Rechercher dans ce blog

Géo-localisation par Compteur.fr website statistics - Chargement Carte ...
.

dimanche 1 juin 2014

Frédéric GABET, avocat à SAINT-OUEN, fabrique un rapport disciplinaire sous une fausse qualité : un faussaire qui doit être viré de la profession d’avocat

web stats



Frédéric GABET 
produit un rapport disciplinaire
sous une fausse qualité



Frédéric GABET 
produit un rapport disciplinaire
sous une fausse qualité


Frédéric GABET 
produit un rapport disciplinaire
sous une fausse qualité


Frédéric GABET 
produit un rapport disciplinaire
sous une fausse qualité


Frédéric GABET 
produit un rapport disciplinaire
sous une fausse qualité


Maison des Avocats du barreau de Paris
2 – 4 rue du Harlay 75001 Paris
Section spéciale sous la Présidence de Detton François
Siégeant es qualité de faux Conseil de discipline
Audience du 07 mai 2014 à 13 H 30



Conclusions de nullité


Déposé par :

Monsieur François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ;


Contre :

Robert Feyler  es qualité de prétendu autorité de poursuite disciplinaire  de la Section spéciale  tenant lieu de Conseil de discipline illégal.



Robert Feyler
qui a délivré la citation d’avoir
à comparaitre 
devant le faux conseil de discipline


Robert Feyler
qui a délivré la citation d’avoir
à comparaitre 
devant le faux conseil de discipline


Robert Feyler
qui a délivré la citation d’avoir
à comparaitre 
devant le faux conseil de discipline


Robert Feyler
qui a délivré la citation d’avoir
à comparaitre 
devant le faux conseil de discipline


Robert Feyler
qui a délivré la citation d’avoir
à comparaitre 
devant le faux conseil de discipline



Aux  factieux  tenant  lieu  de  conseil  de  discipline


I Observations liminaires sur la nature de la formation de jugement

L’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis »

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article »

+          +          +          +

L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.


Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.

Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.

Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre »

L’article 182 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Le conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et en élit le président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit jours »

+          +          +          +

Le décret prévu par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 n’a jamais été promulgué, dès lors, ledit article n’est pas applicable.

C’est pourquoi, le « Conseil régional de discipline » ne peut pas être installé et encore moins siéger et, prononcer des décisions.

C’est donc, une « Section spéciale » qui a donc prévue de siéger le 07 mai 2014 à 13 H 30.

En l’espèce, le Conseil de discipline institué par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971, n’a pas été légalement installé dans le ressort de la cour d’appel, ni en 2013, ni en 2014, car, des irrégularités sont avérées dans la désignation des « Juges-disciplinaires », au niveau de plusieurs barreaux (A), et l’élection du Président en entachée par une fraude électorale (B).

A) Irrégularité dans la désignation des « juges-disciplinaires »

La lettre du bâtonnier de MONTPELLIER indique les modalités d’application de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 1).

Les barreaux de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ont désigné chacun 2 Avocats en trop, par rapport à ce qui a été prévu :

- ESSONNE : moins de 400 Avocat inscrits, donc désignation de 6 Avocats, alors que 8 Avocats ont été désignés (Pièce n° 2, 3) ;

- SEINE SAINT-DENIS : moins de 600 Avocat inscrits, donc désignation de 8 Avocats, alors que 10 Avocats ont été désignés (Pièce n° 2, 3) ;

- VAL DE MARNE : moins de 600 Avocat inscrits, donc désignation de 8 Avocats, alors que 10 Avocats ont été désignés (Pièce n° 2, 3).

+         +         +         +

Conséquence, les délibérations des barreaux de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE sont entachées par une illégalité manifeste, dès lors, 28 Avocats siègent sans droit ni titre au prétendu « Conseil régional de discipline ».

Recours préalable contre les délibérations litigieuses le 16 janvier 2014 (Pièce n° 5).

