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jeudi 28 décembre 2017

Fabrice Adam, Maurice Lachal, Marc Janin, Christine Gros et Olivia Jeoerger-Le Gac refusent de transmettre la QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 à la Cour de cassation

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Fabrice Adam
es qualité de Premier président
de la cour d’appel de Rennes
a signé la décision qui a refusé de transmettre la QPC 
visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971


Xavier Ronsin
Premier président de la cour d’appel de Rennes
a délégué sa fonction au juge Fabrice Adam
dans cette affaire

Les décisions concernant la procédure disciplinaire pour avocat sont prises en audience solennelle présidée par le Premier président de la cour d’appel.

La QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 est venue à l’audience du 01 décembre 2017 devant la Chambre solennelle de la cour d’appel de Rennes, composée de 5 juges.

Cette audience aurait dû être présidée par le Premier président Xavier Ronsin, qui a délégué sa fonction au juge Fabrice Adam.

La décision qui refuse de transmettre la QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 a donc été signée par le juge Fabrice Adam, intervenant pour le compte du Premier président Xavier Ronsin.

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L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que les juges disciplinaires sont les membres des conseils de l’ordre des barreaux se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel, et que ces  avocats pourront exercer ces fonctions eux-mêmes ou déléguer à :

- des anciens membres du Conseil de l’ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de 8 années ;

- des anciens bâtonniers.

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 empêche donc 95 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel d’accéder à la fonction de juge-disciplinaire et d’accéder à la fonction de Président du conseil régional de discipline.

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 réserve donc la fonction de juge-disciplinaire à 5 % des avocats qui sont inscrits dans le ressort d’une cour d’appel sur des critères fonctionnels : 

- membre du conseil de l’ordre ;

- ancien membre du conseil de l’ordre ayant quitté ses fonctions depuis moins de 8 ans ;

- ancien bâtonnier.

Le juge-disciplinaire exerce une fonction publique, exerce des prérogatives de puissance publique, qui peuvent aller jusqu’à infliger à un avocat une peine de mort professionnelle.

Or, l’article 6 de la Déclaration de 1789 pose le principe que les citoyens  étant égaux en droit,  peuvent tous accéder à toutes  les fonctions publiques, sur des critères tirés :

- de leur moralité ;

- le leur compétence pour exercer telle ou telle fonction publique.

L'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 a donc posé des critères qui ne sont pas ceux prévus par l’article 6 de la Déclaration de 1789.

Partant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 n’est donc manifestement pas conforme à l’article 6 de la Déclaration de 1789, du fait que l’accès à la fonction de juge-disciplinaire est restreint sur des critères tirés d’une élection précédente en qualité de membre du conseil de l’ordre ou en qualité de bâtonnier.

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article »

Pour voir la QPC : CLIQUEZ ICI

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La décision du 22 décembre 2017 a été prise sous la responsabilité du Premier président Xavier Ronsin par les juges Fabrice Adam, Maurice Lachal, Marc Janin, Christine Gros et Olivia Jeorger-Le Gac.

Cette décision refuse de transmettre la QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, au motif que :

«  En effet, contrairement à ce qui est soutenu, mais comme le rappellent tant le  procureur général  que Me LESAGE, LE MAGUER et TATTEVIN, les élections aux différents conseils de l’ordre du ressort du conseil régional discipline sont ouvertes à l’ensemble des avocats qui ont toutes facultés de s’y présenter » 

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En l’espèce, la cour d’appel sous la responsabilité du Premier président Xavier Ronsin n’a pas répondu à la question posée.

Question posée :

«  Les critères posés par l’arrticle 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, qui réservent à 5 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel,  la possibilité d’exercer la fonction de  juge-disciplinaire et d’exercer la fonction de Président du Conseil régional de discipline  sont-ils conformes aux articles 1, 4, 5 et 6 de la Déclaration de 1789 »

Question à laquelle la cour d’appel de Rennes a répondu :

«  Les  élections aux conseils de l’ordre  sont-elles conformes à la constitution » 

Pour voir la décision : CLIQUEZ ICI

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Il existe deux techniques pour prendre une décision de justice : le jugement par déduction (A) et le jugement par induction (B).

A) Jugement par déduction

Les juges constatent les faits de la cause (fait matériel ou fait juridique), procédent à la qualification des faits et déduisent la solution. 

Il s’agit du procédé de jugement qui caractérise un état de droit, c’est à dire le concept de procès équitable.

B) Jugement par induction 

Les juges décident qui doit gagner la procédure en fonction «  des ordres » reçus. Ensuite les juges « remontent » dans la décision pour « fabriquer » une motivation  qui donne une apparence de légalité  à la solution choisie.

Il s’agit d'un procédé de jugement qui caractérise un régime de police, c’est à dire le contraire d’un état de droit ou encore une justice d’exception.

A l’audience du 01 décembre 2017, l’avocat général Christian Ponsard s’est levé pour prendre ses réquisitions. Il a déclaré en premier s'adresser à la « Section spéciale de la cour d’appel de Rennes ».

