Maison des Avocats de BOBIGNY
Yves BILLET
Avocate qui se cache
Avocate qui se cache
Jean-Claude BENHAMOU
+ + + +
François DETTON
sous la fausse qualité
de Président du Conseil régional de discipline
a adressé le 08 mai 2014
une plainte confidentielle
à mon encontre à
Madame TEILLER
Avocat général
qui a transmis cette plainte
au procureur de PARIS
Les juges d’instruction
Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS
m’ont mis en examen
sur des infractions imaginaires
exemple
vol d’un dossier de procédure qui m’appartient
Ils m’ont mis en examen
sur des infractions imaginaires
pour pouvoir me placer sous
contrôle judiciaire
Avec interdiction
d’exercer la profession d’avocat
ce qui est interdit par
l’article 138 du Code de procédure pénale
J’ai demandé la levée de cette mesure
le 12 décembre 2014
Ces juges avaient le devoir de prendre
une décision dans les 5 jours
Article 140 du Code pénal
La juge d’instruction Sabine KHERIS
a rejeté ma juste demande le 19 décembre 2014
au motif qu’elle ne m’aurait pas interdit
l’exercice de la profession d’Avocat
alors que c’est écrit noir sur blanc
dans l’ardonannce du 09 décembre 2014
Le 30 juin 2014, Julie DUWEZ
en qualité de vice-procureur
agissant donc sur les ordres
de François MOLINS
a délivré des réquisitions illégales
demandant mon placement
sous contrôle judiciaire
avec interdiction d’exercer
la profession d’Avocat
de qui est illégal
Par décision du 13 janvier 2015
la Chambre de l’instruction
a levé l’interdiciton illégale
d’exercer la profession d’Avocat
j’ai donc été illégalement
interdit d’exercer la profession d’Avocat
du 09 décembre 2014 au 13 janvier 2015
Moi Président, je ferais la chasse aux Avocats ! ! !
+ + + +
François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
En interdiction d’exercer sur décision
illégale
des juges Sabine KHERIS et Cyril PAQUAUX
DEA Théorie Philosophie
du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit
Public Paris I
1, rue des victimes du franquisme
93200
SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80
Saint-Denis
le, 12 décembre 2014
Tribunal de grande instance de PARIS
Madame Sabine KHERIS,
Monsieur Cyril PAQUAUX
Juges d’instruction
Fax N° 01 44 32 51 53 (17 pages)
Réf : 45-8
N° du Parquet : 1412900696
N° Instruction : 2369/14/13
Madame le Juge d’instruction,
Monsieur le Juge d’instruction,
J’ai l’honneur de vous adresser, la présente, pour faire suite à mon
audition du 09 décembre 2014.
Lors de cette audition, vous m’avez notifié une mise en examen entre
autre pour : vol, en l’espèce un dossier de procédure disciplinaire, au
préjudice du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cor
d’appel de PARIS.
Je pense inutile de vous rappeler les dispositions de l’article 311-1 du
Code pénal, qui prescrit :
« Le vol est la soustraction
frauduleuse de la chose
d'autrui »
+ + +
Il convient dès
lors de rappeler la nature du dossier que j’ai pris et consulté (I), avant de
rappeler que, le Conseil régional de discipline ne dispose pas d’un patrimoine
(II).
I Nature du dossier litigieux
Le dossier de la procédure est, le dossier apporté par Robert FEYLER es
bâtonnier. Dossier qui comprend : l’acte de saisine du conseil régional de
discipline, le rapport disciplinaire, la citation d’avoir à comparaitre, les
pièces cotées annexées à la citation. Il
s’agit d’un dossier unique.
Le dossier que
j’ai pris et consulté ne comprenait aucune
de ces pièces.
Ce dossier de la
procédure est resté durant toute l’audience, posé devant Robert FEYLER es
bâtonnier, je n’ai à aucun moment pris ce dossier, ne serait-ce que pour le
consulter.
Ce dossier de
couleur jaune apparaît posé devant Robert FEYLER es bâtonnier, sur la vidéo « Agence
info-libre » à 12 -16.
Le juge
d’instruction est chargé d’instruire in rem (sur des faits), précis, visés par
le réquisitoire introductif : un vol du dossier de la procédure
disciplinaire.
