AFFAIRE EURL DAVID RAMIREZ
QPC N° 2012-241
Patrick RAMIREZ
l'un des Maçons
qui font trembler
Tribunal de commerce
et
juge consulaire
juge consulaire
tribunal de commerce
Tribunal de commerce de Toulouse
juge consulaire
tribunal de commerce
QPC N° 2012-241
juge consulaire
tribunal de commerce
QPC N° 2012-241
Cour de cassation
QPC N° 2012-241
Cour de cassation
QPC N° 2012-241
juge consulaire
tribunal de commerceQPC N° 2012-241
Cour de cassation
juge consulaire
tribunal de commerceQPC N° 2012-241
Conseil constitutionnel
QPC N° 2012-241
Conseil constitutionnel
QPC N° 2012-241
Conseil constitutionnel
QPC N° 2012-241
juge consulaire
tribunal de commerceQPC N° 2012-241
Conseil constitutionnel
juge consulaire
tribunal de commerceQPC N° 2012-241
Conseil constitutionnel
juge consulaire
tribunal de commerceQPC N° 2012-241
Par ordonnance du 08 décembre 2011, le juge des Référés du Tribunal de Commerce de TOULOUSE a renvoyé devant la Cour de cassation une très importante Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le statut juridique des juges siégeants dans un tribunal de commerce.
Cette QPC a été enregistrée sous la référence QPC N° 2012-241.
Il convient de préciser le contexte juridique de cette affaire (I), avant d'exposer la malversation dont sont victimes Messieurs Patrick et David RAMIREZ (II), le lien avec le Tribunal de commerce (III) et la QPC N° 2012-241 (IV).
I Contexte juridique de cette affaire
Cette QPC N° 2012-241 s'inscrit dans une affaire d'une extrême gravité visant à " liquider " Messieurs Patrick et David RAMIREZ qui ont créé plusieurs sociétés dans la région de PERPIGNAN :
- la SARL PHYSIK FIT (Club de remise en forme et musculation ) ;
- l'EURL DAVID RAMIREZ (Entreprise de travaux) ;
- la SCI GDP (Achat et gestion et locations d'immeuble).
Messieurs Patrick et David RAMIREZ sont associés dans la SCI GDP avec Monsieur Edmond DELONCA qui détient 55 des parts de la SCI GDP par l'intermédiaire d'une autre SCI.
Pour acquérir un immeuble situé au 2 Route de Corbère à ILLE SUR TET (66130), la SCI GDP a fait un emprunt auprès du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANNEE dirigé par Monsieur Michel BENASSIS (Voir l'article sur cette affaire)
Mais, Messieurs Patrick et David RAMIREZ ne savaient pas que Monsieur Edmond DELONCA était également administrateur du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE et qu'il siégeait à coté de Monsieur Michel BENASSIS.
Monsieur Edmond DELONCA en qualité de gérant de la SCI GDP a commandé des travaux sur l'immeuble appartenant à la SCI GDP et ce, sans demande d'autorisation administrative, puis, a dénoncé au Maire de la commune le fait que des travaux avaient été entrepris dans cet immeuble sans permis de construire.
II Malversation dont sont victimes Messieurs Patrick et David RAMIREZ
III Lien de la malversation avec le QPC N° 2012-241
A venir
IV Argumentation de la QPC N° 2012-241
II Malversation dont sont victimes Messieurs Patrick et David RAMIREZ
A venir
A venir
IV Argumentation de la QPC N° 2012-241
Un justiciable pourra
avec de justes raisons
récuser un membre du Conseil constitutionnel
Tribunal de commerce de Toulouse
Juge des référés
Audience du 24 novembre 2011 à 09 H 30
Question prioritaire
de constitutionnalité
Conclusions
récapitulatives N° 2
Pour :
L’EURL David RAMIREZ, EURL au capital de
1000,00 Euros, dont le siège se trouve 29 route de Rigarda, 66320 VINCA,
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 481 180 594, prise en la personne
de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat Me François DANGLEHANT,
Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58
80 ; Tel 06 77 97 52 43
Contre :
La SAS EUROLOC, Société par actions
simplifiées au capital de 672 100 Euros, dont le siège est situé au 5 zone
artisanal ou zone d’activité de l’Hobit 31 790 SAINT SAUVEUR, société
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° B 444 795 942 représentée par ses
représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat Me Jacques LAVERGNE,
Avocat au Barreau de TOULOUSE, 8 Port Saint Sauveur 31000 TOULOUSE
En présence de :
Monsieur le Procureur de la République
Plaise
au Tribunal / à la
Cour de cassation / au Conseil constitutionnel
I Rappel des
faits et de
la procédure :
1. L’EURL a conclu avec le demandeur un
contrat de location pour du matériel de chantier avec option d’achat en fin de
contrat (Pièce n° 1).
