Didier GUERIN
Président de la Chambre criminelle
de la Cour de cassation
qui a refusé d’appliquer la loi
dans l’affaire
Me François DANGLEHANT / Epoux MARIAUX
qui a refusé d’appliquer la loi
dans l’affaire
Me François DANGLEHANT / Epoux MARIAUX
Didier GUERIN
Président de la Chambre criminelle
de la Cour de cassation
qui a refusé d’appliquer la loi
dans l’affaire
Me François DANGLEHANT / Epoux MARIAUX
Didier GUERIN
qui a refusé d’appliquer la loi
dans l’affaire
Me François DANGLEHANT / Epoux MARIAUX
Didier GUERIN
Président de la Chambre criminelle
de la Cour de cassation
qui a refusé d’appliquer la loi
dans l’affaire
Me François DANGLEHANT / Epoux MARIAUX
qui a refusé d’appliquer la loi
dans l’affaire
Me François DANGLEHANT / Epoux MARIAUX
Sophie PORTIER
Cour d’appel de PARIS
qui a refusé d’appliquer la loi
dans l’affaire
Me François DANGLEHANT / Epoux MARIAUX
dans l’affaire
Me François DANGLEHANT / Epoux MARIAUX
Il s’agit d’un recours qui a été adressé à la Cour européenne.
A quoi sert la Cour de cassation ?
A rien, depuis la nomination de Didier GUERIN Président de la Chambre criminelle, car, cette juridiction vient de valider coup sur coup, des décisions de la cour d’appel de PARIS, prisent sous la signature de Sophie PORTIER, décisions prises en violation grossière de la loi.
Dans une première affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation, sous la signature de Didier GUERIN, a validé une décision illégale de la cour d’appel de PARIS (en matière de diffamation), décision prise en violation grossière de la loi sur la presse (I).
Dans une deuxième affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation, sous la signature de Didier GUERIN, a validé une décision illégale de la cour d’appel de PARIS (en matière de dénonciation calomnieuse), décision prise en violation grossière de la jurisprudence relative à la compétence territoriale, en matière de dénonciaiton calomnieuse (II).
I Didier GUERIN viole la loi sur la presse
Dans cette affaire, Me François DANGLEHANT a été condamné frauduleusement, dans une affaire de diffamation imaginaire.
Cliquez ici pour voir le recours devant la Cour européenne.
La cour d’appel de PARIS (Composée de Sophie PORTIER, François REYGROBELLET et Marie-Hélène CHATEAU) a condamné Me François DANGLEHANT, pour diffamation :
- sur un discours qui n’impute aucun fait et, qui n’entre donc pas dans le champ d’application de l’infraction de diffamation ;
- sur une citation manifestement entachée de nullité, car, le plaingnant (un huissier), ne peut agir au titre de la diffamation contre une personne détentrice de l’autorité publique ;
- car Me François DANGLEHANT n’est pas la personne, qui a publié la vidéo litigieuse.
Bref, dans cette affaire, pas moins de 9 juges et 3 procureurs, sont intervenus dans cette affaire à scandale, pour faire condamner frauduluesement Me François DANGLEHANT, dans une affaire de diffamation imaginaire.
II Didier GUERIN viole la loi sur la compétence territoriale
Dans cette affaire, Me François DANGLEHANT a cité devant le Tribunal correctionnel les époux MARIAUX, qui ont formé à son encontre, une dénonciation calomnieuse, devant le bâtonnier Nathalie BARBIER (Avocat à DRANCY) :
- dénonciaiton calomineuse des époux MARAIUX, qui a entrainé l’ouverture d’une procédure disciplinaire frauduleuse contre Me François DANGLEHANT, qui a été radié par un faux conseil régional de discipline, le 24 novembre 2008 ;
- décision annulée par la cour d’appel de PARIS, par arrêt du 28 mai 2009.
Pour l’action en dénonciation calomnieuse, le Tribunal correctionnel de PARIS est compétent, car, la procédure disciplinaire a été jugée en face du Palais de justice de PARIS (à 200 mètres du Palais de justice de PARIS), ensuite, la procédure a été annulée par la cour d’appel de PARIS, qui siège dans le même bâtiment que le Tribunal correctionnel de PARIS.
Les époux MARIAUX auraient donc dû être automatiquement condamnés pour dénonciation calomnieuse, dans la mesure où, leur lettre de dénonciation calomnieuse a entrainée la radiation frauduleuse de Me François DANGLEHANT, avant que la cour d’appel de PARIS ne prononce l’annulation de cette décision crapuleuse et frauduleuse.
Quant une personne effectue une dénonciation et, que cette dénonciation entraine une condamnation et par suite, une relaxe de l’accusé, la personne qui a dénoncé est automatiquement déclarée coupable de dénonciation calomnieuse.
Pour éviter d’avoir à condamner les délinquants (les époux MARIAUX) qui ont effectués une dénonciation calomnieuse contre Me François DANGLEHANT, les juges ont utilisé une très grave fraude de procédure.
Le Tribunal correctionnel de PARIS s’est déclaré incompétent sur le plan terrorial et, a refusé de juger sur l’action en dénonciation calomnieuse. Le juge qui a signé cette décision scandaleuse est Marc BAILLY.
La cour d’appel de PARIS s’est déclarée incompétente sur le plan terrorial et, a refusé de juger sur l’action en dénonciation calomnieuse. Les juges qui ont participé cette décision scandaleuse sont : Sophie PORTIER, François REYGROBELLET et Marie-Hélène CHATEAU.
La Chambre criminel de la Cour de cassation, a validé cette décision scandaleuse, sous la signature de Didier GUERIN.
Il faut savoir que, lorsqu’une juridiction pénale se déclare incompétente, cette juridiction doit transmettre la procédure à la juridiction compétente.
Bien évidemment, le Tribunal correctionnel de PARIS et la cour d’appel de PARIS, ont refusé de transmettre la procédure à la juridiction compétente, car, la juridiction compétente est le Tribunal correctionnel de PARIS.
Le Tribunal correctionnel de PARIS ne pouvant bien évidemment pas, se prétendre incompétent et en même temps, transmettre la procédure à la juridiction compétente, c’est à dire au Tribunal correctionnel de PARIS.
