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dimanche 5 juillet 2015

Anne-Marie SAUTERAUD, Sophie PORTIER et Jean-Yves MONFORT, violent la loi sur la presse, dans l’affaire François DANGLEHANT / Thierry BONAN


Jean-Yves MONFORT
dont le comportement 
a été condamné par la Cour européenne

Jean-Yves MONFORT 
qui a été rapporteur sur l’arrêt du 06 janvier 2015
qui fait l’objet d’une requête devant la 
Cour européenne


Par un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation, a jugé qu’une citation  délivrée à tord  pour diffamation contre une personne exerçant une mission de service public ou, un agent de l’autorité publique  est entachée de nullité
Cass. 14 janvier 2003, N° 01-87867

«  Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la partie civile n'était investie d'aucune délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer une prérogative de puissance publique et que, d'autre part, l'attestation du Premier ministre de l'époque produite en cause d'appel ne pouvait établir l'existence de celle-ci, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé

Que la cassation est encourue de ce chef

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les troisième et quatrième moyens de cassation,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2001,

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire

DIT n'y avoir lieu à renvoi » (Car nullité de la citation)


Par arrêt du 06 janvier 2015, les juges 

Jean-Yves MONFORT

Didier BEAUVAIS

Didier GUERIN

ont délibérément
refusé d’appliquer la loi
et la jurisprudence 
de la Cour da cassation.

Il s’agit d’une discrimination intentionnelle
c’est à dire volontaire
visant à priver un citoyen
de son droit au procès équitable

A la Cour de cassation
on applique la loi
quant on veux
pas pour 
Me François DANGLEHANT

Pour voir l’arrêt du 06 janvier 2015

Cliquez  ici



 

Jean-Yves MONFORT
qui a siégé illégalement
dans l’affaire 
MORICE / FRANCE

Jean-Louis MONFORT
qui a été rapporteur
dans l’affaire 
François DANGLEHANT / Thierry BONAN

Dans l’affaire MORICE / FRANCE, la justice française a été condamnée pour violation de principe d’impartialité de la justice.

Dans cette affaire, le valeureux Me Olivier MORICE, a été condamné pour diffamation, par suite d’une plainte de la juge Marie-Paule MORACCHINI.

La cour de cassation devait examiner le pourvoi en cassation en formation de 3 juges, qui ne comprenait pas le juge Jean-Yves MONFORT, mais, au dernier moment, la Cour de cassation a siégé en formation de 10 juges, comprenant le juge Jean-Yves MONFORT.

La difficulté tient dans le fait que, 9 ans plus tôt, dans une réunoin publique, le juge Jean-Yves MONFORT avait apporté son soutien à la juge Marie-Paule MARACCHINI et, ne pouvait donc siéger dans une affaire qui opposait cette juge au valeureux Me Olivier MORICE.

Le valeureux Me Olivier MORICE n’a donc pas été informé de la présence au sein de la formation de jugement du juge Jean-Yves MONFORT et,  n’a donc pas eu la possibiilté de le récuser.

D’où, violation de l’article 6 de la Convention européenne, pour violation du principe d’impartialité, car, le juge Jean-Yves MONFORT, avait dans la passé, soutenu publiquement la juge Marie-Paule MORACCHINI, qui était partie civile dans cette affaire.

Bref, par arrêt du 23 avril 2015, la justice française a donc été condamnée par la Cour européenne, à raison du comportement du juge Jean-Yves MONFORT.


Le 06 janvier 2015, le même juge Jean-Yves MONFORT, a été rapporteur sur cet arrêt en matière de diffamation, sur plainte de l’huissier Thierry BONAN, contre le valeureux Me François DANGLEHANT.

Le pourvoi en cassation a été rejeté dans tous ses moyens de cassation.

En première instance, le valeureux Me François DANGLEHANT a  été condamné pour diffamation, pour avoir, dans l’exercice de la profession d’Avocat, tenu le discours suivant à la sortie d’une salle d’audience :

« donc il s’agit d’un faux en écriture authentique (…) oui, c’est un faux en écriture authentique (…) le faux en écriture authentique est caractérisé … »


Ce discours n’entre pas dans le champ d’application de l’article 29  alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 (Diffamation), car ce discours :

- constitue l’expresssion d’une opinion juridique au sujet d’un commandement de payer visant une clause résolutoire, c’est à dire la qualification juridique d’un acte de procédure ;

- et non l’imputation d’un fait, pouvant porter atteinte à l’honneur de cet huissier.

Au surplus, le valeureux Me François DANGLEHANT n’est pas responsable de la publication de la vidéo concernant le discours prétendu diffamatoire.

Enfin la citation d’avoir à comparaitre devant la 17ème Chambre du Tribunal correctionnel, vise une diffamaiton contre un agent de l’autorité publique, alors qu’un huissier n’entre pas dans cette catégorie au titre de la loi du 29 juillet 1881.

En cliquant sur le lien suivant, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui vise les conditions d’application de l’article 31 aliéna 1 de  la loi du 29 juillet 1881 (Cliquez ici).

«  Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la partie civile était investie d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 » 

Le valeureux Me François DANGLEHANT a donc été condamné pour diffamation, en violation de la loi, car :

- le discours litigieux ne constitue par l’imputation d’un fait ;

- car, il n’est pas le responsable de la publication du discours prétendu diffamatoire sur internet ;

- car, un huissier de justice n’est pas un agent de l’autorité publique (nullité de la citation).



Anne-Marie SAUTERAUD
ex présidente de la 17ème Correctionelle



Anne-Marie SAUTERAUD
ex présidente de la 17ème Correctionelle


Le jugement du 14 mars 2013 a été prononcé en violation de la loi, par les juges :

- Anne-Marie SAUTERAUD ;

- Marie MONGIN ;

- Laetitia DAUTEL.

+     +     +     +

La cour d’appel a confirmé, en violation de la loi, la culpabilité du valeureux Me François DANGLEHANT, par un arrêt du 05 février 2014.

L’arrêt du 05 février 2014 a été prononcé en violation de la loi, par les juges : 

- Sophie PORTIER ;

- François REYGROBELLET ;

- Marie-Hélène CHATEAU.

