Frédéric GABET
produit un rapport disciplinaire
sous une fausse qualité
Frédéric GABET
produit un rapport disciplinaire
sous une fausse qualité
Frédéric GABET
produit un rapport disciplinaire
sous une fausse qualité
Frédéric GABET
produit un rapport disciplinaire
sous une fausse qualité
Frédéric GABET
produit un rapport disciplinaire
sous une fausse qualité
Maison des Avocats du barreau de Paris
2 – 4 rue du Harlay 75001 Paris
Section spéciale sous la Présidence de Detton François
Siégeant es qualité de faux Conseil de discipline
Audience du 07 mai 2014 à 13 H 30
Conclusions de nullité
Déposé par :
Monsieur François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la
SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ;
Contre :
Robert Feyler es qualité de prétendu autorité de poursuite
disciplinaire de la Section spéciale tenant lieu de Conseil de discipline
illégal.
Robert Feyler
qui a délivré la citation d’avoir
à comparaitre
devant le faux conseil de discipline
Robert Feyler
qui a délivré la citation d’avoir
à comparaitre
devant le faux conseil de discipline
Robert Feyler
qui a délivré la citation d’avoir
à comparaitre
devant le faux conseil de discipline
Robert Feyler
qui a délivré la citation d’avoir
à comparaitre
devant le faux conseil de discipline
Robert Feyler
qui a délivré la citation d’avoir
à comparaitre
devant le faux conseil de discipline
Aux factieux tenant lieu
de conseil
de discipline
I Observations liminaires sur la nature de la formation de
jugement
L’article
22 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :
« Un conseil de
discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des
infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y
trouvent établis »
L’article
22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :
« Le conseil de
discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de
représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun
conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de
discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des
membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent être désignés
les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le
bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant
quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
Le conseil de
discipline élit son président.
Les délibérations des
conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du
président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.
Le conseil de
discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre
impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats
dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.
La formation
restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article »
+ + + +
L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
Sauf à Paris, le
conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.
Après chaque
renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger
au conseil de discipline :
Un membre titulaire
et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du
droit de vote est de huit à quarante-neuf ;
Deux membres
titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;
Trois membres
titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.
Toutefois, lorsqu'il
existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque
conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres
suppléants du conseil de discipline.
Dans les barreaux où
le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un
membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du
dernier trimestre de l'année civile.
Chaque barreau
réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un
représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous
réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du
conseil de discipline de la cour d'appel.
Les avocats disposant
du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre
précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.
Les désignations ont
lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de
l'ordre »
L’article 182 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« Le conseil de
discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des
formations et en élit le président. Il en informe le procureur général dans un
délai de huit jours »
+ + + +
Le décret prévu par l’article 22 de la
loi du 31 décembre 1971 n’a jamais été promulgué, dès lors, ledit article n’est
pas applicable.
C’est
pourquoi, le « Conseil régional de discipline » ne peut pas être
installé et encore moins siéger et, prononcer des décisions.
C’est
donc, une « Section spéciale » qui a donc prévue de siéger le 07 mai
2014 à 13 H 30.
En
l’espèce, le Conseil de discipline institué par l’article 22 de la loi du 31
décembre 1971, n’a pas été légalement installé dans le ressort de la cour
d’appel, ni en 2013, ni en 2014, car, des irrégularités sont avérées dans la
désignation des « Juges-disciplinaires », au niveau de plusieurs
barreaux (A), et l’élection du Président en entachée par une fraude électorale
(B).
A)
Irrégularité dans la désignation des « juges-disciplinaires »
La
lettre du bâtonnier de MONTPELLIER indique les modalités d’application de
l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 1).
Les
barreaux de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ont désigné
chacun 2 Avocats en trop, par rapport à ce qui a été prévu :
-
ESSONNE : moins de 400 Avocat inscrits, donc désignation de 6 Avocats,
alors que 8 Avocats ont été désignés (Pièce
n° 2, 3) ;
-
SEINE SAINT-DENIS : moins de 600 Avocat inscrits, donc désignation de 8
Avocats, alors que 10 Avocats ont été désignés (Pièce n° 2, 3) ;
-
VAL DE MARNE : moins de 600 Avocat inscrits, donc désignation de 8
Avocats, alors que 10 Avocats ont été désignés (Pièce n° 2, 3).
