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jeudi 11 décembre 2014

Chantal ARENS, Bertrand LOUVEL, Jean-Michel HAYAT : lettre ouverte au sujet d’une salle d’audience

web stats



Pierre-Olivier SUR
qui a prêté une salle d’audience
pour un faux conseil de discipline





Robert FEYLER


Sylvie EX-IGNOTIS
faux juge disciplinaire


François DETTON
faux juge disciplinaire


Anne LEVEILLARD
juge disciplinaire


Josine BITTON
faux juge disciplinaire


Julien DUPUY
juge disciplinaire 


Julien DUPUY
juge disciplinaire 


Fabrice NORET
juge disciplinaire
qui a radié frauduleusement
Me François DANGLEHANT
en 2008




Eric MORIN
juge disciplinaire
qui a radié frauduleusement
Me François DANGLEHANT
en 2008


François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
En interdiction d’exercer sur décision illégale
des juges Sabine KHERIS et Cyril PAQUAUX
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax  01 58 34 58 80  -  Tel 06 21 02 88 46

Saint-Denis le, 11 décembre 2014

LETTRE  PUBLIQUE

Madame Chantal ARENS, Premier président de la cour d’appel de PARIS
34 quai des orfèvres, 75055 PARIS               RAR N° 1A 102 286 3390 4

Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier président de la Cour de cassation
5 quai de l’horloge 75055 PARIS                  RAR N° 1A 102 286 3391 1

Monsieur Jean-Michel HAYATE, Président du TGI
4 – 10 boulevard du palais, 75001 PARIS     RAR N° 1A 102 286 3392 8

Aff. : 2-9

            Monsieur le Premier président,
Madame le Premier président,
Monsieur le Président,


J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur des faits d’une extrême gravité, concernant le fonctionnement d’un pseudo conseil régional de discipline de la cour d’appel de PARIS (CRD 75).

Je suis convoqué le 16 décembre 2014 à 09 H 00, devant un pseudo CRD 75, dans une salle d’audience qui a été fournie par Madame Chantal ARENS (Pièce 1).

Cette situation pose de sérieuses difficultés, du fait que, le Règlement intérieur du CRD 75 pose le principe que cette juridiction doit siéger, soit au 2-4 rue du Harlay 75001 PARIS (Pièce 2), soit au 22 rue de Londres 75009 PARIS (Pièce 3).

En l’espèce le bâtonnier de PARIS, refuse dorénavant de donner une salle d’audience au CRD 75.

En l’espèce, le Président du CNB, refuse dorénavant de donner une salle d’audience au CRD 75.

Pourquoi ?

Car, tant Monsieur Pierre-Olivier SUR que Monsieur Jean-Marie BURGUBURU, sont informés du fait que, le CRD 75, n’a pas été légalement installé en 2014, avec la conséquence que, la juridiction qui va siéger le 16 décembre 2014, n’est pas la juridiction prévue par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971, mais, un pseudo « conseil de discipline », constitué et siégeant sans droit ni titre.

+         +         +

La difficulté est très sérieuse, car, dans ces circonstances, les décisions prononcées, ne sont pas prises par le CDR 75, mais, par une « Section spéciale » disciplinaire, siégeant sans droit ni titre.

C’est ainsi de la décision du 05 novembre 2014, a été faussement qualifiée prononcée par le (Pièce 4) :

CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE
des Barreaux du ressort de la
Cour d’appel de Paris

+         +         +

Cette décision n’a pas été prise par la juridiction prévue par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971, car, cette loi pose le principe que, le Conseil régional de discipline,  doit comporter au moins 1 Avocats,  pour chaque barreaux, sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22  est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel.

Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et  chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions »

+         +         +

La décision du 05 novembre 2014 a été prise par (Pièce 4) :

- François DETTON (SEINE SAINT-DENIS) ;

- Sylviane HYGELIN (SEINE SAINT-DENIS) ;

- Christine GRUBER (VAL DE MARNE) ;

- Nathalie SOUFFIR (VAL DE MARNE) ;

- Emmanuel PERRET (MEAUX).

Ce n’est donc pas une décision de la juridiction prévue par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971, mais, une décision prise par un pseudo conseil de discipline des barreaux du VAL DE MARNE, SEINE SAINT-DENIS et MEAUX, une « Section spéciale » siégeant sans droit ni titre.
A l’audience du 05 novembre 2014, aucun juge-disciplinaire ne représentaient les barreaux suivants :

- barreau d’AUXERRE ;

- barreau de SENS ;

- barreau de FONTAINEBLEAU ;

- barreau de MELUN.

Pourquoi les juges-disciplinaires de ces barreaux refusent de siéger ?

Car, ils ne veulent plus être compromis dans les fraudes et autres « magouilles » de François DETTON.

Ces Avocats honnêtes sont parfaitement informés que, Monsieur François DETTON n’est pas juges-disciplinaire (I) et encore, qu’il a falsifié le Procès verbal du 29 janvier 2014 (II).