Arrêt prononcé sur les réquisitions conformes de l’avocat général Fabienne GOGET.

L’arrêt du 05 février 2015, caractérise une très grave violation du principe de procès équitable, car :

- en première instance, le valeureux Me François DANGLEHANT a été condamné en violation de la loi en qualité d’auteur d’une diffamation ;

- en appel, le valeureux François DANGLEHANT a été condamné pour complicité de diffamation, qualification pénale, retenue après clôture des débats et donc, en violation des des droits de la défense.

L’arrêt du 05 février 2015, constate que, le valeureux Me François DANGLEHANT n’est pas l’auteur de la vidéo litigieuse, ni le responsable de la pubication de cette vidéo.

Dès lors, le valeureux Me François DANGLEHANT, aurait dû être relaxé.

Au contraire, en violation de la loi, l’arrêt du 05 février 2014, l’a condamné pour complicité de diffamation.

+     +     +     +

Par un arrêt du 06 janvier 2015, la Cour de cassation, a rejeté tous les moyens de cassation, décision prononcée par les juges :

- Jean-Yves MONFORT ;

- Didier GUERIN ;

- Didier BEAUVAIS.

Arrêt prononcé sur les réquisitions conformes de l’avocat général Philippe LAGAUCHE.

La Cour de cassation estime qu’un huissier, qui délivre un commandement de payer, à une personne privée, à la demande d’une personne privée, dans le cadre d’un contrat de droit privé, constitue un agent de l’autorité publique.

On se moque du monde.

Ci-dessous, le recours devant la Cour européenne.

















REQUETE  CONTRE  LA  REPUBLIQUE  DE  FRANCE

Pour  violation  de  l’article  6  de  la  Convention  européenne




Pour :

Monsieur François DANGLEHANT, Avocat, demeurant 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ;

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme, 93200 SAINT-DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88 46 ; danglehant.avocat@gmail.com

Contre :

Le justice de la République de FRANCE

Fondement de la requête

Violation de l’article 6 de la Convention européenne :

Décisions contestées en matière de diffamation

- 1°) jugement du 14 mars 2013 (Pièce 1)

- 2°) Arrêt du 05 février 2014 (Pièce 2)

- 3°) Arrêt du 06 janvier 2015 (Pièce 3)


PLAISE  À  LA  COUR  EUROPEENNE


I Faits

Il convient de distinguer le contexte de l’affaire (A), du discours pour lequel Me DANGLEHANT a été condamné pour diffamation (B).

A) Contexte de l’affaire

Me DANGLEHANT exerce la profession d’Avocat.

Il a engagé en qualité d’Avocat, pour le compte de la SARL DMC, une procédure en inscription de faux, devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE, contre un commandement de payer, délivré par l’huissier BONAN.

Cet acte indique que, le 19 décembre 2006, l’huissier BONAN,   a délivré en main propre à Monsieur Sébastien CRIBIOLI,  un commandement de payer, comportant en annexe, un décompte justifiant la somme en principal de 27 358,82 Euros (Pièce 4, page 3).

Par conclusions versées à la procédure devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE, l’huissier BONAN a reconnu,  ne pas avoir délivré en mains propres à Monsieur Sébastien CRIBIOLI,  le décompte justifiant le principal de 27 358,82 Euros (Pièce 5, page 2, 4).

Ces conclusions constituent  un aveu judicaire,  l’huissier BONAN, a reconnu ne pas avoir effectué la remise d’une pièce (le décompte financier), qu’il prétendait avoir remise en main propre à Monsieur Sébastien CRIBIOLI, le 19 décembre 2006.

En conséquence, le Tribunal aurait dû valider l’inscription de faux, du fait que la mention litigieuse (remise d’un décompte en mains propres à Monsieur Sébastien CRIBIOLI, le 19 décembre 2006) est inexacte et, concerne une diligence effectuée par un officier ministériel, dans un acte authentique, le commandement de payer du 19 décembre 2006 (Pièce 4).

Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal de grande instance de NANTERRE,  a constaté la non remise par l’huissier BONAN,  du décompte financier visé dans le commandement de payer, mais n’a pas tiré les conséquences logiques de ses constatations, à savoir que la mention de l’acte, indiquant la remise du décompte en main propre à Monsieur Sébastien CRIBIOLI le 19 décembre 2006, était inexacte et par suite, caractérisant un faux en écriture authentique (Pièce 6, page 7, 8).

C’est donc par suite d’une grave erreur de droit, que le Tribunal de grande instance de NANTERRE a rejeté l’inscription de faux, contre la mention, qui indiquait la remise en mains propres à Monsieur Sébastien CRIBIOLI, le 19 décembre 2006, d’une décompte financier, justifient le principal de 27 358,82 Euros (Pièce 6, page 8, 10).

Me DANGLEHANT, en qualité d’Avocat, a plaidé l’inscription de faux à l’audience du 27 octobre 2010. A la sortie de l’audience, la gérante de la SARL DMC, a posé des questions à Me DANGLEHANT, qui a apporté des précisions, sur la procédure d’inscription de faux.

C’est par suite de la réponse à ces questions, juste après l’audience, que Me François DANGLEHANT, fera l’objet d’une procédure pour diffamation.

B) Discours ayant entrainé l’action en diffamation

Le 27 octobre 2010, à la sortie de la salle d’audience, Me DANGLEHANT a répondu devant la salle d’audience, en robe d’Avocat, aux questions posées par la gérante de la SARL DMC (sa cliente).

Questions portant  sur la nature de la procédure en inscription de faux,  visant le commandement de payer, délivré par l’huissier BONAN.

Une personne a filmé la réponse à ces questions puis, a posté sur internet sa vidéo, à l’insu de Me François DANGLEHANT.

Me François DANGLEHANT n’est donc pas l’auteur de la vidéo litigeuse,  qui a été filmée à son insu,  ni la personne qui a posté cette vidéo sur internet.

Me François DANGLEHANT  n’a donc aucune responsabilité,  quant à la publication de la vidéo litigieuse, en conséquence, ne pouvait en aucune manière être condamné pour diffamation.

