Monsieur Guy PASQUIER DE FRANCLIEU
Premier président
Premier président
Cour d’appel de Toulouse
Sixième Chambre civile
RG N° 13/06200
Audience du 10 avril
2014 à 09 H 00 - Salon Doré
CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N° 2
Recours en annulation des
délibérations
du Conseil de l’ordre du barreau
de Perpignan
désignant des Avocats pour siéger
au Conseil de discipline régional de la Cour d’appel de Montpellier pour les
années 2011 et 2012
Recours en annulation de
l’élection du Président du Conseil de discipline régional de la Cour d’appel de
MONTPELLIER pour les années 2011 et 2012
(Action au visa de l’article 47
du Code de procédure civile)
Pour :
Me Jean-Pierre C…... ;
Ayant pour
Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue
des victimes du franquisme 92300 SAINT DENIS ;
Contre :
- 1° Le Barreau
de l’AVEYRON ayant son siège au 10 Avenue de la République, 12100 MILLAU,
représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;
- 2° Le Barreau
de BEZIER, ayant son siège au Palais de justice, Place de la Révolution, 34500
BEZIERS, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit
siège ;
- 3° Le Barreau
de CARCASSONNE, ayant son siège au 28 boulevard Jean Jaurès, 11000 CARCASSONNE,
représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;
- 4° Le Barreau
de MONTPELLIER, ayant son siège 14 rue Marcel de Serres, CS 49503, 34961
MONTPELLIER Cedex 02, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié
audit siège ;
- 5° Le Barreau
de NARBONNE, ayant son siège au Palais de justice, 29 Boulevard du général de
Gaulle, 11100 NARBONNE, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié
audit siège ;
- 6° Le Barreau
de PERPIGNAN, ayant son siège au Palais de justice, Place Arago, CS 40017,
66029 PAERPIGNAN, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit
siège ;
- 7° Le Conseil
de discipline régional de la cour d’appel de MONTPELLIER, ayant son siège à la
maison des Avocats, 14 rue Marcel de Serres, CS 49503, 34961 MONTPELLIER Cedex
02, représenté par son Président en exercice domicilié audit siège ;
- 8° Monsieur
Frédéric VERINE, 33 rue de l’aiguillerie34000 MONTPELLIER (Intervention forcée) ;
En présence
de :
Madame Monique OLLIVIER
Procureure générale
PLAISE A
LA COUR
I Réponses aux conclusions des contradicteurs
001. Me …..., Avocat au Barreau de PERPIGNAN, a indiqué au valeureux Me …... qu’il avait des amis à la
cour d’appel de TOULOUSE et, qu’il
ferait le nécessaire pour faire durer cette affaire.
Le valeureux Me ……... pense inutile de rappeler les dispositions de
l’article 6 de la Convention européenne qui prescrit :
« Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »
+ + + +
002. Toute
personne a le droit de faire juger ses demandes :
- par une
juridiction impartiale ;
- dans un délai raisonnable.
003. Le
valeureux Me ……….. constate que, par conclusions, les
contradicteurs soulèvent des moyens dilatoires, dans le but de retarder le
jugement de cette affaire scandaleuse, comme cela lui a été annoncé par Me ……..., Avocat au Barreau de PERPIGNAN.
004. Le
valeureux Me ………... dispose d’un intérêt légitime à agir
(A) et s’oppose au renvoi de l’affaire au visa des articles 101 du Code de
procédure civile (B).
A) Sur l’intérêt à agir
005. L’article
31 du Code de procédure civile prescrit :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime
au succès ou au rejet d’une prétention,
sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules
personnes qu’elles qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour
défendre un intérêt déterminé »
+ + + +
006. Les
contradicteurs soutiennent avec
absence de bonne foi que le
valeureux Me ……. n’aurait aucun intérêt à agir
en :
- annulation des
délibérations du Barreau de PERPIGNAN désignant des Avocats pour siéger au CDR CA
MONTPELLIER ;
- en annulation
des élections du Président du CDR CA MONTPELLIER.
007. Le
valeureux Me ………. a été illégalement condamné par
« un groupe d’Avocat » siégeant sans droit ni titre, décision faussement qualifiée :
Conseil de discipline des Barreaux du Ressort de la cour d’appel de MONTPELLIER
(Pièce n° 1).
008. Dès lors,
le valeureux Me ……………., dispose d’un intérêt légitime à
agir, sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 et donc,
à déférer devant la cour d’appel, les actes d’installation du CDR CA
MONTPELLIER, d’autant plus qu’à ce jour, la décision frauduleuse de la cour
d’appel de MONTPELLIER ayant été annulée par la Cour de cassation, il est sous
le coup de la décision du prétendu CDR CA MONTPELLIER (Pièce n° 1).
009. Le
valeureux Me …………... demande donc à la cour de :
- CONSTATER DIRE ET JUGER qu’en sa
qualité d’Avocat, il dispose d’un intérêt légitime à contester les actes
d’installation du CDR CA MONTPELLIER, sur le fondement de l’article 22-1 de la
loi du 31 décembre 1971 ;
- CONSTATER DIRE ET JUGER que le prétendu
défaut d’intérêt à agir, est exposé avec absence de bonne foi, par les
contradicteurs.
