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dimanche 15 janvier 2017

Sylvie Madec de la cour d’appel d’Orléans en charge d’un procès avec des graves irrégularités contre Me François Danglehant

web stats



Sylvie Madec en charge du procès 
entaché par des fraudes
contre Me François Dangléhant


Jean-Louis Courteaud
l'expert qui accuse sans preuve 
Me François Dangléhant
Jean-Louis Courteaud est un
soutien très actif de 
Nicolas Sarkozy


Jean-Louis Courteaud
l'expert qui accuse sans preuve 
Me François Dangléhant
Jean-Louis Courteaud est un
soutien très actif de 
Nicolas Sarkozy


Il s'agit d'une procédure dans laquelle la justice poursuit les auteurs de 4 documents qui auraient été publiées sur internet.

La difficulté tient dans le fait que, les 4 documents objet de la poursuite n'ont pas été publiés sur internet.

Il est possible de poursuivre les auteurs de publications effectuées sur internet :

- soit au titre de la loi sur la presse ;

- soit au titre de la l'article 434-25 du Code pénal.

L'article 434-25 du Code pénal, permet de poursuivre devant la justice pénale, le fait de " débiner " une décision de justice.

En l'espèce, 4 publications ont été effectuées sur internet. Dans cette affaire, Jean-Claude Ponson a écrit au juge d'instruction Xavier Girieu, pour lui dire qu'il était bien l'auteur de ces 4 publications.

Le 14 octobre 2010, une enquête préliminaire a été ouverte, enquête confiée au policier Laurent Bourgouin.

Sur procès verbal du 15 octobre 2010, le policier Laurent Bourgouin indique qu'il a effectué des copies d'écran des documents publié sur internet par Jean-Claude Ponson.
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En réalité, le policier Laurent Bourgoin n'a pas effectué des copies d'écran des articles publiés sur internet mais, a créé des documents à partir des publications effectuées sur internet.

Quant la publication effectuée sur internet comporte 22 pages, le document créé par le policier Laurent Bourgoin ne comporte que 16 pages.

Le policier Laurent Bourgoin a effectué un copié partiel des documents publiés sur internet, qu'il a collé sur un document world et sur ce document world, il a ajouté :

- une note de haut de page : titre et un gadget de comptage de page

- une note de bas de page : une adresse URL.

L'adresse URL figurant sur le document créé par le policier Laurent Bourgoin, n'est pas l'adresse URL du document publié par Jean-Claude Ponson sur internet.

L'adresse URL du document publié sur internet est :

L'adresse URL figurant sur le document fabriqué par le policier Laurent Bourgouin est :

http://syndicatavocatcitoyen.blogspot.com/2010/09/laure-aimé-grua-la-juge-de-lexecu....

Le document publié sur internet comporte 22 pages.

Le document fabriqué par le policier Laurent Bourgouin ne comporte que 16 pages.

Pour voir le document fabriqué par le policier Laurent Bourgoin : CLIQUEZ ICI
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Le réquisitoire introductif d'instance ne comporte pas la description des faits objet de la poursuite, pour voir le réquisitoire introductif d'instance : CLIQUEZ ICI

Le réquisitoire introductif d'instance comporte le visa des pièces de l'enquête préliminaire.

La procédure pénale visa donc a recherche le ou les auteurs des documents qui figurent dans l'enquête préliminaire et donc, tous les documents fabriqués par le policier Laurent Bourgoin le 15 octobre 2010, documents qui n'ont jamais été publiés sur internet, dont la cote D 7.

Pour voir le document coté D 7 fabriqué le 15 octobre 2010 par le policier Laurent Bourgoin : CLIQUEZ ICI

Les documents objet de la poursuite pénale, sont donc ceux qui ont été fabriqués par le policier Laurent Bourgouin le 15 octobre 2010, documents qui n'ont jamais été publiés sur internet.
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Par jugement du 12 juillet 2016, Me François Dangléhant et Jean-Claude Ponson ont été déclarés coupables pour la publication des documents fabriqués par le 15 octobre 2010 par le policier Laurent Bourgoin.

Comment une telle erreur judiciaire a-t-elle été possible ?

Parce que le juge d'instruction Xavier Girieu qui n'avait aucune preuve contre Me François Dangléhant a désigné l'expert Jean-Louis Courteaud pour faire une expertise.

