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vendredi 6 avril 2018

Sylvie Guyon-Nerot, Laurence Faivre, Fabienne Renault-Malignac, Carole Vioche et Sébastien Evesque sont en charge de la QPC portant sur l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971

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Florence Peybernes
Premier président
a transmis sa fonction à 
Sylvie Guyon-Nerot


Florence Peybernes
Premier président
a transmis sa fonction à 
Sylvie Guyon-Nerot


Florence Peybernes
Premier président
a transmis sa fonction à 
Sylvie Guyon-Nerot


Sylvie Guyon-Nerot
Laurence Faivre
Fabienne Renault-Malignac
Carole Vioche
Sébastien Evesque 
sont en charge de la QPC portant sur 
l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971


Sylvie Guyon-Nerot
Laurence Faivre
Fabienne Renault-Malignac
Carole Vioche
Sébastien Evesque 
sont en charge de la QPC portant sur 
l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971


Sylvie Guyon-Nerot
Laurence Faivre
Fabienne Renault-Malignac
Carole Vioche
Sébastien Evesque 
sont en charge de la QPC portant sur 
l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971


Sylvie Guyon-Nerot
Laurence Faivre
Fabienne Renault-Malignac
Carole Vioche
Sébastien Evesque 
sont en charge de la QPC portant sur 
l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971


Il s’agit d’une affaire qui revient après cassation d’un arrêt manifestement illégal de la cour d’appel de Rennes.

Cette procédure vise à obtenir l’annulation du procès verbal d’élection du président du Conseil régional de discipline de la cour d’appel de Rennes pour les années 2014 et 2015.

Cette audience aurait dû être président par le Premier président pour deux raisons

- d’une part du fait qu’il s’agit d’une affaire qui est examiné après cassation de la précdente décision de la cour d’appel de Rennes ;

- d’autre part du fait qu’il s’agit d’une affaire qui doit être examinée en audiene solennelle c’est à dire à 5 juges.

Le Premier président Madame Florence Peybernes n'a pas siégé et a donc transmis sa fonction à Madame Sylvie Guyon-Nerot.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2018.

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A venir sous peu

Le texte de la question prioritaire de constitutionnalité examinée à l’audience du 06 avril 2018.




Cour d’appel d’Orléans
Chambre civile en formation solennelle
RG N° 17/01168
Audience du 06 avril 2018 à 10 H 00




CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N° 1

SUR QPC N° 1, N° 2, N° 3

Recours en annulation
du président du Conseil régional de discipline
des barreaux du ressort de la Cour d’appel de Rennes pour les années 2014 et 2015



Pour :

Me Marine GUENIN, Avocat à la cour d’appel de RENNES, 06 rue Édith Cavell, 35000 RENNES

Ayant pour Avocat, Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 92300 SAINT DENIS ; Tel – Fax N° 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88 46

Ayant pour Avocat Me Tangi NOEL, Avocat au Barreau de RENNES, 06 rue Édith Cavell, 35000 RENNES ;

Contre :

- 1°) Monsieur Alain LE MAGUER, domicilié au Centre d’affaire « Le Prés aux Clercs », 4 rue Abbé Laudin, 56100 LORIENT

- 2°) Madame Catherine LESAGE, domiciliée au 4 rue Racine, 44020 NANTES

Ayant pour avocat Me Philippe BARON, Avocat au Barreau de TOUR, 81 bis rue de Boisdeniers, 37038 TOUR ;

Décisions contestées au fond

-1°) Procès-verbal d’élection du 06 janvier 2014 (PJ1)

- 2°) Procès-verbal d’élection du 16 janvier 2015 (PJ2)

En présence de :

Madame le Procureur général


PLAISE À LA COUR

I Faits

1. Me Marine GUENIN, fait l’objet d’une procédure disciplinaire, au visa de faits qui ne constituent pas, une infraction disciplinaire.