B) Sur le renvoi de l’affaire au
visa de l’article 101 du Code de procédure civile
009-1. L’article
101 du Code de procédure civile prescrit :
«
Si le même litige, est pendant devant deux
juridictions de même degré, également
compétentes pour en connaître, la
juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si
l’une des parties le demande »
+ + + +
009-2. Les
contradicteur soulèvent avec absence
de bonne foi, le renvoi de l’affaire
devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, au visa de l’article 101 du Code de
procédure civile.
009-3. Le
valeureux Me ……………….., pense utile, de procéder à une explication de texte,
quant au champ d’application de l’article
101 du Code de procédure civile.
009-4. L’article
101 du Code de procédure civile s’articule autour de trois critères : « Même
litige » (1°), « juridictions de même degré » (2°) et encore, « également compétente
pour en connaître » (3°).
1°) Explication de texte
sur le concept de « même litige »
009-5. L’article
101 du Code de procédure civile s’articule autour du concept de même
litige, ce qui n’est
manifestement pas le cas en l’espèce :
- la cour
d’appel d’AIX EN PROVENCE doit se prononcer sur des accusations
disciplinaires ;
- la cour
d’appel de TOULOUSE doit se prononcer sur, l’annulation des actes qui
concourent à l’installation du CDR CA MONTPELLIER.
009-6. Me ……………., sera incapable de citer à l’audience du 10 avril 2014, une demande qui serait simultanément
présentée, devant la cour d’appel
d’AIX EN PROVENCE et devant, la cour d’appel de TOULOUSE.
009-7. En l’espèce, il
n’existe pas une seule demande, qui
soit présentée simultanément, devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et,
devant la cour d’appel de TOULOUSE.
009-8. Si, une même demande était présentée
simultanément, devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et, devant la cour
d’appel de TOULOUSE, pour éviter une
contradiction de décision, le renvoi
eut été possible, sous réserve de validation des deux autres critères prévus
par l’article 101 du Code de procédure civile ! ! !
009-9. En
l’espèce, les contradicteurs, soulève une demande de renvoi au visa de
l’article 101 du Code de procédure civile, sans être capable de viser une seule demande,
présentée simultanément, devant la cour
d’appel d’AIX EN PROVENCE et devant la cour d’appel de TOULOUSE.
009-10. En
l’espèce, le renvoi devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE n’est pas
possible, au visa de l’article 101 du Code de procédure civile, car, il ne s’agit pas du même litige, dans la mesure ou, pas une seule demande n’est
simultanément présentée, devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et devant la
cour d’appel de TOULOUSE.
009-11. Dans ces
circonstances, il n’existe aucun
risque de contradiction de décision, la demande de renvoi au visa de l’article 101
du Code de procédure civile, ne pourra dès lors qu’être rejetée.
2°) Explication de texte
sur le concept de « juridiction de même degré »
009-12.
L’article 101 du Code de procédure civile s’articule autour du concept de juridiction
de même degré, ce qui n’est
manifestement pas le cas en l’espèce :
- la cour
d’appel d’AIX EN PROVENCE siège, es qualité
de juridiction d’appel et
encore, sur renvoi de cassation ;
- la cour
d’appel de TOULOUSE, siège, es qualité de juridiction de première et dernière instance.
009-13. Dès
lors, l’article 101 du Code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer, la
demande de renvoi au visa de l’article 101 du Code de procédure civile, ne
pourra dès lors qu’être rejetée.
3°) Explication de texte
sur le concept de « également compétente pour en connaître »
009-14.
L’article 101 du Code de procédure civile s’articule autour du concept également
compétente pour en connaître,
ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
009-15. La cour
d’appel d’AIX EN PROVENCE n’est pas, territorialement, compétente pour connaître
- du contentieux
disciplinaire ;
- du contentieux
des actes d’installation du CDR CA MONTPELLIER.
009-16. La cour
d’appel d’AIX EN PROVENCE est compétente pour l’examen du contentieux
disciplinaire, sur décision spéciale de la Cour de cassation (Pièce n° 3).
009-17. La Cour
de cassation n’a pas donné compétence à la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, pour
examiner le contentieux des actes
d’installation du CDR CA
MONTPELLIER.
009-18. La cour
d’appel d’AIX EN PROVENCE n’est pas compétente pour examiner le contentieux des
actes d’installation du CDR CA MONTPELLIER au visa de l’article 47 du Code de
procédure civile, car, cette cour d’appel n’est pas limitrophe de la cour
d’appel de MONTPELLIER.
009-19. Au visa
de l’article 47 du Code de procédure civile, seules sont compétentes pour
l’examen du contentieux des actes d’installation du CDR CA MONTPELLIER ;
- la cour
d’appel de TOULOUSE ;
- la cour d’appel
de NIMES ;
- la cour
d’appel d’AGEN ;
- la cour
d’appel de RIOM.
009-20. La cour
d’appel d’AIX EN PROVENCE ne dispose
d’aucun titre de compétence pour
examiner le contentieux des actes d’installation du CDR CA MONTPELLIER, dès
lors, c’est donc bien à tord, que les requérants ont sollicité le renvoi de
l’affaire devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, au visa de l’article 101 du
Code de procédure civile, car, cette juridiction n’est pas compétente pour
l’examen de ce contentieux.
009-21. Dès
lors, l’article 101 du Code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer, la
demande de renvoi au visa de l’article susvisé, ne pourra dès lors qu’être
rejetée.