2. Ce contrat s’est terminé le 31 juillet
2010 (Pièce n° 1).
2-1. L’EURL a rencontré des difficultés
financières en cours d’exécution du contrat, le demandeur a donc déclaré sa
créance à la procédure collective (Pièce
n° 2).
2-2. Par jugement du 20 avril 2011, le
contrat dont il s’agit a été prorogé (Pièce n° 3, page 2) :
« Le
contrat ci-dessus décrit (EUROLOC) sera poursuivi conformément aux dispositions
de l’article L 622-13 du Code de commerce.
Remarque
importante : les loyers venus à exigibilité antérieurement à l’ouverture
de la procédure collective, et demeuré impayés, seront remboursés par l’EURL
DAVID RAMIREZ sans autres intérêts, au terme de la durée contractuelle prévue,
avec un délai de règlement supplémentaire équivalent à la période correspondant
aux loyers arriérés.
En
application de l’article L 626-18 du Code de commerce, il est ici rappelé que
l’option d’achat ne pourra être levée que sous réserve du paiement de
l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat, et ce, sauf accord express
et particulier de l’organisme de crédit bailleur »
2-3. Le demandeur a saisi le juge des
référés dans le but d’obtenir une ordonnance faisant injonction à l’EURL DAVID
RAMIREZ de restituer le matériel de chantier objet du contrat litigieux et ce,
en violation de la décision qui a été prise par le Tribunal de commerce de
PERPIGNAN (Pièce n° 3).
2-4. L’EURL DAVID RAMIREZ a déposé des
conclusions en défense et la présente Question prioritaire de constitutionnalité.
II
Principes constitutionnels en
cause
3. L’article 6 de la Déclaration de 1789
prescrit :
« ……
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité … »
4. L’article 16 de la Déclaration de 1789
prescrit :
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »
5. L'article 64 de la Constitution
prescrit :
" Le Président de la République est
garant de l'indépendance de
l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des
magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles "
6. Les principes constitutionnels
en cause sont :
- L’indépendance des magistrats (art. 64 de la
Const. ; art. 16 de la DDH 1789);
- L’impartialité des magistrats (art. 16 de la
DDH 1789) ;
- Les capacités professionnelles requises pour
l’accès aux emplois publiques (art. 6 de la DDH 1789).
7. Pour garantir l’effectivité de « ces
libertés fondamentales » la Constitution a posé dans son principe
l’institution d’une « loi organique » portant statut pour les
citoyens exerçant la fonction juridictionnelle.
8. Ainsi, par une jurisprudence constante, le
Conseil constitutionnel déclarait non conforme à la Constitution toute loi
conférant à un citoyen non placé sous le statut prévu par une loi organique
portant statut de la magistrature, l'exercice
d’une fonction juridictionnelle, Conseil constitutionnel, 9 juillet 1970
DC N° 70-40 :
"
Considérant que la participation des auditeurs de justices, avec voix
délibératives, à l'activité juridictionnelle d'un tribunal de grande instance
dans les conditions prévues au denier aliéna de l'article 19 précité est
incompatible, eu égard au statut particulier desdits auditeurs, avec le principe de l'indépendance des
juges tel qu'il résulte des
dispositions de l'article 64 de la Constitution ;
Considérant,
dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution …."
9.
