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dimanche 6 juillet 2014

Humbert MICHAUT, Isabelle ROHART-MESSAGER et Marie GIROUSSE, sont les trois juges en charge de l’affaire du théâtre de la MAIN D'OR

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Théâtre de la Main d’Or


François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax  01 58 34 58 80  -  Tel 06 21 02 88 46

Saint-Denis le, 28 juin 2014



Tribunal de grande instance de Paris
Greffe de la 18ème Chambre civile, Première Section
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER                          RAR N° 1A 100 898 9385 1
Monsieur Humbert MICHAUD                                           RAR N° 1A 100 898 9384 4
Madame Marie GIROUSSE                                                RAR N° 1A 100 898 9383 7             
4 – 10 boulevard du Palais
75001 PARIS

RG N° 14/01705

Aff. : 11-8
             

                 Madame la Présidente,
                 Madame, la Conseillère,
                 Monsieur le Conseiller,


J’ai l’honneur de vous adresser sous pli :

- la note en délibéré que je signifie par RPVA ;

- les pièces n° 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Je souhaite attirer votre attention, sur le fait que la société DES PRODUCTIONS DE LA PLUME, s’est désistée de la requête en récusation déposée le 12 mars 2014, dans un souci d’apaisement.

Par arrêt du 18 juin 2014, la cour d’appel a constaté ce désistement (Pièce A).

La cour d’appel ne s’étant pas prononcé sur cette requête, la société DES PRODUCTIONS DE LA PLUME, était en droit,  de déposer une nouvelle requête en récusation,  en cas de difficulté.

J’ai donc déposé à regret, une nouvelle requête en récusation à l’audience du 24 mai 2014, votre tribunal a levé l’audience, puis est revenu siéger et, a ordonner aux parties de plaider cette affaire, alors même que les trois juges composant la formation de jugement, étaient sous le coup d’une récusation non purgée.
Je regrette de vous le dire, mais, j’estime que cette situation constitue une violation de l’article 346 du Code de procédure civile, qui interdit au jugé récuser de siéger.

+         +         +         +

Par ailleurs, la SCI PASSAGE D’OR a été autorisée à assigner à jour fixe, c’est à dire en urgence, alors même que la requête sollicitant cette demande, indiquait que la société BONNIE PRODUCTIONS,  était radiée du registre du commerce et des sociétés.

Une société radiée du Registre du commerce et des sociétés, ne peut être assignée en justice, qu’après désignation d’un mandataire ad hoc par le Président du Tribunal de commerce (Pour une société commerciale).

En l’espèce, la SCI PASSAGE D’OR, n’a pas demandé la désignation d’un mandataire ad hoc, dès lors, l’assignation délivrée à la société BONNIE PRODUCTIONS, titulaire du bail commerciale, est entachée par une nullité de fond, irréparable.

Dès lors, le Tribunal n’aura d’autre choix que de prononcer la nullité de l’assignation, visant la société BONNIE PRODUCTIONS, titulaire du bail commercial.

Le fait que la société BONNIE PRODUCTIONS ait été immatriculée de nouveau après le 12 mars 2014, ne change rien, l’assignation délivrée le 29 janvier 2014 à cette société, est entachée par une nullité de fond, irréparable, sauf délivrance d’une nouvelle assignation.

L’action en résiliation du bail commercial détenu par la société BONNIE PRODUCTIONS ne peut donc prospérer :

- compte tenu de la nullité de l’assignation délivrée à la société BONNIE PRODUCTIONS ;

- compte tenu de votre récusation.

Copie de la présente par RPVA à Me Dominique COHEN-TRUMER.

Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les Conseillers, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

François DANGLEHANT
                                                                     

P. J. : Note en délibéré; Pièces n° 21, 22, 23, 24, 25, 26




Théâtre de la Main d’Or


Théâtre de la Main d’Or


Théâtre de la Main d’Or


 Tribunal de grande instance de Paris
18ème Chambre civile – Première Section
Audience du 24 juin 2014 à 14 H 00
RG N° 14/01705





NOTE  EN  DELIBERE



Pour :


La société LES PRODUCTIONS DE LA PLUME, SARL inscrite au RCS de CHARTRES sous le N° 510 713 837, domiciliée au 1 rue des volaillers, 28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE, représentée par sa gérante domiciliée audit siège ;

Ayant pour Avocat postulant et plaidant Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS : Tel – Fax 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88 46 ; Mail danglehant.avocat@gmail.com ;

Ayant pour Avocat plaidant Me Jacques VERDIER, Avocat au Barreau d’AURILLAC ;


Contre :


La SCI PASSAGE D’OR, SCI dont le siège social se trouve au 4 rue du Caire, 75002 PARIS ;

Ayant pour Avocat Me Dominique COHEN-TRUMER, Avocat au Barreau de PARIS, 129 rue de l’Université 75007 PARIS ; Tel 01 45 49 71 71 ; Fax 01 45 49 71 70 ;


En l’absence de :


La société BONNIE PRODUCTION ;


Plaise  au  Tribunal


I Faits nouveaux

La société DES PRODUCTIONS DE LA PLUME, vient de découvrir sur Internet, un article publié par E…... Jean-Claude le 04 janvier 2014, article qui démontre la cabale organisée contre BONNIE PRODUCTIONS, pour obtenir frauduleusement la radiation du bail commercial (Pièce n° 22, 23).