CONCLUSIONS
009-22. En
l’espèce, une demande de renvoi devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a été
formulée au visa de l’article 101 du Code de procédure civile, article qui pose
3 conditions cumulatives
- même
mitige : pas une seule demande
n’est commune entre les deux
procédures ;
- juridiction de
même degré : la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE siège es qualité de
juridiction d’appel, quand la cour d’appel de TOULOUSE siège es qualité de
juridiction de première et dernière
instance ;
- juridiction également compétente : la cour d’appel de TOULOUSE
est compétente pour connaître du contentieux pourtant sur les actes
d’installation du CDR CA MONTPELLIER, au titre de l’article 47 du Code de
procédure civile, ce qui n’est pas le cas de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE,
qui n’est pas davantage compétente au titre de la décision prise par la Cour de
cassation le 03 juillet 2013 (Pièce n° 3).
009-23. Par une
jurisprudence constante, la Cour de cassation a parfaitement défini le champ
d’application de l’article 101 du Code de procédure civile, pris sous l’angle
du concept de « bonne administration de la justice », Cass.
soc., 17 décembre 2013, N° 12-26938 :
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait pas impossibilité
d'exécution simultanée de décisions
rendues par le tribunal de grande instance et par le conseil de prud'hommes, le
premier n'étant compétent que pour se prononcer sur des faits commis
postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ; CASSE ET
ANNULE »
+ + + +
009-24. La Cour
de cassation estime que le renvoi pour connexité peut être ordonné, sous
réserve des trois critères prévus par l’article 101 du Code de procédure
civile, quant il y a risque d’impossibilité
d’exécution simultané, de deux
décisions de justice, ce qui est logique.
009-25. En
l’espèce, les cours d’appel d’AIX EN PROVENCE et de TOULOUSE sont saisies de demandes de natures
différentes, qui ne poseront aucune
difficulté en terme d’exécution, n’est déplaise à Me Jean-Luc FORGET et
aux contradicteurs :
- la cour
d’appel de TOULOUSE annulera le cas échéant, les actes illégaux du CDR CA
MONTPELLIER ;
- la cour
d’appel d’AIX EN PROVENCE tirera les conséquences logiques de ces annulations,
au visa de l’article 12 du Code de procédure civile qui prescrit :
« Le juge tranche le litige conformément
aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux
faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en
auraient proposée »
+ + + +
009-26. La
décision de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE requalifiera la prétendue décision
du CDR CA MONTPELLIER, qui constitue
manifestement un faux en écriture, constatera
que le vrai CDR CA MONTPELLIER n’a pas statué dans les 8 mois de sa saisine et,
prendra une décision identique à celle prise par les remarquables magistrats de
la cour d’appel de LYON, le 20 février 2014 (Pièce n° 14).
009-27. Il
apparaît dès lors, que la demande de renvoi au visa de l’article 101 du Code de
procédure civile est manifestement irrecevable, a été formulée avec absence de
bonne foi, dans un but uniquement dilatoire,
pour « gagner du temps »,
comme cela a été indiqué par Me …….., au valeureux Me …...
009-28. Il
s’agit d’une situation intolérable, compte tenu des très graves fraudes qui
entachent cette affaire, alors encore que la Cour de cassation a déjà, par un
arrêt du 03 février 2013, censuré la décision prise le 18 juillet 2012, par le
Premier président de la cour d’appel de MONTPELLIER (Pièce n° 2).
II Observations liminaires
01. Par arrêt du
20 février 2014, la cour d’appel de LYON vient d’annuler en totalité, une
procédure disciplinaire, sans évoquer, sur un motif tiré d’une composition
irrégulière du Conseil de discipline régional de la cour d’appel de LYON (CDR
CA LYON) (Pièce n° 14).
02. Les règles
de composition et d’installation des juridictions sont d’ordre public, en
l’espèce, le barreau de LYON qui ne pouvait désigner que 18 Avocats pour siéger
au CDR CA LYON, en avait désigné 24, au surplus, irrégularité de même nature,
dans la composition des formations de jugement.
03. La cour
d’appel de LYON a annulé la décision de première instance qui, n’avait pas été
prise par le CDR CA LYON, mais, par une sorte de « Comité de salut
public » composé par des Avocats siégeant sans droit ni titre
III Désistement de l’action contre le barreau de
Montpellier
04. Dans son
recours initial, Me ……………. avait demandé
l’annulation :
- de deux
délibérations du conseil de l’ordre du Barreau de PERPIGNAN ;
- de deux
délibérations du Conseil de l’ordre du Barreau de MONTPELLIER.
05. Me …………... avait également, à titre confraternel, adressé
directement les mêmes demandes au Barreau de PERPIGNAN (Pièce n° 11) et, au Barreau de MONTPELLIER (Pièce n° 12).
06. Le Barreau
de PERPIGNAN n’a pas daigné répondre à cette demande.
07. Le Barreau
de MONTPELLIER, quant à lui, a apporté une réponse à la demande et, dans sa
réponse, a indiqué que Me ………….. avait sous estimé le
nombre d’Avocats inscrits à ce Barreau pour les années 2011 et 2012, en
conséquence, que les délibérations de ce Barreau, étaient parfaitement légales (Pièce n° 13).
08. Après
vérifications, il apparaît qu’effectivement les délibérations du Conseil de
l’ordre du Barreau de MONTPELLIER de 2010 et 2011, délibérations désignant des
Avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2011 et 2012, sont parfaitement
conformes à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.