Me François DANGLEHANT a été condamné en qualité d’auteur pour diffamation, par la 17ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS (Pièce 1), puis pour  complicité de diffamation  par la cour d’appel de PARIS (Pièce 2), décision validée par la Cour de cassation le 06 janvier 2015 (Pièce 3).

Le total des condamnations dépasse la somme de 11 000 Euros.

Me DANGLEHANT, estime que ces trois décisions ont été prises en violation de l’article 6 de la Convention européenne, car, le discours litigieux n’entre pas dans le champ d’application de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, du fait qu’il n’a aucune responsabilité dans la publication de la vidéo litigeuse et alors encore que, l’infraction visée, ne correspond pas aux faits de la cause.

II Citation directe et offre de preuve

Le 15 février 2011, l’huissier BONAN a délivré à Me DANGLEHANT, une citation d’avoir à comparaitre pour diffamation, sans rapporter la preuve que, celui-ci serait l’auteur et le responsable de la publication litigeuse (Pièce 7).

Le 24 février 2011, Me DANGLEHANT a délivré une offre de preuve (Pièce 8).

III Griefs contre le Tribunal correctionnel de PARIS

Il convient d’exposer les multiples violations de l’article 6 de la Convention européenne, qui entachent cette décision : violation de la procédure concernant une QPC (A), violation de la procédure régissant la diffamation (B) et violation de l’article 29 alinéa 1 de la loi sur 29 juillet 1881 (C).

A) Violation de la procédure concernant une QPC

L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

« La juridiction statue sans délai  par une décision motivée  sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et,  d'autre part, aux engagements internationaux de la France,   se prononcer par priorité sur la transmission  de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige »

+

L’article R 49-25 du Code de procédure pénale prescrit :

« La juridiction statue  sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables,  sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,  après que le ministère public et les parties, entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.

La juridiction peut toutefois statuer sans recueillir les observations du ministère public et des parties s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Dès lors qu’elles sont présentées par écrit, les observations du ministère public et des autres parties doivent figurer dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation »

+

L’article R 49-28 du Code de procédure pénale prescrit :

« Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai  de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

En cas de décision de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci n’est susceptible d’aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l’article R.* 49-30, qui est reproduit dans l’avis, ainsi que le premier alinéa de l’article R.* 49-32. L’avis est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties qui n’ont pas comparu.

En cas de décision de refus de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure »

+         +         +         +

Lorsqu’une QPC est déposée, la juridiction ne peut en aucune manière « joindre au fond la QPC » et doit, dans un premier temps, prendre une décision particulière sur la QPC et la notifier aux parties, avant d’entendre les parties sur le fond.

Ci-joint, la note datant du 24 juin 2010,  rédigée par un remarquable magistrat,  le Président du TGI de COLMART, Monsieur Claude CEBULA qui rappelle, que le juge ne peut en aucune manière « joindre la QPC au fond » (Pièce n° 9, page 4) :

« Dès lors qu’elle est posée, le juge doit statuer «  par priorité » (impossible de joindre l’incident au fond comme en matière d’exception usuelle de procédure) …. Le juge administratif et le juge judiciaire ont la même obligation légale (statuer sur la QPC par une décision distincte avant d’entendre l’affaire sur le fond). S’y refuser officiellement pourrait, à notre sens,  permettre d’engager la responsabilité personnelle  de cet agent public (le juge) … dans la mesure où, il ne peut alléguer ignorer  cette contrainte constitutionnelle »

+         +         +         +

En l’espèce, Me DANGLEHANT, pouvait difficilement être présent à l’audience du 20 décembre 2012, en conséquence, il a chargé Me Céline NUMA de déposer une QPC N° 5 et, de demander le renvoi de l’examen de l’affaire sur le fond.

Le 18 décembre 2012, Me DANGLEHANT a pris soin de déposer une lettre motivée, formulant une demande de renvoi, pour avis du Ministère public sur cette QPC, demande qui ne pouvait être rejetée, compte tenu de la procédure spéciale concernant une QPC (Pièce 10).

A l’audience du 20 décembre 2012, Me Céline NUMA a déposé la QPC N° 5 et demandé le renvoi de l’affaire (Pièce 12).

Le Tribunal, en violation des règles de procédure et, malgré la demande de renvoi déposé par Me DANGLEHANT (Pièce 10), demande de renvoi visé par le jugement (Pièce 1, page 3), a décidé de « joindre au fond la QPC » (Pièce 1, page 4).

Me DANGLEHANT a été informé de cette violation des droits de la défense vers 14 H 30, alors qu’il rentrait de province, par un appel téléphonique de Me Céline NUMA.

Cette situation constitue  une grave violation de l’article 6 de la Convention européenne et, des droits de la défense, car, Me DANGLEHANT, qui avait plaidé une affaire en province le même jour, a été obligé de rentrer en urgence à PARIS,  sans avoir le temps de récupérer  le dossier de la procédure, pour s’expliquer sur le fond.

Me DANGLEHANT, s’est donc expliqué sur cette affaire, à partir de 17 H 00,  sans avoir le dossier de la procédure,  du fait que, le Tribunal, en violation de la procédure spéciale qui encadre le dépôt d’une QPC, a décidé de joindre au fond cette QPC, c’est à dire, d’entendre à la même audience les parties sur la QPC et sur le fond et, de se prononcer par un même jugement, sur la QPC et sur le fond.

Par une décision unique du 14 mars 2013, le Tribunal correctionnel de PARIS, s’est donc prononcé (Pièce 1, page 15) :

- sur la QPC N° 5 ;

- sur le fond.

Cette situation caractérise une violation de l’article article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, qui oblige la juridiction  à se prononcer par une décision préalable,  sur la QPC, avant d’entendre les parties sur le fond.

Me DANGLEHANT dénonce donc, la violation par le Tribunal correctionnel, de l’article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958.