Dans ces rapports qui reposent sur rien, l'expert judiciaire Jean-Louis Courteaud accuse sans aucune preuve matérielle Me François Dangléhant d'être responsable de la publication des documents fabriqués le 15 octobre 2010 par le policier Laurent Bourgoin, documents qui n'ont jamais été publiés sur internet.

Jean-Louis Courteaud dans plusieurs Tweet, a débiné publiquement les socialistes qui selon lui ont ruiné la France et encore, fait l'apologie de Nicolas Sarkozy.

Pour voir les publications de Jean-louis Courteaud : CLIQUEZ ICI

Dans l'affaire du procès truqué contre Me François Dangléhant, l'expert judiciaire Jean-Louis Courteaud a écrit le 12 juin 2015 au juge d'instruction, pour lui dire qu'il s'était trompé dans son expertise et, a proposé de faire gratuitement un nouveau rapport d'expertise, bien évidemment, encore pour porter des fausses accusations contre Me François Dangléhant, dans le but d'obtenir sa condamnation.

Pour voir le lettre de l'expert judiciaire Jean-Louis Courteaud, qui reconnait s'être trompé dans son expertise : CLIQUEZ ICI

Cette affaire revient le 23 janvier 2017 à 13 H 30 
devant la cour d'appel d'Orléans. 

Cette affaire est jugée entre autre par la juge Sylvie Madec, qui avait condamné le docteur Pascal Gay pour la délivrance d'un faux certificat médical.



Cette affaire revient le 23 janvier 2017 à 13 H 30 
devant la cour d'appel d'Orléans. 

  François Dangléhant
 Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1, rue des victimes du franquisme
93200  SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80  -  Tel 06 21 02 88 46

Saint-Denis le, 04 octobre 2016

RG N° 16/743

Cour d’appel d’ORLEANS
Greffe de la Chambre correctionnelle
Madame Sylvie MADEC
Présidente de la Chambre correctionnelle
Fax N° 02 38 42 04 94 (48 pages)
Aff. : 45-1-1


            Madame la Présidente,


J’ai l’honneur de vous adresser la présente au sujet de l’appel du jugement du 12 juillet 2016.

Après réexamen de la procédure, je dépose dans cette affaire une nouvelle QPC qui vise l’article 571 du Code de procédure pénale qui prescrit :

«Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570.
Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents » 
+
Le pourvoi en cassation  immédiat  contre un arrêt de la Chambre de l’instruction,  est soumis à autorisation  du Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

En l’espèce, deux pourvois en cassation ont été formés contre les arrêts de la Chambre de l’instruction, sur requête en annulation d’acte de procédure.

Sur le fondement de l’article 571 du Code de procédure pénale, le Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation  a refusé d’autoriser l’examen immédiat  de ces deux pourvois en cassation.

En l’espèce, le Tribunal correctionnel a donc statué au fond, alors même que les pourvois en cassation contre les arrêts de la Chambre de l’instruction n’ont à ce jour toujours par été examinés, situation qui caractérise une violation des droits de la défense et du droit au recours effectif car, les prévenus ont ainsi été privés d’une voie de recours.

Sans attendre, je souhaite attirer votre attention sur deux difficultés concernant cette procédure, une difficulté concernant les rapports d’expertise (I) et une difficulté concernant la falsification de plusieurs pièces de la procédure (II).

I Rapports d’expertise délivrés en violation de la loi

En l’espèce, Monsieur DANGLEHANT a formé une requête en nullité contre deux rapports d’expertise, requête en nullité motivée par le fait que le juge d’instruction ne lui a par notifié l’ordonnance désignant l’expert, en violation de l’article 161-1 du Code de procédure pénale, après censure partielle de cet article par le Conseil constitutionnel.

L’article 161-1 du Code de procédure pénale prescrit :
« Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République  et aux parties,  qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours »
+
Par décision N° 2012-284 du 23 novembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré en partie non conforme à la Constitution, les dispositions de l’article 161-1 du Code de procédure pénale :
« 4. Considérant que les dispositions contestées prévoient la notification au procureur de la République  et aux avocats des parties  de la décision de la juridiction d'instruction ordonnant une expertise afin que les destinataires de cette notification soient mis à même, dans le délai imparti, de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert de leur choix ; qu'en l'absence d'une telle notification, les parties non assistées par un avocat ne peuvent exercer ce droit ; que la différence de traitement ainsi instituée entre les parties selon qu'elles sont représentées ou non par un avocat ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'instruction ; qu'elle n'est pas davantage compensée par la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale, de demander un complément ou une contre expertise ; que les articles 80-2, 80-3 et
116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis d'office ;
que, toutefois, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l'expertise  soit portée à la connaissance de toutes les parties  ;
que, dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » ont pour effet de réserver aux avocats assistant les parties la notification de la copie de la décision ordonnant l'expertise et la faculté de demander au juge d'instruction d'adjoindre un expert ou de modifier ou compléter les questions qui lui sont posées ; que, par suite,  ils doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 

5. Considérant que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la présente décision ;
qu'elle est applicable à toutes les décisions ordonnant une expertise prononcées postérieurement à la publication de la présente décision ; 

D É C I D E : 

Article 1er.- Dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » sont contraires à la Constitution. 


Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 5.
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Depuis le 23 novembre 2012, le juge d’instruction a l’obligation  de notifier aux parties      elles-mêmes,  l’ordonnance désignant un expert, notification qui fait courir un délai de 10 jours, pour permettre aux parties de demander une modification de la mission d’expertise, de demander la désignation d’un autre expert de justice ou encore, de demander à assister aux opérations d’expertise. Au surplus, le refus du juge d’instruction, autorise les parties à former un recours devant le Président de la Chambre de l’instruction.

Vous pourrez constater que, les 3 dernières ordonnances désignant un expert judiciaire, n’ont été notifiées, ni à Monsieur DANGLEHANT, ni à Monsieur PONSON.

Conséquence, ces rapports d’expertise ont été délivrés en violation de la loi car, les opérations d’expertise ne peuvent commencer avant la purge des voies de recours prévues par l’article 161-1 du Code de procédure pénale (cote D 265) :

« INDIQUONS que conformément aux dispositions de l’article 161-1 du code de procédure pénale, la présente ordonnance a été communiquée aux parties est donc susceptible de connaître des modifications dans les délais prévus par ces dispositions ; en conséquence, les opérations d’expertise ne peuvent commencer avant l’expiration du délai de 10 jours (après notification qui n’a jamais été effectuée) »
+          +          +          +

Les pourvois en cassation contre les arrêts de la Chambre de l’instruction seront examinés le cas échéant  en même temps que l’arrêt sur le fond,  avec comme conséquence :

- une cassation automatique des arrêts de la Chambre de l’instruction pour violation de l’article 161-1 du Code de procédure pénale et renvoi de la procédure devant une autre Chambre de l’instruction ;

- annulation automatique de l’arrêt sur le fond qui sera prononcé par votre cour.

Cette situation regrettable est la conséquence de la décision du Président de la Chambre criminelle, décision interdisant l’examen immédiat des pourvois en cassation contre les arrêts de la Chambre de l’instruction.
+          +          +          +

Je souhaite encore attirer votre attention sur le fait qu’un rapport d’expertise  doit être contradictoire en lui-même,  sauf violation de l’article 6 de la Convention européenne, condition qui n’est pas remplie lorsque les personnes mises en cause n’ont pas été convoquées aux opérations d’expertise, CEDH 18 mars 1997, MANTOVANELLI / JUSTICE DE FRANCE :

« 35.   En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure " purement judiciaire "  s’est déroulée dans le respect du contradictoire. 

L’ancien article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (devenu l’article R. 164 du même code – paragraphe 24 ci-dessus) prescrit que les parties doivent être informées de la date des opérations d’expertise. Le fait qu’il n’a pas été respecté ne saurait à lui seul mettre sérieusement en doute le caractère équitable de la procédure litigieuse (paragraphe 34 ci-dessus).

36.   Toutefois, si les époux Mantovanelli auraient pu formuler, devant le tribunal administratif, des observations sur la teneur et les conclusions du rapport litigieux après qu’il leur fut communiqué, la Cour n’est pas convaincue qu’ils avaient là une possibilité véritable de commenter efficacement celui-ci. En effet, la question à laquelle l’expert était chargé de répondre se confondait avec celle que devait trancher le tribunal: déterminer si les circonstances dans lesquelles de l’halothane avait été administré à la fille des requérants révélaient une faute du CHRN. Or elle ressortissait à un domaine technique échappant à la connaissance des juges. Ainsi, bien que le tribunal administratif ne fût pas juridiquement lié par les conclusions de l’expertise litigieuse, celles-ci étaient susceptibles d’influencer de manière prépondérante son appréciation des faits. 