2. Me Marine GUENIN rappelle que, chaque année, le Conseil régional de discipline (le CRD), doit être installé, par désignation + élection :

- 1°) désignation des juges disciplinaires, avant le 31 décembre de chaque année ;

- 2°) élection du président du CRD.

3. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe que, l’élection du Président du Conseil régional de discipline, peut faire l’objet d’un recours en annulation.

4. Me Marine GUENIN estimant que l’élection du Président du CRD, pour l’année 2014 et pour l’année 2015, est entachée par de graves irrégularités, a déposé devant la cour d’appel de RENNES, un recours en annulation de l’élection du Président du CRD pour ces années.

II Procédure

5. Par arrêt du 06 novembre 2015, la cour d’appel de RENNES a rejeté cette juste demande.

6. Me GUENIN a formé un pourvoi en cassation contre cette décision prise manifestement en violation de la loi.

7. Par arrêt du 11 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé la décision prise en violation de la loi par la cour d’appel de RENNES et désigné la cour d’appel d’ORLEANS comme cour d’appel de renvoi.

8. Me GUENIN a réinscrit cette affaire devant la cour d’appel d’ORLEANS, affaire qui vient à l’audience du 06 avril 2018.

9. C’est dans ces circonstances que Me GUENIN dépose la présente QPC qui vise l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971.

III Discussion sur les QPC N° 1, N° 2 et N° 3

Me GUENIN a formé un recours contre l’élection du Président du Conseil régional de discipline, recours formé sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, article qui prescrit :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article »

+         +         +         +

Par décision du 11 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de RENNES au visa de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971.

Par décision du 17 mars 2016, la Cour de cassation avait déjà cassé une décision de la cour d’appel d’AMIENS au visa de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 :
« Vu l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ; 
Attendu qu'il résulte de ce texte que les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa, relatif à la composition du conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel, et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel 
Attendu que, pour déclarer d'office le recours irrecevable, l'arrêt retient l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; 
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; 
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : 
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris »
A ce jour, 100 % des arrêt de cour d’appel au visa de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ont été cassés par la Cour de cassation.

Dans cette affaire, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 est donc au cœur de la cause.

Or, Me Marine GUENIN estime que cette disposition législative n’est pas conforme à la Constitution, c’est le pourquoi de la présente QPC.

+         +         +         +

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

Alinéa 1 :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre   du ressort de la cour d'appel.

Alinéa 2 :

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans… »

Alinéa 7 :

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article »

+

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 a créé une « juridiction disciplinaire » reposant sur des principes radicalement incompatibles avec les principes prévus par la Constitution.

Cette disposition législative pose deux difficultés :

- 1°) La loi attribue aux « juges-disciplinaires » le pouvoir de prendre des décisions « AUX NOMS DES MEMBRES DES CONSEILS DE L’ORDRE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL » ;

- 2°) La loi réserve l’exercice de la fonction disciplinaire :

- aux anciens bâtonniers à vie ;
- aux membres du conseil de l’ordre ;
- aux anciens membres du conseil de l’ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de 8 ans.

Me GUENIN regrette mais, une situation de cette nature porte atteinte au principe d’égalité entre les avocats, d’égalité d’accès à une fonction publique et encore une importante difficulté en termes de souveraineté.

Il convient d’exposer la QPC N° 1, la QPC N° 2 (B) et la QPC N° 3 (C)

A)   QPC N° 1 (Souveraineté)

L’article 22-1 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel »

+         +         +         +

Ainsi, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose donc le principe que les juges-disciplinaires sont les représentants des avocats qui siègent dans les conseils de l’ordre des barreaux du ressort de la cour d’appel (37 cours d’appel).

Les décisions du Conseil régional de discipline (CRD) ne sont donc pas prises « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS », mais sont prises :

« AUX NOMS DES MEMBRES DES CONSEILS DE L’ORDRE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL » 

+         +         +         +

Une situation de cette nature pose une sérieuse difficulté au regard des dispositions de la Constitution, notamment au regard du principe de souveraineté.