09. L’article
180 précité, définit le nombre d’Avocat à désigner, en fonction du nombre
d’Avocats inscrits au Barreau dont il s’agit.
09-1. L’article
180 du décret du 27 novembre 1991 ne pose aucune difficulté
d’application :
- 6 Avocats pour
la première tranche de 200 Avocats ;
- 2 Avocats par
tranche de 200 Avocats, en plus des 200 premiers Avocats comptabilisés.
09-2.
Soit :
- pour un
Barreau de 200 Avocats et moins 400 Avocats : désignation de 6
Avocats ;
- pour un
Barreau de 400 Avocats et moins de 600 Avocats : désignation de 8
Avocats ;
- pour un
Barreau de 600 Avocats et moins de 800 Avocats : désignation de 10
Avocats ;
- pour un
Barreau de 800 Avocats et moins de 1000 Avocats : désignation de 12
Avocats.
08. Pour les
années 2010 et 2011, le Barreau de MONTPELLIER comportait plus de 800 Avocats
inscrits et moins de 1000 Avocats inscrits (Pièce
n° 13).
09-3. Dès lors,
ce Barreau pouvait désigner 12 Avocats (6 Titulaires et 6 suppléants).
09-4. Les
délibérations du Barreau de MONTPELLIER pour 2010 et 2011 qui ont désigné 12
Avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2012 et 2013, sont donc
parfaitement conformes, à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27
novembre 1991 (Pièce n° 4, 5).
09-5. C’est
pourquoi, Me ………………., se désiste de ses demandes en
annulation, des délibérations du Conseil de l’ordre du Barreau de MONTPELLIER
de 2010 et 2011, désignant des Avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en
2012 et 2013.
IV Action au visa de l’article 22-1 de la loi du
31 décembre 1971
1. L’article
22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :
« Le conseil de discipline mentionné au
premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de
l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut
désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque
conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants
sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent être désignés les anciens bâtonniers,
les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les
anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins
de huit ans.
Le conseil de discipline élit son président.
Les
délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa
et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la
cour d'appel.
Le conseil de discipline siège en formation d'au
moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs
formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel
excède cinq cents »
2. Me ………….. (le requérant) a fait l’objet d’une sanction
disciplinaire qui aurait été prononcée par le Conseil de discipline régional de
la cour d’appel de MONTPELLIER (CDR CA MONTPELLIER) le 16 mars 2012 (Pièce n° 1), décision aggravée par la
cour d’appel de MONTPELLIER (Pièce n° 2),
mais, décision cassée par la Cour de cassation le 03 juillet 2013, qui a
renvoyé le jugement de cette affaire devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (Pièce n° 3).
3. La Cour de
cassation a cassé la décision de la cour d’appel de MONTPELLIER, sous une
motivation de nature « diplomatique », en réalité, la décision de la
cour d’appel de MONTPELLIER, a été cassée du fait de très très graves
irrégularités entachant la formation et l’installation du CDR CA MONTPELLIER.
4. En réalité,
le requérant n’a pas été jugé en première instance par le CDR CA MONTPELLIER,
mais, par une sorte de « Section spéciale », composée d’Avocats
agissant sans droit ni titre, c’est à dire en violation des règles de
composition et d’installation du CDR.
5. Il n’est pas
inutile de rappeler que le CDR est juge de première instance des infractions
disciplinaires commises par un Avocat, juridiction qui juge donc « au nom
du peuple français », sous le contrôle de la cour d’appel, de la Cour de
cassation et, du Conseil constitutionnel.
6. Le CDR est
une juridiction qui est composée d’Avocats désignés par tous les Barreaux
installés dans le ressort d’une cour d’appel.
V Règles de
composition et d’installation d’un CDR
8. L’article 22
de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :
« Un conseil de discipline institué dans le
ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par
les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis »
9. L’article
22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :
« Le conseil de discipline mentionné au
premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de
l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut
désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque
conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants
sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent être désignés les anciens bâtonniers,
les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les
anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins
de huit ans.
Le conseil de discipline élit son président.
Les
délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa
et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la
cour d'appel.
10. L’article
180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« Sauf à Paris, le conseil de discipline
est constitué dans les conditions fixées ci-après.
Après chaque renouvellement prévu à l'article 5,
le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :
Un membre titulaire et un membre suppléant dans
les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à
quarante-neuf ;
Deux membres titulaires et deux membres
suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de
vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;
Trois membres titulaires et trois membres
suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de
vote est de cent à deux cents.
Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux
barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne
au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de
discipline.
Dans les barreaux où le nombre d'avocats est
inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre
suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année
civile.
Chaque barreau réunissant plus de deux cents
avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et
son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce
barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour
d'appel.
Les avocats disposant du droit de vote sont ceux
qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du
conseil de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier
qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre »
11. L’article
182 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« Le conseil de discipline établit le
règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et en élit
le président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit
jours »
+ + + +
12. Le requérant
conteste deux délibérations du Conseils de l’ordre du Barreau de PERPIGNAN, visant
à désigner des Avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLEIR en 2011 et 2012.
13. Le requérant
conteste également l’élection du Président du CDR et, le Règlement intérieur
pour les années 2011 et 2012.
14. C’est
l’objet du présent recours.
15. En l’espèce,
des auxiliaires de justice sont en cause (Avocat / Bâtonnier), c’est pourquoi
le requérant agit au visa de l’article 47 du Code de procédure civile devant la
cour d’appel de TOULOUSE.
