’expertise et, n’a pas pu y
participer.
Il s’agit d’une
situation d’autant plus regrettable que, le premier rapport d’expertise
comporte plusieurs conclusions qui ont été sciemment falsifiées.
Monsieur
DANGLEHANT fera citer en qualité de témoin Monsieur COURTEAUD, pour qu’il
s’explique sur ces falsifications et, indique à la cour s’il maintient ou non
ces conclusions falsifiées.
Compte tenu de
l’aspect particulièrement « grossier » des falsifications du premier
rapport COURTEAUD, celui-ci sera obligé de reconnaître s’être lourdement trompé
dans ces conclusions.
En tout état de
cause, les rapports d’expertise COURTEAUD devront être écartés des débats, pour
le bon respect du procès équitable et des droits de défense.
II Falsification de plusieurs pièces de procédure
La cote D 5
décrit la découverte d’un article publié le 27 septembre 2010 (Cote D 5).
Ce procès
verbal indique qu’une copie d’écran
de cet article est jointe en annexe (Cote
D 7).
Je regrette de
vous le dire mais, il ne s’agit pas d’une « copie d’écran », mais de
la création d’un document par utilisation d’un procédé de photomontage effectué
frauduleusement à partir de la publication dont il s’agit.
La cote D 7
comporte 1 page suivie de15 pages non cotées, soit au total 16 pages.
L’article publié
sur internet comporte 22 pages (Pièce A).
L’article
originel ne comporte à l’écran sur
aucune page une adresse URL, en
conséquence, les copies d’écran ne peuvent pas comporter d’adresse URL, sauf
fraude et manipulation.
La cote D 7
comporte en bas de page une adresse URL, qui n’est pas celle de la publication
litigieuse.
Pour
« fabriquer » ce document, le policier Laurent BOURGOIN s’y est pris de la
manière suivante :
- il a ouvert
la publication litigieuse sur 22 pages à l’adresse URL suivante :
http://syndicatavocatcitoyen.blogspot.fr/search/label/00078_Cour_appel_orléans_vente_sur_adjudication_frauduleuse ;
http://syndicatavocatcitoyen.blogspot.fr/search/label/00078_Cour_appel_orléans_vente_sur_adjudication_frauduleuse ;
- il a effectué
un « copié collé » sur une partie de l’article ;
- il a créé un
document World sur lequel il a collé le « copié collé » effectué sur
l’article présent à l’écran ;
- il a créé sur
ce document World une entête apparaissant sur les 16 pages :
« SYNDICAT AVOCAT CITOYEN Laure Aimé ……. + un décompte des pages 1/16 etc. ;
- il a créé sur
ce document WORLD un pied de page apparaissant sur les 16 pages : http://syndicatavocatcitoyen.blogspot.com.2010/09/ ………
La difficulté
tient dans le fait que cette adresse URL (Plaque d’immatriculation de la page)
est fausse.
L’adresse ce
cette publication est :
+ + + +
Le policier
Laurent BOURGOIN a donc bien « fabriqué » un faux document, qu’il
décrit dans son procès verbal du 15 octobre 2010, comme étant une copie d’écran (Cote D 5).
Idem pour la
cote D 3, il ne s’agit pas d’une copie d’écran, mais d’un photomontage par
utilisation d’un document World, photomontage sur lequel la date de publication
a été effacée (le 04 juillet 2010), dans le but de « contourner » la
prescription de l’action publique.
Je regrette
mais, il s’agit d’une affaire qui caractérise une « escroquerie par
jugement », dans la mesure où certaines pièces de procédure, sont le fruit
de manœuvres frauduleuses, ayant pour finalité de fabriquer de fausse preuve
pour, tromper le juge d’instruction, le juge du fond et le ministère public.
Monsieur DANGLEHANT
ne demande aucun passe droit, aucun avantage, il ne peut pas accepter d’être
déclaré coupable sur une infraction qu’il ne peut pas avoir commise et encore,
sur le fondement de document qui constituent manifestement « des faux
papiers » fabriqués par les enquêteurs, sous la direction d’un juge
d’instruction.