Dans de telles circonstances, et eu égard aussi au fait que les juridictions administratives rejetèrent leur demande de nouvelle expertise (paragraphes 19-22 ci-dessus), les époux Mantovanelli n’auraient pu faire entendre leur voix de manière effective qu’avant le dépôt du rapport de l’expertise en cause. Aucune difficulté technique ne faisait obstacle à ce qu’ils fussent associés au processus d’élaboration de celui-ci, ladite expertise consistant en l’audition de témoins et l’examen de pièces. Ils furent pourtant empêchés de participer à ladite audition alors que les cinq personnes interrogées par l’expert étaient employées par le CHRN et que parmi elles figuraient le chirurgien qui avait opéré Mlle Mantovanelli en dernier lieu, et l’anesthésiste. En conséquence, les requérants n’eurent pas la possibilité de contre-interroger ces cinq personnes dont on pouvait légitimement s’attendre à ce qu’elles déposent dans le sens du CHRN, partie adverse à l’instance. Quant aux pièces prises en considération par l’expert, les intéressés n’en eurent connaissance qu’une fois le rapport achevé et communiqué. 

Ainsi, les époux Mantovanelli n’eurent pas la possibilité de commenter efficacement l’élément de preuve essentiel. La procédure n’a donc pas revêtu le caractère équitable exigé par l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).

Partant, il y a eu violation de cette disposition (art. 6-1) »

+          +          +          +

En l’espèce, 4 rapports d’expertise ont été délivrés par le même expert, Monsieur COURTEAUD.

Monsieur DANGLEHANT n’a jamais été avisé de ces opérations d’expertise et, n’a pas pu y participer.

Il s’agit d’une situation d’autant plus regrettable que, le premier rapport d’expertise comporte plusieurs conclusions qui ont été sciemment falsifiées.

Monsieur DANGLEHANT fera citer en qualité de témoin Monsieur COURTEAUD, pour qu’il s’explique sur ces falsifications et, indique à la cour s’il maintient ou non ces conclusions falsifiées.

Compte tenu de l’aspect particulièrement « grossier » des falsifications du premier rapport COURTEAUD, celui-ci sera obligé de reconnaître s’être lourdement trompé dans ces conclusions.

En tout état de cause, les rapports d’expertise COURTEAUD devront être écartés des débats, pour le bon respect du procès équitable et des droits de défense.

II Falsification de plusieurs pièces de procédure

La cote D 5 décrit la découverte d’un article publié le 27 septembre 2010 (Cote D 5).

Ce procès verbal indique  qu’une copie d’écran de cet article  est jointe en annexe (Cote D 7).

Je regrette de vous le dire mais, il ne s’agit pas d’une « copie d’écran », mais de la création d’un document par utilisation d’un procédé de photomontage effectué frauduleusement à partir de la publication dont il s’agit.

La cote D 7 comporte 1 page suivie de15 pages non cotées, soit au total 16 pages.

L’article publié sur internet comporte 22 pages (Pièce A).

L’article originel  ne comporte à l’écran sur aucune page  une adresse URL, en conséquence, les copies d’écran ne peuvent pas comporter d’adresse URL, sauf fraude et manipulation.

La cote D 7 comporte en bas de page une adresse URL, qui n’est pas celle de la publication litigieuse.
Pour « fabriquer » ce document, le policier Laurent BOURGOIN s’y est pris de la manière suivante :

- il a ouvert la publication litigieuse sur 22 pages à l’adresse URL suivante :  

http://syndicatavocatcitoyen.blogspot.fr/search/label/00078_Cour_appel_orléans_vente_sur_adjudication_frauduleuse ;

- il a effectué un « copié collé » sur une partie de l’article ;

- il a créé un document World sur lequel il a collé le « copié collé » effectué sur l’article présent à l’écran ;

- il a créé sur ce document World une entête apparaissant sur les 16 pages : « SYNDICAT AVOCAT CITOYEN Laure Aimé ……. + un décompte des pages 1/16 etc. ;

- il a créé sur ce document WORLD un pied de page apparaissant sur les 16 pages : http://syndicatavocatcitoyen.blogspot.com.2010/09/ ………

La difficulté tient dans le fait que cette adresse URL (Plaque d’immatriculation de la page) est fausse.
L’adresse ce cette publication est :

+          +          +          +

Le policier Laurent BOURGOIN a donc bien « fabriqué » un faux document, qu’il décrit dans son procès verbal du 15 octobre 2010, comme étant  une copie d’écran  (Cote D 5).