L’article 16 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai du recours est d'un mois.

Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.

La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.

Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif »



Nathalie BARBIER 
François DETTON
Sylvie EX-IGNOTIS
faux juges-disciplinaires 
se rendant 
à l’audience du 07 mai 2014

Bref, les « juges-disciplinaires » désignés par les barreaux de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE, dont la désignation est contestée :

- n’avaient pas le droit de siéger à l’Assemblée générale de 2014 (Pièce n° 3) ;

- n’ont pas le droit de siéger à l’audience du 07 mai 2014 à 13 H 30.

L’élection du Président du « Conseil régional de discipline » est encore entachée par des fraudes électorale.

B) Fraude électorale

L’élection du Président du « Conseil régional de discipline » est entachée par de multiple fraudes :

- 28 Avocats inscrits sans droit ni titre sur la liste électorale (Pièce n° 2, 3) ;

- défaut de convocation nominative adressée à chaque électeur par lettre recommandée ;

- défaut de quorum. En effet, l’Assemblée générale élective ne peut siéger valablement, que si plus de la moitié des inscrits sont présents (Pièce n° 7), soit au moins 25 « juges-disciplinaires », or, cette condition n’a été réunie, ni en 2013, ni en 2014.

A défaut de quorum, il y avait lieu de dresser un Procès verbal de carence, or, Messieurs DETTON François et MANNARINO ont dressé  un faux procès verbal d’élection,  actant l’élection de DETTON François en qualité de Président du « Conseil régional de discipline » (Pièce n° 2, 3).

Bref, le « Conseil régional de discipline » institué par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 n’a pas été installé :

- ni en 2013, ni en 2014 (Pièce n° 2, 3, 6) ;

- les actes d’installation, constituent donc des faux criminels en écriture publique, sous la responsabilité de DETTON François.

Je suis donc appelé à comparaitre à l’audience du 07 mai 2014, devant une « Section spéciale », composée  par des factieux siégeant sans droit ni titre,  dans le cadre d’une forfaiture, alors que l’article 6 de la Convention européenne pose le principe que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,  par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,  qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »

II Faits

1. Je fais l’objet depuis plusieurs années d’une véritable « chasse à l’Avocat » organisée par des bâtonniers, opérations qui visent à « instrumentaliser » le Conseil de discipline régional de la cour d’appel de PARIS (CDR CA PARIS), pour « chasser » illégalement de la profession, les Avocats qui font proprement leur travail et, qui dérangent leurs « les chers confrères ».

2. C’est ainsi que, par décision du 24 novembre 2008 (Pièce n° 8), un « prétendu » CDR CA PARIS, a prononcé illégalement une sanction disciplinaire à mon encontre,  sur  sept fausses accusations, décision qui sera purement et simplement annulée par un arrêt du 28 mai 2009, avec, condamnation du Barreau de la SEINE SAINT-DENIS (Pièce n° 9).

3. Le bâtonnier actuel, FEYLER Robert, a décidé à son tour, d’engager une procédure disciplinaire, dans le but d’obtenir ma radiation de la profession d’Avocat, en reprenant entre autres, les sept accusations précédemment formulées à mon encontre et ce, en violation de l’autorité de chose jugée.

4. Pour ce faire, FEYLER Robert a sollicité des bâtonniers de province, pour leur demander de lui communiquer des éléments pour, « nourrir » une procédure disciplinaire à mon encontre, affaire qui s’inscrit dans une logique de « Pot de vins », un « Pot de vins » de 150 000 Euros, s’il obtient ma radiation.

5. C’est ainsi que, par courrier du 07 mai 2013, PECH DE LACLAUSE François es bâtonnier de PERPIGNAN, adresse à FEYLER Robert, une lettre qui ne laisse pas de surprendre (Pièce n° 9) :

« J’avais bien reçu votre courrier du 24 avril 2013 et vous en remercie bien vivement.