16. Cette
possibilité est ouverte par l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 qui
prescrit :
VI Action au
visa de l’article 47 du Code de procédure civile
17.
L’article 47 du Code de procédure civile prescrit :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de
justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction
dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le
demandeur peut saisir une juridiction située dans le ressort limitrophe
… »
18. Cet
article ouvre une option de
compétence, lorsqu’un auxilière de
justice est en cause, circonstances de fait qui permet de saisir directement une juridiction limitrophe, dans une
procédure où, un auxiliaire de justice est en cause, Cass., 17 juin 2009, N° 08-41975
:
« Vu l'article 47 du code de procédure
civile ;
Attendu que ce texte ne permet au demandeur de saisir
directement une juridiction située
dans un ressort limitrophe que
lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige
relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle
celui-ci exerce ses fonctions »
19. La
Cour de cassation, par une jurisprudence constante, juge que lorsqu’un Avocat
est partie à une procédure, les dispositions de l’article 47 du Code de
procédure civile sont applicables de plein droit :
Cass., 2ème civ., 7 juin 2006, N°
05-18531 :
« Vu l'article 47 du nouveau code
de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut rejeter une
demande de renvoi formée en vertu de ce texte lorsque un magistrat ou un
auxiliaire de justice est partie au litige ;
Attendu
que pour rejeter le contredit et renvoyer M. Z... à se pourvoir devant les
juges de l'exécution des tribunaux de grande instance de Pontoise et de Grasse,
la cour d'appel retient que l'article 47 du nouveau code de procédure
civile est inopérant dès lors que Mme Y... n'exerce pas ses fonctions
dans le ressort du tribunal de grande instance de Pontoise, mais dans celui du
tribunal d'instance de Montmorency ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le ressort
visé par l'article 47 du nouveau code de procédure civile
est celui de la juridiction saisie et que Mme Y... et la SCP Trebier exerçaient
leurs fonctions respectivement dans le ressort des tribunaux de grande instance
de Pontoise et de Grasse, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass., 1er civ., 15 décembre 1993, N° 91-21642
:
« Vu l'article 47 du nouveau Code
de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut rejeter une
demande de renvoi formée en vertu de ce texte ;
Attendu qu'en rejetant la demande de M. X...
tendant au renvoi devant une juridiction limitrophe au motif que
cette demande était abusive, la cour
d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 1ère
civ., 14 novembre 2001, N° 99-11923 :
« Vu l'article
47 du Code de procédure civile ;
Attendu que la demande de renvoi fondée sur
ce texte, qui n'est pas une exception d'incompétence, peut être formée en tout état de la cause (régime
juridique des fins de non recevoir) ;
Attendu que Mme X..., avocat, a demandé
le renvoi de l'affaire l'opposant à M. Y... devant le tribunal de grande
instance de Versailles en se prévalant des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer cette demande
irrecevable, l'ordonnance attaquée retient qu'il ne résulte pas de la décision
rendue en premier ressort, que Mme X... ait
soulevé cette exception avant toute
défense au fond ;
En quoi l'ordonnance a violé le texte
susvisé »
+ + + +
20. Enfin, pour
un Avocat, le « ressort » visé par l’article 47 du Code de procédure
civile comprend toutes les juridictions auprès duquel celui ci peut postuler,
en l’espèce tous les TGI dans le ressort de la cour d’appel de MONTPELLIER et
encore, la cour d’appel de MONTPELLIER :
Cass., 2ème Civ., 6 décembre 1976, N°
77-41202 :
« ATTENDU CEPENDANT QUE, POUR L'APPLICATION
DE CET ARTICLE, LE RESSORT DANS LEQUEL L'AVOCAT EXERCE SES FONCTIONS EST CELUI
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PRES
DUQUEL EST CONSTITUE LE BARREAU OU
IL EST INSCRIT, ET QUE, POUR LES AVOCATS QUI, TEL BELLAMY, SONT ETABLIS AUPRES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ET N'ONT PAS RENONCE A EXERCER LES
ACTIVITES ANTERIEUREMENT DEVOLUES AU MINISTERE OBLIGATOIRE DES AVOUES PRES CE
TRIBUNAL, CE RESSORT COMPRENAIT, AU MOMENT OU BELLAMY A INVOQUE LES
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 SUSVISE, LES RESSORTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE
INSTANCE, DE BOBIGNY, DE CRETEIL ET DE NANTERRE. QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A
FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES »
Cass., 2ème Civ., 4 février 1998, N°
95-21479 :
« Attendu que le ressort dans lequel
l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près
duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; que, pour les avocats
inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de
grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre »
Cass., soc., 21 juin 2011, N° 10-10100 :
« Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une
part, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du
tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est
inscrit et que, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort
comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil
et de Nanterre .. »
+ + + +
21. La
Cour de cassation a encore très récemment, fait application des dispositions de
l’article 47 du Code de procédure civile, en cassant un arrêt de la cour
d’appel de CHAMBERY, qui avait réfusé l’application de ce texte au cas d’un Avocat qui était le Bâtonnier, Cass. 2ème civ., 18 octobre 2012,
N° 11-22374 :
Cass. 2ème Civ., 18 octobre 2012,
N° 11-22374
« Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordre,
partie à l'instance, était légalement représenté par son bâtonnier qui a
la qualité d'auxiliaire de justice et exerce lui-même dans le ressort de la
juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES
MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011,
entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Grenoble »
+ + + +
22. Le requérant
demande donc à la cour de dire et juger son action recevable au visa de l’article
47 du Code de procédure civile et de l’article 277 du décret du 27 novembre
1991.