Ces articles, se laissent aucun doute quant au fait que, c’est E……. Jean-Claude, qui a intrigué en sous mains, pour rendre possible l’expulsion du Théâtre de la Main d’Or (Pièce n° 22) :

« J’ai voulu en savoir plus sur Jean-Claude E……., l’homme qui a réussi l’exploit de faire sortir Dieudonné de sa tanière le fameux théâtre de la Main d’Or, et également à faire radier Dieudonné  de son assurance  afin qu’elle ne puisse plus assurer ses spectacles »

E…….. Jean-Claude explique encore, que c’est bien lui, qui a organisé la cabale contre le valeureux Dieudonné (Pièce n° 23) :

« Le bail de location du théâtre de la main d’or étant au nom de Bonnie productions, Bonnie productions étant radiée, aucune sous location n’étant permise, le bail ce Bonnie production n’est plus valable !

J’ai averti bien entendu les bailleurs qui m’ont informé diligenter une procédure pour faire constater la radiation du bail et diligenter une expulsion »

+         +         +         +

La société BONNIE production a donc bien été victime d’une cabale, organisée par E…... Jean-Claude, cabale visant à obtenir illégalement et frauduleusement l’expulsion du théâtre de la Main d’Or (Pièce n° 22, 23) :

- 1° radiation frauduleuse du Registre du commerce et des sociétés de BONNIE PRODICTIONS ;

-  2° action de E…….. Jean-Claude, auprès de la compagnie d’assurance, pour obtenir la radiation de l’assurance ;

-  3° procédure d’expulsion.

+         +         +         +

Sauf que, la cabale organisée par E…….. Jean-Claude est « foireuse », dans la mesure où, une société radiée du Registre du commerce et des sociétés, ne peut être assignée en justice.
  
II Procédure

La SCI PASSAGE D’OR a donc mis en œuvre la cabale organisée par E…...  Jean-Claude (Pièce n° 22, 23).

Le 27 janvier 2014, la SCI PASSAGE D’OR, a obtenu l’autorisation d’assigner la société BONNIE PRODUCTIONS, à jour fixe, en résiliation de bail et expulsion des lieux  (Pièce n° 24).

Cette autorisation est abusive, dans la mesure où, la requête visant à obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe, indique que la société BONNIE PRODUCTIONS était radiée (Pièce n° 24, page 2) :


« En effet, il apparaît  de l’extrait Kbis  de la société BONNIE PRODUCTIONS que celle-ci est radiée  pour cessation d’activité, et qu’en conséquence, elle n’exploite plus le théâtre qui lui est donné à bail »

+         +         +         +

Dans ces circonstances, l’action contre la société BONNIE PRODUCTIONS était irrecevable, sauf désignation préalable d’un mandataire ad hoc par le Tribunal de commerce, pour assurer la représentation en justice de la société BONNIE PRODUCTIONS.

Or, l’assignation ne vise nullement la désignation préalable  d’un mandataire ad hoc,  dès lors, l’autorisation d’assigner à jour fixe aurait dû être refusée.

+         +         +         +

La SCI PASSAGE D’OR a délivré illégalement à la société BONNIE PRODUCTIONS :

- une assignation le 28 janvier 2014 au précédent siège de la cette société ;

- une assignation le 29 janvier 2014 au domicile du valeureux Dieudonné MBALA MBALA.

Le 24 mai 2014, Me Dominique COHEN-TRUMER représentant la SCI PASSAGE D’OR, a indiqué en début d’audience, retirer de la procédure l’assignation inscrite en faux, c’est à dire l’assignation délivrée le 28 janvier 2014 à la société BONNIE PRODUCTIONS alors que cette société était radiée.

Compte tenu de ce changement de stratégie de défense opéré à 14 H 05 par le contradicteur, la société DES PRODUCTIONS DE LA PLUME a demandé le renvoi de l’audience à bref délai, pour changer de stratégie de défense et, déposer de nouvelles conclusions.

Le Tribunal a refusé ce renvoi, c’est pourquoi, une requête en récusation des trois juges a été déposée.

Le Tribunal s’est retiré pour délibérer, puis est revenu en ordonnant aux parties de plaider sur le fond.