L’article 2 de la Constitution prescrit :
« La langue de la République est le français. 
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». 
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »

+

L’article 3 de la Constitution prescrit :
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. 

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. 

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques »

+         +         +         +

L’article 3 de la Constitution est particulièrement clair, la souveraineté appartient au peuple français qui s’exerce au moyen de « représentant ».

Les députés sont les représentants du peuple.

Les sénateurs sont les représentants du peuple.

Les juges sont les représentants du peuple, ils rendent des décisions : « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ».

L’article 3 de la Constitution précise qu’aucun individu, aucune section du peuple ne peut s’attribuer l’exercice de la « Souveraineté », c’est-à-dire l’exercice de prérogatives de puissances publiques, notamment le fait de prendre des décisions de justice.

+         +         +         +

La difficulté tient dans le fait que le Parlement au travers l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, a « attribué » au CRD le pouvoir de prendre des décisions de justice, au nom des avocats qui siègent aux conseils de l’ordre des barreaux du ressort de la cour d’appel.

Le CRD ne prend donc pas des décisions « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS » mais au nom des avocats qui siègent aux conseils de l’ordre des barreaux du ressort de la cour d’appel.

Une situation de cette nature est radicalement incompatible avec le principe posé par l’article 3 de la Constitution, que se résume ainsi : toute décision publique est prise au « NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ».

Me GUENIN dénonce le fait qu’au travers l’article 22-1 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971, le Parlement a attribué à une « Section du peuple » (les avocats siégeant aux conseils de l’ordre des barreaux du ressort d’une cour d’appel), soit à un groupe de 150 à 200 avocats, une souveraineté qui appartient sans aucun partage au peuple français.

Il n’est pas contesté que le CRD prend des décisions, qui peuvent aller jusqu’à une peine de mort professionnelle :

« AUX NOMS DES MEMBRES DES CONSEILS DE L’ORDRE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL » 

Cette situation caractérise une violation de l’article 3 de la Constitution, qui a posé comme principe fondamental que la justice est rendue « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ».

Le Parlement a donc manifestement violé l’article 3 de la Constitution en constituant dans le ressort de chaque cour d’appel « un groupe de 150 à 200 avocats » au nom duquel, la justice disciplinaire de première instance est rendue (Article 22-1 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971).

Ce faisant, le Parlement a bien confié à une « Section du peuple », en la matière à un groupe de 150 à 200 Avocats membres du Conseils de l’ordre, une part de la souveraineté nationale qui n’appartient qu’au peuple français, alors que le Parlement ne peut en aucune manière disposer de la « Souveraineté nationale ».

Question basique : le Parlement avait-t-il le pouvoir de constituer une « Section du peuple » en « autorité juridictionnelle souveraine », opération qui retire au peuple une part de sa souveraineté.

La réponse est non, car le Parlement tient son pouvoir de la souveraineté du peuple et ne peut en aucune manière « retirer » au peuple une part de sa souveraineté, c’est-à-dire de son pouvoir.


La cour pourra constater que les avocats qui siègent aux conseils de l’ordre des barreaux du ressort d’une cour d’appel, ne sont pas les représentants du « Peuple français », par conséquent aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée au nom de cette « Section du peuple ».

Partant, l’article 22-1 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 a bien été pris en violation des articles 2 et 3 de la Constitution.


Pour constituer le CRD en « autorité juridictionnelle souveraine », il fallait recourir à un référendum, au travers duquel le peuple aurait pu décider de « déléguer » une partie de sa souveraineté à une « Section du peuple » et encore, après avoir abrogé l’alinéa 2 de l’article 3 de la Constitution.

Tel n’est pas le cas.

En votant l’alinéa 1 de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, le Parlement est donc intervenu bien au-delà de sa compétence, à tout le moins en violation manifeste des articles 2 et 3 de la Constitution.