Comportement habituel du juge français, qui n’a pas envie de rendre justice à tel ou tel justiciable et qui :
- se prétendra incompétent ;
- ou prétendra faussement que l’action est irrecevable ;
- ou prétendra faussement que l’action est sans objet.
Bref, l’action pour dénonciation calomnieuse engagée par Me François DANGLEHANT en 2012, n’a pas pu aboutir, par suite du comportement manifestement illégale de 9 juges et de 3 procureurs, dont Philippe LAGAUCHE.
Un recours a été formée devant la Cour européenne, pour dénoncer ce déni de justice volontaire.
Pour :
++++
Dans une deuxième affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation, sous la signature de Didier GUERIN, a validé une décision illégale de la cour d’appel de PARIS (en matière de dénonciation calomnieuse), décision prise en violation grossière de la jurisprudence relative à la compétence territoriale, en matière de dénonciaiton calomnieuse (II).
I Didier GUERIN viole la loi sur la presse
Dans cette affaire, Me François DANGLEHANT a été condamné frauduleusement, dans une affaire de diffamation imaginaire.
Cliquez ici pour voir le recours devant la Cour européenne.
La cour d’appel de PARIS (Composée de Sophie PORTIER, François REYGROBELLET et Marie-Hélène CHATEAU) a condamné Me François DANGLEHANT, pour diffamation :
- sur un discours qui n’impute aucun fait et, qui n’entre donc pas dans le champ d’application de l’infraction de diffamation ;
- sur une citation manifestement entachée de nullité, car, le plaingnant (un huissier), ne peut agir au titre de la diffamation contre une personne détentrice de l’autorité publique ;
- car Me François DANGLEHANT n’est pas la personne, qui a publié la vidéo litigieuse.
Bref, dans cette affaire, pas moins de 9 juges et 3 procureurs, sont intervenus dans cette affaire à scandale, pour faire condamner frauduluesement Me François DANGLEHANT, dans une affaire de diffamation imaginaire.
II Didier GUERIN viole la loi sur la compétence territoriale
Dans cette affaire, Me François DANGLEHANT a cité devant le Tribunal correctionnel les époux MARIAUX, qui ont formé à son encontre, une dénonciation calomnieuse, devant le bâtonnier Nathalie BARBIER (Avocat à DRANCY) :
- dénonciaiton calomineuse des époux MARAIUX, qui a entrainé l’ouverture d’une procédure disciplinaire frauduleuse contre Me François DANGLEHANT, qui a été radié par un faux conseil régional de discipline, le 24 novembre 2008 ;
- décision annulée par la cour d’appel de PARIS, par arrêt du 28 mai 2009.
Pour l’action en dénonciation calomnieuse, le Tribunal correctionnel de PARIS est compétent, car, la procédure disciplinaire a été jugée en face du Palais de justice de PARIS (à 200 mètres du Palais de justice de PARIS), ensuite, la procédure a été annulée par la cour d’appel de PARIS, qui siège dans le même bâtiment que le Tribunal correctionnel de PARIS.
Les époux MARIAUX auraient donc dû être automatiquement condamnés pour dénonciation calomnieuse, dans la mesure où, leur lettre de dénonciation calomnieuse a entrainée la radiation frauduleuse de Me François DANGLEHANT, avant que la cour d’appel de PARIS ne prononce l’annulation de cette décision crapuleuse et frauduleuse.
Quant une personne effectue une dénonciation et, que cette dénonciation entraine une condamnation et par suite, une relaxe de l’accusé, la personne qui a dénoncé est automatiquement déclarée coupable de dénonciation calomnieuse.
Pour éviter d’avoir à condamner les délinquants (les époux MARIAUX) qui ont effectués une dénonciation calomnieuse contre Me François DANGLEHANT, les juges ont utilisé une très grave fraude de procédure.
Le Tribunal correctionnel de PARIS s’est déclaré incompétent sur le plan terrorial et, a refusé de juger sur l’action en dénonciation calomnieuse. Le juge qui a signé cette décision scandaleuse est Marc BAILLY.
La cour d’appel de PARIS s’est déclarée incompétente sur le plan terrorial et, a refusé de juger sur l’action en dénonciation calomnieuse. Les juges qui ont participé cette décision scandaleuse sont : Sophie PORTIER, François REYGROBELLET et Marie-Hélène CHATEAU.
La Chambre criminel de la Cour de cassation, a validé cette décision scandaleuse, sous la signature de Didier GUERIN.
Il faut savoir que, lorsqu’une juridiction pénale se déclare incompétente, cette juridiction doit transmettre la procédure à la juridiction compétente.
Bien évidemment, le Tribunal correctionnel de PARIS et la cour d’appel de PARIS, ont refusé de transmettre la procédure à la juridiction compétente, car, la juridiction compétente est le Tribunal correctionnel de PARIS.
Le Tribunal correctionnel de PARIS ne pouvant bien évidemment pas, se prétendre incompétent et en même temps, transmettre la procédure à la juridiction compétente, c’est à dire au Tribunal correctionnel de PARIS.
Comportement habituel du juge français, qui n’a pas envie de rendre justice à tel ou tel justiciable et qui :
- se prétendra incompétent ;
- ou prétendra faussement que l’action est irrecevable ;
- ou prétendra faussement que l’action est sans objet.
Bref, l’action pour dénonciation calomnieuse engagée par Me François DANGLEHANT en 2012, n’a pas pu aboutir, par suite du comportement manifestement illégale de 9 juges et de 3 procureurs, dont Philippe LAGAUCHE.
Un recours a été formée devant la Cour européenne, pour dénoncer ce déni de justice volontaire.
COUR EUROPEENNE
REQUETE
CONTRE LA REPUBLIQUE
DE FRANCE
Pour violation
de l’article 6 de la Convention
européenne
Pour :
Monsieur François DANGLEHANT, Avocat,
demeurant 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ;
Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT,
Avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme,
93200 SAINT-DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88
46 ; danglehant.avocat@gmail.com
Contre :
L’Etat français
Fondement de la requête
Violation de l’article 6 de la Convention
européenne :
Décisions
contestées prononcées en matière de dénonciation calomnieuse
- 1°) jugement
du 27 novembre 2012 (Pièce 1)
- 2°) Arrêt du
03 avril 2014 (Pièce 2)
- 3°) Arrêt du
12 mai 2015 (Pièce 3)
PLAISE À
LA COUR EUROPEENNE
I Faits
Il convient de
distinguer le cadre de l’affaire (A), l’action disciplinaire frauduleuse
engagée contre Me François DANGLEHANT (B) et l’action pour dénonciation
calomnieuse, qui n’a fait l’objet d’aucune décision sur le fond (C).