Il s’agit d’une situation qui viole les dispositions de l’article 346 du Code de procédure civile.

II Discussion

Il convient de rappeler les dispositions de l’article 346 du Code de procédure civile (A), avant de rappeler la nullité de l’assignation délivrée à la société BONNIE PRODUCTIONS (B).

A) Dispositions de l’article 346 du Code de procédure civile

L’article 346 du code de procédure civile prescrit :

« Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à de qu'il ait été statué sur la récusation »

Dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, les personnes récusées doivent se déporter. Cass. 2ème civ., 22 mars 2006, Pourvoi N° 06-01585.

La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'un juge récusé doit se déporter, Cass., 1ère civ., 10 mai 1989, JCP II 21469 :

« Le juge est tenu de s'abstenir à partir de la date où la demande de récusation lui ai communiquée … »

La Cour de cassation rappelle que lorsque plusieurs juges sont récusés, il faut qu'ils se déportent tous, à peine de cassation automatique de la décision rendue, Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N° 08-16048 :

" Attendu, selon l'arrêt attaqué ….. que ces derniers ont demandé un renvoi de la procédure à une audience ultérieure en invoquant une requête aux fins de dessaisissement de la cour d'appel pour cause de suspicion légitime et aux fins  de récusation des trois magistrats composant la chambre ; la cour d'appel, dans le même arrêt a ……. et statué au fond ;
Qu'en procédant ainsi ……………….. la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

+         +         +         +

Les trois juges composant la formation de jugement ont été récusés, avant que soit ordonné aux parties de plaider sur le fond.

C’est pourquoi, la société DES PRODUCTIONS DE LA PLUME, demande le rabat du délibéré et, le renvoi de l’affaire en audience publique, après, purge de la requête en récusation.

B) Nullité de l’assignation délivrée à la société BONNIE PRODUCTIONS

La SCI PASSAGE D’OR a soutenu verbalement à l’audience que, l’assignation délivrée le 29 janvier 2014 à la société BONNIE PRODUCTIONS, au 3 impasse des murettes LE MENIL SIMON, serait parfaitement valable.

La société DES PRODUCTIONS DE LA PLUME regrette, mais, cette assignation est entachée par nullité de fond, compte tenu du fait que, le 29 janvier 2014, la société BONNIE PRODUCTIONS était radiée du Registre du commerce et des sociétés, Cass., 2ème Civ., 23 septembre 2010, N° 09-70355 :
« Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation avait été délivrée à l'encontre d'une société qui n'avait plus d'existence juridique  pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés de Versailles le 22 juillet 2003,  la cour d'appel a exactement décidé  que cette assignation était atteinte d'une nullité de fond  qui  ne pouvait être couverte  par l'intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être assignée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi »  
+          +          +          +

Le 29 janvier 2014, la société BONNIE PRODUCTIONS :

- était radiée du Registre du commerce et des sociétés (Pièce n° 24, page 2) ;

- dès lors, cette société n’avait plus de représentant légal, c’est pourquoi, l’assignation délivrée le 29 janvier 2014, au valeureux Dieudonné MBALA MBALA est entachée par une nullité de fond, car, à cette date, celui-ci n’était plus le représentant légal de la société BONNIE PRODUCTIONS.

En effet, une assignation délivrée à une société radiée du Registre du commerce et des sociétés est bien entachée par une nullité, une nullité de fond,  irréparable,  sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile, qui prescrit :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

- Le défaut de capacité d’ester en justice ;

- Le défaut de pouvoir d’une partie ou  d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale,  soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

- Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne  assurant la représentation d’une partie en justice  »

+         +         +         +

Le principe est connu de tous,  pour assigner en justice une société radiée,  il faut préalablement, faire désigner un mandataire ad hoc, par le Président du Tribunal de commerce, Cass. com., 20 février 2007, N° 05-14913 (Pièce n° 15) :

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une requête en désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter une société dont la liquidation a été clôturée, de se prononcer sur le bien fondé de l'action en vue de laquelle cette désignation est sollicitée, le premier président a violé les textes susvisés… »
L’assignation délivrée le 29 janvier 2014, à la société BONNIE PRODUCTIONS, radiée du Registre du commerce et des sociétés, est donc nulle en non avenue, comme exposé par conclusions signifiées par RPVA avant l’audience, du fait que cette société radiée du registre du commerce et des sociétés n’était pas représentée par un mandataire ad hoc.

