Anne-Marie SAUTERAUD
Anne-Marie SAUTERAUD
François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
DEA Théorie
Philosophie du Droit Paris X
DESS
Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43
Saint-Denis le,
27 décembre 2012
LETTRE OUVERTE
RAR N° 1A 051 685 1673 8
Note en
délibéré valant demande de rabat du délibéré tant pour la QPC que sur le fond
Tribunal
correctionnel de PARIS
17ème
Chambre correctionnel
Madame
Anne-Marie SAUTERAUD
4 à 10
boulevard du Palais
75 001 PARIS
Aff. : 20-1
Madame la
Présidente,
J’ai l’honneur de vous adresser sous pli,
une note en délibéré sur la QPC N° 5 et, des conclusions valant note en
délibéré sur l’action pénale.
J’adresse copie de la présente + les deux
notes en délibéré + les pièces à Me Albert-Paul IWEINS et à Monsieur François
MOLINS Procureur de PARIS.
Vous avez indiqué à l’audience du 20
décembre 2012 que le fait d’agir par erreur au visa de l’article 31 alinéa 1 de
la loi sur la presse n’entache par de nullité la citation.
Je regrette de vous le dire, mais, c’est
exactement le contraire, le visa erroné de l’article 31 alinéa 1 de la loi du
29 juillet 1881, entache bien de nullité la citation.
Au surplus, la Cassation par une
jurisprudence constante, juge, que seule une personne qui exerce une mission
d’intérêt général et encore, exerce des prérogatives de puissance publique à la
suite d’une délégation de signature ou de compétente d’une autorité publique,
peut agit au visa de l’article 31 alinéa 1 de la loi sur la presse :
« Cass.
Crim, 14 janvier 2003, N° 01-87867
« Vu
l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la qualité de
dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service
ou d'un mandat public, au sens de ce texte, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt
général en exerçant des prérogatives de puissance publique
Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy B... a porté plainte avec constitution
de partie civile contre Sophie X... , Alexandre Y... , journalistes, et Francis
Z... , président du directoire de la société les Editions Albin Michel pour
diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ou
un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au visa des articles
29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, à raison de
certains passages d'un ouvrage intitulé "L'omerta française" qui
contenaient l'imputation de faits se rapportant à l'exercice des fonctions de
conseiller pour les relations avec le parlement auxquelles il avait été nommé
par Michel A... , alors Premier ministre ;
Attendu que, renvoyés
devant le tribunal correctionnel, les
prévenus ont excipé de la nullité de la poursuite en soutenant que la partie
civile n'ayant pas la qualité de fonctionnaire public, la plainte aurait dû
être déposée pour diffamation publique envers un particulier, sur le fondement
de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu
que, pour écarter cette argumentation, les juges du second degré prononcent par
les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi,
alors que, d'une part, la partie
civile n'était investie d'aucune délégation de compétence ou de signature de
nature à lui conférer une prérogative de puissance publique et que, d'autre
part, l'attestation du Premier ministre de l'époque produite en cause d'appel
ne pouvait établir l'existence de celle-ci, les juges ont méconnu le sens et la
portée du texte susvisé ;
Que
la cassation est encourue de ce chef ;
Par
ces motifs ….. CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de
la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2001 .. »
Cass.
Crim., 11 mars 2003, N° 02-81734
« Contre
l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 février 2002,
qui, dans la procédure suivie contre Christian Y... et Dominique Z... pour
diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, l'a
débouté de ses demandes ; Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002
portant amnistie ;
Vu
les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en
défense ;
Sur
le moyen unique de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles
31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de
procédure pénale, après avis donné aux parties ;
Vu
lesdits articles ;
Attendu que la qualité de
dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service
ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui
accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de
puissance publique
Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la
parution, dans un numéro spécial du journal "Le Figaro Magazine" daté
du 30 décembre 2000, d'un article intitulé "Après l'incarcération
de Jean-Christophe X... - Les trafiquants d'armes et leurs victimes", ce
dernier a fait citer devant le tribunal correctionnel, Christian Y...,
directeur de la publication du journal précité, Dominique Z..., auteur de
l'article incriminé, et la société du Figaro, le premier, pour diffamation
publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29, alinéa
1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, le
deuxième, pour complicité de ce délit et, la troisième, comme civilement
responsable ; que le tribunal l'a débouté de ses demandes ;
Attendu
que, pour confirmer le jugement
entrepris, sur l'appel de la partie
civile, les juges du second degré retiennent que la qualification de
diffamation envers un particulier ne peut trouver application, dès lors que les
faits, objet de la poursuite, entrent dans les prévisions de l'article 31 de la
loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation commise
envers un citoyen chargé d'une mission de service public ; qu'ils relèvent que
l'article incriminé impute à Jean-Christophe X... d'avoir, par ses
interventions, "joué un rôle important dans la signature de contrats
d'armement obtenus en Afrique par la société Brenco", alors qu'il exerçait
les fonctions de conseiller auprès du Président de la République pour les
affaires africaines et malgaches ; que les juges précisent que ces fonctions
"le conduisaient à participer personnellement à la mise en oeuvre de la
politique étrangère de la France directement pour le compte du Président de la
République" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la partie civile était
investie d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui
conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses
fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure
d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard de l'article 31
de la loi du 29 juillet 1881 ;
* * *
Ni les Notaires, ni les Huissiers ne
peuvent donc agir au visa de l’article 31 aliéna 1 de la loi du 29 juillet
1881, car la loi ne l’a pas prévu.