A) Cadre de l’affaire
Me François
DANGLEHANT exerce la profession d’Avocat, inscrit au barreau de la SEINE
SAINT-DENIS.
Il est intervenu à
partir de 2006, pour Madame et Monsieur GAC, dans une procédure les opposant
aux époux MARIAUX, au sujet de la vente d’une maison.
Les époux MARIAUX se
sont permis, d’adresser une lettre de dénonciation calomnieuse au bâtonnier de
la SEINE SAINT-DENIS, car, l’intervention
de Me François DANGLEHANT en qualité d’Avocat, avait mis en difficulté leur action (Production 4).
Cette lettre de
dénonciation calomnieuse, avait pour finalité, de priver les époux GAC, de l’Avocat de leur choix, en empêchant
illégalement Me François DANGLEHANT d’exercer la profession d’Avocat.
Par suite de cette
lettre de dénonciation calomnieuse, Me François DANGLEHANT a fait l’objet d’une
procédure disciplinaire frauduleuse et, de 3 suspensions provisoires de 4 mois
chacune, dans le cadre d’une « Chasse à l’Avocat » (Production 5).
Me François
DANGLEHANT a donc été empêché illégalement d’exercer la profession d’Avocat du 23 juin 2008 au 29 mai 2009. Dans ces circonstances, pour survivre, il a
été obligé de s’inscrire au RMI (Production 6).
B) Action engagée frauduleusement
à l’encontre de Me François DANGLEHANT
Il convient de
distinguer la procédure disciplinaire (1°) des procédures de suspension
provisoires (2°).
1°) Procédure disciplinaire
Par suite de la
lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX, le bâtonnier de la SEINE
SAINT-DENIS (Nathalie BARBIER), a engagé frauduleusement une procédure
disciplinaire contre Me François DANGLEHANT, sur de fausses accusations (Production
4).
La lettre de
dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX, constitue la première pièce visée,
par le bordereau de pièce de la procédure disciplinaire (Production 7).
La lettre des époux
MARIAUX est visée par la citation d’avoir à comparaitre devant le
« Conseil régional de discipline » (Production 8).
La lettre des époux
MARIAUX est visée par la décision de suspension provisoire du 23 juin 2008 (Production
9).
Par décision du 24
novembre 2008, le « Conseil régional de discipline », a prononcé
frauduleusement la radiation de Me François DANGLEHANT, de la profession
d’Avocat (Production 10), procédure
engagée sur la demande des époux MARIAUX (Production 4).
Par arrêt du 28 mai
2009, la cour d’appel de PARIS, a annulé purement et simplement (Production
11), la décision frauduleuse du 24 novembre 2008 (Production 10).
L’arrêt du 29 mai
2009 est définitif, à défaut de pourvoi en cassation.
Les époux MARIAUX,
dans le cadre d’un pacte de corruption avec le bâtonnier de la SEINE SAINT-DENIS
(Nathalie BARBIER), ont réussi à empêcher
frauduleusement Me François DANGLEHANT, d’exercer la profession d’Avocat, pendant près de 12 mois (du 23 juin 2008 au 29
mai 2009).
L’appel contre une
décision du « Conseil régional de discipline » est suspensif, mais, Me
François DANGLEHANT a été empêché d’exercer la profession d’Avocat pendant près
de 12 mois, car, en même temps, le bâtonnier de la SEINE SAINT-DENIS, a engagé
frauduleusement à son encontre, 3 procédures de suspension provisoire de 4 mois
chacune.
2° Procédure de suspension
provisoire
L’article 24 de la
loi du 31 décembre 1971 prescrit :
« Lorsque
l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à
la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de
ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une
poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de
quatre mois, renouvelable.
Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes
conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors
le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès
que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
Les décisions prises en application du présent
article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le
bâtonnier dont il relève ou le procureur général »
+ + + +
Par suite de la lettre de dénonciation calomnieuse
des époux MARIAUX, Me François
DANGLEHANT a fait l’objet de 3 procédures de suspension provisoire de 4 mois
chacune : première procédure de suspension provisoire (a), deuxième
procédure de suspension provisoire (b), troisième procédure de suspension
provisoire (c).
a) Première suspension
provisoire
Le 29 avril 2008,
bâtonnier de la SEINE SAINT-DENIS (Nathalie BARBIER), a convoqué Me François
DANGLEHANT en procédure de suspension provisoire (Production 12).
Cette citation ne
comporte aucune circonstance de fait, qui pourrait justifier une demande de
suspension provisoire.
L’article 198 du
décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« La mesure de suspension
provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971
susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu
ou appelé au moins huit jours à l'avance.
L'avocat
est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192. L'audience se
déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.
Si,
dans le mois d'une demande de
suspension provisoire, le conseil de
l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le
procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel.
Toute
décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les
conditions fixées à l'article 196.
L'avocat
qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, le
procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision.
La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article
197 »
+ + + +
Compte tenu de
l’absence de motivation de la demande de suspension provisoire, par décision implicite du 29 mai 2008
(article 198 décret du 27 novembre 1991), le Conseil de l’ordre a rejeté cette demande
frauduleuse et, à été dessaisi de cette procédure.
Mais, le 23 juin
2008, un ex bâtonnier (Charles GOURION) a délivré une fausse décision de suspension provisoire (Production 13).
Par arrêt du 18
décembre 2008, la cour d’appel de PARIS, a annulé cette fausse décision (Production
14).
Me François
DANGLEHANT a donc été illégalement placé frauduleusement en suspension
provisoire du 23 juin 2008 au 23 octobre 2008, sur une fausse accusation
reposant sur une absence de domiciliation, infraction imaginaire dénoncée par
les époux MARIAIUX (Production 4, page 01).
b) Deuxième suspension
provisoire
Suite à la lettre de
dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX, Me François DANGLEHANT a fait
l’objet d’une deuxième suspension provisoire frauduleuse du 23 octobre 2008 au
23 février 2009 (Production 15).
