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jeudi 25 décembre 2014

Chantal ARENS, Premier président de la cour d’appel de PARIS, refuse la récusation des juges Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS

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Justice, j’irai vers toi 

par Chantal Arens 

Au moment d’entrer dans cette imposante salle d’audience dont le plafond réalisé en 1901 par Léon Bonnat représente «La Vérité éclairant la Justice qui chasse le Crime, fait tomber le masque de l’hypocrisie et protège l’Innocence », j’ai ressenti émotion, humilité, joie et enthousiasme à l’idée d’accéder à cette haute responsabilité de Premier Président de la Cour d’appel de Paris. 

Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la justice, votre présence à cette cérémonie honore particulièrement la Cour d’appel. Elle traduit une fois de plus l’intérêt que vous lui portez et auquel elle est très sensible. Vous accueillir dans cette enceinte est une source de très grande fierté. Soyez très vivement remerciée d’être parmi nous. 

Je serai attentive à la qualité des décisions rendues. 

(Extait du discours prononcé 
le 03 septembre 2014 
par Madame Chantal ARENS)









Cour d’appel de Paris
Juridiction du Premier président
N° du Parquet : 1412900696
N° Instruction : 2300/14/63
  

Requête  en  récusation  perpétuelle



Pour :


Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de BOBIGNY, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; Tel - Fax 01 58 34 58 80 ; Toque PB 246 ;


Contre les juges dont la liste suit :


1° Cyril PAQUAUX, juge d’instruction

2° Sabine KHERIS, juge d’instruction 


Plaise  à  Madame  Chantal ARENS  es  qualité  de  Premier  président


I Faits

1. Le 09 décembre 2014, j’ai été présenté devant les juges d’instruction Cyril PAQAUX et Sabine KHERIS :

- sur mandat d’amener du 28 octobre 2014 (Pièce 1) ;

- mandat d’amener qui indique que,  je suis déjà mis en examen :

« Mandons et ordonnons à tous officiers et agents de la police judiciaire, et à tous agents de la Force publique, d’amener devant nous, en se conformant à la loi,  la personne mise en examen  visée ci-dessus pour être interrogée dans le délai légal sur les faits qui lui sont reprochés »

+          +          +          +

2. Deux observations :

- 1°) Ce mandat d’amener est illégal, car,  il ne comporte pas la formule exécutoire,  les policiers ne pouvaient dès lors, m’interpeller et me conduire au cabinet de ce juge d’instruction ;

- 2°) Le 28 octobre 2014, la juge d’instruction Sabine KHERIS expose que j’aurais  la qualité de mis en examen,  alors, que le 28 octobre 2014, je n’avais jamais été entendu. Ce mandat d’amener comporte donc une mention inexacte, qui caractérise donc, un faux en écriture authentique, au sens de la jurisprudence du bon Docteur Michel PINTURAULT (Pièce 2).

3. Le 09 décembre 2014, les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS m’ont donc informé, que j’avais été mis en examen  antérieurement au 28 octobre 2014,  bien évidemment, sans avoir été entendu et encore, sans avoir pu m’expliquer sur les reproches qui me sont adressés par le Procureur François MOLINS, ce qui est impossible.

4. Les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS m’ont encore avisé de mon placement sous contrôle judiciaire (Pièce 3) :

- avec interdiction d’exercer la profession d’Avocat, ce qui est interdit par l’article 138 alinéa 12 du Code de procédure pénale.

5. Dès lors, j’estime que les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS ont pour le moins manqué d’impartialité dans le traitement de cette procédure, c’est le pourquoi, de la requête en suspicion légitime à leur encontre.