A aucun moment,
je n’ai mis la main sur ce dossier de
procédure, dès lors, aucun élément
ne permet ma mise en cause, c’est pourquoi je suis mis en examen, au visa de ce
chef d’infraction, par suite d’une erreur de fait.
Le dossier que
j’ai pris et consulté, est le dossier que j’ai fourni à François DETTON, dossier
qui comprenait : la récusation + les pièces visées, mes conclusions de
nullité + les pièces visées, 2 copie d’écran. Ce dossier m’appartient.
Je pense
inutile de vous rappeler que, la procédure disciplinaire est une procédure
civile, voir en ce sens, l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, qui
prescrit :
« Il est procédé comme en
matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret
+ + +
En matière
civile, les parties remettent au juge « un dossier de procédure », qui leur appartient et, qui leur est
restitué après jugement.
Le dossier que
j’ai pris et consulté, constitue donc ma propriété, ce dossier
comprenait : la récusation + les pièces visées, mes conclusions de nullité
+ les pièces visées, 2 copies d’écran.
Vous m’avez
donc mis en examen, placé sous contrôle judiciaire et encore, interdit
illégalement d’exercer la profession d’Avocat, pour avoir pris et consulté, un
dossier de procédure qui m’appartient ou encore volé, une « chose »
qui m’appartient.
Je regrette de
vous le dire mais, cette situation manque pour le moins de sérieux.
II Le conseil régional de discipline ne dispose pas d’un patrimoine
Le conseil
régional de discipline ne dispose, ni de la personnalité civile, ni de la
personnalité morale, car, le législateur ne lui a pas conféré une telle
qualité.
Conséquence, le
conseil régional de discipline, ne peut avoir de patrimoine et, ne peut donc être
propriétaire d’une « chose ».
Or, le vol est,
est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Le conseil régional de discipline n’étant propriétaire d’aucune chose, la qualification de vol est inapplicable en
la cause, du fait que, les critères matériels de l’infraction, sont
matériellement et juridiquement, impossible à caractériser.
Je pense inutile de rappeler que, le
droit pénal est d’interprétation stricte.
Je regrette de vous le dire, mais, vous
m’avez donc mis en examen sur ce chef de prévention (Vol), de manière
arbitraire, discriminatoire et punitive, car, les critères de l’infraction ne
peuvent en aucune manière être caractérisés.
Il n’est point nécessaire d’avoir un bac
+ 25, pour comprendre que, celui qui ne possède rien, ne peut jamais faire
l’objet d’un vol, car, le vol c’est d’abord la soustraction d’une chose.
+ + +
Chacun a le droit d’être entendu dans un
délai raisonnable.
La cause est entendu, car, il s’agit
d’une infraction impossible, dès lors, je vous demande de me délivrer un non
lieu sur cette infraction imaginaire.
III Violence sans ITT
sur Avocat
L’infraction aurait été commise contre
François DETTON, présent en qualité d’Avocat.
Je regrette de vous le dire, mais, les
seules personnes présentes en qualité d’Avocat sont Me Anne GRECO et moi-même.
Dès lors, l’infraction ne peut en aucune
manière être caractérisée sur cette qualification.
L’infraction vise certes, toute autre personne dépositaire de l'autorité
publique, mais, François DETTON n’est pas dépositaire
de l’autorité publique car, il n’est pas le Président de la juridiction prévue
par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971.
En effet, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre
1971 pose le principe que, le conseil régional de discipline, doit comporter au
moins 1 juge-disciplinaire par barreaux.
A l’Assemblée générale du 29 janvier
2014, aucun juge-disciplinaire n’est intervenu pour les barreaux (Pièce Z 1, page 5) :
- 1°) d’AUXERRE ;
- 2°) de l’ESSONNE ;
- 3°) de FONTAINEBLEAU ;
- 4°) de SENS.
Conséquence, François DETTON est le
Président du conseil de discipline des barreaux de MEAUX, de MELUN, du VAL DE
MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS.
Il s’agit d’une juridiction
« d’opérette », qui ne dispose d’aucune base légale.
C’est pourquoi, François DETTON n’est
pas dépositaire de l'autorité publique.
Quant aux autres pseudo
« juges-disciplinaires », qui siégeaient le 07 mai 2014, aucun
d’entre eux n’étaient dépositaire de
l'autorité publique,
du fait que la juridiction prévue par
l’article 22 de la loi du 22 décembre 1971, n’a pas été installée pour l’année
2014.