Me François
DANGLEHANT a donc été placé illégalement en interdiction d’exercer du 23
octobre 2008 au 23 février 2009. Cette décision n’a pas pu être annulée dans le
délai de 4 mois.
c) Troisième suspension
provisoire
Suite à la lettre de
dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX, Me François DANGLEHANT a fais
l’objet d’une troisième suspension provisoire frauduleuse à partir du 23
février 2009 (Production 16).
Me François
DANGLEHANT a donc été placé illégalement en interdiction d’exercer du 23
février 2009 au 28 mai 2009. Cette décision n’a pas pu être annulée dans le
délai de 4 mois.
+ + + +
La procédure
disciplinaire et les trois procédures de suspension provisoire, constituent la suite directe de la lettre de dénonciation calomnieuse des
époux MARIAUX (Production 4).
Ci-joint l’acte
d’accusation du 10 avril 2008, qui
ouvre la procédure disciplinaire,
acte d’accusation qui comporte le
visa de la lettre de dénonciation
calomnieuse des époux MARIAUX (Production 17, page 01).
Cet acte d’accusation
soutient, une prétendue absence de domiciliation (Production 17, page 2),
dénonciation calomnieuse effectuée par les époux MARIAUX (Production 4, page
01).
Il s’agit d’une
dénonciation calomnieuse évidente, dans la mesure où, Me François DANGLEHANT,
disposait d’un contrat de domiciliation parfaitement régulier (Production
18).
Cette lettre de
dénonciation calomnieuse a eu des conséquences catastrophiques pour Me François
DANGLEHANT, dans la mesure où :
- il a fait l’objet
d’une procédure disciplinaire, avec radiation frauduleuse (Production 10),
décision annulée par la cour d’appel de PARIS, après rejet de toutes les fausses
accusations portées contre lui (Production
11) :
- il a fait l’objet
de trois suspensions provisoires de 4 mois chacune (Production 9, 15, 16).
C’est donc à bon
droit que, Me François DANGLEHANT a donc délivré contre les époux MARIAUX, une citation pour dénonciation calomnieuse,
sur le fondement de l’article 226-10 du
Code pénal (Production 19).
Le Tribunal et la
cour d’appel ont refusé de juger cette affaire sur le fond, sous prétexte d’incompétence territoriale
(Production 1, 2), la Cour de
cassation a validé cette situation illégale (Production 3).
C’est dans ces
circonstances que, Me François DANGLEHANT, n’a pas pu faire juger l’infraction
de dénonciation calomnieuse commise par les époux MARIAUX (Production 4),
situation qui caractérise une violation manifeste de l’article 6 de la
Convention européenne.
II
Griefs contre les juridictions françaises
Il convient de
distinguer les griefs contre le Tribunal correctionnel de PARIS (A) contre la
cour d’appel de PARIS (B) et contre la Cour de cassation (C).
A) Griefs contre le
Tribunal correctionnel de PARIS
L’article 226-10 du
Code pénal prescrit :
« La dénonciation, effectuée
par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de
nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement
inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police
administrative ou judiciaire, soit à
une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux
supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de
cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La
fausseté du fait dénoncé résulte
nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le
fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne
dénoncée.
En
tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur
apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci »
+ + + +
En l’espèce, par
courrier du 03 janvier 2008, les époux MARIAUX ont dénoncé au bâtonnier de la
SEINE SAINT-DENIS, des infractions disciplinaires imaginaires et notamment, le
fait que Me François DANGLEHANT, n’aurait pas de domiciliation professionnelle (Production
4, page 01), accusation reprise par l’acte de saisine du Conseil régional
de discipline (Production 17, page
xx), accusation reprise par la citation d’avoir à comparaitre devant le
Conseil régional de discipline (Production 8, page 2), fait ayant directement
motivé la première suspension provisoire (Production 9).
Par suite de cette
dénonciation calomnieuse, Me François DANGLEHANT a fait l’objet :
- d’une radiation
frauduleuse le 24 novembre 2008 (Production 10) ;
- qui a été annulée
par la cour d’appel de PARIS le 28 mai 2009, décision qui a listé et rejeté,
toutes les fausses accusations portées contre lui, dont les accusations portées
par les époux MARIAUX (Production 11).
Par suite de cette
dénonciation calomnieuse, Me François DANGLEHANT a fait l’objet :
- d’une première
suspension provisoire de 4 mois (Production 09) ;
- d’une deuxième
suspension provisoire de 4 mois (Production 15) ;
- d’une troisième
suspension provisoire de 4 mois (Production 16) ;
Me François
DANGLEHANT a donc cité devant le Tribunal correctionnel de PARIS, les époux
MARIAUX pour dénonciation calomnieuse (Production 19).
Des conclusions ont
encore été déposées devant le Tribunal correctionnel de PARIS (Production
20).
Par jugement du 27
novembre 2012, le Tribunal correctionnel de PARIS, s’est illégalement déclaré
incompétent sur le plan territorial (Production 1).
Cette décision viole
les dispositions de l’article 226-10 du Code pénal et, l’article 6 de la
Convention européenne.
a) Le
Tribunal correctionnel de PARIS est compétent sur le plan territorial
Le Tribunal correctionnel de PARIS est compétant pour connaître de cette
affaire de dénonciation calomnieuse, Cass.
Crim. 4 juillet 1974, N° 74-92100 :
« VU LA PLAINTE, AVEC
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMULEE PAR Y... JEAN, LE 6 MAI 1974 ;
ATTENDU
QUE LADITE PLAINTE EST PORTEE CONTRE X... ARMAND, MAIRE DE
SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERE, POUR FAUX TEMOIGNAGE QUI AURAIT ETE COMMIS A
L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE ET POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE
ADRESSEE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
TOULOUSE ;
ATTENDU
QUE LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE N'EST CONSOMME QUE LORSQUE
L'ECRIT INCRIMINE EST PARVENU A L'AUTORITE A LAQUELLE IL EST DESTINE ET QUE,
DES LORS, C'EST AU SIEGE DE CETTE AUTORITE QUE LE DELIT EST COMMIS (Le
Conseil régional de discipline) »
+ + + +
En l’espèce, la
lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX (Production 1), a
eu pour conséquence, l’ouverture
d’une procédure disciplinaire devant
le Conseil régional de discipline et, devant la cour d’appel de PARIS (Production
10, 11).