VII Faits
23. Le requérant
a fait l’objet d’une sanction disciplinaire particulièrement injuste de la part
d’un « prétendu » CDR CA MONTPELLIER (Pièce n° 1), la cour d’appel de MONTPELLIER a aggravé la sanction
injuste (Pièce n° 2), la Cour de
cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER et renvoyé devant
la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, affaire pendante (Pièce
n° 3).
24. Le requérant
conteste devant la présente cour :
- deux
délibérations du conseil de l’ordre du Barreaux de PERPIGNAN des années 2010 et
2011 ;
- l’élection du
Président du CDR CA MONTPELLIER et le Règlement intérieur pour les années 2011
et 2012.
VIII
Contestation des délibérations pour siéger au CDR
25. L’article
22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :
« Le conseil de discipline mentionné au
premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de
l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut
désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque
conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants
sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les
membres des conseils de l'ordre autres
que le bâtonnier en exercice …. »
+ + + +
26. L’article
180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« Sauf à Paris, le conseil de discipline est
constitué dans les conditions fixées ci-après.
Après chaque renouvellement
prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de
discipline :
Un membre titulaire
et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du
droit de vote est de huit à quarante-neuf ;
Deux membres
titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;
Trois membres
titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.
Toutefois, lorsqu'il
existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque
conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres
suppléants du conseil de discipline.
Dans les barreaux où
le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un
membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du
dernier trimestre de l'année civile.
Chaque barreau
réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un
représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne
composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.
Les avocats disposant
du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre
précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.
Les désignations ont
lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de
l'ordre »
+ + + +
27. Il convient
de distinguer les irrégularités commises au Barreau de PERPIGNAN (A), des
irrégularités commises au Barreau de CARCASSONNE (B).
A) Irrégularités commises au
Barreau de PERPIGNAN
28. Il convient
de distinguer les irrégularités commises en 2010 (1°), des irrégularités
commises en 2011 (2°).
1° Irrégularités commises en 2010
29. Le barreau
de PERPIGNAN n’a jamais comporté plus de 400 Avocats, dès lors, ce barreau ne
pouvait désigner chaque année que 6 Avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER (3
titulaires + 3 suppléants).
30. Or, il
apparaît que par délibération de décembre 2010, le Conseil de l’ordre du
barreau de PERPIGNAN a désigné non pas 6 Avocats, mais, 8 Avocats pour
siéger en 2011 (Pièce n° 4)
- 1° Me Philippe
CODERCH-HERRE ; - 2° Me Marie-Laurence
PERSONNIER-PARAYRE ;
- 3° Me Brigitte
DE SARS ; - 4° Me Aurélie ALTET-MORALES ;
- 5° Me François
PECH DE LACLAUSE ; - 6° Me
Christine RESPAUT ;
- 7° Me Pierre
FAVET ; -
8° Me Jean-Luc REMEDI.
31. La
délibération du Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN de décembre 2010,
qui a désigné 8 Avocats, pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2011, est donc
illégale, car, cette délibération n’est
pas conforme, à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre
1991.
32. Le barreau
de PERPIGNAN comportait moins de 400 Avocats fin 2010 et, ne pouvait donc
désigner que 6 Avocats et non 8 Avocats (Pièce
n° 4).
33. La délibération
de décembre 2010 est manifestement illégale et, ne pourra donc qu’être annulée.
34. Le requérant
demande donc à la cour d’annuler la délibération du barreau de PERPIGNAN de
décembre 2010, qui a désigné illégalement 8 Avocats pour siéger au CDR CA
MONTPELLIER en 2011.
2° Irrégularités commises en 2011
35. Le barreau
de PERPIGNAN n’a jamais comporté plus de 400 Avocats, dès lors, ce barreau ne
pouvait désigner chaque année que 6 Avocats pour siéger au CDR (3 titulaires +
3 suppléants).
36. Or, il
apparaît que par délibération de décembre 2011, le Conseil de l’ordre du
barreau de PERPIGNAN a désigné non pas 6 Avocats, mais, 8 Avocats pour
siéger en 2012 (Pièce n° 5)
- 1° Me Pierre
BECQUE ; - 2° Me
Aurélie ALTET-MORALES ;
- 3° Me Pierre
FAVET ; - 4° Me
Jean-Pierre MAILLE ;
- 5° Me Michel
BOUGAIN ; - 6° Me
Arnaud TRIBILLAC ;
- 7° Me Jacques
MALAVIALLE ; - 8° Me Fabienne
CASTANY-ASTOR.
37. La délibération du Conseil de l’ordre du
barreau de PERPIGNAN de décembre 2011, qui a désigné 8 Avocats, pour siéger au
CDR CA MONTPELLIER en 2012, est donc illégale, car, cette délibération n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par
l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.
38. La barreau
de PERPIGNAN comportait moins de 400 Avocats fin 2011 et ne pouvait donc
désigner que 6 Avocats et non 8 Avocats (Pièce
n° 5).