I François DETTON n’est pas juge-disciplinaire

Par délibération du 20 décembre 2014, 10 juges-disciplinaires ont été désignés par le barreau de la SEINE SAINT-DENIS, pour siéger au CRD 75 en 2014, dont François DETTON (Pièce 5).

Par délibérations du 17 décembre 2014, 10 juges-disciplinaires ont été désignés par le barreau du VAL DE MARNE, pour siéger au CRD 75 eu 2014 (Pièce 6).

Le 16 janvier 2014, des recours préalables ont été formés contre ces deux délibérations, devant les conseils de l’ordre concernés (Pièce 7, 8).

A défaut de réponse, ces recours ont été portés devant la cour d’appel au visa de l’article 47 du Code de procédure civile (Pièce 9).

Ces recours sont suspensifs, sur le fondement de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, qui prescrit :

« Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef.  Le délai du recours est d'un mois.

La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif »

+         +         +

Je regrette, mais, les recours que j’ai formés contre les délibérations des 17 et 20 décembre 2013, sont suspensifs (Pièce 7, 8, 9).

Ces recours sont encore pendants devant la cour d’appel.

Monsieur François DETTON n’a donc perdu sa qualité de juge-disciplinaire, le 16 janvier 2014.

Idem, pour les autres juges-disciplinaires, désignés par les barreaux du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS.

+         +         +

Si un magistrat fait l’objet d’une suspension provisoire et continue de siéger, une situation de cette nature risque de poser des difficultés sérieuses.

II Falsification du Procès verbal du 29 janvier 2014

L’Assemblée générale élective s’est tenue le 29 janvier 2014 (Pièce 10).

Monsieur François DETTON avait le droit de la présider, en qualité de Président du CRD 75 en 2013.

Il avait l’obligation de dresser un procès verbal de carence, du fait que les délibérations des barreaux du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS, faisait l’objet de recours suspensifs.

Au lieu de cela, il a fabriqué un faux procès verbal actant son élection en qualité de Président du CDR 75 (Pièce 10).

Cette élection s’est tenue en l’absence de 4 barreaux (Pièce 10, page 5) :

- absence du barreau d’AUXERRE ;

- absence du barreau de l’ESSONNE ;

- absence du barreau de FONTAINEBLEAU ;

- absence du barreau de SENS.

+         +         +

Monsieur François DETTON est donc le Président  d’un pseudo conseil de discipline  des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS, du VAL DE MARNE, de MEAUX et de MELUN.

Je regrette, mais, j’ai le droit de comparaitre, devant la juridiction prévue par la loi (Article 6 de la Convention européenne), juridiction qui n’a pas été installée en 2014, sous la responsabilité de François DETTON et de Robert FEYLER.

C’est pourquoi, le bâtonnier de PARIS et le Président du CNB, ne veulent plus accorder une salle d’audience (fourniture de moyen), pour la commission d’un crime, la fabrication d’un faux jugement.
C’est dans ces circonstances que, Madame Chantal ARENS a été trompée et, a accepté de fournir une salle d’audience, pour la préparation d’un faux jugement.

Je demande à Madame Chantal ARENS, ou le cas échéant, à la personne qui a accordé la salle d’audience Jean VASSOGNE, pour la préparation d’un faux jugement, de retirer cette décision infiniment regrettable.

+         +         +

Le barreau de la SEINE SAINT-DENIS, dispose d’une belle salle d’audience au 11 – 13 rue de l’indépendance 93000 BOBIGNY, il y donc lieu de renvoyer le bâtonnier Robert FEYLER vers cette salle d’audience.

A tout le moins, il est impensable que des hauts magistrats, apportent un concours matériels (fourniture d’une salle d’audience), pour le préparation d’un crime, c’est à dire la fabrication d’un faux jugement.

+         +         +

Enfin, j’attire encore votre attention, sur le fait que les juges d’instruction Sabine KHERIS et Cyril PAQUAUX m’ont fait interpeller le 09 décembre 2014, pour :

- me mettre en examen pour pressions et menaces sur Avocat, sur le fondement d’un Fax dont je ne suis pas l’auteur ;

- placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de rencontrer François DETTON, sauf pour le faux conseil de discipline ;

- interdit illégalement d’exercer la profession d’Avocat en violation de l’article 138 du Code de procédure pénale (Pièce 11).

Je devais assister une personne aujourd’hui devant un juge d’instruction, cette personne à téléphoné à la greffière du juge d’instruction qui lui a répondu :

« Me François DANGLEHANT ne sera plus jamais Avocat, grâce à l’action de la juge KHERIS »

Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame et Messieurs les Présidents, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

François DANGLEHANT    











P. J. : Pièces n° 1 à 11

2 commentaires:

  1. Arrivant à lui faire comprendre ce que je voulais avant qu’elle ne raccroche, elle m’a répondu que ma demande de numéro d’identifications sur le site de la cour m’a été refusé car je le document qu’elle avait sous les yeux indiquait Punaauia.