Me GUENIN demande donc à la cour d’appel de constater qu’en la matière, le Parlement a cru pouvoir disposer de la « Souveraineté du peuple », en violation des articles 2 et 3 de la Constitution, partant cette QPC devra être transmise à la Cour de cassation et au Conseil constitutionnel.
B)   QPC N° 2 (Modalité de l’élection)

L’article 22-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans… »

+         +         +         +

L’article 22-1 alinéa 2 susvisé réserve la fonction de juge-disciplinaire aux membres, anciens membres du conseil de l’ordre (depuis moins de 8 années) et aux anciens bâtonniers (à vie)

Cette situation interdit donc à 98 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel de présenter sa candidature pour être désignés « juge-disciplinaire » ou pour être élus Président du CRD.

Cette situation méconnait les dispositions suivantes :

-       L’article 1 de la Constitution : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales » ;

-       de l’article 1 de la Déclaration de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres  et égaux en droits ….. » ;

-       de l’article 5 de la Déclaration de 1789 prescrit : « La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société » ;

-       de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : « Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

L’article 22-1 alinéa 2 susvisé n’est manifestement pas conforme à l’article 1 de la Constitution ni aux articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la Déclaration de 1789, en ce sens que cette disposition législative viole le principe d’égalité entre les citoyens pris sous l’angle de l’égalité entre les avocats, du fait que cette disposition législative interdit à 98 % des avocats inscrits dans un ressort de cour d’appel, de se porter candidat pour l’exercice de la fonction de « juge-disciplinaire » ou pour la fonction de Président du CRD, partant cette disposition législative n’est manifestement pas conforme à la Constitution et ne pourra qu’être déclarée non conforme.

Cette disposition législative porte manifestement atteinte à l’article 6 de la Déclaration de 1789, qui a posé le principe de non-discrimination pour l’accès à une fonction publique, si ce n’est sur le fondement de critères tirés du niveau de compétence et de la vertu.
L’article 22-1 alinéa 2 n’est donc manifestement pas conforme aux articles 1 de la Constitution ni aux articles 1, 5 et 6 et 8 de la Déclaration de 1789, en ce sens que cette disposition législative viole le principe d’égalité entre les citoyens, principe qui peut être modulé sur le fondement de critères tirés du niveau de compétence professionnelle et de qualité morale partant, cette disposition législative n’est manifestement pas conforme à la Constitution et devra être abrogé.

Au surplus, le Conseil constitutionnel a déjà encadré l’exercice de fonctions juridictionnelles à titre occasionnelle par des personnes qui ne sont pas juges professionnels.