L’article 193 du
décret du 27 novembre 1991 prescrit :
L'audience se
tient dans la commune où siège la
cour d'appel »
+ + + +
L’article 193 du
décret du 27 novembre 1991, pose le principe que le Conseil régional de
discipline, siège dans la commune,
où siège la cour d’appel, en l’espèce à
PARIS.
Le Règlement
intérieur du Conseil régional de discipline, indique que la juridiction
disciplinaire siège 12 Place Dauphine 75001 PARIS (Production 21).
La décision du
Conseil régional de discipline indique que, la juridiction disciplinaire a bien
siégé à PARIS (Production 10, page 1 et 7).
La cour d’appel a
siégé à PARIS (Production 11).
La citation d’avoir à
comparaitre, indique que le Conseil régional de discipline, siège à PARIS et,
vise la lettre de dénonciation
calomnieuse des époux MARIAUX (Production
8, page 2).
La lettre de
dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX a donc bien été produite devant le
Conseil régional de discipline, siégeant
à PARIS.
Le Tribunal
correctionnel de PARIS est donc parfaitement compétent, pour connaître de cette
affaire.
+ + + +
Le Tribunal
correctionnel de PARIS, agissant sur les « ordres » du Procureur, a
donc commis une première erreur de
droit, en s’estimant incompétent sur
le plan territorial, car, l’autorité de poursuite (le Conseil régional de
discipline), siège à PARIS (Article 193 du décret du 27 novembre 1991).
b)
En cas d’incompétence territoriale, transmission obligatoire à la juridiction
compétente
Par une jurisprudence
constante, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel, en cas de
saisine d’une juridiction territorialement incompétente, le Tribunal
correctionnel doit transmettre la procédure à la juridiction compétente, Cass.,
crim., 18 novembre 1997, N° 86-95381 :
« Contre un
arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 24
septembre 1986 qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse à 1 000 francs
d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le
premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code
pénal, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt
attaqué (Versailles, 24 septembre 1986) sur appel d'un jugement du tribunal de
grande instance de Nanterre, a déclaré X... coupable du délit de dénonciation
calomnieuse, commis à Puteaux (Hauts-de-Seine) ; " alors que, d'une part,
le lieu de commission d'une dénonciation calomnieuse est le siège de l'autorité
à laquelle la dénonciation est destinée ; qu'en l'espèce, l'écrit ayant été
adressé, selon les juges du fond, au directeur de l'Inspection générale des
services de la police nationale à Paris, seul le tribunal de grande instance et
la cour d'appel de Paris étaient territorialement compétents pour connaître de
l'infraction imputée au prévenu ; " alors que, d'autre part, et en toute
hypothèse, X... était domicilié et résidait à Montgeroult (Val d'Oise),
arrondissement de Pontoise ; qu'ainsi, la compétence du tribunal de grande
instance de Nanterre ne pouvait être justifiée par le lieu de la résidence du
prévenu « ;
Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de
l'article 382 du Code de procédure pénale est compétent le tribunal
correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou
celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause ;
Attendu que l'exception d'incompétence
territoriale est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois
devant la Cour de Cassation ;
Attendu que X..., qui était domicilié dans
l'arrondissement de Pontoise, a été poursuivi devant le tribunal de grande
instance de Nanterre pour avoir fait une dénonciation calomnieuse par une
lettre adressée au directeur de l'Inspection générale de la police nationale de
Paris ; Mais attendu d'une part que l'arrêt ne constate pas que X... ait fait
l'objet d'une arrestation dans la circonscription de Nanterre et d'autre part
que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué au siège de l'autorité
destinataire de l'écrit dénonciateur ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui ne
pouvait que constater l'incompétence du tribunal de Nanterre, prononcer
l'annulation du jugement déféré et
renvoyer la cause devant le tribunal du lieu de résidence du prévenu, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par
ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Versailles en date du 24 septembre 1986, et pour qu'il soit statué à
nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil »
+ + + +
En l’espèce, le
Tribunal correctionnel a commis une double erreur de droit :
- En se
considérant incompétent sur le plan territorial ;
- En refusant
de transmettre la procédure, à la juridiction estimée compétente.
+ + + +
Me François
DANGLEHANT estime qu’en agissant de cette manière, le Tribunal correctionnel de
PARIS a :
- violé l’article
226-10 du Code pénal ;
- violé l’article 382
du Code de procédure pénale ;
- violé l’article 6
de la Convention européenne, pris sous l’angle du droit d’être entendu sur ces
demandes par une juridiction.
Me François
DANGLEHANT a fait appel de cette décision, qui viole manifestement l’article 6
de la Convention européenne.
B) Griefs contre la
cour d’appel de PARIS
Me François
DANGLEHANT a déposé devant la cour d’appel de PARIS, des conclusions qui
soutiennent la compétence territoriale du Tribunal correctionnel de PARIS (Production
22).
Par arrêt du 03 avril
2014, la cour d’appel de PARIS s’est également déclarée incompétente sur le
plan territorial (Production 2).
Cette décision viole
les dispositions de l’article 226-10 du Code pénal et, l’article 6 de la
Convention européenne.
a)
La cour d’appel de PARIS est compétente sur le plan territorial
La cour d’appel de PARIS est donc compétant pour connaître de cette
affaire de dénonciation calomnieuse, Cass.
Crim. 4 juillet 1974, N° 74-92100 :
« VU LA PLAINTE, AVEC
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMULEE PAR Y... JEAN, LE 6 MAI 1974 ;
ATTENDU
QUE LADITE PLAINTE EST PORTEE CONTRE X... ARMAND, MAIRE DE
SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERE, POUR FAUX TEMOIGNAGE QUI AURAIT ETE COMMIS A
L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE ET POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE
ADRESSEE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
TOULOUSE ;
ATTENDU
QUE LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE N'EST CONSOMME QUE LORSQUE
L'ECRIT INCRIMINE EST PARVENU A L'AUTORITE A LAQUELLE IL EST DESTINE ET QUE,
DES LORS, C'EST AU SIEGE DE CETTE
AUTORITE QUE LE DELIT EST COMMIS (Le
Conseil régional de discipline) »
+ + + +
En l’espèce, la
lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX (Production 1), a
eu pour conséquence, l’ouverture
d’une procédure disciplinaire devant
le Conseil régional de discipline puis, devant la cour d’appel de PARIS (Production
10, 11).