Au surplus, un seul fait, un seul est
imputé à Monsieur BONAN :
« Le
fait de n’avoir pas délivré un décompte financier le 19 décembre 2006 à
Monsieur Sébastien CRIBIOLI »
Ce fait constitue la vérité, en effet,
par conclusions produites devant le TGI de NANTERRE, Monsieur BONAN a reconnu
la vérité du fait qui lui a été imputé (Pièce
n° 4, page 2).
Au surplus, le jugement du 16 décembre
2010 constate qu’effectivement, Monsieur BONAN n’a pas délivré le décompte
financier litigieux (Pièce n° 1, page 7
et 8).
En
réalité, Monsieur BONAN vous demande de me condamner pour avoir exprimé une opinion personnelle, pour avoir, en qualité d’Avocat, exprimé un
jugement de valeur :
« Avoir estimé que les mentions du commandement de payer indiquant la remise dudit décompte,
caractérise un faux en écriture authentique ».
Je regrette, mais, la loi sur la presse
n’a pas constitué en infraction l’expression d’une opinion.
A défaut d’infraction pénale permettant
de réprimer l’expression d’une opinion, la relaxe est automatique.
Alors encore que le critère de la
diffamation c’est d’avoir publié, alors que je ne suis pas la personne qui a
rendu public la vidéo litigieuse.
* * *
Je regrette de vous le dire, mais,
j’observe que les règles spéciales de procédure qui sont insérées dans la loi
sur la presse, sont de moins en moins respectées par les juridictions de
première instance et d’appel, voir
plus du tout dans le ressort de la cour d’appel de PARIS et, qu’il faut de
plus en plus souvent « remonter » à la Cour de cassation pour obtenir
justice, ci-joint, deux arrêts qui
caractérisent cette tendance regrettable, l’un en matière civile l’autre en
matière pénale :
Cass.
1ère civ., 06 octobre 2011, N° 10-18142 :
« Vu
l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que reprochant à M. X...
d'être l'auteur d'un blog le dénigrant, M. Y..., agissant tant en son nom
propre qu'en ses qualités de maire d'Orléans et de député du Loiret, l'a
assigné en référé, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en
paiement de dommages-intérêts, fermeture du blog litigieux et publication de la
décision ; que l'arrêt attaqué a
accueilli cette demande ;
Attendu
que pour rejeter le moyen de défense de M. X... tendant à l'application aux
faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt attaqué
énonce que le contenu du blog de M. X..., qui a agi de façon anonyme et sous
une présentation trompeuse, cherche effectivement à discréditer M. Y... auprès
des électeurs, mais que cette entreprise ne repose que sur une présentation
générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d'une vision
orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer
spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par
eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération ;
Qu'en
statuant ainsi alors que dans son assignation M. Y... reprochait à M. X... de
l'avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les
abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29
juillet 1881 la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et
attendu que conformément à l'article 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation
judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en
appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22
mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y
avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'action prescrite ;
Cass.