Le réquisitoire
est pris par référence à l’enquête préliminaire.
Le juge
d’instruction et les juges du fond sont donc chargés pour chacun les 4
documents se trouvant dans l’enquête préliminaire, de déterminer l’auteur de
tel ou tel document et, le responsable de la mise à disposition du public de ce
document, rien de plus, rien de moins.
Cette enquête
préliminaire comporte un document qui a été coté D 7.
Ce document a
été fabriqué par utilisation d’un procédure de photomontage le 15 octobre 2010
par le policier Laurent BOURGOIN (Cote D 5).
Ce document
coté D 7, n’est pas le document qui a été publié sur internet sous l’adresse
URL suivante :
La poursuite
vise à déterminer qui est l’auteur du document coté D 7 et, qui est le
responsable de la mise à disposition du public de ce document :
- l’auteur du
document coté D 7 est le policier Laurent BOURGOIN (Cote D 5) ;
- ce document
n’a jamais été mis à disposition du public.
Monsieur
DANGLEHANT et Monsieur PONSON ont donc été déclarés coupables en violation de
la loi et, ils ont donc bien été victime d’un procès truqué au sujet du
document coté D 7 :
- car, ils
n’ont aucune responsabilité dans la « fabrication » de ce document,
qui a été fabriqué le 15 octobre 2010 par le policier Laurent BOURGOIN (Cote
D 5) ;
- car, ce
document n’a pas jamais été mis à disposition du public.
Le raisonnement
est imparable, le document publié sur internet sous l’adresse URL suivante, n’a
jamais fait l’objet de poursuite :
Le document qui
fait l’objet des poursuites, est le document « fabriqué » par le
policier Laurent BOURGOIN le 15 octobre 2010 (Cote D 5, Cote D 7),
document qui comporte une adresse URL, qui n’est pas celle de l’article publié
sur le site SYNDICAT DES AVOCATS CITOYEN sous le numéro 00078, le 27 septembre
2010 (Pièce A).
Le même
raisonnement vaut pour les autres documents cotés à la procédure, documents qui
ne constituent pas des « copies
d’écran » de publications réelles, mais, des documents fabriqués par les
enquêteurs, par utilisation de « copié collé » compilés sur un
document World, créé par les enquêteurs eux-mêmes.
Le réquisitoire
est pris par référence à l’enquête préliminaire.
L’enquête
préliminaire :
- ne comporte
aucune copie d’écran de publication
réelles effectuées sur tel ou tel site ;
- mais comporte
des documents fabriqués par les enquêteurs eux-mêmes, documents qui comportent
des adresses URL fantaisistes, documents qui constituent l’objet même de la poursuite,
documents qui n’ont jamais été publiés sur tel ou tel site.
La poursuite
visent les documents fabriqués par les enquêteurs eux-mêmes et rien d’autre.
La comparaison
des adresses URL ne laisse aucun doute quant à cette démonstration.
+ + + +
Monsieur
DANGLEHANT déposera en vue de la prochaine audience, une QPC visant l’article
571 du Code de procédure pénale, QPC qui vous sera adressée par Mail.
Monsieur
DANGLEHANT citera comme témoin pour la prochaine audience :
- Monsieur
Jean-Louis COURTEAUD, pour qu’il s’explique en public sur la falsification de
ses rapports d’expertise ;
- Monsieur
Laurent BOURGOIN, pour qu’il s’explique sur le procédé utilisé pour
« fabriquer » le document coté D 7 ;
- Monsieur
Xavier GIRIEU, pour qu’il s’explique sur son travail.
Je vous
remercie de bien vouloir transmettre la présente lettre aux autres juges et,
aux Parquet général.
Je vous remercie pour l'attention que
vous porterez à la présente. dans cette attente, veuillez agréer, Madame la
Présidente, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées.
Me François
DANGLEHANT
P. J. :
Cote D3, D5, D 7, Pièce A
++++
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