Justice, j’irai vers toi
par Chantal Arens
Au moment d’entrer dans cette imposante salle d’audience dont le plafond réalisé en 1901 par Léon Bonnat représente «La Vérité éclairant la Justice qui chasse le Crime, fait tomber le masque de l’hypocrisie et protège l’Innocence », j’ai ressenti émotion, humilité, joie et enthousiasme à l’idée d’accéder à cette haute responsabilité de Premier Président de la Cour d’appel de Paris.
Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la justice, votre présence à cette cérémonie honore particulièrement la Cour d’appel. Elle traduit une fois de plus l’intérêt que vous lui portez et auquel elle est très sensible. Vous accueillir dans cette enceinte est une source de très grande fierté. Soyez très vivement remerciée d’être parmi nous.
Je serai attentive à la qualité des décisions rendues.
(Extait du discours prononcé
le 03 septembre 2014
par Madame Chantal ARENS)
Je serai attentive à la qualité des décisions rendues.
(Extait du discours prononcé
le 03 septembre 2014
par Madame Chantal ARENS)
Cour d’appel de Paris
Juridiction du Premier président
N° du Parquet :
1412900696
N° Instruction :
2300/14/63
Requête en
récusation perpétuelle
Pour :
Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau
de BOBIGNY, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; Tel - Fax
01 58 34 58 80 ; Toque PB 246 ;
Contre les juges dont la liste suit :
1° Cyril
PAQUAUX, juge d’instruction
2° Sabine
KHERIS, juge d’instruction
Plaise à
Madame Chantal ARENS es
qualité de Premier
président
I Faits
1. Le 09
décembre 2014, j’ai été présenté devant les juges d’instruction Cyril PAQAUX et
Sabine KHERIS :
- sur mandat
d’amener du 28 octobre 2014 (Pièce 1) ;
- mandat
d’amener qui indique que, je suis
déjà mis en examen :
« Mandons
et ordonnons à tous officiers et agents de la police judiciaire, et à tous
agents de la Force publique, d’amener devant nous, en se conformant à la loi, la personne mise en examen visée ci-dessus pour être interrogée dans le
délai légal sur les faits qui lui sont reprochés »
+ + + +
2. Deux
observations :
- 1°) Ce mandat
d’amener est illégal, car, il ne
comporte pas la formule exécutoire, les
policiers ne pouvaient dès lors, m’interpeller et me conduire au cabinet de ce
juge d’instruction ;
- 2°) Le 28
octobre 2014, la juge d’instruction Sabine KHERIS expose que j’aurais la qualité de mis en examen, alors, que le 28 octobre 2014, je n’avais
jamais été entendu. Ce mandat d’amener comporte donc une mention inexacte, qui
caractérise donc, un faux en écriture authentique, au sens de la jurisprudence
du bon Docteur Michel PINTURAULT (Pièce 2).
3. Le 09 décembre 2014, les juges
d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS m’ont donc informé, que j’avais
été mis en examen antérieurement au
28 octobre 2014, bien évidemment,
sans avoir été entendu et encore, sans avoir pu m’expliquer sur les reproches
qui me sont adressés par le Procureur François MOLINS, ce qui est impossible.
4. Les juges d’instruction Cyril PAQUAUX
et Sabine KHERIS m’ont encore avisé de mon placement sous contrôle
judiciaire (Pièce 3) :
- avec interdiction d’exercer la
profession d’Avocat, ce qui est interdit par l’article 138 alinéa 12 du Code de
procédure pénale.
5. Dès lors, j’estime que les juges
d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS ont pour le moins manqué
d’impartialité dans le traitement de cette procédure, c’est le pourquoi, de la
requête en suspicion légitime à leur encontre.
6. à 10. Réservés
III Motifs de la
récusation perpétuelle
11. Il convient de
rappeler le droit applicable (A), avant d’exposer les motifs de la récusation
des juges susvisés (B).
A) Textes et jurisprudences applicables
en matière de récusation
12. L’article 668 du
Code de procédure pénale prescrit :
« Tout juge ou conseiller peut être récusé
pour les causes ci-après :
9° S'il y a eu entre le juge ….. et
une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son
impartialité »
13. L’article 6 de la
Convention européenne prescrit :
« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit …. »
14. Par une
jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la
Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite
une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation
un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne
peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989,
série A, n° 154.
15. Par une
jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge
peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de
l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre
2005, Pourvoi N° 03-21066 :
« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile
et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier
des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation,
n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à
retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil,
ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser
entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de
procédure civile ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher,
comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment
fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des
circonstances, une cause légale à sa décision »
16. Par une décision du
4 mai 2012, QPC N° 2012-241, le Conseil constitutionnel a jugé que, tout
justiciable qui suppose en la personne de son juge une cause d’impartialité,
peut déposer une requête en récusation :
« 25. Considérant qu'en
application du second alinéa de l'article L. 721-1, les tribunaux de commerce
sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre
premier du code de l'organisation judiciaire ; qu'aux termes de l'article L.