crim, 02 octobre 2012, N° 12-84932 :
« Statuant
sur le pourvoi formé par :
-
M. Christian NOGUES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre,
en date du 6 juillet 2012, qui, pour injures publiques envers un particulier,
l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts
civils ;
Vu
le mémoire personnel produit ;
Sur
le quatrième moyen de cassation, pris
de la violation des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu
lesdits articles ;
Attendu
que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont
indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par
celui de diffamation ;
Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me
Jean-Laurent REBOTIER, avocat, a fait citer directement devant le
tribunal correctionnel M. Christian NOGUES, pour injures publiques envers un
particulier, en raison de sa mise en cause dans un texte intitulé
« plainte disciplinaire contre l’avocat véreux Jean-Laurent
REBOTIER », publié sur le réseau internet ; qu'étaient articulés, sous
cette qualification, les termes " avocat véreux, raciste et
super belliqueux ", M. X... imputant par ailleurs à l'avocat du
Crédit mutuel d'Annecy, son adversaire dans un procès civil, d'avoir été le
complice d'une " tentative d'escroquerie au jugement ", d'avoir
proféré des termes à caractère raciste à son égard, et de l'avoir menacé
physiquement ;
Attendu
que le tribunal a déclaré la prévention établie, et a prononcé sur les intérêts
civils ; que, sur le recours formé par le prévenu et le ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement
;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les expressions outrageantes
et injurieuses étant, en l'espèce, indivisibles des imputations diffamatoires
et se confondant avec elles, le délit d'injures se trouvait absorbé par celui
de diffamation, et que dès lors la qualification visée dans la poursuite
était inappropriée, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où
il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à
nouveau statué sur le fond, elle aura
lieu sans renvoi, ainsi que le
permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces
motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation
proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la
cour d'appel de Lyon, en date du 6 juillet 2012 »
* * *
Cassation sans renvoi dans la première
affaire, du fait de la prescription.
Cassation sans renvoi dans seconde
affaire, car, la citation est
entachée de nullité.
J’attire votre
attention sur le fait que l’arrêt du 02 octobre 2012 concerne une affaire que j’ai géré en qualité d’Avocat, ci-joint, la décision du Tribunal
correctionnel de LYON (Pièce n° 22), la décision de la cour
d’appel de LYON (Pièce n° 23), le
pourvoi en cassation que j’ai rédigé et cosigné avec Monsieur Christian NOGUES (Pièce n° 24), l’arrêt de cassation
sans renvoi (Pièce n° 25).
Pourquoi cassation sans renvoi ?
Car la citation était entachée de nullité au visa de
l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Citation entachée de nullité = poursuite
qui ne peut prospérer.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881
prescrit :
« La
citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à
la poursuite.
Si
la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile
dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu
qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à
peine de nullité de la poursuite »
La loi du 29 juillet 1881 a instauré à peine de nullité, un formalisme particulier quant à la rédaction
de la citation :
- le texte définissant l’infraction doit
être visé, distinction diffamation / injure, le fait de viser l’injure au lieu
de la diffamation entache de nullité la citation, Cass. crim, 02 octobre 2012, N°
12-84932 :
- l’article qui prévoit la sanction doit être visé par la citation à peine de
nullité de ladite citation. Cass. Crim, 14 janvier 2003, N°
01-87867 ; Cass. Crim., 11 mars 2003, N° 02-81734
Dans l’affaire qui a conduite au prononcé
par la Cour de cassation de l’arrêt du 02 octobre 2012, tant en première
instance qu’en appel, j’ai dénoncé la nullité de la citation (Pièce n° 26).
Dans cette affaire, pas moins de six magistrats ont délibérément refusé d’appliquer les
dispositions de procédure prévues par la loi du 29 juillet 1881 et donc,
d’annuler la citation, il s’agit d’une situation fort regrettable, qui jette un
discrédit certain sur la fonction juridictionnelle.
Monsieur Christian NOGUES a déposé une
plainte devant le Conseil supérieur de la magistrature contre les six magistrats qui ont délibérément refusé d’appliquer les
règles spéciales de procédure prévues par la loi du 29 juillet 1881 et, l’ont
condamné illégalement.
Je regrette de vous le dire, mais, à
l’audience du 20 décembre dernier, j’ai eu le sentiment de comparaître devant
une justice de type « section spéciale » car, la procédure
d’examen de la QPC N° 5 n’a pas été respectée, la citation est manifestement
entachée de nullité et, les droits de la défense et le contradictoire ont été
gravement méconnus.
C’est pourquoi, je vous adresse sous pli,
une note en délibéré sur la QPC N° 5.
C’est pourquoi je vous adresse sous pli une
note en délibéré sur l’action pénale.
Je vous remercie de bien vouloir faire
droit à ma demande de rabat de votre délibéré, tant en ce qui concerne le QPC
N° 5, qu’en ce qui concerne l’action au fond.
Il s’agit d’une procédure qui, sous
prétexte d’action en diffamation complètement « foireuse », vise à
jeter le discrédit sur mon exercice professionnel.
Il s’agit d’une procédure qui s’inscrit
dans le cadre d’une « chasse à l’Avocat ».
Je vous remercie pour l'attention que
vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame la
Présidente, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées.
François DANGLEHANT
P. J. : Note en
délibéré sur la QPC N° 5 ; Note en délibéré sur l’action au fond ;
Pièces n° 1 à n° 26
* * *
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