+ + + +
Conséquence,
les délibérations des barreaux de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL
DE MARNE sont entachées par une illégalité manifeste, dès lors, 28 Avocats
siègent sans droit ni titre au prétendu « Conseil régional de
discipline ».
Recours
préalable contre les délibérations litigieuses le 16 janvier 2014 (Pièce n° 5).
L’article 16 du décret du 27 novembre
1991 prescrit :
« Le recours
devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre
récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles
applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation
obligatoire.
Le délai du recours
est d'un mois.
Sauf en matière
disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.
La cour d'appel
statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R.
212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le
bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé,
les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la
décision.
La décision de la
cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à
l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du
conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif »
Nathalie BARBIER
François DETTON
Sylvie EX-IGNOTIS
faux juges-disciplinaires
se rendant
à l’audience du 07 mai 2014
Bref,
les « juges-disciplinaires » désignés par les barreaux de l’ESSONNE,
de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE, dont la désignation est
contestée :
-
n’avaient pas le droit de siéger à l’Assemblée générale de 2014 (Pièce n° 3) ;
-
n’ont pas le droit de siéger à l’audience du 07 mai 2014 à 13 H 30.
L’élection
du Président du « Conseil régional de discipline » est encore
entachée par des fraudes électorale.
B)
Fraude électorale
L’élection
du Président du « Conseil régional de discipline » est entachée par
de multiple fraudes :
-
28 Avocats inscrits sans droit ni titre sur la liste électorale (Pièce n° 2, 3) ;
-
défaut de convocation nominative adressée à chaque électeur par lettre
recommandée ;
-
défaut de quorum. En effet, l’Assemblée générale élective ne peut siéger
valablement, que si plus de la moitié des inscrits sont présents (Pièce n° 7), soit au moins 25
« juges-disciplinaires », or, cette condition n’a été réunie, ni en
2013, ni en 2014.
A
défaut de quorum, il y avait lieu de dresser un Procès verbal de carence, or,
Messieurs DETTON François et MANNARINO ont dressé un faux procès verbal d’élection, actant l’élection de DETTON François en qualité
de Président du « Conseil régional de discipline » (Pièce n° 2, 3).
Bref,
le « Conseil régional de discipline » institué par l’article 22 de la
loi du 31 décembre 1971 n’a pas été installé :
-
ni en 2013, ni en 2014 (Pièce n° 2,
3, 6) ;
-
les actes d’installation, constituent donc des faux criminels en écriture
publique, sous la responsabilité de DETTON François.
Je
suis donc appelé à comparaitre à l’audience du 07 mai 2014, devant une
« Section spéciale », composée par des factieux siégeant sans droit ni
titre, dans le cadre d’une
forfaiture, alors que l’article 6 de la Convention européenne pose le principe
que :
« Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle »
II Faits
1. Je fais l’objet depuis plusieurs années d’une véritable
« chasse à l’Avocat » organisée par des bâtonniers, opérations qui
visent à « instrumentaliser » le Conseil de discipline régional de la
cour d’appel de PARIS (CDR CA PARIS), pour « chasser » illégalement
de la profession, les Avocats qui font proprement leur travail et, qui
dérangent leurs « les chers confrères ».
2. C’est ainsi que, par décision du 24 novembre 2008 (Pièce n° 8), un « prétendu »
CDR CA PARIS, a prononcé illégalement une sanction disciplinaire à mon encontre, sur sept fausses accusations, décision qui
sera purement et simplement annulée par un arrêt du 28 mai 2009, avec,
condamnation du Barreau de la SEINE SAINT-DENIS (Pièce n° 9).
3. Le bâtonnier actuel, FEYLER Robert, a décidé à son tour,
d’engager une procédure disciplinaire, dans le but d’obtenir ma radiation de la
profession d’Avocat, en reprenant entre autres, les sept accusations
précédemment formulées à mon encontre et ce, en violation de l’autorité de
chose jugée.
4. Pour ce faire, FEYLER Robert a sollicité des bâtonniers
de province, pour leur demander de lui communiquer des éléments pour,
« nourrir » une procédure disciplinaire à mon encontre, affaire qui
s’inscrit dans une logique de « Pot de vins », un « Pot de vins »
de 150 000 Euros, s’il obtient ma radiation.