Me DANGLEHANT dénonce une violation du principe de procès équitable (article 6 de la Convention européenne), car, a été informé du fait que le Tribunal avait décidé de joindre la QPC au fond et donc,  d’entendre les parties sur le fond,  le 20 décembre 2012 vers 14 H 30, alors qu’il rentrait de province et, qu’il lui était impossible de repasser à son cabinet pour prendre la procédure sur le fond.

Me DANGLEHANT a donc plaidé son affaire lui-même, sans avoir le dossier de la procédure, il a par suite, adressé au Tribunal, une note en délibéré, avec demande de réouverture des débats, pour violation des droits de la défense (Article 6 de la Convention européenne) (Pièce 11).

Cette juste demande a été rejetée (Pièce 1, page 15).

B) Violation de la procédure spéciale relative à la diffamation

Me DANGLEHANT a dénoncé par note en délibéré, à laquelle le Tribunal a répondu, la nullité de la citation, au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (Pièce 11, page 5 à 13).

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit :

« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé,  elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite »

+         +         +         +

La loi du 29 juillet 1881 a instauré  à peine de nullité,  un formalisme particulier quant à la rédaction de la citation :

- le texte définissant l’infraction doit être visé par la citation, distinction  diffamation / injure,  le fait de viser l’injure au lieu de la diffamation entache de nullité la citation, Cass. crim, 02 octobre 2012, N° 12-84932 ;

- l’article  qui prévoit la sanction  doit être visé par la citation  à peine de nullité de ladite citation. Cass. Crim, 14 janvier 2003, N° 01-87867 ; Cass. Crim., 11 mars 2003, N° 02-81734

En l’espèce, l’huissier BONAN expose avoir été diffamé sur le fondement de la fonction qu’il exerce et donc, dans l’exercice de la profession libérale d’huissier (Pièce 7, page 6) :

« Cette diffamation vise incontestablement Maître Thierry BONAN à raison de ses fonctions et de sa qualité »

+         +         +         +

C’est pourquoi Monsieur Thierry BONAN a visé dans sa citation l’article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, article qui lui même renvoi à l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 pour le quantum de la sanction, article 30 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit une amende de 45 000 Euros.

Le visa du texte applicable à la poursuite relève de la plus grande importance quant à la nullité de la citation, car :

- la diffamation contre une personne privée est punie d’une amende de 12 000 Euros par l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 

- la diffamation contre une personne exerçant des prérogatives de puissance publique est punie d’une amende 45 000 Euros par l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881.
Me DANGLEHANT a dénoncé (dans l’offre de preuve) et encore dénoncé la nullité de la citation, dans la note en délibéré (Pièce 12, page 6 à 13).

+         +         +         +

Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation juge que, l’article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881  ne peut être appliqué  qu’en cas de cumul  de trois circonstances de fait :

- 1° mission d'intérêt général ;

- 2° exercice de prérogatives de puissance publique ;

- 3° délégation de pouvoir ou de signature d’une autorité publique 

 Cass. Crim, 14 janvier 2003, N° 01-87867

« Vu l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de ce texte, n'est reconnue qu'à celui  qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy B... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Sophie X... , Alexandre Y... , journalistes, et Francis Z... , président du directoire de la société les Editions Albin Michel pour diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au visa des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, à raison de certains passages d'un ouvrage intitulé "L'omerta française" qui contenaient l'imputation de faits se rapportant à l'exercice des fonctions de conseiller pour les relations avec le parlement auxquelles il avait été nommé par Michel A... , alors Premier ministre ;

Attendu que, renvoyés devant le tribunal correctionnel,  les prévenus ont excipé de la nullité de la poursuite en soutenant que la partie civile n'ayant pas la qualité de fonctionnaire public, la plainte aurait dû être déposée pour diffamation publique envers un particulier, sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part,  la partie civile n'était investie d'aucune délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer une prérogative de puissance publique et que, d'autre part, l'attestation du Premier ministre de l'époque produite en cause d'appel ne pouvait établir l'existence de celle-ci, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé 
Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ….. CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2001 .. »

Cass. Crim., 11 mars 2003, N° 02-81734

« Contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y... et Dominique Z... pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, l'a débouté de ses demandes ; Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, après avis donné aux parties ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la parution, dans un numéro spécial du journal "Le Figaro Magazine" daté du 30 décembre 2000, d'un article intitulé "Après l'incarcération de Jean-Christophe X... - Les trafiquants d'armes et leurs victimes", ce dernier a fait citer devant le tribunal correctionnel, Christian Y..., directeur de la publication du journal précité, Dominique Z..., auteur de l'article incriminé, et la société du Figaro, le premier, pour diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, le deuxième, pour complicité de ce délit et, la troisième, comme civilement responsable ; que le tribunal l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que,  pour confirmer le jugement entrepris,  sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré retiennent que la qualification de diffamation envers un particulier ne peut trouver application, dès lors que les faits, objet de la poursuite, entrent dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation commise envers un citoyen chargé d'une mission de service public ; qu'ils relèvent que l'article incriminé impute à Jean-Christophe X... d'avoir, par ses interventions, "joué un rôle important dans la signature de contrats d'armement obtenus en Afrique par la société Brenco", alors qu'il exerçait les fonctions de conseiller auprès du Président de la République pour les affaires africaines et malgaches ; que les juges précisent que ces fonctions "le conduisaient à participer personnellement à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France directement pour le compte du Président de la République » ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi,  sans rechercher si la partie civile était investie d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef 

+         +         +         +

Pour rechercher si la citation a visé le bon texte, la juridiction doit analyser  les faits visés par la prévention,  c’est à dire aux faits imputés à l’huissier BONAN,  faits retranscrits  par la citation, Cass. Crim., 26 septembre 2000, N° 00-80555 :

« Aux motifs que Frédéric Y... était mis en cause, dans l'article de la presse, en sa qualité de fonctionnaire de la police  pour l'ensemble des imputations diffamatoires que celui-ci a relevées,  que l'article 31, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 a donc été visé à bon droit »

En l’espèce, les faits visés par la citation, sont relatifs, à la délivrance, par l’huissier BONAN, d’un commandement de payer, à la demande d’une personne privée, à une autre personne privée, dans l’exécution d’un contrat de droit privé.