L’article 193 du
décret du 27 novembre 1991 prescrit :
L'audience se
tient dans la commune où siège la
cour d'appel »
+ + + +
L’article 193 du
décret du 27 novembre 1991, pose le principe que le Conseil régional de
discipline, siège dans la commune, où siège la cour d’appel, en l’espèce à
PARIS.
Le Règlement
intérieur du Conseil régional de discipline, indique que la juridiction
disciplinaire siège au 12 Place Dauphine 75001 PARIS (Production 21).
La décision du
Conseil régional de discipline indique que, la juridiction disciplinaire a bien
siégé à PARIS (Production 10, page 1 et 7).
La cour d’appel a
siégé à PARIS (Production 11).
La citation d’avoir à
comparaitre, indique que le Conseil régional de discipline, siège à PARIS et,
vise bien la lettre de dénonciation
calomnieuse des époux MARIAUX (Production
8, page 2).
La lettre de
dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX a donc bien été utilisée devant le
Conseil régional de discipline, siégeant
à PARIS et encore, devant la cour
d’appel de PARIS.
La cour d’appel de
PARIS a commis une importante erreur de droit et de fait, en constatant que,
l’organe de poursuite disciplinaire serait le Conseil de l’ordre (siégeant à BOBIGNY) (Production 2, page 6
et 7) :
« Que la procédure disciplinaire de l’avocat
est régie par les articles 187 à 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre
1991modifié par le décret du 24 mai 2005, qui prévoit que le conseil de l’ordre statuant en
matière disciplinaire …. »
+ + + +
Cette analyse repose
sur une importante erreur de droit, car, depuis le 01 janvier 2005, l’organe de
poursuite disciplinaire, n’est plus le Conseil de l’ordre, mais, le Conseil régional de discipline,
dont le siège doit se trouver sur la commune où se trouve la cour d’appel
(Article 193 du décret du 27 novembre 1991).
Jusque fin 2004,
l’organe de poursuite disciplinaire était
le Conseil de l’ordre, qui en
l’espèce, siégeait à BOBIGNY. Dans ce cas de figure, la juridiction compétente
pour l’action en dénonciation calomnieuse, eut été le Tribunal correctionnel de
BOBIGNY.
Depuis le 01 janvier
2005, l’organe de poursuite disciplinaire est le Conseil régional de
discipline, qui en l’espèce, siège à PARIS (Production 8, 10, 21).
La décision de la
cour d’appel de PARIS repose donc sur une erreur de droit et sur une erreur de
fait, car, en l’espèce, la poursuite disciplinaire, n’a pas été jugée par le
Conseil de l’ordre (siégeant à BOBIGNY), mais par le Conseil régional de discipline (siégeant à PARIS).
+ + + +
La cour d’appel de
PARIS n’a pas tiré les conséquences logique des ses propres constatations, au
visa de l’article 382 du Code de procédure pénale, qui prescrit :
« Est
compétent le tribunal correctionnel du
lieu de l'infraction, celui de la
résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce
dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est
effectuée pour une autre cause »
+
En effet, lorsque
l’infraction est complexe, le Tribunal du lieu où s’est accompli une partie de
fait est compétent pour le tout, Cass.
crim, 03 mars 1976, N° 75-91232 :
« QU'EN
EFFET LORSQUE LE DELIT OBJET DE LA POURSUITE EST COMPLEXE COMME EN
L'ESPECE, ET COMPREND UN ENSEMBLE DE FAITS QU'IL S'AGIT DE CONSTATER ET
D'APPRECIER AU POINT DE VUE DE LEUR QUALIFICATION LEGALE, LE JUGE DU LIEU OU S'EST ACCOMPLIE UNE
PARTIE DE CES FAITS EST COMPETENT
POUR CONNAITRE DU DELIT LUI-MEME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE »
+ + + +
En l’espèce, la
lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX (Production 4), a
bien été produite et utilisée devant le Conseil régional de discipline siégeant
à PARIS (Production 8), et encore, devant la cour d’appel de PARIS
(Production 7).
Au visa de l’article
382 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel du MANS était
compétent (Lieu de domiciliation des époux MARIAUX), mais était également
compétent le Tribunal correctionnel de PARIS à double titre :
- en raison du lieu
où siège le Conseil régional de discipline (PARIS) ;
- en raison du fait
que la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX (Production 4), a été produite
devant le Conseil régional de discipline (Production 8), et encore, a
été produite devant la cour d’appel de PARIS comme en témoigne le bordereau de
pièces (Production 7).
La cour d’appel de
PARIS a donc commis une erreur de droit en estimant que le Tribunal
correctionnel de BOBIGNY était compétent, car, le Conseil régional de
discipline ne siège pas à BOBIGNY.
Le Tribunal
correctionnel de PARIS est donc parfaitement compétent, pour connaître de cette
affaire :
- à raison du lieu où
siège le Conseil régional de discipline ;
- à raison du fait
que la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX a été produite et
utilisé dans le ressort de la cour d’appel de PARIS.