DC N° 2002-466 du 29 août 2002

« En ce qui concerne la création d'un nouvel ordre de juridiction : 
11. Considérant que les auteurs des deux saisines reprochent au législateur d'avoir méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en créant un nouvel ordre de juridiction sans déterminer les conditions du recrutement et le statut des juges appelés à y siéger ; qu'en outre, le transfert à des juges non professionnels, dont les garanties statutaires d'indépendance ne sont pas définies, de compétences retirées à des magistrats de carrière serait, selon eux, contraire à l'article 64 de la Constitution ; qu'il serait enfin porté atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que se trouverait mis en cause " le droit pour chacun de voir sa cause entendue par un juge indépendant et impartial
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant ... la création de nouveaux ordres de juridiction " ; qu'au nombre de ces règles figurent celles relatives au mode de désignation des personnes appelées à y siéger ainsi que celles qui fixent la durée de leurs fonctions, toutes règles qui sont des garanties de l'indépendance et de la capacité de ces juges ; 
13. Considérant que les dispositions précitées n'obligent pas le législateur, lorsqu'il crée un nouvel ordre de juridiction, à adopter dans un même texte législatif, d'une part, les règles d'organisation et de fonctionnement de cet ordre de juridiction et, d'autre part, les règles statutaires applicables aux juges qui le composeront ; qu'il peut adopter les premières de ces règles avant les secondes ; qu'en pareil cas, toutefois, les premières ne pourront recevoir application que lorsque les secondes auront été promulguées ; 
14. Considérant que le dernier alinéa de l'article 2 de la loi déférée prévoit " le recrutement sur crédits de vacation de juges de proximité et d'assistants de justice pour un équivalent à temps plein de 580 emplois " ; qu'en outre, il résulte tant des déclarations faites par le ministre de la justice devant le Parlement que des débats parlementaires ayant abouti à l'adoption de la loi déférée et du rapport annexé à cette loi que le législateur, par les dispositions critiquées, a entendu créer, pour connaître des litiges de la vie quotidienne et des infractions mineures, un nouvel ordre de juridiction au sein duquel siégeront des juges non professionnels ; que ces juges seront appelés à exercer leurs fonctions juridictionnelles de façon temporaire, dans le seul cadre des juridictions de proximité, et tout en poursuivant, le cas échéant, une activité professionnelle ; 
15. Considérant que, à la date à laquelle le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi déférée, le législateur n'a adopté aucune disposition relative au statut des membres des juridictions de proximité ; que, par suite, dans le silence de la loi sur l'entrée en vigueur de son titre II, les juridictions de proximité ne pourront être mises en place qu'une fois promulguée  une loi fixant les conditions de désignation et le statut de leurs membres ; que cette loi devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, sous cette double réserve, doit être rejeté le moyen tiré de ce que le législateur n'aurait pas épuisé sa compétence en créant ce nouvel ordre de juridiction …. »
DC N° 2003-466 du 20 février 2003

« En ce qui concerne le recrutement, la nomination et la formation des juges de proximité : 
9. Considérant que l'article 41-17 nouveau de l'ordonnance du 22 décembre 1958 énonce ainsi les catégories de personnes pouvant être nommées aux fonctions de juge de proximité : "- 1° les anciens magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ; - 2° les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16", à savoir être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, "soit être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique ; - 3° les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ; - 4° les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires ; - 5° les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans " ; 
10. Considérant que l'article 41-19 nouveau est relatif aux formes et conditions dans lesquelles interviennent la nomination et la formation des juges de proximité ; qu'en vertu de son premier alinéa, ces juges sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable "dans les formes prévues pour les magistrats du siège" ; qu'il s'ensuit qu'une nomination ne pourra intervenir qu'après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège ; que ses troisième et quatrième alinéas prévoient "qu'avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut décider de soumettre l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction" ; qu'à l'issue de cette phase probatoire, un bilan établi par le directeur de cet établissement est adressé au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice ; qu'enfin, en vertu de son sixième alinéa, les juges de proximité n'ayant pas été soumis à cette formation probatoire suivent une formation organisée par l'École nationale de la magistrature qui comporte un stage en juridiction ; 
11. Considérant, en premier lieu, qu'au nombre des personnes visées à l'article 41-17 figurent, outre les anciens magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, des candidats bénéficiant de connaissances juridiques acquises, selon le cas, par des études de droit sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ou par une expérience professionnelle en matière juridique ; qu'il en est ainsi, sous les conditions d'âge et d'ancienneté énoncées par cet article, des membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires, des anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B, des personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures et ayant acquis une expérience professionnelle dans le domaine juridique, des personnes justifiant de l'exercice de fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique les qualifiant pour l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi que des conciliateurs de justice ; 
12. Considérant, toutefois, que, si les connaissances juridiques constituent une condition nécessaire à l'exercice de fonctions judiciaires, ni les diplômes juridiques obtenus par les candidats désignés ci-dessus, ni leur exercice professionnel antérieur ne suffisent à présumer, dans tous les cas, qu'ils détiennent ou sont aptes à acquérir les qualités indispensables au règlement des contentieux relevant des juridictions de proximité ; qu'il appartiendra en conséquence à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, avant de rendre son avis, de s'assurer que les candidats dont la nomination est envisagée sont aptes à exercer les fonctions de juge de proximité et, le cas échéant, de les soumettre à la formation probatoire prévue par l'article 41-19 ; que le Conseil supérieur de la magistrature pourra disposer, pour chaque nomination, non seulement du dossier du candidat proposé par le ministre de la justice mais aussi des dossiers des autres candidats ; qu'en outre, dans le cas où le stage probatoire n'aura pas permis de démontrer la capacité du candidat, il reviendra au Conseil supérieur de la magistrature d'émettre un avis négatif à sa nomination, même si cet avis a pour effet de ne pas pourvoir un poste offert au recrutement ; 
13. Considérant, en second lieu, que, si aucune règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à des conditions de recrutement différenciées aux fonctions de juge de proximité, c'est à la condition que le législateur organique précise lui-même le niveau de connaissances ou d'expérience juridiques auquel doivent répondre les candidats à ces fonctions, de manière à satisfaire aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et afin que soit garantie, en application du même article, l'égalité des citoyens devant la justice  
14. Considérant que l'exercice antérieur de "fonctions impliquant des responsabilités ... dans le domaine ... administratif, économique ou social" ne révèle pas par lui-même, quelles que soient les qualités professionnelles antérieures des intéressés, leur aptitude à rendre la justice ; qu'en définissant de telles catégories de candidats aux fonctions de juge de proximité sans préciser le niveau de connaissances ou d'expérience juridiques auquel ils doivent répondre, le législateur organique a manifestement méconnu l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 
15. Considérant qu'il s'ensuit que sont contraires à la Constitution, au 3° de l'article 41-17 introduit dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les mots : "administratif, économique ou social" ; que, sous les réserves énoncées au considérant 12, les autres dispositions de l'article 41-17 et de l'article 41-19 ne sont pas contraires à la Constitution … »
+         +         +         +