5. C’est ainsi que, par courrier du 07 mai 2013, PECH DE
LACLAUSE François es bâtonnier de PERPIGNAN, adresse à FEYLER Robert, une
lettre qui ne laisse pas de surprendre (Pièce
n° 9) :
« J’avais bien
reçu votre courrier du 24 avril 2013 et vous en remercie bien vivement.
Afin de
« nourrir » votre dossier, vous trouverez ci-joint copie de deux
nouvelles assignations délivrées à la demande de Maître François DANGLEHANT …..
Je vous remercie comme
convenu de bien vouloir me tenir
informé de l’issue de la procédure disciplinaire que vous engagée.
Les agissements de ce
confrères trouble(nt) gravement le fonctionnement du Tribunal et de notre
barreau »
6. Cette lettre rapporte
la preuve d’une convention
entre PECH DE LACLAUSE et FEYLER, convention visant à l’engagement d’une
procédure disciplinaire, pour obtenir ma radiation.
7. PECH DE LACLAUSE François es bâtonnier, a donc demandé au
bâtonnier, FEYLER Robert, d’engager une procédure disciplinaire à mon encontre,
pour me « punir » d’avoir délivrer,
dans l’exercice normal de la profession d’Avocat, deux assignations en responsabilité civile
délictuelle.
8. Dans une autre affaire du même type, PECHE DE LACLAUSE
François a encore demandé et obtenu illégalement la radiation d’un Avocat par
la cour d’appel de MONTPELLIER, sur des accusations frauduleuses, décision qui
a été cassée par la Cour de cassation. Cass., 1ère civ., 03
juillet 2013, N° 12-23553.
9. Enfin, dans une autre affaire où j’interviens, des
pressions et des menaces ont été exercées contre une Avocate postulante, pour
la forcer à se décharger d’une procédure, sauf engagement d’une procédure
disciplinaire à son encontre + radiation. Un constat d’huissier a été dressé au
sujet de ces pressions et menaces exercées toujours par le même PECH DE
LACLAUSE François (Pièce n° 10).
+ + + +
10. Bref, c’est dans ce cadre de pressions et menaces sur
Avocat que, FEYLER Robert es bâtonnier, a ouvert une nouvelle procédure
disciplinaire à mon encontre en septembre 2013 (Pièce n° 11).
11. Pour donner une
apparence de légalité et de gravité
à son action, le « valeureux » FEYLER Robert a même dénoncé
devant le CDR CA PARIS une affaire de « chantage », que j’aurais
exercée contre un Avocat qui se prétend « inscrit au Barreau de MADRID »,
Me VIDAL-LOPEZ (Pièce n° 12).
12. La difficulté tient dans le fait que le prétendu
VIDAL-LOPEZ « inscrit » au Barreau de MADRID, n’est pas Avocat et, ne
risque pas de le devenir, car, c’est
un repris de justice, au surplus en
interdiction de gérer, cas similaire à celui de l’escroc Philippe MAURICE
inscrit au barreau de MELUN (Pièce n° 13).
13. FEYLER Robert est donc un bâtonnier, qui a dénoncé
devant le CDR CA PARIS, une fausse accusation,
propagée par un faux Avocat,
situation qui jette le discrédit sur le personnage dont il s’agit.
14. J’ai déposé un acte de récusation à l’encontre de tous
les membres de la « Section spéciale » appelés à siéger à l’audience du 07 mai 2014 (Pièce n° 14).
15. J’ai inscrit en faux, les principaux actes de la procédure
(Pièce n° 15).
III Discussion sur la nullité de la citation et du rapport
de GABET Frédéric
16. La citation délivrée par FEYLER Robert est entachée de
nullité (A), le rapport GABET est entachée de nullité (B).
A)
Nullité de la citation
17. L’article 191 du décret du 27 novembre 1991
prescrit :
« Le rapporteur
transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline … Ce
délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux
mois par décision motivée du président du conseil de discipline …. Cette
décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
La date de l'audience
est fixée par le président du conseil de discipline … »
+ + + +
En l’espèce, le Conseil régional de discipline prévu par
l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 n’a jamais été installé et, DETTON
François n’est pas le Président du Conseil régional de discipline prévu par
ledit article, dès lors :
- la citation du 14 avril 2014, constitue un faux criminel
en écriture publique ;
- la citation du 14 avril 2014 est entachée de nullité, pour
avoir été délivrée sur intervention de DETTON François, qui a donc fixé la date d’audience, sans droit ni titre, car, il n’est pas le
Président du Conseil régional de discipline prévu par l’article 22 de la loi du
31 décembre 1971.