Par son importante décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel va
rappeler le principe selon lequel, le législateur ordinaire peut créer un
" Ordre de juridiction " (Tribunal de commerce), cependant cet ordre
du juridiction ne pourra fonctionner que si et seulement si une " Loi organique " défini le statut des "
juges non professionnels " amenés à siéger au sein de cet « Ordre de
juridiction », Conseil constitutionnel, 29 août 2002, DC N° 2002-461 :
"
11. Considérant que les auteurs des deux saisines reprochent au législateur
d'avoir méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en
créant un nouvel ordre de juridiction sans
déterminer les conditions du recrutement et le statut des juges appelés à y
siéger ; qu'en outre, le transfert à
des juges non professionnels, dont les garanties statutaires d'indépendance ne
sont pas définies, de compétences retirées à des magistrats de carrière serait,
selon eux, contraire à l'article 64 de la Constitution ; qu'il serait enfin
porté atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, dès lors que se trouverait mis en cause " le droit pour chacun
de voir sa cause entendue par un juge indépendant et impartial " ;
12.
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution
: " La loi fixe les règles concernant ... la création de nouveaux ordres
de juridiction " ; qu'au nombre de ces règles figurent celles relatives
au mode de désignation des personnes appelées à y siéger ainsi que celles qui
fixent la durée de leurs fonctions, toutes règles qui sont des garanties de
l'indépendance et de la capacité de ces juges ;
13.
Considérant que les dispositions précitées n'obligent pas le législateur,
lorsqu'il crée un nouvel ordre de juridiction, à adopter dans un même texte
législatif, d'une part, les règles d'organisation et de fonctionnement de cet
ordre de juridiction et, d'autre part, les
règles statutaires applicables aux juges qui le composeront ; qu'il peut adopter les premières de ces
règles avant les secondes ; qu'en
pareil cas, toutefois, les premières ne pourront recevoir application que
lorsque les secondes auront été promulguées (réserves d'interprétation) ;
14.
Considérant que le dernier alinéa de l'article 2 de la loi déférée prévoit
" le recrutement sur crédits de vacation de juges de proximité et
d'assistants de justice pour un équivalent à temps plein de 580 emplois "
; qu'en outre, il résulte tant des déclarations faites par le ministre de la
justice devant le Parlement que des débats parlementaires ayant abouti à
l'adoption de la loi déférée et du rapport annexé à cette loi que le
législateur, par les dispositions critiquées, a entendu créer, pour connaître des
litiges de la vie quotidienne et des infractions mineures, un nouvel ordre de
juridiction au sein duquel siégeront
des juges non professionnels ; que ces juges seront appelés à exercer leurs
fonctions juridictionnelles de façon temporaire, dans le seul cadre des
juridictions de proximité, et tout en poursuivant, le cas échéant, une activité
professionnelle ;
15.
Considérant que, à la date à laquelle le Conseil constitutionnel se prononce
sur la loi déférée, le législateur
n'a adopté aucune disposition relative au statut des membres des juridictions
de proximité ; que, par suite, dans
le silence de la loi sur l'entrée en vigueur de son titre II, les juridictions
de proximité ne pourront être mises en place
qu'une fois promulguée une loi fixant les conditions de désignation
et le statut de leurs membres ; que cette loi devra comporter des
garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance,
indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, et aux exigences de
capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, sous cette double réserve, doit être
rejeté le moyen tiré de ce que le législateur n'aurait pas épuisé sa compétence
en créant ce nouvel ordre de juridiction ;
10.
Par suite de la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002, le
Président de la République va interroger le Conseil supérieur de la
magistrature pour connaître l'Avis de cette institution quant au statut
juridique à mettre en place pour permettre aux « Juges de proximité »,
(citoyen non magistrat professionnel), pour leur permettre d'exercer à titre
occasionnel la fonction juridictionnelle.
11.
L’Avis du 19 septembre 2002, indique les conditions dans lesquelles un citoyen
" non magistrat professionnel " pourra exercer la fonction
juridictionnelle à titre occasionnel, cet Avis a été donné dans le cadre du
projet de loi organique relatif au statut du " Juge de proximité " :
"
Le Conseil supérieur de la magistrature prend acte de ce que le projet de loi
organique fait référence à cette nécessaire limitation des fonctions des juges
de proximité, et il attire l'attention sur le fait que toute extension des
compétences de ces juges risquerait de remettre en cause la constitutionnalité
de ce nouvel ordre de juridiction.
Le
Conseil constitutionnel a précisé que la
loi portant statut des juges de proximité
« devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au
principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions
juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de
la Déclaration de 1789 ».