111-7 de ce code : « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation
ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge
spécialement désigné » ; que, de même, les dispositions de ses articles L.
111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans lesquels la récusation d'un juge peut
être demandée et permettent le renvoi à une autre juridiction notamment pour
cause de suspicion légitime ou s'il existe des causes de récusation contre
plusieurs juges ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de
commerce instituent les garanties prohibant qu'un juge d'un tribunal de
commerce participe à l'examen d'une affaire dans laquelle il a un intérêt, même
indirect ; que l'ensemble de ces dispositions ne portent atteinte ni aux
principes d'impartialité ….. »
+ + + +
16. Le Conseil
constitutionnel a estimé que les dispositions contestées n’étaient pas
contraires à la Constitution, dans la mesure où, un justiciable peut, en cas de doute sur l’impartialité d’un
juge, user de la procédure de
récusation.
17. En l’espèce, je
dispose d’éléments factuels qui me permettent d’avoir un doute, sur
l’impartialité des juges Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS, c’est le pourquoi de
la présente récusation.
B) Motifs de la Récusation des juges
susvisés
18. Il convient d’abord
d’exposer les éléments qui permettent de douter de l’impartialité des juges
d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS.
PREMIERE ELEMENT
19. Le mandat d’amener du 28 octobre 2014, indique que j’ai la qualité de « mis en
examen » (Pièce 1, page 2) :
« Mandons
et ordonnons à tous officiers et agents de la police judiciaire, et à tous
agents de la Force publique, d’amener devant nous, en se conformant à la
Loi, la personne mise en examen visée ci-dessus pour être interrogée dans le
délai légal sur les faits qui lui sont reprochés »
+ + + +
20. Les juges d’instruction Cyril PAQUAUX
et Sabine KHERIS m’ont donc attribué la qualité de mis en examen, sans m’avoir entendu, c’est à dire, sans débat contradictoire avec
l’assistance d’un Avocat.
21. Une situation de cette nature,
extravagante, inédite, on pourrait même dire baroque, caractérise pour le
moins, un grave manque d’impartialité,
car, avant même d’avoir entendu mes
explications, les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS m’avaient déjà
attribué la qualité de « mis en examen ».
22. Cette circonstance, permet de douter
de l’impartialité des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS, car,
avant même avoir entendu mes explications, ils m’avaient déjà, attribué la
qualité de « Mis en examen ».
DEUXIEME ELEMENT
23. Les juges d’instruction Cyril PAQUAUX
et Sabine KHERIS m’ont avisé de mon placement sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’exercer la profession
d’Avocat, disposition interdite par l’article 138 alinéa 12 du Code de
procédure pénale (Pièce 3).
24. L’article 138 aliénéa 12 du Code de
procédure pénale prescrit :
« Le
contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge
des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine
d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce
contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du
juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou
plusieurs des obligations ci-après énumérées :
12° Ne pas se
livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à
l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités
syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle
infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat,
le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés
et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge
d'appel, dans les conditions prévues
à l'article 24 de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971
…… »
+ + + +
25. La Cour de cassation, par une
jurisprudence constante, rappelle que, le juge d’instruction n’est pas
compétent pour, interdire à un Avocat d’exercer sa profession, Cass., crim 15 mai 2012, N° 02-81116
« Vu les articles 138,
alinéa 2.12°, et 139 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 23 de la
loi du 31 décembre 1971 ;
26. Attendu qu'il résulte de
la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre a seul le pouvoir de
prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession
d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin »
+ + + +
27. Les juges d’instruction
Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS ont donc gravement violé la loi, en
m’interdisant d’exercer la profession d’Avocat.
28. Conséquence, toutes les
personnes qui m’ont confié des procédures sont sans Avocat et, leur procédure
sont en train de s’effondrer, sous la responsabilité de l’action illégale, des
juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS.
29. Le 12 décembre 2014, Me
Zohra M... a déposé une demande de levée partielle du contrôle judiciaire, en
ce qui concerne l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat (Pièce
4).
30. L’article 140 du Code de
procédure pénale, indique que, le juge d’instruction doit répondre à cette
demande dans les 5 jours.
31. Les juges d’instruction
n’ont pas daigné répondre à cette juste demande.
32. Cette demande est
actuellement pendante devant le chambre de l’instruction.