+ + +
Chacun a le droit d’être entendu dans un
délai raisonnable.
La cause est entendue, car, aucun membres
de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat et pas davantage, en
qualité de dépositaire de
l'autorité publique,
dès
lors, je vous demande de me délivrer un non lieu sur cette infraction
imaginaire.
IV Pressions et menaces
sur Avocat dans l’exercice de leurs fonctions
Je regrette de vous le dire, mais, à
l’audience du 07 mai 2014, aucun membre de la formation de jugement n’a siégé
en qualité d’Avocat, mais, en qualité
de juge-disciplinaire.
Dès lors, la prévention n’est pas
caractérisée, dans la mesure où, la juridiction prévue par la loi n’ayant pas
été installée, c’est « une juridiction d’opérette » qui a siégée,
juridiction dans laquelle personne n’était dépositaire de l'autorité publique.
+ + +
Le Parlement a fait de la juridiction
prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, un
organe dépositaire de l’autorité
publique et, uniquement cette
juridiction.
Or, la juridiction qui a siégé le 07 mai
2014, n’est pas la juridiction prévue par les articles susvisés, dans la mesure
où, les règles de constitution et d’installation (moyen d’ordre public), n’ont
pas été appliquées.
Ci-joint, l’arrêt du 20 février 2014, qui
n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, décision qui annule purement et
simplement une procédure disciplinaire (sans évoquer), pour irrégularité dans
la composition de la formation de jugement du Conseil de discipline (Pièce Z 2).
La cour d’appel n’avait pas compétence
pour évoquer, sur une décision prise par une « juridiction
d’opérette », dans le style « Luis MARIANO ».
François DETTON a donc présidée une
« juridiction d’opérette », qui n’est pas dépositaire de l’autorité publique.
Conséquences logiques et inéluctables,
les articles du Code pénal, qui protègent les organes dépositaires de l’autorité
publique, ne sont pas applicables.
Le juge d’instruction a l’obligation
d’instruire à charge et à décharge, dès lors, il a l’obligation de vérifier, si
la juridiction qui a siégé le 07 mai 2014 :
- est bien celle prévue par les articles
22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ;
- ou bien, une « juridiction
d’opérette » dans le style « Luis MARIANO ».
Chacun a le droit d’être entendu dans un
délai raisonnable.
La cause est entendue, car, aucun membres
de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat et pas davantage, en
qualité de dépositaire de
l'autorité publique,
dès
lors, je vous demande de me délivrer un non lieu sur cette infraction
imaginaire.
Je regrette de
vous le dire, mais, en qualité de juge d’instruction, vous avez l’obligation de
vérifier si, les faits de la cause, correspondent aux critères définis par les
infractions visées. En l’espèce, se pose une difficulté insurmontable en terme
de champ d’application, car, les préventions visées, ne sont applicables qu’aux juridictions prévues par la loi,
et en aucun cas aux juridictions
d’opérette dans le style « Luis MARIANO » ou encore de style consorts
DETTON / BITTON.
Sur le fondement
de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge a l’obligation de
restituer aux faits et aux actes juridiques, leur véritable qualification, sans se limiter à la dénomination proposée par l’une
des parties :
« Il doit donner ou restituer leur
exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »
+ + +
François MOLINS a faussement qualifié l’organe
juridictionnel qui siégé le 07 mai 2014 de, Conseil régional de discipline des
barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS.
Le juge d’instruction a l’obligation de vérifier cette
qualification, sous le contrôle de la Cour d’appel, de la Cour de cassation et,
de la Cour européenne.
François DETTON a fabriqué des « faux papiers ». Dans
un Etat de droit, il n’est pas question de me renvoyer en correctionnelle et,
de me condamner, en s’appuyant sur ces « faux papiers », car, une
situation de cette nature, caractérise une manœuvre frauduleuse, qui avère une
tentative d’escroquerie au jugement.
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente, dans
cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Juge d’instruction,
l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.
François DANGLEHANT Avocat en interdiction illégale
P. J. : Pièce
Z 1, Z 2
François DETTON
le faux Président
du Conseil régional de discipline
+ + +
Là, c’est carément une conjuration visant à mettre en place une chasse à l’avocat.
RépondreSupprimerNous sommes en dictature, il va falloir rendre des comptes.