6. à 10. Réservés

III Motifs de la récusation perpétuelle

11. Il convient de rappeler le droit applicable (A), avant d’exposer les motifs de la récusation des juges susvisés (B).

A) Textes et jurisprudences applicables en matière de récusation

12. L’article 668 du Code de procédure pénale prescrit :

« Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
9° S'il y a eu entre le juge  …..  et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité »
13. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai       raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …. »

14. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

15. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066 :

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision » 

16. Par une décision du 4 mai 2012, QPC N° 2012-241, le Conseil constitutionnel a jugé que, tout justiciable qui suppose en la personne de son juge une cause d’impartialité, peut déposer une requête en récusation :

« 25. Considérant qu'en application du second alinéa de l'article L. 721-1, les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre premier du code de l'organisation judiciaire ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code : « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné » ; que, de même, les dispositions de ses articles L. 111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans lesquels la récusation d'un juge peut être demandée et permettent le renvoi à une autre juridiction notamment pour cause de suspicion légitime ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce instituent les garanties prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à l'examen d'une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect ; que l'ensemble de ces dispositions ne portent atteinte ni aux principes d'impartialité ….. »

+          +          +          +

16. Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions contestées n’étaient pas contraires à la Constitution, dans la mesure où, un justiciable peut,  en cas de doute sur l’impartialité d’un juge,  user de la procédure de récusation.

17. En l’espèce, je dispose d’éléments factuels qui me permettent d’avoir un doute, sur l’impartialité des juges Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS, c’est le pourquoi de la présente récusation.

B) Motifs de la Récusation des juges susvisés

18. Il convient d’abord d’exposer les éléments qui permettent de douter de l’impartialité des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS.

PREMIERE ELEMENT

19. Le mandat d’amener  du 28 octobre 2014,  indique que j’ai la qualité de « mis en examen » (Pièce 1, page 2) :

« Mandons et ordonnons à tous officiers et agents de la police judiciaire, et à tous agents de la Force publique, d’amener devant nous, en se conformant à la Loi,  la personne mise en examen  visée ci-dessus pour être interrogée dans le délai légal sur les faits qui lui sont reprochés »

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20. Les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS m’ont donc attribué la qualité de mis en examen,  sans m’avoir entendu,  c’est à dire, sans débat contradictoire avec l’assistance d’un Avocat.

21. Une situation de cette nature, extravagante, inédite, on pourrait même dire baroque, caractérise pour le moins,  un grave manque d’impartialité,  car, avant même d’avoir entendu mes explications, les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS m’avaient déjà attribué la qualité de « mis en examen ».

22. Cette circonstance, permet de douter de l’impartialité des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS, car, avant même avoir entendu mes explications, ils m’avaient déjà, attribué la qualité de « Mis en examen ».

DEUXIEME  ELEMENT

23. Les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS m’ont avisé de mon placement sous contrôle judiciaire,  avec interdiction d’exercer la profession d’Avocat, disposition interdite par l’article 138 alinéa 12 du Code de procédure pénale (Pièce 3).

24. L’article 138 aliénéa 12 du Code de procédure pénale prescrit :

« Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel,  dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 …… »
+          +          +          +

25. La Cour de cassation, par une jurisprudence constante, rappelle que, le juge d’instruction n’est pas compétent pour, interdire à un Avocat d’exercer sa profession, Cass., crim 15 mai 2012, N° 02-81116 

« Vu les articles 138, alinéa 2.12°, et 139 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ;
26. Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin »
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27. Les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS ont donc gravement violé la loi, en m’interdisant d’exercer la profession d’Avocat.
28. Conséquence, toutes les personnes qui m’ont confié des procédures sont sans Avocat et, leur procédure sont en train de s’effondrer, sous la responsabilité de l’action illégale, des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS.
29. Le 12 décembre 2014, Me Zohra M... a déposé une demande de levée partielle du contrôle judiciaire, en ce qui concerne l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat (Pièce 4).
30. L’article 140 du Code de procédure pénale, indique que, le juge d’instruction doit répondre à cette demande dans les 5 jours.
31. Les juges d’instruction n’ont pas daigné répondre à cette juste demande.
32. Cette demande est actuellement pendante devant le chambre de l’instruction.
+          +          +          +
33. La greffière des juges d’instruction Cyrile PAQUAUX et Sabine KHERIS a indiqué à Me Zohra M.., qu’effectivement, les juges d’instruction sont parfaitement informés qu’ils m’ont pas le droit d’interdire à Me François DANGLEHANT, d’exercer la profession d’Avocat, mais, qu’avec lui,  on peut tout de permettre.
34. Bref, depuis le 09 décembre 2014, je suis en interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat, sous la responsabilité des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS, qui ont encore, refusé de faire droit à ma juste demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, en ce qui concerne l’interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat.
35. J’estime que cette situation, permet de douter de l’impartialité de juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS, c’est le pourquoi de la requête en récusation à leur encontre.
TROISIEME  ELEMENT
36. Le mandat d’amener du 28 octobre 2014, indique que cette mesure a été mise en oeuvre, pour me conduire devant le juge d’instruction  afin de m’interroger  sur les infractions visées (Pièce 1).