Si
le Conseil supérieur de la magistrature estime suffisantes les conditions de
diplôme et d'expérience professionnelle énoncées à l'article 41-17 du projet de
loi organique, il considère que les dispositions de l'article 41-18 du projet
sont insuffisantes pour s'assurer de la capacité du candidat à exercer les
fonctions de juge de proximité. Il lui apparaît souhaitable de subordonner
la nomination à l'accomplissement
d'un stage probatoire, si le candidat n'a jamais exercé de fonctions
juridictionnelles.
3.
S'agissant des garanties propres à satisfaire au principe d'indépendance, qui
comprend l'exigence d'impartialité, le Conseil
supérieur de la magistrature considère que les membres des professions
juridiques et judiciaires soumises à statut ou dont le titre est protégé par la
loi ne devraient pas pouvoir exercer les
fonctions de juge de proximité dans le ressort de la cour d'appel où ils ont
leur domicile professionnel. Une telle restriction lui paraît commandée par
le fait que ces auxiliaires de justice sont soumis à la surveillance, au
contrôle et au pouvoir disciplinaire des autorités judiciaires de la cour
d'appel où ils exercent. En outre, il
serait indispensable que les juges de proximité qui exercent ces mêmes
professions ne puissent accomplir aucun acte professionnel dans la
circonscription territoriale du tribunal de grande instance dans lequel est
située leur juridiction de proximité.
Ces
règles d'incompatibilité géographique, plus larges que celle prévue à l'article
41-21 du projet de loi organique, seraient mieux à même de satisfaire aux
exigences de la jurisprudence européenne relatives à l'impartialité objective
du juge.
12.
L'Avis du Conseil supérieur de la magistrature rappelle que l'exercice de
fonction juridictionnelle, même à titre occasionnel, requière des garanties en
terme d'indépendance, d’impartialité et de qualifications professionnelles,
garanties qui ne peuvent relever que d'une loi organique.
13.
Le statut des juges de proximité, citoyen non magistrat professionnel sera voté
par une loi organique qui fera l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, qui
précise, au travers des réserves d'interprétation, la jurisprudence
constitutionnelle applicable en la matière, Conseil constitutionnel, 20
février 2003, DC N° 2003-466 :
"
1. Considérant que la loi organique, qui comporte quatre articles, a été adoptée
sur le fondement du troisième alinéa de l'article 64 et du dernier alinéa de
l'article 65 de la Constitution, dans le respect des règles de procédure fixées
par l'article 46 de celle-ci ;
3.
Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 64 de la
Constitution que du rapprochement de ces dispositions de celles des articles 65
et 66, qui constituent avec ledit article 64 le titre VIII relatif à
"l'autorité judiciaire", que le troisième alinéa de l'article 64, aux
termes duquel " une loi organique porte statut des magistrats ", vise
les magistrats de carrière de l'ordre judiciaire ;
4.
Considérant que, si les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en
principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie
professionnelle à la carrière judiciaire, la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des
fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être
exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour
autant embrasser la carrière judiciaire,
à condition que, dans cette hypothèse,
des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe
d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi
qu'aux exigences de capacité, qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de
1789 ; qu'il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits
et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve
des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire ou partiel
de leurs fonctions ;
5.
Considérant que la loi du 9 septembre 2002 susvisée a créé des juridictions de
proximité auxquelles elle a transféré une part limitée des compétences dévolues
jusqu'alors aux tribunaux d'instance et de police, juridictions composées de
magistrats de carrière ; qu'il
appartenait dès lors au législateur organique de soumettre les juges de
proximité aux mêmes droits et obligations que ceux des magistrats de carrière, sous réserve des dérogations et aménagements
justifiés par le caractère temporaire de leurs fonctions et leur exercice à
temps partiel ;
6.
Considérant que la loi organique
relative au statut des juges de proximité
doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires qui leur sont
applicables, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir
réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle
a posées ;
7.
Considérant, pour autant, que l'insertion des conditions de désignation et des
règles statutaires régissant les juges de proximité dans l'ordonnance du 22
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n'a
ni pour objet ni pour effet d'intégrer les juges de proximité dans le corps
judiciaire régi par le statut des magistrats pris en application de l'article
64 de la Constitution ;
8.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des dispositions des
articles 1er et 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a un caractère organique … ;
10.