Afin de « nourrir » votre dossier, vous trouverez ci-joint copie de deux nouvelles assignations délivrées à la demande de Maître François DANGLEHANT …..

Je vous remercie  comme convenu  de bien vouloir me tenir informé de l’issue de la procédure disciplinaire que vous engagée.

Les agissements de ce confrères trouble(nt) gravement le fonctionnement du Tribunal et de notre barreau »

6. Cette lettre rapporte  la preuve d’une convention  entre PECH DE LACLAUSE et FEYLER, convention visant à l’engagement d’une procédure disciplinaire, pour obtenir ma radiation.

7. PECH DE LACLAUSE François es bâtonnier, a donc demandé au bâtonnier, FEYLER Robert, d’engager une procédure disciplinaire à mon encontre, pour me « punir » d’avoir délivrer,  dans l’exercice normal de la profession d’Avocat,  deux assignations en responsabilité civile délictuelle.

8. Dans une autre affaire du même type, PECHE DE LACLAUSE François a encore demandé et obtenu illégalement la radiation d’un Avocat par la cour d’appel de MONTPELLIER, sur des accusations frauduleuses, décision qui a été cassée par la Cour de cassation. Cass., 1ère civ., 03 juillet 2013, N° 12-23553.

9. Enfin, dans une autre affaire où j’interviens, des pressions et des menaces ont été exercées contre une Avocate postulante, pour la forcer à se décharger d’une procédure, sauf engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre + radiation. Un constat d’huissier a été dressé au sujet de ces pressions et menaces exercées toujours par le même PECH DE LACLAUSE François (Pièce n° 10).

+          +          +          +

10. Bref, c’est dans ce cadre de pressions et menaces sur Avocat que, FEYLER Robert es bâtonnier, a ouvert une nouvelle procédure disciplinaire à mon encontre en septembre 2013 (Pièce n° 11).

11. Pour donner  une apparence de légalité et de gravité  à son action, le « valeureux » FEYLER Robert a même dénoncé devant le CDR CA PARIS une affaire de « chantage », que j’aurais exercée contre un Avocat qui se prétend « inscrit au Barreau de MADRID », Me VIDAL-LOPEZ (Pièce       n° 12).

12. La difficulté tient dans le fait que le prétendu VIDAL-LOPEZ « inscrit » au Barreau de MADRID, n’est pas Avocat et, ne risque pas de le devenir, car,  c’est un repris de justice,  au surplus en interdiction de gérer, cas similaire à celui de l’escroc Philippe MAURICE inscrit au barreau de MELUN (Pièce n° 13).

13. FEYLER Robert est donc un bâtonnier, qui a dénoncé devant le CDR CA PARIS, une fausse accusation,  propagée par un faux Avocat,  situation qui jette le discrédit sur le personnage dont il s’agit.

14. J’ai déposé un acte de récusation à l’encontre de tous les membres de la « Section spéciale »  appelés à siéger à l’audience du 07 mai 2014 (Pièce n° 14).

15. J’ai inscrit en faux, les principaux actes de la procédure (Pièce n° 15).

III Discussion sur la nullité de la citation et du rapport de GABET Frédéric

16. La citation délivrée par FEYLER Robert est entachée de nullité (A), le rapport GABET est entachée de nullité (B).

A) Nullité de la citation

17. L’article 191 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline … Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline …. Cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La date de l'audience est fixée par le président du conseil de discipline … »

+          +          +          +

En l’espèce, le Conseil régional de discipline prévu par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 n’a jamais été installé et, DETTON François n’est pas le Président du Conseil régional de discipline prévu par ledit article, dès lors :

- la citation du 14 avril 2014, constitue un faux criminel en écriture publique ;

- la citation du 14 avril 2014 est entachée de nullité, pour avoir été délivrée sur intervention de DETTON François,  qui a donc fixé la date d’audience,  sans droit ni titre, car, il n’est pas le Président du Conseil régional de discipline prévu par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971.