37. La juge d’instruction Sabine KHERIS m’a demandé si j’acceptais d’être interrogé, j’ai accepté.

38. La juge d’instruction Sabine KHERIS m’a demandé si je renonçais à l’assistance d’un Avocat, j’ai répondu oui.

39. Dès lors, les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS avaient l’obligation de m’interroger sur les faits de la cause.

40. Au contraire, ces deux juges d’instruction ont refusé de m’interroger et d’entendre mes explications sur les faits de la cause.

41. Je constate que j’ai donc été mis en examen d’office, sans avoir été interrogé.

42. J’estime que cette situation caractérise pour le moins, un grave manque d’impartialité, qui me permet de déposer une requête en récusation.

QUATRIEME  ELEMENT

43. Depuis le 09 décembre 2014, Me Zohra M.. et Me Anne G... se sont rendu à 8 reprises pour consulter le dossier de la procédure, mais, le juge Sabine KHERIS s’est, à chaque fois opposé à la consultation de cette procédure, en violation des droit de la défense.

44. J’estime que cette situation caractérise pour le moins, un grave manque d’impartialité, qui me permet de déposer une requête en récusation.

45. Enfin, les infractions visées par le réquisitoire introductif d’instance, sont des infractions impossibles sur le plan juridique.

Le conseil régional de discipline ne dispose pas d’un patrimoine

46. Le conseil régional de discipline ne dispose, ni de la personnalité civile, ni de la personnalité morale, car, le législateur ne lui a pas conféré une telle qualité.

47. Conséquence, le conseil régional de discipline, ne peut avoir de patrimoine et, ne peut donc être propriétaire d’une « chose ».

48. Or, le vol est, est la soustraction frauduleuse  de la chose d'autrui.

49. Le conseil régional de discipline  n’étant propriétaire d’aucune chose,  la qualification de vol est inapplicable en la cause, du fait que, les critères matériels de l’infraction, sont matériellement et juridiquement, impossibles à caractériser.

50. Je pense inutile de rappeler que, le droit pénal est d’interprétation stricte.

51. Je regrette de le dire, mais, je suis donc mis en examen sur ce chef de prévention (Vol), de manière arbitraire, discriminatoire et punitive, car, les critères de l’infraction ne peuvent en aucune manière être caractérisés.

52. Il n’est point nécessaire d’avoir un bac + 25, pour comprendre que, celui qui ne possède rien, ne peut jamais faire l’objet d’un vol, car, le vol c’est d’abord la soustraction d’une chose.

+          +          +

53. Chacun a le droit d’être entendu dans un délai raisonnable.

54. La cause est entendue, car, il s’agit d’une infraction impossible, dès lors, la mise en examen est manifestement illégale.

Violence sans ITT sur Avocat

55. L’infraction aurait été commise contre François DETTON, présent en qualité d’Avocat.

56. Je regrette de vous le dire, mais, les seules personnes présentes en qualité d’Avocat étaient Me Anne G... et moi-même.

57. Dès lors, l’infraction ne peut en aucune manière être caractérisée sur cette qualification.

58. L’infraction vise certes,  toute autre personne dépositaire de l'autorité publique,  mais, François DETTON n’est pas dépositaire de l’autorité publique car, il n’est pas le Président de la juridiction prévue par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971.

59. En effet, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que, le conseil régional de discipline, doit comporter au moins 1 juge-disciplinaire par barreaux.

60. A l’Assemblée générale du 29 janvier 2014, aucun juge-disciplinaire n’est intervenu pour les barreaux (Pièce 5, page 5) :

- 1°) d’AUXERRE ;

- 2°) de l’ESSONNE ;

- 3°) de FONTAINEBLEAU ;

- 4°) de SENS.


61. Conséquence, François DETTON est le Président du conseil de discipline des barreaux de MEAUX, de MELUN, du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS.