    Je lui ai bien sûr dit que c’était juste mais qu’une erreur aurait pu arriver sur ce document et lui demandais, si elle en avait la possibilité, d’accéder à mon dossier et de vérifier l’adresse pour les échanges postaux que j’avais indiquée.
    Effectivement elle avait immédiatement accès à cela, m’informant que je signais « Le président de la Polynésie française ».

    Lui demandant à nouveau de bien vouloir vérifier s’il n’y avait pas de guillemets à « la Polynésie française », après une première négation et donc après lui avoir à nouveau demandé de bien vouloir vérifier, elle a admis que tel était bien le cas car mon titre n’est pas celui des usurpateurs de tel titre : FLOSSE-TEMARU-TONG SANG mais bien « Le président de « la Polynésie française ».

    Quelques robotiques – quasi déshumanisés à chaque échange de quelques mots- « Monsieur, Monsieur, mais Monsieur » et autres « oui Monsieur » plus tard, la préposée m’a indiqué qu’en fait un refus a été opposé à ma demande de numéro de références informatiques.

    Cette information pertinente mais surprenante ouïe, j’ai bien sûr demandé qui l’avait refusée ? En effet, si d’aventure cela relevait de la compétence (sic) de cette greffière, il était évident que, juge et partie, et dans un tel contexte, je ne pouvais accepter sans aucune explication un tel refus d’accès à mon dossier.

    Lui disant que je n’avais pas reçu de lettre de refus et que si je n’avais pas téléphoné, j’aurais été ce vendredi encore dans l’expectative de l’envoi par courrier postal.

    « Mais Monsieur, vous ne recevrez pas de courrier. »

    Que dois-je faire ?

    « Vous devez nous fournir (s’en suivent attestations, certificats, etc..) Monsieur ».

    Devant tant de greffionisme perfectioniste, j’ai bien sûr demandé les références des textes sur lesquels se basaient ces demandes pour que je puisse transmettre le cas échéant le dossier idoine complet, demandant pour ce faire à l’entité non-juridictionnelle son identité.

    « Cà ne vous regarde pas ».

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  2. Le président de « la Polynésie française » Geispolsheim, le 30 novembre 2ZER014
    René, Georges, HOFFER
    Prisonnier politique du 22/06/2010 au 19/08/2010
    2, rue de la Porte basse
    67118 – GEISPOLSHEIM
    Tél 06 31 09 15 28
    rollstahiti@gmail.com

    Monsieur le premier président près la cour de cassation
    Bertrand LOUVEL

    Objet : Manifestement, disfonctionnement du greffe criminel près la cour de cassation.
    Dossier en cours n° R1485239


    Monsieur le premier président près la cour de cassation Bertrand LOUVEL,

    Le 28 juin 2014, alors que tu étais encore président de la chambre criminelle dans le dossier dont il s’agit, j’avais informé ton prédécesseur Vincent LAMANDA, par télécopie et par e-mail à sec.pc.courdecassation@justice.fr et pg.courdecassation@justice.fr ainsi qu’une transmission par courrier, des difficultés qui m’étaient opposées par le greffe de la cour d’appel à Papeete. (PJ01)

    En effet, il aura fallu l’intervention du premier président Régis VOUAULX-MASSEL pour que la greffière Moea ATENI acceptât d’enregistrer mon pourvoi que le fonctionnaire français expatrié président de la cour d’appel Gérard THIBAULT-LAURENT lui avait interdit d’enregistrer le 27 juin 2014 !

    S’agissant du greffe de la cour de cassation, j’ai reçu à Geispolsheim où je suis actuellement et où je fais suivre mes courriers, du greffe criminel (350) une lettre adressée à mon adresse à TAHITI m’informant que mon pourvoi a été reçu le 27 juin 2014.

    J’avais cependant précisé sur le mémoire ampliatif du 27 juin 2014 et ses compléments des 4 et 8 juillet 2014 (PJ02 à 05) : « ADRESSE POSTALE pour les échanges par courrier : 2, rue de la Porte Basse 67118 – GEISPOLSHEIM », sachant que la cour de cassation française utilise à ce jour ce mode de communication archaïque et onéreux là où des échanges par e-mail gagneraient en temps et en économie.

    Sitôt cet accuser de réception reçu – c'est-à-dire trois semaines après sa rédaction le 17 octobre 2014 et sa mise sous enveloppe trois jours plus tard, le 20 octobre 2014 -, j’ai demandé par internet ( ! ) les références pour pouvoir accéder à mon dossier puisqu’étant en France (France) j’allais bien sûr suivre le dossier au plus près.

    J’ai donc attendu que ce numéro me soit communiqué – par voie postale est-il utile de préciser ! – mais à ce jour, soit 15 jours plus tard, je n’ai rien reçu.

    J’ai donc appelé ce vendredi 28 novembre vers 15h45 le greffe pour m’enquérir du numéro SAGACE.

    Que n’ai-je dû froisser mon interlobotrice : « Cà n’existe pas, Monsieur».

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