18. Il s’agit donc d’une nullité de fond, sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile, qui prescrit :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

- Le défaut de capacité d’ester en justice ;

- Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

- Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

+          +          +          +

19. En, l’espèce, il n’est point besoin d’être grand clerc, pour comprendre que, la citation, vise une date d’audience (07 mai 2014 à 13 H 30), qui a été fixée par DETTON François,  qui se prétend Président du Conseil de discipline régional,  alors qu’il ne l’est pas. Il se déduit de cette situation que, la citation est entachée par une nullité de fond, car, elle a été « coproduite », avec la participation de DETTON François, qui est intervenu sans droit ni titre, pour fixer la date de l’audience.


20. Je demande donc au prétendu « Conseil régional de discipline » de dire et juger la citation entachée de nullité.

B) Nullité du rapport GABET

21. L’article 346 du Code de procédure civile prescrit :

« Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation »

22. La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'un juge récusé doit se déporter, Cass., 1ère civ., 10 mai 1989, JCP II 21469 :

" Le juge est tenu de s'abstenir à partir de la date où la demande de récusation lui ai communiquée "

23. La Cour de cassation rappelle que lorsque plusieurs juges sont récusés, il faut qu'ils se déportent tous, à peine de cassation automatique de la décision rendue, Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N° 08-16048 :

" Attendu, selon l'arrêt attaqué ….. que ces derniers ont demandé un renvoi de la procédure à une audience ultérieure en invoquant une requête aux fins de dessaisissement de la cour d'appel pour cause de suspicion légitime et aux fins  de récusation des trois magistrats composant la chambre ; la cour d'appel, dans le même arrêt a ……. et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi ……………….. la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

+        +          +          +

24. GABET Frédéric a été désigné pour faire un rapport d’instruction.

25. GABET Frédéric a été récusé le 14 octobre 2013 (Pièce n° 17).

26. Par arrêt du 04 février 2014, la cour a jugé la récusation irrecevable, pour défaut de paiement du timbre à 35 Euros (Pièce n° 18).

27. Dans son avis, le Procureur général avait jugé valable la récusation de GABET Frédéric (Pièce n° 18, page 2) :

« Le Ministère public … estime qu’il existe une difficulté au regard des principes fondamentaux de l’impartialité à ce que soit désigné comme rapporteur d’une procédure disciplinaire (GABET Frédéric), une personne ayant eu manifestement un litige avec l’avocat faisant l’objet de ladite procédure »

28. Récusation itérative de GABET Frédéric le 05 février 2014 (Pièce n° 19).

29. GABET Frédéric a déposé un rapport d’instruction le 13 mars 2014 (Pièce n° 20), alors même qu’il a parfaitement été informé du dépôt à son encontre le 05 février 2014, d’une requête en récusation itérative (Pièce n° 21, 22, 23).

30. Dès lors, le rapport d’instruction GABET ne pourra qu’être annulé, pour violation de l’article 346 du Code de procédure civile, tel qu’appliqué par la Cour de cassation, car, le rapporteur doit être impartial, Cass. 1ère civ., 02 avril 2009, N° 08-12246 :

« Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 188 et 189 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 14 mai 2005, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que pour rejeter la requête en récusation que Mme X... avait formée à l'encontre de MM. Y... et Z..., le premier arrêt attaqué retient que le principe d'impartialité n'était pas applicable aux rapporteurs désignés par le conseil de l'ordre qui, chargés de la seule instruction de l'affaire, ne participent pas à la formation de jugement ;
Qu'en statuant ainsi,  alors que l'exigence d'impartialité s'impose aux rapporteurs qui ont pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application des premiers et refus d'application du dernier ;
Sur les trois autres moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 27 février 2006 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 21 décembre 2007 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen du pourvoi principal :
Déclare recevable le pourvoi principal en ce qu'il attaque l'arrêt du 27 février 2006 ;
Déclare irrecevable le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris »

+         +         +         +

31. Au surplus, GABET Frédéric, non seulement  a délibérément violé l’article 346 du Code de procédure civile, mais encore, a violé le contradictoire, car, bien évidemment, il m’avait convoqué à 10 H 00 pour m’entendre, mais, ne s’est pas présenté à 10 H 00, ne s’est pas présenté à 10 H 15, ne s’est pas présenté à 10 H 30 (Pièce n° 21, 22, 23).