Considérant que l'article 41-19 nouveau est relatif aux formes et conditions
dans lesquelles interviennent la nomination et la formation des juges de
proximité ; qu'en vertu de son premier alinéa, ces juges sont nommés pour une
durée de sept ans non renouvelable "dans les formes prévues pour les
magistrats du siège" ; qu'il
s'ensuit qu'une nomination ne pourra intervenir qu'après avis conforme de la
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les
magistrats du siège ; que ses troisième et quatrième alinéas prévoient
"qu'avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur
de la magistrature peut décider de soumettre l'intéressé à une formation
probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant un
stage en juridiction" ; qu'à l'issue de cette phase probatoire, un bilan
établi par le directeur de cet établissement est adressé au Conseil supérieur
de la magistrature et au ministre de la justice ; qu'enfin, en vertu de son
sixième alinéa, les juges de proximité n'ayant pas été soumis à cette formation
probatoire suivent une formation organisée par l'École nationale de la magistrature
qui comporte un stage en juridiction ;
12.
Considérant, toutefois, que, si les connaissances juridiques constituent une
condition nécessaire à l'exercice de fonctions judiciaires, ni les diplômes juridiques obtenus par les
candidats désignés ci-dessus, ni leur exercice professionnel antérieur ne
suffisent à présumer, dans tous les cas, qu'ils détiennent ou sont aptes à
acquérir les qualités indispensables au règlement des contentieux relevant des
juridictions de proximité ; qu'il appartiendra en conséquence à la
formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, avant de rendre
son avis, de s'assurer que les candidats dont la nomination est envisagée sont
aptes à exercer les fonctions de juge de proximité et, le cas échéant, de les soumettre
à la formation probatoire prévue par l'article 41-19 ; que le Conseil supérieur
de la magistrature pourra disposer, pour chaque nomination, non seulement du
dossier du candidat proposé par le ministre de la justice mais aussi des
dossiers des autres candidats ; qu'en outre, dans le cas où le stage probatoire
n'aura pas permis de démontrer la capacité du candidat, il reviendra au Conseil
supérieur de la magistrature d'émettre un avis négatif à sa nomination, même si
cet avis a pour effet de ne pas pourvoir un poste offert au recrutement ;
13.
Considérant, en second lieu, que, si aucune règle de valeur constitutionnelle
ne s'oppose à des conditions de recrutement différenciées aux fonctions de juge
de proximité, c'est à la condition que
le législateur organique précise lui-même le niveau de connaissances ou
d'expérience juridiques auquel doivent répondre les candidats à ces fonctions,
de manière à satisfaire aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6
de la Déclaration de 1789 et afin que soit garantie, en application du même
article, l'égalité des citoyens devant la justice ;
14.
Considérant que l'exercice antérieur de " fonctions impliquant des
responsabilités ... dans le domaine ... administratif, économique ou social
" ne révèle pas par lui-même, quelles que soient les qualités
professionnelles antérieures des intéressés,
leur aptitude à rendre la justice ; qu'en définissant de telles
catégories de candidats aux fonctions de juge de proximité sans préciser le
niveau de connaissances ou d'expérience juridiques auquel ils doivent répondre,
le législateur organique a manifestement méconnu l'article 6 de la Déclaration de 1789
;
15.
Considérant qu'il s'ensuit que sont contraires à la Constitution, au 3° de
l'article 41-17 introduit dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les
mots : "administratif, économique ou social" ; que, sous les réserves
énoncées au considérant 12, les autres dispositions de l'article 41-17 et de
l'article 41-19 ne sont pas contraires à la Constitution ;
16. Considérant qu'en vertu de l'article 41-22 nouveau, les juges de proximité peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires ; qu'il est ainsi fait exception à l'article 8 de l'ordonnance statutaire qui rend incompatible, sauf dérogation individuelle, l'exercice de toute autre activité professionnelle ou salariée ;
16. Considérant qu'en vertu de l'article 41-22 nouveau, les juges de proximité peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires ; qu'il est ainsi fait exception à l'article 8 de l'ordonnance statutaire qui rend incompatible, sauf dérogation individuelle, l'exercice de toute autre activité professionnelle ou salariée ;
17.