18. Il s’agit donc d’une nullité de fond, sur le fondement
de l’article 117 du Code de procédure civile, qui prescrit :
« Constituent
des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
- Le défaut de
capacité d’ester en justice ;
- Le défaut de
pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant
soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité
d’exercice ;
- Le défaut de
capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie
en justice.
+ + + +
19. En, l’espèce, il n’est point besoin d’être grand clerc,
pour comprendre que, la citation, vise une date d’audience (07 mai 2014 à 13 H
30), qui a été fixée par DETTON François, qui se prétend Président du Conseil de
discipline régional, alors qu’il ne
l’est pas. Il se déduit de cette situation que, la citation est entachée par
une nullité de fond, car, elle a été « coproduite », avec la
participation de DETTON François, qui est intervenu sans droit ni titre, pour
fixer la date de l’audience.
20. Je demande donc au prétendu « Conseil régional de
discipline » de dire et juger la citation entachée de nullité.
B)
Nullité du rapport GABET
21. L’article 346 du Code de procédure civile
prescrit :
« Le juge, dès
qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la récusation »
22. La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'un juge
récusé doit se déporter, Cass., 1ère civ., 10 mai 1989, JCP II 21469
:
" Le juge est
tenu de s'abstenir à partir de la date où la demande de récusation lui ai
communiquée "
23. La Cour de cassation rappelle que lorsque plusieurs
juges sont récusés, il faut qu'ils se déportent tous, à peine de cassation
automatique de la décision rendue, Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N°
08-16048 :
" Attendu, selon
l'arrêt attaqué ….. que ces derniers ont demandé un renvoi de la procédure à
une audience ultérieure en invoquant une requête aux fins de dessaisissement de
la cour d'appel pour cause de suspicion légitime et aux fins de
récusation des trois magistrats composant la chambre ; la cour d'appel,
dans le même arrêt a ……. et statué au fond ;
Qu'en procédant ainsi ……………….. la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
+ + + +
24. GABET Frédéric a été désigné pour faire un rapport
d’instruction.
25.
GABET Frédéric a été récusé le 14 octobre 2013 (Pièce n° 17).
26.
Par arrêt du 04 février 2014, la cour a jugé la récusation irrecevable, pour
défaut de paiement du timbre à 35 Euros (Pièce
n° 18).
27.
Dans son avis, le Procureur général avait jugé valable la récusation de GABET
Frédéric (Pièce n° 18, page 2) :
« Le Ministère
public … estime qu’il existe une difficulté au regard des principes fondamentaux
de l’impartialité à ce que soit désigné comme rapporteur d’une procédure
disciplinaire (GABET Frédéric), une personne ayant eu manifestement un litige
avec l’avocat faisant l’objet de ladite procédure »
28.
Récusation itérative de GABET Frédéric le 05 février 2014 (Pièce n° 19).
29.
GABET Frédéric a déposé un rapport d’instruction le 13 mars 2014 (Pièce n° 20), alors même qu’il a
parfaitement été informé du dépôt à son encontre le 05 février 2014, d’une
requête en récusation itérative (Pièce
n° 21, 22, 23).
30.
Dès lors, le rapport d’instruction GABET ne pourra qu’être annulé, pour
violation de l’article 346 du Code de procédure civile, tel qu’appliqué par la
Cour de cassation, car, le rapporteur doit être impartial, Cass. 1ère civ., 02
avril 2009, N° 08-12246 :
« Sur le premier moyen du pourvoi
principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 188 et 189 du décret du
27 novembre 1991 modifié par le décret du 14 mai 2005, ensemble l'article 6 § 1
de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que pour rejeter la requête en
récusation que Mme X... avait formée à l'encontre de MM. Y... et Z..., le
premier arrêt attaqué retient que le principe d'impartialité n'était pas
applicable aux rapporteurs désignés par le conseil de l'ordre qui, chargés de
la seule instruction de l'affaire, ne participent pas à la formation de
jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence d'impartialité s'impose
aux rapporteurs qui ont pour mission de procéder à une instruction objective et
contradictoire de l'affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du
sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement, la
cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application des premiers
et refus d'application du dernier ;
Sur les trois autres moyens du pourvoi
principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 625 du code de procédure
civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du
27 février 2006 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 21
décembre 2007 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen du pourvoi
principal :
Déclare recevable le pourvoi principal
en ce qu'il attaque l'arrêt du 27 février 2006 ;
Déclare irrecevable le pourvoi
principal en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris »
+ + + +
31.