32. Or, l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que l’instruction doit être contradictoire :

« L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire ….. »

+         +         +         +

33. Dès lors, le rapport d’instruction GABET ne pourra qu’être annulé.

34. D’autant plus que, la délibération qui a désignée GABET Frédéric comme rapport, fait l’objet d’un recours pendant devant la cour d’appel de PARIS, recours qui est suspensif sur le fondement de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 24), or, GABET Frédéric a été informé de ce recours (Pièce n° 25).

35. C’est pourquoi, le rapport d’instruction GABET ne pourra qu’être annulé.


PAR  CES  MOTIFS

Vu l’article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 22 et 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ; vu les article 180, 191 et 277 du décret du 27 novembre 1991 ; vu les articles 117, 313, 341, 346 du Code de procédure civile.


36. Je demande au pseudo « Conseil régional », siégeant est qualité de Section spéciale de :

- CONSTATER que le Conseil régional de discipline n’a pas été légalement installée, ni en 2013, ni en 2014 ; que par ailleurs, tous les actes d’installation de la juridiction disciplinaire prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, sont entachés par des fraudes et encore, par une fraude électorale ;

- CONSTATER que tous les 48 pseudos « juges-disciplinaires » qui siègent sans droit ni titre, sont sur le coup d’une récusation non purgée ; que dès lors, ils doivent se déporter ;

- CONSTATER que toutes les pièces de la procédure font l’objet d’une inscription de faux devant le TGI de PARIS ; renvoyer à un mois, sur le fondement de l’article 313 du Code de procédure civil ;

- CONSTATER que les actes d’installation du pseudo « Conseil régional » de discipline font l’objet d’un recours en annulation, devant la cour d’appel d’AMIENS ; que ce recours est suspensif sur le fondement de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 ;

- CONSTATER que les Avocats désignés par les barreaux de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE n’ont pas el droit de siéger ;

- ANNULER la citation du 14 avril 2014 ;

- ANNULER le rapport d’instruction GABET ;

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT
  

BORDEREAU  DES  PIECES


POUR :             Les demandeurs susvisés


Pièce n° 1        Lettre du bâtonnier de MONTPELLIER

Pièce n° 2        Procès verbal de 2013

Pièce n° 3        Procès verbal de 2014-05-04

Pièce n° 4        Recours cour d’appel AMIENS

Pièce n° 5        Recours préalable

Pièce n° 6        Règlement intérieur

Pièce n° 7        Décision du 24 novembre 2008
           
Pièce n° 8        Arrêt du 28 mai 2009

Pièce n° 9        Lettre du 07 mai 2013           

Pièce n° 10     

Pièce n° 5        Recours en annulation

Pièce n° 6        Procès verbal de 2008            

Pièce n° 7        Accusations MARIAUX première procédure

Pièce n° 8        Accusation MARIAUX deuxième procédure

Pièce n° 9        Règlement intérieur

Pièce n° 10      Récusation du citoyen GABET

Pièce n° 11      Inscription de l’escroc Philippe MAURICE


+++




1 commentaire:

  1. Mais que fait le Procureur François MOLINS, il ne poursuit pas les faussaires ! ! !

    C’est bizarre cette affaire, le Procureur François MOLINS n’est peut être pas informé qu’il y a des faussaires à BOBIGNY, quand même ! ! !

    RépondreSupprimer