Considérant, toutefois, que l'article 41-22 pose quatre limitations à
l'exercice d'une activité professionnelle ;
18.
Considérant, en premier lieu, que les juges de proximité ne peuvent pratiquer
aucune activité professionnelle qui soit " de nature à porter atteinte à
la dignité de la fonction et à son indépendance " ;
19.
Considérant, en deuxième lieu, qu'ils ne peuvent exercer concomitamment aucune
activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur ou de maître de
conférences des universités et de celles visées au deuxième alinéa de l'article
8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
20.
Considérant, en troisième lieu, que l'article 41-22 interdit à un membre des
" professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ", comme à ses
salariés, d'exercer des fonctions de
juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où il a son
domicile professionnel, ainsi que d'effectuer un acte de sa profession dans le
ressort de la juridiction de proximité à laquelle il est affecté ; que
cette dernière interdiction doit s'entendre comme portant également, le cas échéant,
sur l'activité exercée en qualité de membre d'une association ou d'une société
qui a pour objet l'exercice en commun de la profession et dans le cadre ou au
nom de laquelle exerce l'intéressé ;
21.
Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article
41-22, un juge de proximité ne peut
connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle, que
celle-ci soit exercée à titre individuel ou, comme il a été dit ci-dessus, dans
le cadre ou au nom d'une association ou d'une société dont il est membre
; que cette interdiction s'applique
également lorsque lui-même, ou ladite association ou société, entretient ou a
entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties ; que, dans ces
hypothèses, il appartient au président du tribunal de grande instance, en vertu
de l'article 41-22, de soumettre l'affaire à un autre juge de proximité du même
ressort s'il est saisi d'une demande en ce sens par le juge concerné ou par
l'une des parties ; que ces dispositions doivent faire obstacle, en toutes
circonstances, à ce qu'un juge connaisse d'un litige en rapport avec ses autres
activités professionnelles ;
22.
Considérant, enfin, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 41-22 :
" En cas de changement d'activité professionnelle, les juges de proximité
en informent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur
nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions
judiciaires " ; que, si cette disposition ne confère pas le pouvoir de
décision au premier président de la cour d'appel, il appartient à celui-ci, en
application de l'article 50-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, de
saisir le Conseil supérieur de la magistrature s'il estime que l'intéressé a
méconnu son obligation d'information ou que sa nouvelle activité est
incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles ;
23.
Considérant, dans ces conditions, que, sous
les réserves d'interprétation
énoncées aux considérants 20 et 21, l'article 41-22 nouveau de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée n'est pas contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité
du juge qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
24.
Considérant que, si le premier alinéa de l'article 41-20 introduit dans
l'ordonnance susvisée par la loi organique
soumet les juges de proximité au statut des magistrats, ses deuxième et troisième alinéas disposent
qu'ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la
commission d'avancement ni participer à la désignation des membres de ces
instances et qu'ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ; qu'en outre
les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables ;
14.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel estime que des citoyens " non
magistrats professionnels " peuvent, à titre occasionnel, exercer la
fonction juridictionnelle, sous réserve d'être placés sous un statut quasi équivalent à celui des " Magistrats professionnels
", ce qui requière une loi organique permettant de garantir les principes
constitutionnels d'indépendance, d’impartialité et de qualification
professionnels. Conseil constitutionnel, DC N° 2002-461 ; Conseil constitutionnel,
DC N° 2003-466.
15. Les juges consulaires, citoyen
exerçant à titre occasionnel une fonction juridictionnelle doivent donc être
placés sous un statut juridique équivalant à celui des juges de proximité, or
ce n’est pas le cas.
16. Les articles qui définissent le
statut des juges consulaires ne sont donc pas conformes à la Constitution.
17. Le requérant accepte de comparaitre
devant des citoyens exerçant la fonction juridictionnelle à titre occasionnel,
il est en droit d’exiger que ces « juges citoyens » soient placés sous
un statut juridique garantissant l’indépendance, l’impartialité et les
compétences professionnelles.
18. C’est pourquoi Le requérant dépose la
présente Question prioritaire de constitutionnalité.