Me GUENIN constate que l’article 22-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, n’a prévu aucun contrôle de moralité ou de compétence avant l’entrée en fonction des juges-disciplinaires.

Une situation de cette nature n’est manifestement pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’exercice à titre occasionnel d’une fonction juridictionnelle.

Partant l’article 22-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ne pourra qu’être déclaré non conforme.
C)   QPC N° 3 (Délégation au pouvoir réglementaire)

L’article 22-1 alinéa 7 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article »

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L’avocat est acteur essentiel quant à l’exercice des droits de la défense, principe à valeur constitutionnelle.

La restriction à l’exercice d’un principe à valeur constitutionnelle ne peut être prévue que par la loi, sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration de 1789.

L’alinéa 7 de l’article 22-1 susvisé, qui renvoie au décret l’organisation d’une juridiction disciplinaire (de nature pénale) n’est pas conforme à l’article 4 de la Déclaration de 1789, qui prévoie que les limites à l’exercice d’une liberté fondamentale (exercice des droits de la défense), ne peut être fixées que par la loi, partant cette disposition législative n’est pas conforme à la Constitution et devra être abrogée.

Le Conseil constitutionnel a déjà statué sur des situations de mêmes natures :

QPC N° 2016-569 du 23 septembre 2016

« En ce qui concerne la méconnaissance par le législateur de sa compétence : 
13. Les syndicats requérants soutiennent qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition de la valeur de l'objet volé, en deçà de laquelle une transaction pénale peut intervenir, le législateur n'a pas respecté la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en matière pénale et porté atteinte au « principe de légalité procédurale » qui découlerait des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789. 
14. Selon le premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. 
15. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Il incombe à cet titre au législateur de déterminer les conditions d'extinction de l'action publique. 
16. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». S'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales. 
17. Le 4° du paragraphe I de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale prévoit qu'un décret fixe la valeur de l'objet volé en-deçà de laquelle il est possible de proposer à l'auteur d'un vol une transaction pénale. En renvoyant ainsi au pouvoir réglementaire le soin de délimiter le champ d'application d'une procédure ayant pour objet l'extinction de l'action publique, le législateur a méconnu sa compétence dans des conditions affectant l'égalité devant la procédure pénale. 
18. Le 4° du paragraphe I de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution. 
19. Sous la réserve énoncée au paragraphe 9, les autres dispositions de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution »

QPC N° 2014-385 du 28 mars 2014
 
« 2. Considérant que, selon le requérant, en ne prévoyant pas de durée maximale pour la peine d'interdiction temporaire, les dispositions contestées méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, ainsi que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; 
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 5° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ; 
4. Considérant que l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée dispose : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire » ; que l'action disciplinaire peut être engagée devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre ou devant le tribunal de grande instance ; que seul le tribunal de grande instance peut prononcer l'interdiction temporaire ; 
5. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales  mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition ; que tel est le cas des peines disciplinaires instituées par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ; 
6. Considérant, en premier lieu, que le principe de légalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire … » 
En l’espèce, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 n’est manifestement pas conforme à la Constitution.

Il convient dès lors, d’examiner les conditions de recevabilité de cette QPC.

- 1° La disposition législative est-elle en relation directe avec le cas d’espèce. En l’espèce, le litige renvoyé devant la cour d’appel de PARIS et devant la cour d’appel d’ORLEANS par la Cour de cassation concerne un recours contre la désignation de « juge-disciplinaire » et contre l’élection du Président du Conseil régional de discipline. Recours prévu par l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971. Du reste, par décision du 11 janvier 2017, la Cour de cassation a bien cassé l’arrêt du 06 novembre 2015 au visa de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 est donc bien au centre de la cause. Le premier critère est dès lors validé.

- 2° L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité sur le fondement des articles 2 et 3 de la Constitution ni sur le fondement des articles 1, 4, 5 et 6 de la Déclaration de 1789. Le deuxième critère est dès lors validé.

- 3° La Question prioritaire de constitutionnalité est particulièrement sérieuse puisqu’elle articule le principe de « souveraineté du peuple » qui s’exerce par ses représentants et le principe d’égalité devant la loi,  alors que l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que les décisions du CRD sont rendues au noms des avocats qui siègent au conseil de l’ordre des barreaux du ressort de la cour d’appel et interdit encore à 98 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel de se présenter pour le fonction de « juge-disciplinaire » et à l’élection du Président du Conseil régional de discipline. Ce même article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, interdit à 98 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel, de participer à la désignation des « juges-disciplinaires » et de voter pour l’élection du Président du Conseil régional de discipline. Une situation de cette nature caractérise une rupture d’égalité devant la loi, rupture d’égalité qui n’est pas justifiée par le fait de faire prévaloir un autre principe à valeur constitutionnelle. Cette QPC est donc particulièrement sérieuse, sauf pour les contradicteurs à soutenir que le Parlement a mis en place cette rupture d’égalité pour faire prévaloir tel ou tel autre principe à valeur constitutionnelle : lequel ?  Le troisième critère est dès lors validé.

 PAR CES MOTIFS

Vu les article 6 et 13 de la Convention européenne ; Vu la Constitution de 1958 ; Vu les articles 1, 4, 5 et 6, 8 et 16 de la Déclaration de 1789 ; vu les articles 23-2 et 23-3 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 ; vu l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;
A TITRE LIMINAIRE

Me GUENIN demande à la Cour de :

- CONSTATER que la procédure renvoyée devant la cour d’appel d’ORLEANS par le Cour de cassation vise l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;

- CONSTATER qu’elle conteste la conformité de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 au regard des article 2 et 3 de la Constitution et des articles 1, 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de 1789 ;

- CONSTATER que l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que le conseil régional de discipline prononce des décisions aux noms des avocats qui siègent aux conseils de l’ordre des barreaux du ressort d’une cour d’appel ;

- CONSTATER que l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 interdit à 98 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel de se porter candidat à la fonction de « juge-disciplinaire » et de se porter candidats à l’élection du Président du Conseil régional de discipline ;

