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dimanche 23 novembre 2014

Jean-Marie HUET et Thierry VILLARDO de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE : des réquisitions contraires à la loi ! ! !

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Cour d’appel Aix en Provence


Cour d’appel Aix en Provence


Cour d’appel Aix en Provence


 François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax  01 58 34 58 80  -  Tel 06 21 02 88 46

Saint-Denis le, 22 novembre 2014

RAR N° 1A 103 033 7488 3

Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE
Monsieur Jean-Marie HUET
Procureur général
Monsieur Thierry VILLARDO
Avocat général
20 place de Verdun
13616 AIX EN PROVENCE

Aff. : 10-3


Monsieur le Procureur général,
Monsieur l’Avocat général,


Dans l’affaire citée en référence, qui vient à l’audience du 28 novembre 2014 à 09 H 00 devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, j’ai bien reçu l’avis qui a été pris par Monsieur Thierry VILLARDO sur vos instructions (Pièce 23).

J’interviens en demande pour le valeureux Me Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU.

J’ai l’honneur de vous adresser sous pli :

- les conclusions récapitulatives N° 5 ;

- les pièces n° 4 à n° 23.

Votre avis conclu au rejet du recours en annulation, de l’élection du Président du Conseil régional de discipline de la cour d’appel de MONTPELLIER.

Je regrette de vous le dire, mais, cet avis repose sur plusieurs erreurs de fait, erreurs relatives au nombre d’Avocats inscrits au barreau de MONTPELLIER en 2010 et en 2011 (I) et à la non désignation de « juge-disciplinaire » par le barreau de CARCASSONNE (II).






I Nombre d’Avocat inscrits au barreau de MONTPELLIER

Vous exposez dans votre avis que le barreau de MONTPELLIER comportait 781 Avocats inscrits en 2010 et en 2011 (Pièce n° 23).

Cette mention est inexacte et partant fausse, car, selon les indications fournies pas le bâtonnier de MONTPELLIER (courrier du 13 février 2014), le barreau de MONTPELLIER :

- comptait 862 Avocats inscrits en septembre 2010 (Pièce n° 13) ;

- comptait 914 Avocats inscrits en septembre 2011 (Pièce n° 13).

Dans ces circonstances et,  en fonction votre interprétation  de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991, le barreau de MONTPELLIER aurait dû désigner 14 « juges-disciplinaires » et, n’a désigné que 12 « juges-disciplinaires ».

Ces délibérations sont donc manifestement illégales, si on applique votre interprétation de l’article 180 susvisé.

En conséquence, je vous remercie de bien vouloir modifier votre avis et, de requérir l’annulation des délibérations litigieuses et, l’annulation de l’élection du Président du Conseil régional de discipline.

En l’espèce, les barreaux de PERPIGNAN et de MONTPELLIER, n’ont pas appliqué de la même manière l’article 180 du décret du 27 novembre 1991, dès lors et, pour être objectif et cohérent, vos réquisitions doivent :

- soit, demander l’annulation des délibérations du barreau de PERPIGNAN ;

- soit, demander l’annulation des délibérations du barreau de MONTPELLIER.

Vous ne pouvez pas, soutenir que les délibérations des barreaux de PERPIGNAN et de MONTPELLIER seraient légales, dans la mesure où, ces deux barreaux n’ont pas appliqué la même règle de droit.




II Désignation de « juge-disciplinaire » par le barreau de CARCASSONNE

Le conseil régional de discipline doit être composé par des « juges-disciplinaires » désignés par tous les barreaux du ressort.

Le valeureux Me Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU, soutient dans son recours, que pour l’année 2012, le barreau de CARCASSONNE, n’a pas désigné de « juge-disciplinaire ».

Dans exposez en votre avis ne disposer d’aucun élément sur cette situation.

Je vous invite à consulter le Procès verbal de l’Assemblée générale, qui comporte la mention suivante (Pièce n° 9, page 2) :

« Le Conseil de Discipline prend acte de ce que, malgré les demandes qui lui ont été faites,  le Barreau de CARCASSONNE n’a pas …….. désigné  les membres du Conseil de Discipline,  qu’il devait désigner avant le 01 janvier 2012 et, que toute désignation postérieure est impossible au visa de ce texte (article 180 du décret du 27 novembre 1991 »

La cause est entendue, le barreau de CARCASSONNE, n’a pas désigné de « juge-disciplinaire » pour siéger au Conseil régional de discipline en 2012.

Dès lors, le Conseil régional de discipline n’a pas été constitué conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971.

C’est pourquoi, le valeureux Me Jean-Pierre CEVAER-VISONEAU, vous remercie de bien vouloir requérir l’application de la loi et partant, de requérir :

- l’annulation des délibérations litigieuses, soit PERPIGNAN, soit MONTPELLIER ;

- l’annulation de l’élection du Procès verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline, pour les années 2011 et 2012.

Gezets ist Gezets « la loi est la loi » et, quand la loi a été violée, le Ministère public doit requérir l’application de la loi.

Il s’agit d’un contentieux de légalité, d’un contentieux objectif, qui ne permet aucune marge de manœuvre.

Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Procureur général, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

François DANGLEHANT



P. J. : Conclusions récapitulatives N° 5 ; Pièces n° 4 à n° 23




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