+         +         +         +

La société DES PRODUCTIONS DE LA PLUME, réitaire donc ses précédentes demandes au Tribunal :

- de constater que la société BONNIE PRODUCTIONS, était radiée du Registre du commerce et des société le 29 janvier 2014, constatations personnelles du juge faisant foi, jusqu’à inscription de faux (Pièce n° 21) ;

- de constater que le 29 janvier 2014, Monsieur Dieudonné MBALA MBALA n’était pas le gérant de la société BONNIE PRODUCTIONS ;

- tirer les conséquences logiques de ces constatations, à savoir, que cette assignation est entachée par une nullité de fond, sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile ;

- en conséquence, que la demande en résiliation de bail contre la société BONNIE PRODICTIONS, partie au bail commercial, ne peut donc prospérer ;

- à défaut, rabatte le délibéré et, faire injonction à la SCI PASSAGE D’OR, de réassigné la société BONNIE PRODUCTIONS ;


PAR  CES  MOTIFS

Vu les articles 16, 117, 132, 346, 132 et suivants du Code de procédure civile ;


La société DES PRODUCTIONS DE LA PLUME, demande au Tribunal de :


- CONSTATER que la récusation a été déposée, avant qu’injonction ne soit donnée aux parties de plaider sur le fond, c’est à dire, avant la clôture des débats ;

- CONSTATER que le 29 janvier 2014, la société BONNIE PRODUCTIONS était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis plusieurs mois ; que Monsieur Dieudonné MBALA MBALA n’était donc pas le gérant de cette société et encore, n’avait aucun titre pour représenter en justice cette société ;

- ANNULER l’assignation délivrée le 29 janvier 2014 à la société BONNIE PRODUCTIONS entre les mains de Monsieur Dieudonné MBALA MBALA ;

- A DEFAUT, rabattre son délibéré et faire injonction à la SCI PASSAGE D’OR, de réassigner la société BONNIE PRODUCTIONS ;

- CONDAMNER la SCI PASSAGE D’OR, à lui verser une somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sous toutes réserves                         

François DANGLEHANT



Tribunal de grande instance de Paris
18ème Chambre civile – Première Section
Audience du 24 juin 2014 à 14 H 00


BORDEREAU  DE  PIECES

Pour :              La société DES PRODUCTIONS DE LA PLUME

Pièce n° 1       Paiement 2010 par PRODUCTIONS DE LA PLUME
Pièce n° 2       Paiement 2011 par PRODUCTIONS DE LA PLUME
Pièce n° 3       Paiement 2012 par PRODUCTIONS DE LA PLUME
Pièce n° 4       Paiement 2013 par PRODUCTIONS DE LA PLUME
Pièce n° 5       Jugement du 27 novembre 2012
Pièce n° 6       Note d’audience
Pièce n° 7       Jurisprudence du bon Docteur Michel PINTURAULT
Pièce n° 8       Lettre TAUBIRA du 14 mai 2013
Pièce n° 9       Ordonnance du 27 janvier 2014
Pièce n° 10     Attestation d’assurance
Pièce n° 11     Lettre du 20 janvier 2014
Pièce n° 12     Lettre du 17 janvier 2014
Pièce n° 13     Lettre du 27 février 2014
Pièce n° 14     Conclusions d’incident du 03 mars 2011
Pièce n° 15     Lettre officielle du 11 juin 2014
Pièce n° 16     Lettre officielle du 14 juin 2014
Pièce n° 17     Lettre officielle du 16 juin 2014
Pièce n° 18     Lettre officielle du 17 juin 2014
Pièce n° 19     Lettre officielle du 20 juin 2014
Pièce n° 20     Lettre officielle du 23 juin 2014
Pièce n° 21     Jurisprudence du bon Docteur Michel PINTURAULT
Pièce n° 22     Article sur ELFESSI Jean-Claude
Pièce n° 23     Article du 04 janvier 2014 sur ELFASSI Jean-Claude
Pièce n° 24     Requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe
Pièce n° 25     Doctrine : Une société radiée du RCS peut-elle être partie à un procès
Pièce n° 26     Cass. com., 20 février 2007, N° 05-14913








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2 commentaires:

  1. Le "canard enchainé" dans son edition du 15 janvier 2014 relatait la reunion le mercredi 8 janvier entre des membres du CRIF et des deux proprietaires à l'issue de laquelle fut prise la decision de virer Dieudonné .ILs avaient acheté le theatre pour 1,5 millions le 17 fevrier 2011 en totale connaissance de cause,ecrit le palmipede qui rapporte les propos du vendeur " ils connaissaient l'identité du locataire et avaient fait une visite au theatre" .
    Aucun démenti jusqu'ici.,mais entre fevrier 2011 et janvier 2014 ,les deux confectionneurs du Sentier ont dû voir passer pas mal de representations en encaissant les loyers. Pourquoi n'ont ils pas laissé acheter ce theatre par quelqu'un autre ?

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  2. j'ai pu constater aujourd'hui que la justice reprend ses droits :il serait temps maintenant pour les demandeurs de se desister.

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