Ces faits ne sont donc nullement relatifs, à l’exercice d’une mission d’intérêt général, en exerçant des prérogatives de puissance publique, sur délégation de signature d’une personne publique.

La citation délivrée par l’huissier BONAN, a donc visée à tord, l’article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 (Sanction 45 000 Euros), qui réprime la diffamation contre un dépositaire ou agent de l’autorité publique, car, une huissier de justice qui délivre un commandement de payer à la demande d’une personne privée, n’entre pas dans cette catégorie au titre de la loi sur la presse. Cass. Crim, 14 janvier 2003, N° 01-87867 ; Cass. Crim., 11 mars 2003, N° 02-81734.

La citation pour être valable, aurait dû viser l’article 31 aliénéa 2 de l’article 31 de la loi sur la presse, qui réprime la diffamation contre une personne privée (Sanction 12 000 Euros).

En conséquence, cette citation est manifestement entachée de nullité.

Par jugement du 14 mars 2013, le Tribunal a refusé d’annuler cette citation, au motif que (Pièce 1, page 9) :

« La partie civile est visée à raison de ses fonctions d’huissier de justice,  comme personne dépositaire de l’autorité publique  au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Le visa erroné de l’article 31 constitue des moyens de fond susceptibles d’entrainer la relaxe du prévenu, mais non la nullité de la citation …. »

+         +         +         +

Ce faisant, le Tribunal a violé l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, car, un huissier de justice qui délivre un commandement de payer  à la demande d’une personne privée,  n’est nullement dépositaire de l’autorité publique et encore, n’exerce pas des prérogatives de puissances publique, sur délégation de signature d’une personne publique.

Ce faisant, le Tribunal a violé l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, car, le visa erroné du texte qui prévoit l’infraction ou la sanction, est sanctionné de nullité :

- le texte définissant l’infraction doit être visé par la citation, distinction  diffamation / injure,  le fait de viser l’injure au lieu de la diffamation entache de nullité la citation, Cass. crim, 02 octobre 2012, N° 12-84932 ;

- l’article  qui prévoit la sanction  doit être visé par la citation  à peine de nullité de ladite citation. Cass. Crim, 14 janvier 2003, N° 01-87867 ; Cass. Crim., 11 mars 2003, N° 02-81734

En refusant d’annuler la citation, le Tribunal a violé l’article 31 aliénéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et partant, l’article 6 de la Convention européenne.

C) Violation de l’article 29 aliéna 1 de la loi du 29 juillet 1881

L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit :

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés »

+

L’article 42 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit :

« Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :

1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ;

2° A leur défaut, les auteurs … »

+         +         +         +

Me DANGLEHANT a été filmé sans son accord, à la sortie d’une salle d’audience en robe d’Avocat, alors qu’il effectuait auprès de sa cliente,  un compte rendu d’audience.

Me François DANGLEHANT n’est pas le directeur de la publication du site Dailymotion, sur lequel la vidéo litigieuse a été publiée.

Me François DANGLEHANT n’est pas l’auteur de la vidéo litigieuse, car, chacun peut bien comprendre, qu’il est impossible d’être à l’écran et en même temps, derrière la camera.

L’huissier BONAN a poursuivi Me François DANGLEHANT,  en qualité d’auteur  de la vidéo litigeuse (Pièce 7, page 8).

L’huissier BONAN, n’a apporté aucune preuve, visant à démonter la responsabilité de Me DANGLEHANT, quant à la publication litigieuse.

L’huissier BONAN s’est contenté par affirmation péremptoire, d’accuser sans aucune preuve, Me DANGLEHANT, d’être le responsable de la publication litigieuse (Pièce 7, page 3).

A défaut pour l’huissier BONAN, de rapporter la preuve de la responsabilité de Me DANGLEHANT,  quant à la publication litigieuse,  celui-ci aurait dû être relaxé.

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Par jugement du 14 mars 2013, le Tribunal a condamné Me DANGLEHANT, pour diffamation publique en relevant le discours suivant (Pièce 1, page 11) :

« Nous avons engagé donc une action en inscription de faux devant le tribunal de grande instance de Nanterre.. l’audience s’est bien passée puisque le confrère avocat qui représente l’huissier de justice a reconnu qu’effectivement le 19 décembre 2006 .. Maître Thierry BONAN n’a pas délivré le décompte financier à monsieur Sébastien CRIBIOLI contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte  

donc il s’agit d’un faux en écriture authentique (…) oui, c’est un faux en écriture authentique (…) le faux en écriture authentique est caractérisé … »

Me DANGLEHANT a donc été condamné, pour diffamation publique, pour avoir à la sortie d’une salle d’audience, énoncé qu’un commandement de payer, constitue selon lui, un faux en écriture authentique, c’est à dire, exprimé une opinion juridique ou plus exactement,  une qualification juridique au sujet du commandement de payer.

PREMIERE   OBSERVATION

L’infraction de diffamation,  réprime l’imputation d’un fait,  en l’espèce, l’huissier BONAN a reconnu, ne pas avoir délivré le commandement de payer litigieux (Pièce 5, page 2, 4).

Le Tribunal ne pouvait donc pas condamner Me DANGLEHANT, pour l’imputation de ce fait.

Le Tribunal a donc condamné illégalement Me DANGLEHANT,  pour avoir exprimé une qualification juridique,  au sujet du commandement de payer, en dénonçant un faux en écriture authentique.

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ne réprime pas  l’expression d’une opinion juridique, en l’espèce, l’expression de la qualification juridique d’un commandement de payer.

Le Tribunal a donc violé l’article 29 aliéna 1 de la loi du 29 juillet 1881 et conjointement, l’article 6 de la Convention européenne, en réprimant l’expression d’une opinion juridique, circonstance de fait non prévue par le texte support de la poursuite.

DEUXIEME  OBSERVATION

Le Tribunal estime que l’infraction est caractérisée, au motif que, Me DANGLEHANT, aurait accusé l’huissier BONAN, d’avoir commis  le crime prévu par l’article 441-1 du Code pénal (Pièce 1, page 11).