62. Il s’agit d’une juridiction « d’opérette », qui ne dispose d’aucune base légale.

63. C’est pourquoi, François DETTON n’est pas  dépositaire de l'autorité publique.

64. Quant aux autres pseudo « juges-disciplinaires », qui siégeaient le 07 mai 2014, aucun d’entre eux n’étaient  dépositaire de l'autorité publique,  du fait que la juridiction prévue par l’article 22 de la loi du 22 décembre 1971, n’a pas été installée pour l’année 2014.

+          +          +

65. Chacun a le droit d’être entendu dans un délai raisonnable.

66. La cause est entendue, car, aucun membre de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat et pas davantage, en qualité de  dépositaire de l'autorité publique,  dès lors, la mise en examen est arbitraire et manifestement illégale.

Pressions et menaces sur Avocat dans l’exercice de leurs fonctions

67. Je regrette de vous le dire, mais, à l’audience du 07 mai 2014, aucun membre de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat, mais,  en qualité de juge-disciplinaire.

68. Dès lors, la prévention n’est pas caractérisée, dans la mesure où, la juridiction prévue par la loi n’ayant pas été installée, c’est « une juridiction d’opérette » qui a siégée, juridiction dans laquelle personne n’était  dépositaire de l'autorité publique.

+          +          +

69. Le Parlement a fait de la juridiction prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, un organe  dépositaire de l’autorité publique  et, uniquement cette juridiction.

70. Or, la juridiction qui a siégé le 07 mai 2014, n’est pas la juridiction prévue par les articles susvisés, dans la mesure où, les règles de constitution et d’installation (moyen d’ordre public), n’ont pas été appliquées.

71. Ci-joint, l’arrêt du 20 février 2014, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, décision qui annule purement et simplement une procédure disciplinaire (sans évoquer), pour irrégularité dans la composition de la formation de jugement du Conseil de discipline (Pièce 6).

72. La cour d’appel n’avait pas compétence pour évoquer, sur une décision prise par une « juridiction d’opérette », dans le style « Luis MARIANO ».

73. François DETTON a donc présidé une « juridiction d’opérette », qui n’est pas  dépositaire de l’autorité publique.

74. Conséquences logiques et inéluctables, les articles du Code pénal, qui protègent les organes dépositaires de l’autorité publique,  ne sont pas applicables.

75. Le juge d’instruction a l’obligation d’instruire à charge et à décharge, dès lors, il a l’obligation de vérifier, si la juridiction qui a siégé le 07 mai 2014 :

- est bien celle prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ;

- ou bien, une « juridiction d’opérette » dans le style « Luis MARIANO ».

76. Chacun a le droit d’être entendu dans un délai raisonnable.

77. La cause est entendue, car, aucun membre de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat et pas davantage, en qualité de  dépositaire de l'autorité publique,  dès lors, la mise en examen est arbitraire et manifestement abusive.



PAR  CES  MOTIFS

Vu l’article 668 du Code de procédure pénale ; Vu la décision QPC N° 2012-241 ;



78. Je demande à Madame Chantal ARENS es qualité de Premier président de :


- CONSTATER que les éléments exposés dans la requête permettent de douter de l’impartialité des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS ;

- VALIDER la récusation des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS et, de désigner un juge d’instruction impartial pour reprendre cette procédure, dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale.

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT



BORDEREAU  DE  PIECES


Pour :              François DANGLEHANT


Pièce n° 1        Mandat d’amener

Pièce n° 2        Jurisprudence du bon Docteur PINTURAULT

Pièce n° 3        Contrôle judicaire

Pièce n° 4        Demande de mainlevée partielle

Pièce n° 5        Procès verbal du 29 janvier 2014

Pièce n° 6        Arrêt du 20 février 2014





1 commentaire:

  1. Madame Chantal ARENS, vous avez le devoir de récuser les juges Cyril Paquaux et Sabine Kheris, qui ont manifestement violé leur serment et participé à une justice de type Section spéciale

    Vous avez promis de vérifier la qualité des décisions rendues.

    Cyril Paquaux et Sabine Kheris n’avaient pas le droit d’interdire à Me Françoid Danglehant l’exercice de la profession d’avocat.

    Il faut une minute pour le savoir.

    Dès lors, le défaut d’impartialité est évident et appelle la récusation

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