19. Le requérant estime que les articles
suivants du Code de commerce ne sont pas conformes à la Constitution en ce
qu’ils ne garantissent nullement l’indépendance, l’impartialité et les
compétences professionnelles, principes qui du reste ne peuvent relever que
d’une loi organique :
-
Article
L 722-6 à L 722-16 ;
-
Article
L 724-1 à L 724-6.
20. Le requérant rappelle que les
décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles et donc également aux juges consulaires
qui, avertis, ne peuvent plus prononcer aucune décision tant et aussi longtemps
qu’ils n’auront pas été placés sous un statut juridique équivalent à celui des
juges professionnels, par une loi organique (Article 62 de la Constitution).
III
Discussion sur la
recevabilité de la QPC
21. Le requérant demande au Tribunal de
commerce de prononcer un jugement avant dire pour statuer sur la présente
Question prioritaire de constitutionnalité.
22. La
question prioritaire de constitutionnalité est recevable si :
- 1° La disposition contestée est
applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des
poursuites. En l'espèce, le requérant conteste le statut des juges consulaires
qui relèvent des articles L 722-6 à L 722-16 et L 724-1 à L 724-6 du Code de
commerce. Les dispositions législatives litigieuses sont donc directement
applicables à la procédure régissant le présent litige, dispositions impropres
à garantir l’indépendance, l’impartialité et la compétence du juge consulaire
et alors encore que selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel tant
qu’une loi organique n’a pas été promulguée, le juge de consulaire ne peut
exercer aucune fonction juridictionnelle. La
première condition est dès lors validée.
- 2° Sauf erreur de notre part, les
articles de loi contestés n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle de
constitutionnalité. La deuxième
condition est dès lors validée.
- 3° La
question est particulièrement sérieuse, car au terme même de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel, d’une part une loi organique est indispensable pour
garantir les principes à valeur constitutionnelle d’indépendance,
d’impartialité et de compétence professionnelle, d’autre part, la jurisprudence
du Conseil constitutionnel a posé le principe
qu’ aucun juge consulaire ne peut prononcer une décision tant et aussi
longtemps qu’une telle loi organique équivalente au statut des magistrats
n’aura pas été régulièrement promulguée. La troisième condition est
dès lors validée.
PAR CES
MOTIFS
Vu les articles 6 et 16
de la Déclaration de 1789 ; vu l’article 64 de la Constitution ; vu
la loi organique portant statut de la Magistrature ; vu la jurisprudence
du Conseil constitutionnel afférant à l’exercice de la fonction
juridictionnelle.
A
TITRE LIMINAIRE
23. Le requérant demande au Tribunal de
commerce de :
- CONSTATER que la jurisprudence constitutionnelle pose le
principe qu’un citoyen peut exercer la fonction juridictionnelle à titre
occasionnel à conditions d’être placé par une loi organique sous un statut quasi
équivalent à celui des magistrats professionnels, statut permettant de garantir
l’indépendance, l’impartialité et la compétence professionnelle ;
- CONSTATER que les articles qui
définissent le statut des juges consulaires sont argués non conformes à la
Constitution ;
- CONSTATER que cette question prioritaire de
constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne
l'examen de la validité de la procédure ;
- DIRE ET JUGER recevable cette
question prioritaire de constitutionnalité ;
-
PRONONCER le sursis à statuer sur le principal ;
- POSER la
question suivante au Conseil constitutionnel :
« Les articles L 722-6 à L
722-16 ; L 724-1 à L 724-6 du Code du Commerce sont ils conformes à la
Constitution pris sous l’angle des principes d’indépendance, d’impartialité et de
compétences professionnelles »
A
TITRE PRIORITAIRE
24.
Le requérant demande à la Cour de cassation de :
- CONSTATER que la question prioritaire de
constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne
l'examen de la procédure ;
- ORDONNER la transmission au Conseil constitutionnel de
cette question prioritaire de constitutionnalité ;
SUR
LE FOND
25. LE requérant demande au Conseil
constitutionnel de :
- DECLARER DIRE ET JUGER
Les articles L 722-6 à L
722-16 ; L 724-1 à L 724-6 du Code du Commerce ne sont pas conformes à la
Constitution pris sous l’angle des principes d’indépendance, d’impartialité et
e compétence professionnelles »
Sous toutes réserves
François
DANGLEHANT
QPC N° 2012-241
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