Me DANGLEHANT regrette, mais, les discours litigieux ont été retranscrits dans la citation, or,  aucun des passages visés  ne font référence  au crime  prévu par l’article 441-1 du Code pénal, en conséquence, le Tribunal a donc motivé sa décision,  sur un discours inventé  et, qui n’était pas dans la cause (Pièce 6, page 3, 4, 5).

Le Tribunal a donc violé l’article 53 aliéna de la loi du 29 juillet 1881 et conjointement, l’article 6 de la Convention européenne, en motivant sa décision sur un discours qui n’est pas dans la cause.

TROISIEME  OBSERVATION

Le Tribunal a estimé de manière péremptoire et de manière général, qu’un huissier a qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique, sans dire laquelle et, a jugé l’action valable au visa de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (Pièce 1, page 13).

Alors qu’en l’espèce, l’huissier BONAN, est intervenu à la demande d’une personne privée, pour délivrer à une autre personne privée, un commandement de payer,  dans le cadre de l’exécution d’un contrat de droit privé.

Le Tribunal a donc violé l’article 31 aliéna 1 de la loi du 29 juillet 1881 et conjointement, l’article 6 de la Convention européenne, en prétendant qu’un huissier a qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique, alors que ce n’est manifestement pas le cas au titre de la loi sur la presse. Cass. Crim, 14 janvier 2003, N° 01-87867 ; Cass. Crim., 11 mars 2003, N° 02-81734.

QUATRIEME  OBSERVATION

La Tribunal constate que la procédure ne comporte aucun élément permettant de mettre en cause Me DANGLEHANT en qualité de directeur de la publication ou en qualité d’auteur de la vidéo.

En conséquence, le Tribunal avait l’obligation de mettre hors de cause Me DANGLEHANT, qui a été poursuivi illégalement par l’huissier BONAN.

En refusant de mettre hors de cause Me DANGLEHANT, après avoir constater l’absence d’élément matériel permettant sa mise en cause, la Tribunal n’a pas tiré les conséquences logiques de ses propres constatations, partant, le Tribunal a donc violé l’article 29 aliéna 1 de la loi du 29 juillet 1881 et conjointement, l’article 6 de la Convention européenne, en condamnant Me François DANGLEHANT, après avoir constaté l’absence d’élément matériel permettant sa mise en cause.

CINQIEME  OBSERVATION

Le Tribunal s’est prononcé par une même décision, sur la QPC, sur les nullités de la procédure et sur le fond.

En statuant de cette manière, le Tribunal de violé l’article 23-2 de la l’ordonnance organique du 07 novembre 1958 et l’article 6 de la Convention européenne.

+         +         +         +

Le jugement du 14 mars 2013, a condamné Me DANGLEHANT, en violation grossière de la loi sur la presse et partant, en violation de l’articles 6 de la Convention européenne.

Le jugement du 14 mars 2013 (Pièce 1, page 15) :

- REJETTE la demande de réouverture des débats ;

- REJETTE la transmission de la QPC N° 5 ;

- REJETTE les nullités de la procédure ;

- CONDAMNE à 1000 Euros d’amende avec sursis ;

- CONDAMNE à 1000 Euros au titre de dommages et intérêts à l’huissier BONAN ;

- CONDAMNE 3000 Euros en application de l’article 475-1 de code de procédure pénale.

+         +         +         +

Me DANGLEHANT a été illégalement déclaré coupable de diffamation publique au profit de l’huissier BONAN et, condamné à payer une somme de 4000 Euros, pour avoir tenu le discours suivant en qualité d’Avocat,  en faisant un compte rendu d’audience,  à la sortie d’une salle d’audience :

« Nous avons engagé donc une action en inscription de faux devant le tribunal de grande instance de Nanterre.. l’audience s’est bien passée puisque le confrère avocat qui représente l’huissier de justice a reconnu qu’effectivement le 19 décembre 2006 .. Maître Thierry BONAN n’a pas délivré le décompte financier à monsieur Sébastien CRIBIOLI contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte  

donc il s’agit d’un faux en écriture authentique (…) oui, c’est un faux en écriture authentique (…) le faux en écriture authentique est caractérisé … »

+         +         +         +

Me DANGLEHANT a fait appel de cette décision illégale, qui repose sur de graves erreurs de droit au bénéfice de l’huissier BONAN.

IV Griefs contre la cour d’appel de PARIS

Me François DANGLEHANT a déposé des conclusions (Pièce 13).

Par un même arrêt du 05 février 2014, la cour d’appel de PARIS a (Pièce 2) :

- joint illégalement au fond les 5 QPC ;

- rejeté les 5 QPC ;

- prononcé la nullité de l’offre de preuve ;

- réformé la déclaration de culpabilité, suite à modification du chef d’accusation,  après clôture des débats  et donc, en cours de délibéré ;

- déclaré la culpabilité sur le nouveau chef d’accusation (complicité de diffamation) ;

- confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ;

- condamné Me DANGLEHANT à payer en plus, une somme de 3000 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

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Cette décision a été prise en violation des mêmes dispositions législatives qu’en première instance, y ajoutant de nouvelles violations :

- violation de l’article 23-2 de l’ordonnance organique du 07 novembre 1958. La Cour d’appel n’avait pas le droit de joindre au fond les 5 QPC et, avait l’obligation de prononcer préalablement une décision séparée, sur ces demandes de nature constitutionnelle 

- violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. La cour d’appel avait l’obligation d’annuler la citation d’avoir à comparaitre, pour avoir visée l’article 31 alinéa 1 de la loi sur la presse (diffamation contre une personne publique), au lieu d’avoir visé l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation contre une personne privée) ;