+ + + +
33. La greffière des juges
d’instruction Cyrile PAQUAUX et Sabine KHERIS a indiqué à Me Zohra M..,
qu’effectivement, les juges d’instruction sont parfaitement informés qu’ils
m’ont pas le droit d’interdire à Me François DANGLEHANT, d’exercer la
profession d’Avocat, mais, qu’avec lui, on
peut tout de permettre.
34. Bref, depuis le 09
décembre 2014, je suis en interdiction illégale d’exercer la profession
d’Avocat, sous la responsabilité des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et
Sabine KHERIS, qui ont encore, refusé de faire droit à ma juste demande de
mainlevée partielle du contrôle judiciaire, en ce qui concerne l’interdiction
illégale d’exercer la profession d’Avocat.
35. J’estime que cette
situation, permet de douter de l’impartialité de juges d’instruction Cyril
PAQUAUX et Sabine KHERIS, c’est le pourquoi de la requête en récusation à leur
encontre.
TROISIEME
ELEMENT
36. Le mandat d’amener du 28 octobre
2014, indique que cette mesure a été mise en oeuvre, pour me conduire devant le
juge d’instruction afin de
m’interroger sur les infractions
visées (Pièce 1).
37. La juge d’instruction Sabine KHERIS
m’a demandé si j’acceptais d’être interrogé, j’ai accepté.
38. La juge d’instruction Sabine KHERIS
m’a demandé si je renonçais à l’assistance d’un Avocat, j’ai répondu oui.
39. Dès lors, les juges d’instruction
Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS avaient l’obligation de m’interroger sur les
faits de la cause.
40. Au contraire, ces deux juges
d’instruction ont refusé de m’interroger et d’entendre mes explications sur les
faits de la cause.
41. Je constate que j’ai donc été mis en
examen d’office, sans avoir été interrogé.
42. J’estime que cette situation
caractérise pour le moins, un grave manque d’impartialité, qui me permet de
déposer une requête en récusation.
QUATRIEME
ELEMENT
43. Depuis le 09 décembre 2014, Me Zohra
M.. et Me Anne G... se sont rendu à 8 reprises pour consulter le dossier de
la procédure, mais, le juge Sabine KHERIS s’est, à chaque fois opposé à la
consultation de cette procédure, en violation des droit de la défense.
44. J’estime que cette situation
caractérise pour le moins, un grave manque d’impartialité, qui me permet de
déposer une requête en récusation.
45. Enfin, les infractions visées par le
réquisitoire introductif d’instance, sont des infractions impossibles sur le
plan juridique.
Le conseil régional de discipline ne dispose pas d’un patrimoine
46. Le conseil
régional de discipline ne dispose, ni de la personnalité civile, ni de la
personnalité morale, car, le législateur ne lui a pas conféré une telle
qualité.
47. Conséquence,
le conseil régional de discipline, ne peut avoir de patrimoine et, ne peut donc
être propriétaire d’une « chose ».
48. Or, le vol
est, est la soustraction
frauduleuse de la chose d'autrui.
49. Le conseil régional de
discipline n’étant propriétaire
d’aucune chose, la qualification de
vol est inapplicable en la cause, du fait que, les critères matériels de
l’infraction, sont matériellement et juridiquement, impossibles à caractériser.
50. Je pense inutile de rappeler que, le
droit pénal est d’interprétation stricte.
51. Je regrette de le dire, mais, je suis donc
mis en examen sur ce chef de prévention (Vol), de manière arbitraire,
discriminatoire et punitive, car, les critères de l’infraction ne peuvent en
aucune manière être caractérisés.
52. Il n’est point nécessaire d’avoir un
bac + 25, pour comprendre que, celui qui ne possède rien, ne peut jamais faire
l’objet d’un vol, car, le vol c’est d’abord la soustraction d’une chose.
+ + +
53. Chacun a le droit d’être entendu dans
un délai raisonnable.
54. La cause est entendue, car, il s’agit
d’une infraction impossible, dès lors, la mise en examen est manifestement
illégale.
Violence sans ITT sur
Avocat
55. L’infraction aurait été commise
contre François DETTON, présent en qualité d’Avocat.
56. Je regrette de vous le dire, mais,
les seules personnes présentes en qualité d’Avocat étaient Me Anne G... et
moi-même.
57. Dès lors, l’infraction ne peut en
aucune manière être caractérisée sur cette qualification.
58. L’infraction vise certes, toute autre personne dépositaire de l'autorité
publique, mais, François DETTON n’est pas dépositaire
de l’autorité publique car, il n’est pas le Président de la juridiction prévue
par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971.
59. En effet, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre
1971 pose le principe que, le conseil régional de discipline, doit comporter au
moins 1 juge-disciplinaire par barreaux.
60. A l’Assemblée générale du 29 janvier
2014, aucun juge-disciplinaire n’est intervenu pour les barreaux (Pièce 5, page 5) :
- 1°) d’AUXERRE ;
- 2°) de l’ESSONNE ;
- 3°) de FONTAINEBLEAU ;
- 4°) de SENS.