Au surplus, GABET Frédéric, non seulement
a délibérément violé l’article 346 du Code de procédure civile, mais
encore, a violé le contradictoire, car, bien évidemment, il m’avait convoqué à
10 H 00 pour m’entendre, mais, ne s’est pas présenté à 10 H 00, ne s’est pas
présenté à 10 H 15, ne s’est pas présenté à 10 H 30 (Pièce n° 21, 22, 23).
32.
Or, l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que
l’instruction doit être contradictoire :
« L'instance
disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le
conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres
pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire ….. »
+ + + +
33.
Dès lors, le rapport d’instruction GABET ne pourra qu’être annulé.
34.
D’autant plus que, la délibération qui a désignée GABET Frédéric comme rapport,
fait l’objet d’un recours pendant devant la cour d’appel de PARIS, recours qui
est suspensif sur le fondement de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 24), or, GABET Frédéric a été
informé de ce recours (Pièce n° 25).
35.
C’est pourquoi, le rapport d’instruction GABET ne pourra qu’être annulé.
PAR CES
MOTIFS
Vu
l’article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 22 et 22-1 de la
loi du 31 décembre 1971 ; vu les article 180, 191 et 277 du décret du 27
novembre 1991 ; vu les articles 117, 313, 341, 346 du Code de procédure
civile.
36.
Je demande au pseudo « Conseil régional », siégeant est qualité de
Section spéciale de :
- CONSTATER que
le Conseil régional de discipline n’a pas été légalement installée, ni en 2013,
ni en 2014 ; que par ailleurs, tous les actes d’installation de la
juridiction disciplinaire prévue par les articles 22 et suivants de la loi du
31 décembre 1971, sont entachés par des fraudes et encore, par une fraude
électorale ;
- CONSTATER
que tous les 48 pseudos « juges-disciplinaires » qui siègent sans
droit ni titre, sont sur le coup d’une récusation non purgée ; que dès
lors, ils doivent se déporter ;
- CONSTATER
que toutes les pièces de la procédure font l’objet d’une inscription de faux
devant le TGI de PARIS ; renvoyer à un mois, sur le fondement de l’article
313 du Code de procédure civil ;
- CONSTATER
que les actes d’installation du pseudo « Conseil régional » de
discipline font l’objet d’un recours en annulation, devant la cour d’appel
d’AMIENS ; que ce recours est suspensif sur le fondement de l’article 16
du décret du 27 novembre 1991 ;
- CONSTATER
que les Avocats désignés par les barreaux de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS
et du VAL DE MARNE n’ont pas el droit de siéger ;
- ANNULER
la citation du 14 avril 2014 ;
- ANNULER
le rapport d’instruction GABET ;
Sous
toutes réserves
François
DANGLEHANT
BORDEREAU DES PIECES
POUR : Les
demandeurs susvisés
Pièce n° 1 Lettre
du bâtonnier de MONTPELLIER
Pièce n° 2 Procès
verbal de 2013
Pièce n° 3 Procès
verbal de 2014-05-04
Pièce n° 4 Recours
cour d’appel AMIENS
Pièce n° 5 Recours
préalable
Pièce n° 6 Règlement
intérieur
Pièce n° 7 Décision
du 24 novembre 2008
Pièce n° 8 Arrêt
du 28 mai 2009
Pièce n° 9 Lettre
du 07 mai 2013
Pièce n° 10
Pièce n° 5 Recours en annulation
Pièce n° 6 Procès verbal de 2008
Pièce n° 7 Accusations MARIAUX première procédure
Pièce n° 8 Accusation MARIAUX deuxième procédure
Pièce n° 9 Règlement intérieur
Pièce n° 10 Récusation du citoyen GABET
Pièce n° 11 Inscription de l’escroc Philippe MAURICE
+++
Mais que fait le Procureur François MOLINS, il ne poursuit pas les faussaires ! ! !
RépondreSupprimerC’est bizarre cette affaire, le Procureur François MOLINS n’est peut être pas informé qu’il y a des faussaires à BOBIGNY, quand même ! ! !