- violation conjointe des articles l’article 29 aliéna 1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881. Me DANGLEHANT n’est pas l’auteur de la vidéo, ni la personne responsable de la publication (Pièce 2, page 10), au surplus, le discours litigieux retenu en première instance (Pièce 1, page 11) constitue l’expression d’une opinion juridique, c’est à dire d’une qualification juridique d’un commandement de payer et non l’imputation d’un fait. En conséquence, la cour d’appel ne pouvait en aucune manière déclarer coupable Me DANGLEHANT, car, il n’a aucun responsabilité, quant au fait d’avoir rendu public le discours litigieux, qui du reste, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- violation de l’article 31 aliéna 1 de la loi du 29 juillet 1881. Me DANGLEHANT, ne pouvait en aucune manière être condamné sur le fondement de ce texte, car, les dispositions législatives dont il s’agit, sont inapplicables à l’activité d’un huissier de justice, car, le texte ne le précise pas (interprétation stricte de la loi pénale) et encore, car, la jurisprudence de la Cour de cassation, a exclu du champ d’application de ce texte, la profession d’huissier, Cass. Crim, 14 janvier 2003, N° 01-87867 ; Cass. Crim., 11 mars 2003, N° 02-81734 ;

- violation de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881. La partie civile n’a pas soulevé la nullité de l’offre de preuve ni en première instance ni en cause d’appel (Pièce 8). En conséquence, la cour d’appel ne pouvait en aucune manière prononcer la déchéance pour Me DANGLEHANT, d’être admis à faire la preuve de la vérité du discours prétendu diffamatoire, au surplus, sans aucune motivation (Pièce 2, page 11). Situation qui caractérise une violation du principe de procès équitable ;

- violation de l’article 6-1 et 6-3 de la Convention européenne. En première instance, Me François DANGLEHANT a été accusé en qualité d’auteur (Pièce 7, page 8), et condamné sous cette même qualification. En appel, Me François DANGLEHANT a été accusé en qualité d’auteur et,  condamné pour complicité de diffamation  (article 121-6 et 121-7 du Code pénal), alors que, cette qualification n’est pas visée par la citation et alors encore que, cette qualification  n’a pas été discutée à l’audience.  De sorte que, Me François DANGLEHANT, n’a pas bénéficié d’un procès équitable, car, en appel, il a été condamné, sur une qualification pénale,  pour laquelle il n’a pas été poursuivie  et, pour laquelle il n’a donc pas pu se défendre ;

- Violation de l’article 6-1 de la Convention européenne. La cour d’appel a refusé le renvoi de l’affaire, pour audition du témoin (Pièce 14) (Pièce 2, page 4).

+         +         +         +

Me François DANGLEHANT a formé un pourvoi en cassation, dans le délai prévu par la loi et, déposé dans le délai de 10 jours de la déclaration de pourvoi, un Mémoire personnel (Pièce 14).

V Griefs contre la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté tous les moyens de cassation, par une décision du 06 janvier 2015 (Pièce n° 3).

Cette décision viole plusieurs articles de la loi sur la presse et encore, le principe du contradictoire et des droits de la défense et partant, l’article 6 de la Convention européenne.

Violation de l’article 6-2 de la Convention européenne

L’article 6-2 pose le principe de présomption d’innocence.

Par Mémoire personnel, Me DANGLEHANT a dénoncé une violation de l’article 6-2 de la Convention européenne (Pièce 14, page 7).

La Cour de cassation rejette ce moyen, au motif que la déclaration de culpabilité,  pour complicité de diffamation (articles 121-6 et 121-7),  a pu être débattue  et contestée, alors que cette infraction (complicité de diffamation), n’est pas visée par la citation (Pièce 7), a été examinée et retenue après la clôture des débats et donc, en violation des droits de la défense, contrairement à ce affirmé de manière péremptoire par la Cour de cassation (Pièce 3, page 3), partant, l’article 6-2 de la Convention européenne a été violé.

Violation de l’article R 49-26 du Code de procédure pénale

L’article R 49-26 du Code de procédure pénale, pose le principe que, lorsqu’une QPC est déposée devant une juridiction, alors que la même QPC  est pendante devant la Cour de cassation,  la juridiction saisie de la QPC, doit ordonner le sursis à statuer sur le fond, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur la QPC pendante.

Devant la cour d’appel de PARIS, Me DANGLEHANT, a demandé le sursis à statuer au visa de l’article R 49-26 du Code de procédure pénale (Pièce 13, page 16), compte tenu du fait que 2 QPC identiques qu’il a déposées, QPC N° 1 et QPC N° 3 (Pièce 15, 16), visaient l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors qu’une même QPC était pendante devant la Cour de cassation depuis le 10 novembre 2013 (Pièce 17). La cour d’appel n’a pas répondu à cette demande de sursis à statuer au visa de l’article R 49-26 du Code de procédure pénale.

Me DANGLEHANT a demandé cassation sur ce moyen (Pièce 14, page 8).         L’arrêt contesté rejette cette demande, sans aucune motivation (Pièce 3, page 3), partant, l’article 6-1 de la Convention européenne a été violé.

Violation des articles 23-2 de l’ordonnance organique du 07 novembre 1958 et de l’article  R 49-26 du Code de procédure pénale

Ces articles font obligation à la juridiction de se prononcer sur une QPC, par une décision préalable et séparée. Me DANGLEHANT a demandé cassation sur ce moyen (Pièce 14, page 9). L’arrêt contesté constate la violation de la loi, mais rejette la demande, sous prétexte que l’arrêt de la cour d’appel n’est susceptible d’aucun recours, alors qu’une décision de cette nature est susceptible de pourvoi en cassation (Pièce 3, page 3), partant, l’article 6-1 de la Convention européenne a été violé.

Violation des articles 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881

L’article 53 de la loi du 29 juillet prévoit la nullité de la citation, qui ne vise pas le bon texte qui constitue l’infraction et, qui ne vise pas le bon texte qui réprime l’infraction.

Me DANGLEHANT, a soulevé devant la cour d’appel la nullité de la citation, qui vise une diffamation contre un agent de l’autorité publique (Pièce 13, page 3 à 11) et, demandé cassation sur ce moyen (Pièce 14, page 9 à 11).

En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté ce moyen, au motif que l’erreur de visa du texte qui constitue l’infraction, n’entache pas de nullité la citation (Pièce 3, page 3 et 4), se faisant, la Cour de cassation a refusé d’appliquer sa propre jurisprudence, car, le visa erroné du texte qui prévoit l’infraction et la peine, est prescrit à peine de nullité, partant, l’article 6-1 de la Convention européenne a été violé.

Violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881
 
L’article 29 aliéna 1 de la loi du 29 juillet 1881, prévoit la possibilité de poursuivre la personne responsable de la publication, d’un discours qui impute un fait à un tiers.

Me DANGLEHANT a soulevé devant la cour d’appel, son absence de responsabilité quant à la publication du discours litigieux et encore, le fait que le discours poursuivi s’analyse en l’expression d’une opinion juridique, c’est à dire, la qualification juridique d’un acte, discours qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 (Pièce 13, page 12 à 16) et demandé cassation sur ce moyen (Pièce 14, page 12 à 17).

En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté ce moyen, sous répondre aux moyens exposés par le Mémoire personnel (Pièce 3, page 4), se faisant, la décision contestée est affectée par un défaut de réponse à conclusions et encore par un défaut de motivation, partant, l’article 6-1 de la Convention européenne a été violé.

Violation de l’article préliminaire du Code de procédure pénale

Cet article pose le principe que, la personne poursuivie, doit être informée des accusations portées à son encontre.

Me DANGLEHANT a été poursuivi en qualité d’auteur (Pièce 7, page 8). La cour d’appel a condamné Me DANGLEHANT,  pour complicité de diffamation, après requalification des faits,  après clôture des débats  (Pièce 2, page 11).

La cour d’appel de refusé de renvoyer l’affaire, compte tenu de l’absence du témoin (Pièce 18).

Me DANGLEHANT a demandé cassation sur ces moyens (Pièce 14, page 14, à 17), la décision contestée, a rejeté ces demandes, sans répondre aux moyens soulevés par le Mémoire personnel, partant, l’article 6-1 de la Convention européenne a été violé.

Violation de l’article 593 du Code de procédure pénale

La cour d’appel expose que Me DANGLEHANT, a eu la parole en dernier (Pièce 2, page 4).

Me DANGLEHANT, a été poursuivi en qualité d’auteur d’une diffamation et, a été condamné pour complicité de diffamation, infraction examinée  après la clôture des débats (Pièce 2, page 11).
Me DANGLEHANT n’a donc pas pu avoir la parole en dernier sur l’infraction pour laquelle il a été condamné (complicité de diffamation), car cette infraction n’a pas été débattue à l’audience. Il a donc demandé cassation de la décision de la cour d’appel sur ce moyen (Pièce 14, page 13, 14). La Cour de cassation a rejeté ce moyen (Pièce 3, page 4), sur une motivation, qui caractérise une dénaturation des faits de la cause, partant, l’article 6 de la Convention européenne a été violé.


PAR  CES  MOTIFS

Vu l’article 6 de la Convention européenne ;

Monsieur DANGLEHANT, demande à la Cour européenne de :

- CONSTATER que, la cour d’appel a prononcé sa décision le 05 février 2014 (Pièce 2) ; qu’un pourvoi en cassation a été formé le 06 février 2014 (Pièce 19), qu’un Mémoire personnel a été déposé devant la Cour de cassation le 10 février 2014 (Pièce 20) ;

- CONSTATER que la Cour de cassation a prononcé sa décision le 06 janvier 2015 (Pièce 3) ;

- CONSTATER que, le recours a été formé dans le délai de 6 mois de la décision de la Cour de cassation ;

- CONSTATER qu’il a été accusé en qualité d’auteur d’une diffamation (Pièce 7, page 8) et, condamné par la cour d’appel de PARIS, suite à requalification des faits après clôture des débats, pour complicité de diffamation pour le discours suivant :

« Donc il s’agit d’un faux en écriture authentique (…) oui, c’est un faux en écriture authentique (…) le faux en écriture authentique est caractérisé … »

- CONSTATER que, ce discours caractérise l’expression d’une opinion juridique, c’est à dire d’une qualification juridique, discours qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 29 aliénéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- CONSTATER qu’un huissier de justice, qui délivre un commandement de payer, à une personne privée, à la demande d’une personne privée, ne constitue pas un dépositaire ou un agent de l’autorité publique ;

- CONSTATER que la décision de la cour d’appel expose que Monsieur DANGLEHANT, n’est pas responsable de la publication de la vidéo litigieuse, ce qui aurait dû conduire à sa relaxe ;

- DECLARER DIRE ET JUGER que, Monsieur DANGLEHANT n’a donc pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne ;

- CONDAMNER la FRANCE à verser une somme au principal de 12 000 Euros à Monsieur DANGLEHANT, portant intérêt au taux légal au 06 janvier 2015 ;

- CONDAMNER la FRANCE à verser une somme de 30 000 Euros à Monsieur DANGLEHANT en compensation de l’important travail effectué depuis février 2011, pour faire valoir ses droits (190 Heures de travail).

Sous toutes réserves

Me François DANGLEHANT


BORDEREAU  DE  PIECES


Pour :              Monsieur François DANGLEHANT

Pièce 1    Jugement du 14 mars 2013
Pièce 2    Arrêt du 05 février 2014
Pièce 3    Arrêt de cassation du 06 janvier 2015
Pièce 4    Commandement de payer du 19 décembre 2006
Pièce 5    Conclusions de l’huissier BONAN devant le TGI 
Pièce 6    Jugement du 16 décembre 2010
Pièce 7    Citation du 15 février 2011
Pièce 8    Offre de preuve
Pièce 9    Note de doctrine concernant la procédure QPC
Pièce 10   Lettre du 18 décembre 2012
Pièce 11   QPC N° 5
Pièce 12   Conclusions devant le Tribunal
Pièce 13   Conclusions d’appel
Pièce 14   Mémoire personnel devant la cour de cassation
Pièce 15   QPC N° 1
Pièce 16   QPC N° 3
Pièce 17   QPC en instance devant la Cour de cassation
Pièce 18   Citation à témoin
Pièce 19   Déclaration de pourvoi en cassation
Pièce 20   Dépôt d’un Mémoire personnel
Pièce 21   Conclusions de l’huissier BONNAN devant le Tribunal
Pièce 22   Conclusions de l’huissier BONNAN devant la cour


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