+ + + +
39. Au surplus,
le Bâtonnier en exercice ne peut être désigné pour siéger au CDR l’année
suivante, alors que Me Pierre BECQUE, qui était bâtonnier jusque fin 2011, a
été désigné pour siéger au CDR en 2012.
40. La
délibération de décembre 2011 est donc manifestement illégale et ne pourra donc
qu’être annulée.
41. Le requérant
demande donc à la cour d’annuler la délibération du barreau de PERPIGNAN de
décembre 2011 qui a désigné illégalement 8 Avocats pour siéger au CDR en 2012,
outre le fait d’avoir désigné illégalement le Bâtonnier Me …
42. à 54.
Réservés.
B) Irrégularités commises au Barreau
de CARCASSONNE
55. En décembre
2011, le barreau de CARCASSONNE n’a pas désigné d’Avocat pour siéger au CDR CA
MONTPELLIER en 2012.
56. Dès lors,
pour l’année 2012, le CDR n’a pas été constitué, car, il s’agit d’une
juridiction paritaire, dont les conditions de constitution et de composition
sont définies par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 14).
IX Fraude
électorale relative à l’élection du Président du CDR
57. Le Président
du CDR n’a pas été régulièrement élu, ni en 2011, ni en 2012, compte tenu du
fait que pour ces deux années, le CDR n’a jamais été composé régulièrement,
car, plusieurs barreaux ont effectué des désignations illégales.
58. Il convient
d’analyser les fraudes entachant l’élection de 2011 (A), et les fraudes
entachant l’élection de 2012 (B).
A) Grande fraude électorale en
2011
56. L’article
180 du décret du 27 novembre 1991, défini le nombre d’Avocat qui doivent être
désignés par chaque barreau, en fonction du nombre d’Avocat inscrit dans tel ou
tel barreau.
57. Il convient
de distinguer une irrégularité en terme de quorum (1°) et une irrégularité en
terme composition (2°).
1°) Irrégularité en terme de quorum
58. Le Règlement
intérieur pose le principe que l’Assemblée générale ne délibère valablement que
si plus de la moitié des Avocats inscrits sont présents (Pièce n° 6, 7).
59. En l’espèce,
la liste électorale comporte les noms de 36 Avocats.
60. Pour
délibérer ou selon voter valablement, l’Assemblée générale devait comporter au moins 19 personnes.
61. Or, la liste
d’émargement de l’élection du Président du Conseil de discipline ne comporte
que 14 signatures (Pièce n° 4).
62. L’Assemblée
générale n’a donc pas pu délibérer ou selon voter valablement, à défaut de
quorum, dès lors, l’élection du Président du CDR CA MONTPELLIER ne pourra
qu’être annulée.
2°) Irrégularité en terme de composition
63. Le Barreau
de PERPIGNAN a désigné 2 Avocats de trop.
64. Réservé.
65. La
délibération du Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN de 2010, ne pourra qu’être
annulée, pour violation de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.
66. Conséquence,
les 8 Avocats désignés par le barreau de PERPIGNAN, ont donc figuré
illégalement sur la liste d’émargement de l’élection du 27 janvier 2011.
67. L’élection
du Président du CDR CA MONTPELLIER pour l’année 2011 ne pourra dès lors qu’être
annulée.
B) Grande fraude électorale en
2012
68. L’article
180 du décret du 27 novembre 1991 définit le nombre d’Avocats qui doit être
désigné par chaque barreau, en fonction du nombre d’Avocats inscrits dans tel
ou tel barreau.
69. Il convient
de distinguer une irrégularité en terme de quorum (1°) et une irrégularité en
terme composition (2°).
1°) Irrégularité en terme de quorum
70. Le Règlement
intérieur pose le principe que l’Assemblée générale ne délibère valablement que
si plus de la moitié des inscrits est présent (Pièce n° 6, 7).
71. En l’espèce,
la liste électorale comporte les noms de 32 Avocats.
72. Pour
délibérer ou selon voter valablement, l’Assemblée générale doit comporter au moins 17 personnes.
73. Or, la liste
d’émargement de l’élection du Président du Conseil de discipline ne comporte
que 11 signatures (Pièce n° 4).
74. L’Assemblée
générale n’a donc pas pu délibérer ou selon voter valablement, à défaut de
quorum, dès lors, l’élection ne pourra qu’être annulée.
2°) Irrégularité en terme de composition
75. Le Barreau
de PERPIGNAN a désigné 2 Avocats de trop et encore, a désigné le bâtonnier en
exercice (Me Pierre BECQUE), ce qui est interdit.
76. La
délibération du Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN de 2011, ne pourra qu’être
annulée, pour violation de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.
77. Conséquence,
les 8 Avocats désignés par le barreau de PERPIGNAN, ont donc figuré
illégalement sur la liste d’émargement de l’élection du 26 janvier 2012 et
encore, certains ont participé sans droit ni titre à cette élection.
78. Le barreau
de CARCASSONNE a oublié de désigner 4 Avocats en décembre 2011.
79. Conséquences
de toutes ces irrégularités, le CDR CA MONTPELLIER n’a pas été composé
régulièrement pour l’année 2012, l’élection du Président du CDR CA MONTPELLIER
est donc entachée par une fraude manifeste et, ne pourra qu’être annulée :
- Composition
manifestement illégale du CDR CA
MONTPELLIER pour 2011 et 2012 ;
- Elections
frauduleuses du Président du CDR CA MONTPELLIER pour 2011 et 2012.