Idem pour la cote D 3, il ne s’agit pas d’une copie d’écran, mais d’un photomontage par utilisation d’un document World, photomontage sur lequel la date de publication a été effacée (le 04 juillet 2010), dans le but de « contourner » la prescription de l’action publique.

Je regrette mais, il s’agit d’une affaire qui caractérise une « escroquerie par jugement », dans la mesure où certaines pièces de procédure, sont le fruit de manœuvres frauduleuses, ayant pour finalité de fabriquer de fausse preuve pour, tromper le juge d’instruction, le juge du fond et le ministère public.

Monsieur DANGLEHANT ne demande aucun passe droit, aucun avantage, il ne peut pas accepter d’être déclaré coupable sur une infraction qu’il ne peut pas avoir commise et encore, sur le fondement de document qui constituent manifestement « des faux papiers » fabriqués par les enquêteurs, sous la direction d’un juge d’instruction.

Le réquisitoire est pris  par référence  à l’enquête préliminaire.

Le juge d’instruction et les juges du fond sont donc chargés pour chacun les 4 documents se trouvant dans l’enquête préliminaire, de déterminer l’auteur de tel ou tel document et, le responsable de la mise à disposition du public de ce document, rien de plus, rien de moins.

Cette enquête préliminaire comporte un document qui a été coté D 7.

Ce document a été fabriqué par utilisation d’un procédure de photomontage le 15 octobre 2010 par le policier Laurent BOURGOIN (Cote D 5).

Ce document coté D 7, n’est pas le document qui a été publié sur internet sous l’adresse URL suivante :

La poursuite vise à déterminer qui est l’auteur du document coté D 7 et, qui est le responsable de la mise à disposition du public de ce document :

- l’auteur du document coté D 7 est le policier Laurent BOURGOIN (Cote D 5) ;

- ce document n’a jamais été mis à disposition du public.

Monsieur DANGLEHANT et Monsieur PONSON ont donc été déclarés coupables en violation de la loi et, ils ont donc bien été victime d’un procès truqué au sujet du document coté D 7 :

- car, ils n’ont aucune responsabilité dans la « fabrication » de ce document, qui a été fabriqué le 15 octobre 2010 par le policier Laurent BOURGOIN (Cote D 5) ;

- car, ce document n’a pas jamais été mis à disposition du public.

Le raisonnement est imparable, le document publié sur internet sous l’adresse URL suivante, n’a jamais fait l’objet de poursuite :

Le document qui fait l’objet des poursuites, est le document « fabriqué » par le policier Laurent BOURGOIN le 15 octobre 2010 (Cote D 5, Cote D 7), document qui comporte une adresse URL, qui n’est pas celle de l’article publié sur le site SYNDICAT DES AVOCATS CITOYEN sous le numéro 00078, le 27 septembre 2010 (Pièce A).

Le même raisonnement vaut pour les autres documents cotés à la procédure, documents qui ne constituent pas  des « copies d’écran » de publications réelles,  mais, des documents fabriqués par les enquêteurs, par utilisation de « copié collé » compilés sur un document World, créé par les enquêteurs eux-mêmes.

Le réquisitoire est pris par référence à l’enquête préliminaire.

L’enquête préliminaire :

- ne comporte aucune copie d’écran  de publication réelles  effectuées sur tel ou tel site ;

- mais comporte des documents fabriqués par les enquêteurs eux-mêmes, documents qui comportent des adresses URL fantaisistes, documents qui constituent l’objet même de la poursuite, documents qui n’ont jamais été publiés sur tel ou tel site.

La poursuite visent les documents fabriqués par les enquêteurs eux-mêmes et rien d’autre.

La comparaison des adresses URL ne laisse aucun doute quant à cette démonstration.
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Monsieur DANGLEHANT déposera en vue de la prochaine audience, une QPC visant l’article 571 du Code de procédure pénale, QPC qui vous sera adressée par Mail.

Monsieur DANGLEHANT citera comme témoin pour la prochaine audience :

- Monsieur Jean-Louis COURTEAUD, pour qu’il s’explique en public sur la falsification de ses rapports d’expertise ;

- Monsieur Laurent BOURGOIN, pour qu’il s’explique sur le procédé utilisé pour « fabriquer » le document coté D 7 ;

- Monsieur Xavier GIRIEU, pour qu’il s’explique sur son travail.

Je vous remercie de bien vouloir transmettre la présente lettre aux autres juges et, aux Parquet général.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente. dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

Me François DANGLEHANT

P. J. : Cote D3, D5, D 7, Pièce A     

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