61. Conséquence,
François DETTON est le Président du conseil de discipline des barreaux de
MEAUX, de MELUN, du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS.
62. Il s’agit d’une juridiction
« d’opérette », qui ne dispose d’aucune base légale.
63. C’est pourquoi, François DETTON n’est
pas dépositaire de l'autorité publique.
64. Quant aux autres pseudo
« juges-disciplinaires », qui siégeaient le 07 mai 2014, aucun
d’entre eux n’étaient dépositaire de
l'autorité publique, du fait que la juridiction prévue par
l’article 22 de la loi du 22 décembre 1971, n’a pas été installée pour l’année
2014.
+ + +
65. Chacun a le droit d’être entendu dans
un délai raisonnable.
66. La cause est entendue, car, aucun
membre de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat et pas
davantage, en qualité de dépositaire de
l'autorité publique, dès
lors, la mise en examen est arbitraire et manifestement illégale.
Pressions et menaces sur
Avocat dans l’exercice de leurs fonctions
67. Je regrette de vous le dire, mais, à
l’audience du 07 mai 2014, aucun membre de la formation de jugement n’a siégé
en qualité d’Avocat, mais, en qualité
de juge-disciplinaire.
68. Dès lors, la prévention n’est pas
caractérisée, dans la mesure où, la juridiction prévue par la loi n’ayant pas
été installée, c’est « une juridiction d’opérette » qui a siégée,
juridiction dans laquelle personne n’était
dépositaire
de l'autorité publique.
+ + +
69. Le Parlement a fait de la juridiction
prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, un
organe dépositaire de l’autorité
publique et, uniquement cette
juridiction.
70. Or, la juridiction qui a siégé le 07
mai 2014, n’est pas la juridiction prévue par les articles susvisés, dans la
mesure où, les règles de constitution et d’installation (moyen d’ordre public),
n’ont pas été appliquées.
71. Ci-joint, l’arrêt du 20 février 2014,
qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, décision qui annule
purement et simplement une procédure disciplinaire (sans évoquer), pour
irrégularité dans la composition de la formation de jugement du Conseil de
discipline (Pièce 6).
72. La cour d’appel n’avait pas
compétence pour évoquer, sur une décision prise par une « juridiction
d’opérette », dans le style « Luis MARIANO ».
73. François DETTON a donc présidé une
« juridiction d’opérette », qui n’est pas dépositaire de l’autorité publique.
74. Conséquences logiques et
inéluctables, les articles du Code pénal, qui protègent les organes
dépositaires de l’autorité publique,
ne sont pas applicables.
75. Le juge d’instruction a l’obligation
d’instruire à charge et à décharge, dès lors, il a l’obligation de vérifier, si
la juridiction qui a siégé le 07 mai 2014 :
- est bien celle prévue par les articles
22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ;
- ou bien, une « juridiction
d’opérette » dans le style « Luis MARIANO ».
76. Chacun a le droit d’être entendu dans
un délai raisonnable.
77. La cause est entendue, car, aucun
membre de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat et pas
davantage, en qualité de dépositaire de
l'autorité publique, dès
lors, la mise en examen est arbitraire et manifestement abusive.
PAR
CES MOTIFS
Vu l’article 668 du Code
de procédure pénale ; Vu la décision QPC N° 2012-241 ;
78. Je demande à Madame Chantal ARENS es
qualité de Premier président de :
-
CONSTATER que les
éléments exposés dans la requête permettent de douter de l’impartialité des
juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS ;
- VALIDER la récusation
des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS et, de désigner un juge
d’instruction impartial pour reprendre cette procédure, dans le respect des
dispositions du Code de procédure pénale.
Sous toutes
réserves
François
DANGLEHANT
BORDEREAU
DE PIECES
Pour : François DANGLEHANT
Pièce n° 1 Mandat d’amener
Pièce n° 2 Jurisprudence du bon Docteur PINTURAULT
Pièce n° 3 Contrôle judicaire
Pièce n° 4 Demande de mainlevée partielle
Pièce n° 5 Procès verbal du 29 janvier 2014
Pièce n° 6 Arrêt du 20 février 2014
Madame Chantal ARENS, vous avez le devoir de récuser les juges Cyril Paquaux et Sabine Kheris, qui ont manifestement violé leur serment et participé à une justice de type Section spéciale
RépondreSupprimerVous avez promis de vérifier la qualité des décisions rendues.
Cyril Paquaux et Sabine Kheris n’avaient pas le droit d’interdire à Me Françoid Danglehant l’exercice de la profession d’avocat.
Il faut une minute pour le savoir.
Dès lors, le défaut d’impartialité est évident et appelle la récusation