+ + + +
La cour d’appel de
PARIS, agissant sur les « ordres » du Procureur général, a donc
commis une première erreur de droit, en s’estimant incompétent sur le plan
territorial, car, l’autorité de poursuite (le Conseil régional de
discipline), siège à PARIS (Article 193 du décret du 27 novembre 1991)
et encore, car, la lettre de dénonciation litigieuse a été produite et utilisé
dans le ressort de la cour d’appel de PARIS (Production 7, 8).
b)
En cas d’incompétence territoriale, transmission obligatoire à la juridiction
compétente
Par une jurisprudence
constante, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel, en cas de
saisine d’une juridiction territorialement incompétente, le Tribunal
correctionnel doit transmettre la procédure à la juridiction compétente, Cass.,
crim., 18 novembre 1997, N° 86-95381 :
« Contre un
arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 24
septembre 1986 qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse à 1 000 francs
d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le
premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code
pénal, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt
attaqué (Versailles, 24 septembre 1986) sur appel d'un jugement du tribunal de
grande instance de Nanterre, a déclaré X... coupable du délit de dénonciation
calomnieuse, commis à Puteaux (Hauts-de-Seine) ; " alors que, d'une part,
le lieu de commission d'une dénonciation calomnieuse est le siège de l'autorité
à laquelle la dénonciation est destinée ; qu'en l'espèce, l'écrit ayant été
adressé, selon les juges du fond, au directeur de l'Inspection générale des
services de la police nationale à Paris, seul le tribunal de grande instance et
la cour d'appel de Paris étaient territorialement compétents pour connaître de
l'infraction imputée au prévenu ; " alors que, d'autre part, et en toute
hypothèse, X... était domicilié et résidait à Montgeroult (Val d'Oise),
arrondissement de Pontoise ; qu'ainsi, la compétence du tribunal de grande
instance de Nanterre ne pouvait être justifiée par le lieu de la résidence du
prévenu « ;
Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de
l'article 382 du Code de procédure pénale est compétent le tribunal
correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou
celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause ;
Attendu que l'exception d'incompétence
territoriale est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois
devant la Cour de Cassation ;
Attendu que X..., qui était domicilié dans
l'arrondissement de Pontoise, a été poursuivi devant le tribunal de grande
instance de Nanterre pour avoir fait une dénonciation calomnieuse par une
lettre adressée au directeur de l'Inspection générale de la police nationale de
Paris ; Mais attendu d'une part que l'arrêt ne constate pas que X... ait fait
l'objet d'une arrestation dans la circonscription de Nanterre et d'autre part
que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué au siège de l'autorité
destinataire de l'écrit dénonciateur ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui ne
pouvait que constater l'incompétence du tribunal de Nanterre, prononcer
l'annulation du jugement déféré et
renvoyer la cause devant le tribunal du lieu de résidence du prévenu, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par
ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Versailles en date du 24 septembre 1986, et pour qu'il soit statué à
nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil »
+ + + +
En l’espèce, la
cour d’appel de PARIS a commis une double erreur de droit :
- En se
considérant incompétent sur le plan territorial ;
- En refusant
de transmettre la procédure, à la juridiction estimée compétente.
+ + + +
Me François
DANGLEHANT estime qu’en agissant de cette manière, la cour d’appel de PARIS
a :
- violé l’article
226-10 du Code pénal ;
- violé l’article 382
du Code de procédure pénale ;
- violé l’article 6
de la Convention européenne, pris sous l’angle du droit d’être entendu sur ces
demandes par une juridiction.
Me François
DANGLEHANT a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, qui viole
manifestement l’article 6 de la Convention européenne.
C) Griefs contre la
Cour de cassation
Me François
DANGLEHANT a formé un pourvoi en cassation dans le délai légal et, a déposé un
Mémoire personnel (Production 23).
Le Mémoire personnel
expose en quoi la cour d’appel de PARIS a violé :
- l’article 226-10 du
Code pénal ;
- l’article 6 de la Convention
européenne ;
- l’article 22 de la
loi du 31 décembre 1971.
Par arrêt du 12 mai
2015, la Cour de cassation a rejeté tous les moyens, sans répondre sur la
violation de l’article 6 de la Convention européenne et, sans répondre sur la
violation de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 (Production 3).
Me François
DANGLEHANT estime qu’en statuant de cette manière, la Cour de cassation a
refusé de tirer les conséquences logiques de ses propres constatations et donc,
violé l’article 226-10 du Code
pénal (a), violé l’article 6 de la Convention européenne (b) et encore, violé
l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 (c).
Ci-joint, le rapport
du rapporteur (Production 24).
a)
Violation de l’article 226-10 du Code pénal
La Cour de cassation
a violé l’article 226-10 du Code pénal, en estimant que le Tribunal
correctionnel de PARIS était incompétent sur le plan territorial, alors que
l’autorité de poursuite, depuis le 01 janvier 2005, est le Conseil régional de discipline, qui est l’espèce siège à PARIS.
La Cour de cassation
a encore violé l’article 226-10 du Code pénal, en estimant que le Tribunal
correctionnel de PARIS était incompétent sur le plan territorial, alors que la
lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX, a été produite devant le
Conseil régional de discipline (Production 8) et devant la cour d’appel
de PARIS (Production 7).
En rejetant le
moyen de cassation, la Cour de cassation, a délibérément refusé d’appliquer sa
propre jurisprudence, qui pose le principe que, la juridiction compétente, est
celle du lieu du siège de l’autorité
de poursuite, en l’espèce, le
Conseil régional de discipline, dont le bâtonnier est l’un des organes, organe qui est domicilié juridiquement, au siège de la juridiction disciplinaire, en
l’espèce à PARIS. Cass. Crim. 4
juillet 1974, N° 74-92100
b)
Violation de l’article 6 de la Convention européenne
La Cour de
cassation a violé sa propre
jurisprudence et l’article 6 de la
Convention européenne, en estimant que, le Tribunal correctionnel et la cour
d’appel, en cas d’incompétence territoriale, n’avaient pas l’obligation de
transmettre la procédure devant la juridiction compétente, car, Me François
DANGLEHANT, ne pouvait pas délivrer une nouvelle citation, du fait de la
prescription de l’action. Cass., crim., 18 novembre 1997, N°
86-95381 :
« Attendu qu'en cet état la cour d'appel
qui ne pouvait que constater l'incompétence du tribunal de Nanterre, prononcer
l'annulation du jugement déféré et
renvoyer la cause devant le tribunal du lieu de résidence du prévenu, n'a pas justifié sa décision ;
c)
Violation de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971
La Cour de cassation a
rejeté ce moyen, sans aucune
motivation e t donc estimé que, la cour d’appel a fait une bonne
application des textes, en estimant que, l’autorité de poursuite est le Conseil de l’ordre, siégeant à BOBIGNY.