+ + + +
83. Le Conseil de discipline régional
de la cour d’appel de MONTPELLIER, n’a donc pas été légalement
« installé », ni en 2011, ni en 2012.
PAR CES
MOTIFS
Vu l’article 101
du Code de procédure civile ; vu les articles 20, 20-1 de la loi du 31
décembre 1971 ; vu les articles 180, 182 et 277 du décret du 27 novembre
1991 qui prescrit :
« Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le
présent décret »
84. Me …………………... demande à la cour de :
-
DIRE ET JUGER qu’il
a bien intérêt à agir au visa de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971,
du fait qu’il est Avocat inscrit dans le ressort de la cour d’appel de
MONTPELLIER et, qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pendante
;
-
CONSTATER que
les contradicteurs demandent le renvoi de la procédure au visa de l’article 101
du Code de procédure civile, devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ;
-
CONSTATER que
les trois conditions prévues par l’article 101 du Code de procédure civile ne
sont pas réunies :
- MÊME LITIGE : alors qu’en l’espèce, il n’existe
aucune demande identique présentée simultanément devant la cour d’appel de
TOULOUSE et devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ;
- JURIDICTION DE MÊME DEGRE : alors qu’en l’espèce si la cour
d’appel d’AIX EN PROVENCE siège es qualité de juridiction d’appel, la cour
d’appel de TOULOUSE siège es qualité de juridiction de première et dernière
instance ;
- EGALEMENT COMPETENTE POUR EN
CONNAITRE :
alors que la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ne dispose d’aucun titre de
compétence territoriale pour trancher le contentieux des actes d’installation
du CDR CA MONTPELLIER ;
-
DIRE ET JUGER irrecevable
la demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, du
fait qu’en l’espèce, aucun des trois critères prévus cumulativement par
l’article 101 du Code de procédure civile ne sont avérés ;
-
DIRE ET JUGER recevable
son action au visa de l’article 47 du Code de procédure civile, compte tenu de
la présence d’Avocat et de Bâtonnier en la cause ;
-
LUI DONNER acte,
du fait qu’il se désiste de ses demandes contre le Barreau de MONTPELLIER ;
-
ANNULER la
délibération du Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN de décembre 2010,
qui a désigné 8 avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2011 ;
-
ANNULER la
délibération du Conseil de l’ordre du barreau de PERPIGNAN de décembre 2011,
qui a désigné 8 avocats pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2012 ;
-
CONSTATER que le
Conseil de l’ordre du Barreau de CARCASSONNE, n’a pas désigné en décembre 2011,
d’Avocat pour siéger au CDR CA MONTPELLIER en 2012 ;
-
DIRE ET JUGER
que pour l’année 2011 le CDR CA MONTPELLIER n’a pas été installé conformément
aux dispositions de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 ;
-
DIRE ET JUGER
que pour l’année 2012 le CDR CA MONTPELLIER n’a pas été
installé conformément aux dispositions de l’article 180 du décret du 27
novembre 1991 ;
-
ANNULER le
Procès verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2011 et partant, l’élection
du Président du CDR CA MONTPELLIER pour l’année 2011 (Pièce n° 8) ;
-
ANNULER le
Procès verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2012 et partant, l’élection du Président du CDR CA MONTPELLIER
pour l’année 2012 (Pièce n° 9) ;
-
DIRE ET JUGER
que Monsieur Pierre GOUIRY n’était pas le Président du CDR de la cour d’appel
de MONTPELLIER pour l’année 2011 ;
-
DIRE ET JUGER que
Monsieur Pierre GOUIRY n’était pas le Président du CDR de la cour d’appel de
MONTPELLIER pour l’année 2012 ;
-
REJETTER toutes
les demandes fins et conclusions des contradicteurs ;
-
CONDAMNER
solidairement Monsieur Frédéric VERINE, le barreau de l’AVEYRON, le barreau de
BEZIER, le barreau de CARCASSONNE, le barreau de MONTPELLIER, le barreau de
PERPIGNAN et le barreau de NARBONNE à lui payer, une somme de 20 000 Euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sous toutes réserves
Cour d’appel de Toulouse
Sixième Chambre civile
RG N° 13/06200
Audience du 10 avril
2014 à 09 H 00
BORDEREAU DE
PIECES
Pour : Me ……………….
Pièce n° 1 Décision du 16 mars 2012
Pièce n° 2 Décision de la cour d’appel de MONTPELLIER
Pièce n° 3 Décision de la Cour de cassation du 03 juillet 2013
Pièce n° 4 Feuille d’émargement pour l’année 2011
Pièce n° 5 Feuille d’émargement pour l’année 2012
Pièce n° 6 Règlement intérieur du CDR pour l’année 2011
Pièce n° 7 Règlement intérieur du CDR pour l’année 2012
Pièce n° 8 Procès verbal d’élection du Président pour 2011
Pièce n° 9 Procès verbal d’élection du Président pour 2012
Pièce n° 10 Cour d’appel de PARIS, arrêt du 29 mai
2009
Pièce n° 11 Recours gracieux au barreau de PERPIGNAN
Pièce n° 12 Recours gracieux au barreau de MONTPELLIER
Pièce n° 13 Lettre du Barreau de MONTPELLIER du 13
février 2014
Pièce n° 14 Cour d’appel de LYON, 20 février 2014
Pièce n° 15 Application de l’article 180 du décret du
27 novembre 1991
***
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