- CONSTATER que l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 interdit à 98 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel de participer à la désignation des « juges-disciplinaires » et de voter pour l’élection du Président du Conseil régional de discipline ;

- CONSTATER qu’au travers l’article 22-1 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 le Parlement a disposé de la « Souveraineté nationale » en violation des articles 2 et 3 de la Constitution en prévoyant que les décisions du CRD ne sont pas prononcée au nom du peuple français, mais aux noms des avocats qui siègent au conseil de l’ordre des barreaux du ressort de la cour d’appel (37 sections du peuple) ;

- CONSTATER qu’au travers l’article 22-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 le Parlement a vidé de sens le principe d’égalité devant la loi, du fait que 98 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel sont privés de la possibilité de se présenter à la désignation des juges disciplinaires, et sont encore privés de la possibilité de se présenter à l’élection du Président de la juridiction disciplinaire ;

- CONSTATER que l’article 22-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 vide de sens le principe d’égalité devant la loi, du fait que 98 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel sont privé de la possibilité de participer à la désignation des « juges-disciplinaires » et sont encore privés de la possibilité de voter pour l’élection du Président de la juridiction disciplinaire ;

- CONSTATER que les contradicteurs ne justifient nullement que cette rupture d’égalité serait justifiée par le fait de vouloir faire prévaloir un autre principe à valeur constitutionnelle, unique justification permettant de porter une atteinte à un principe à valeur constitutionnelle ;

- DIRE ET JUGER sérieuses et recevables les questions prioritaires de constitutionnalité ;

- PRONONCER le sursis à statuer sur toutes les demandes ;

- POSER les questions suivantes au Conseil constitutionnel :

« L’article 22-1 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 est-il oui ou non conforme aux articles 2 et 3 de la Constitution, dans la mesure où cette disposition pose le principe que les décisions du Conseil régional de discipline sont prononcées aux noms des avocats qui siègent aux conseils de l’ordre des barreaux du ressort de la cour d’appel »

« L’article 22-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 est-il conforme à l’article 1 de la Constitution et aux articles 1, 2, 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de 1789 dans la mesure où cette disposition législative prive 98 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel, de la possibilité de se présenter à la fonction de « juges-disciplinaires » et à l’élection du Président de la juridiction disciplinaire et encore, prive ces mêmes 98 % d’avocats de la possibilité de voter à ces élections »

 « L’article 22-1 alinéa 7 de la loi du 31 décembre 1971 est-il oui ou non conforme à l’article 34 de la Constitution et aux articles 4, 6 et 8 de la Déclaration des droits de 1789, dans la mesure où cette disposition législative renvoie au pouvoir réglementaire la fixation des dispositions relatives à une manière réservée à la loi ;

A TITRE PRIORITAIRE

Me GUENIN demande à la Cour de cassation de :

- CONSTATER que les questions prioritaires de constitutionnalité sont sérieuses et conditionnent l'examen au fond ;

- ORDONNER la transmission au Conseil constitutionnel de cette Question prioritaire de constitutionnalité ;

SUR LA DISCUSSION CONSTITUTIONNELLE

Me GUENIN demande au Conseil constitutionnel de :

- DIRE ET JUGER que l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 n’est pas conforme aux articles 1, 2 et 3 de la Constitution ni aux articles 1, 2, 4, 5, 6 et 8 de la Déclaration des droits de 1789, dans la mesure où cette disposition législative prive 98 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel, de la possibilité de se porter candidats pour être désigné « juge-disciplinaire » et à l’élection du Président de la juridiction disciplinaire, prive ces mêmes 98 % d’avocats de la possibilité de participer à ces désignations et élections et encore, du fait que le Parlement n’a pas pu valablement décider que les décisions du CRD sont prononcées aux noms des avocats qui siègent au conseil de l’ordre des barreaux du ressort de la cour d’appel.
Sous toutes réserves

François DANGLEHANT


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