Me François
DANGLEHANT, estime qu’en statuant de cette manière, la Cour de cassation a
violé l’article 6 de la Convention européenne, par refus d’application de
l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version applicable depuis
le 01 janvier 2005 et encore violé l’article 6 de la Convention européenne, par
défaut de réponse à conclusions et défaut de motivation.
III
Réparation du préjudice
Me François
DANGLEHANT subit un préjudice catastrophique, par suite de cette dénonciation
calomnieuse :
- procédure
disciplinaire frauduleuse, visant à le détruire sous de fausses
accusations ;
- multiples
procédures de suspension provisoire, pour l’empêcher d’exercer.
Me François
DANGLEHANT a fait l’objet d’une campagne de dénigrement dans la presse, dans le
but de salir son honneur de sa considération (Production 5).
Me François
DANGLEHANT a été obligé de faire une demande de RMI (Production 6).
L’activité professionnelle
de Me François DANGLEHANT a été détruite, sur une très longue période, par
suite de la dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX (Production 4).
Me François
DANGLEHANT, constate que, les malfaiteurs qui ont provoqué ce désastre, dans sa
vie professionnelle et sociale (les époux MARIAUX), ont été protégés par 9
juges et par 3 procureurs, qui ont prétendu faussement le Tribunal
correctionnel de PARIS incompétent, pour éviter d’avoir à condamner les époux
MARIAUX.
Me François
DANGLEHANT demande la condamnation de l’Etat Français à lui verser une somme de
600 000 Euros, en réparation du préjudice moral et en terme d’image.
Me François
DANGLEHANT demande la condamnation de l’Etat Français à lui payer une somme de
1 000 000 Euros, en réparation du préjudice matériel, soit une réparation sur
15 années d’exercice professionnel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 6 de la
Convention européenne ; vu l’article 226-10 du Code pénal ; vu
l’article 382 du Code de procédure pénale ; vu l’article 22 de la loi du
31 décembre 1971 ;
Me François DANGLEHANT,
demande à la Cour européenne de :
- CONSTATER que, la cour d’appel a prononcé sa
décision le 03 avril 2014 (Pièce 2) ; qu’un pourvoi en cassation a
été formé le 03 avril 2014 (Pièce 23), qu’un Mémoire personnel a été
déposé devant la Cour de cassation dans le délai prévu par la loi (Pièce 23) ;
- CONSTATER que la Cour de cassation a prononcé sa
décision le 12 mai 2015 et que cette décision a été signifiée le 16 juin 2015
(Pièce 3) ;
- CONSTATER que la requête devant la Cour européenne,
a bien été formée dans le délai de 6 mois de la décision de la Cour de
cassation ;
- CONSTATER que les époux MARIAUX ont dénoncé à son
encontre des infractions disciplinaires imaginaires, avec finalité de le
« dégager » de la profession d’avocat (Production 4)
- CONSTATER que par suite de cette dénonciation
calomnieuse, il a été radié frauduleusement par le Conseil régional de
discipline et, a fait l’objet de trois suspensions provisoires ;
- CONSTATER que, par arrêt du 28 mai 2009, la cour
d’appel a listé tous les accusations
adressés à Me François DANGLEHANT et, les a tous rejeté, et a condamné le
barreau de la SEINE SAINT-DENIS à payer les dépens ;
- CONSTATER que la décision de relaxe prononcée par
la cour d’appel de PARIS, caractérise la dénonciation calomnieuse des époux
MARIAUX ;
- CONSTATER que le Tribunal correctionnel de PARIS
et la cour d’appel de PARIS, se sont déclaré à tord incompétents et encore, ont
refusé de transmettre la procédure à la juridiction prétendue à tord compétente
(Tribunal correctionnel de BOBIGNY) ;
- CONSTATER que la Cour de cassation a validé cette
situation illégale et partant, grossièrement violé l’article 6 de la Convention
européenne, car, Me François DANGLEHANT, a été privé illégalement de la
possibilité de faire entendre sa cause, par la juridiction créée par la
loi ;
- DECLARER DIRE ET JUGER que, Me François DANGLEHANT
n’a donc pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la
Convention européenne ;
- CONDAMNER la FRANCE à verser une somme au principal
de 1 600 000 Euros à Me DANGLEHANT, en réparation du préjudice moral et
matériel, causé par la « Chasse à l’Avocat » engagée à son encontre,
par les époux MARIAUX, qui n’a pu être réparée, par suite des erreurs commises
par les juridictions françaises ;
- CONDAMNER la FRANCE à verser une somme de 50 000
Euros à Me François DANGLEHANT, en compensation de l’important travail effectué
depuis plusieurs années, pour faire valoir ses droits en justice.
Sous toutes réserves
Me François
DANGLEHANT
BORDEREAU DE
PRODUCTIONS
Pour : Me
François DANGLEHANT
Production 1 Jugement du 27 novembre 2012
Production 2 Arrêt du 03 avril 2014
Production 3 Arrêt de cassation du 12 mai 2015
Production 4 Lettre de dénonciation calomnieuse
Production 5 Extrait du journal le Parisien
Production 6 Bordereau RMI
Production 7 Bordereau de pièces
Production 8 Citation devant le Conseil
régional de discipline
Production 9 Décision du 23 juin 2008
Production 10 Décision
du 24 novembre 2008
Production 11 Arrêt
définitif du 28 mai 2009
Production 12 Citation
du 29 avril 2008
Production 13 Ordonnance
du 03 août 2005 / Lettre du 14 septembre 2006
Production 14 Arrêt
du 18 décembre 2008
Production 15 Deuxième
suspension provisoire
Production 16 Troisième
suspension provisoire
Production 17 Acte
d’accusation du 10 avril 2008
Production 18 Contrat
de domiciliation
Production 19 Citation
pour dénonciation calomnieuse
Production 20 Conclusions
devant le Tribunal correctionnel
Production 21 Règlement
intérieur
Production 22 Conclusions
d’appel
Production 23 Mémoire
personnel
Production 24 Rapport
devant la Cour de cassation
Production
25 Trois
lettres de bâtonnier
Depuis Saint-Louis
les fausssaires on les tutoie
Depuis Saint-Louis
les fausssaires on les tutoie
Depuis Saint-Louis
les fausssaires on les tutoie
Depuis Saint-Louis
les fausssaires on les tutoie
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