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mercredi 2 décembre 2015

Convention européenne des droits de l’homme suspendue : le Coup d’Etat de François HOLLANDE ou de Carlos Manuel VALLS

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François HOLLANDE

Moi Président, je supprimerai les libertés fondamentales


François HOLLANDE

Moi Président, je supprimerai les libertés fondamentales



 François HOLLANDE

Moi Président, je supprimerai les libertés fondamentales

C’est de la dynamite ! ! !


Par décision du 24 novembre 2015, François HOLLANDE a suspendu l’application de la Convention européenne des droits des l’Homme et des Libertés fondamentales, en adressant une lettre au secrétaire du Conseil de l’Europe, l’organe qui supervise la Cour européenne.

Cette dérogation s’appuie sur l’article 15 de la Convention européenne, qui prévoit des cas de suspension prossible :


1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.


2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.


3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

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Depuis le 25 novembre 2015, le principe du procès équitable, n’est donc plus applicable en France.

Inutile donc de revendiquer l’application de la Convention européenne devant une juridiction.

Inutile d’espérer avoir un procès équitable.

Merci à Moi président ! ! !

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Cette situation caractérise un - Coup d’Etat -, car la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entrée en application en France, par le biais de deux lois de ratification, lois de ratification  votées par le Parlement (1974 et 1981).

Pour suspendre l’application de la Convention européenne, il faut donc en passer par le vote d’une loi, sur le fondement du principe du parallélisme des formes.

L’article 53 de la Constitution prescrit :

« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. 

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés » 


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L’entrée en application d’un traité international, relatif aux droits des personnes, traité qui crée des droits aux profits des personnes  (la Convention européenne) :

- requière une loi de ratification, votée par le Parlement sur le fondement de l’article 53 de la Constitution ;

- ne peut être suspendu, qu’en vertu d’une loi.

François HOLLANDE a donc commis un - Coup d’Etat - en suspendant temporairement la Convention européenne, alors que ce pouvoir relève de la compétence exclusive du Parlement.

Il s’agit d’une situation qui caractérise une violation du principe de  séparation des pouvoirs.

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La loi sur l’Etat d’urgence n’a pas suspendu pas la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertées fondamentales.


Article 1er

L’état d’urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015.

Article 2

Il emporte, pour sa durée, application de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue du 5° de l’article 4 de la présente loi.

Article 3

Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

Article 4

La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans les lieux qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2, à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées audit article. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur les lieux de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent également être astreintes à demeurer dans des lieux d’habitation déterminés par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de 8 heures par 24 heures. » ;

2° L’article 6 est complété par les dispositions suivantes :

« Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

« – l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« – ainsi que la remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé valant justification de son identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

« La personne astreinte à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application du premier alinéa peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire ou en cas de levée de l’assignation à résidence. » ;

3° Il est inséré, après l’article 6, un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sont dissous, par décret en conseil des ministres, les associations ou groupements de fait :

« – qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public, ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ;

« – et qui comprennent en leur sein, ou parmi leurs relations habituelles, des personnes à l’encontre desquelles a été prise, sur le fondement de l’article 6, pour des motifs en lien avec les agissements mentionnés à l’alinéa précédent, une mesure d’assignation à résidence.

« Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

« Par dérogation à l’article 14, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence. » ;

4° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – À l’exception des peines prévues à son article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. » ;

5° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« La décision ordonnant une perquisition précise les lieux et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible d’accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support.

« La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué sans délai au procureur de la République.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2 ci-dessus. » ;

6° L’article 13 est ainsi rédigé :

« Art 13. – Les infractions aux dispositions des articles 5, 8 et 9 seront punies de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article 6 seront punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Les infractions aux dispositions du deuxième et des quatre derniers alinéas de l’article 6 seront punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 
« L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales. »

Article 5

Le b du 5° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de l’article 6-1 de la loi n° 55-385 du 3  avril 1955 relative à l’état d’urgence ».

Article 6

La loi n° 55-385 du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est applicable sur tout le territoire de la République.


© Assemblée nationale






Renaud Denoix de Saint Marc 
membre du Conseil constitutionnel
indique qu’il est Conservateur 
et
que c’est le Gouvernement et donc
Carlos Manuel Valls 
qui a suspendu
la Convention européenne

Renaud Denoix de Saint Marc 
croit que la Convention européenne
comporte des «  stipulations » 

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2 commentaires:

  1. Au regard de la vidéo sur la république que vous avez postée, je suis en désaccord complet avec vous ! La république est à détruire ! Tant que la Juiverie et la Maçonnerie seront au pouvoir, vous en serez un des boucs-émissaires...Non, à la devise maçonnique mensongère de "égalité, liberté, fraternité"... Raus !
    LE BREBIS GALLEUX

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    1. Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer votre acception du concept de Liberté et, en quoi ce concept vous pose problème

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