Tous le monde a vu dans cette déclaration de l’avocat général Christian Ponsard un trait d’humour.

L’avocat général Christian Ponsard a demandé la non transmission de cette QPC, au motif que la Cour de cassation aurait déjà refusé de transmettre cette même QPC au Conseil constitutitionnel ce qui est inexact.


Christian Ponsard à gauche

La difficulté tient dans le fait que les membres du ministère public doivent en toutes circonstances demander, depuis le 01 mars 2010 :

- d’abord l’application de la Constitution ;

- puis l’application de la loi.

En l’espèce, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 n’est manifestement pas conforme aux articles 1, 4, 5 et 6 de la Déclaration de 1789.

Par conséquent l’avocat général Christian Ponsard aurait dû requérir la transmission de cette QPC à la Cour de cassation, alors qu’il a requis le contraire.

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La cour d’appel de Rennes sous la responsabilité du Premier président Xavier Ronsin (qui a délégué sa fonction au juge Fabrice Adam) a décidé :

- de faire droit à la demande de l’avocat général Christian Ponsard (non transmission) ;

- en motivant ce refus sur l’argumentation exposée par les avocats Lesage, Le Maguer et Tattevin (Décision page 4), argumentation sans aucun rapport avec la question posée. Selon les avocats Lesage, Le Maguer et Tattevin, la QPC ne doit pas être transmise car l’élection des membres du conseil de l’ordre est conforme à la constitution (Question non posée).

Dans un état de droit, les juges ont l’obligation de traiter la  question posée : l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 est il conforme aux articles 1, 4, 5 et 6 de la Déclaration de 1789.

En l’espèce, les 5 juges qui ont siégé sur cette affaire,  ont refusé de traiter la question posée  et ont répondu à une question non posée concernant  l’élection des membres du conseil de l’ordre.

La décision du 22 décembre 2017, n’est pas une décision prise par déduction après constatation sur les faits de la cause (constatation sur les critères prévus par l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 au regard des principes posés par les articles 1, 4, 5 et 6 de la Déclaration de 1789)  mais une décision prise par induction : on  a fait droit aux demandes du procureur général et on a donné une apparance de légalité à cette décision qui ne respecte pas le principe du procès équitable (le juge n’a pas le droit de répondre à une question non posée),  en proclamant  que les textes qui organisent l’élection des membres du conseil de l’ordre sont conformes à la Constitution (question non posée).

La décision de non transmission de la QPC portant sur l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne caractérise donc pas un procès équitable, car les 5 juges qui ont siégé n’ont pas traité la question posée, mais ont traité une question non posée concernant l’élection des membres du conseil de l’ordre.


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Conclusions : dans le ressort de la cour d’appel de Rennes, c’est à dire sur le territoire de la Bretagne occidentale, les libertés fondamentales (Libertés celtiques) ne sont pas garanties et effectives, sous la responsabilité de quelques juges qui ont été envoyés par Paris pour siéger au Parlement de Bretagne occidentale.

Il ne s’écoulera pas longtemps avant que les citoyens libres de Bretagne occidentale demandent aux juges envoyés par Paris de retourner à Paris et d’emporter avec eux leurs techniques de jugement qui ne sont pas conformes au principe de  procès celtique c’est à dire au concept de  procès équitable  prévu par l’article 6 de la Convention européenne.

Il ne s’écoulera pas longtemps avant que les citoyens libres de Bretagne occidentale, constatent qu’ils sont privés des garanties prévues par les « Libertés celtiques », par des juges envoyés par Paris pour occuper le Parlement de Bretagne occidentale, qui est situé à Rennes.

Les libertés celtiques sont les libertés proclamées en 1648 par la Chambre Saint-Louis, il s’agit des mêmes principes que ceux proclamés par la Convention européenne.

Cross Ar Braz





Il faut noter que la même QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 a été plaidée devant la cour d’appel de Paris avec délibéré (décision) le 11 janvier 2018 à 09 H 00.

La décision sera prononcée en audience solennelle sous la responsabilité du Premier Président Chantal Arens.

L’avocat général intervenant sur les instructions de Catherine Champrenault a requis la non transmission de la QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, sur une motivation que personne n’a compris.

Il sera interessant de constater si les 5 juges de la cour d’appel de Paris acceptent ou refusent de transmettre cette QPC à la Cour de cassation et sous quelle motivation. 


Chantal Arens à gauche 
Premier président
Catherine Champrenault à droite 
Procureur général

Il faut noter que la même QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 sera plaidée devant la cour d’appel d’Orléans dans une procédure sur renvoi de cassation le 16 février 2018 à 09 H 30.

Il sera interessant de constater si les 5 juges de la cour d’appel d'Orléans acceptent ou refusent de transmettre cette QPC à la Cour de cassation et sous quelle motivation. 

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Il faut noter que la même QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 sera plaidée prochainement devant la cour d’appel de Lyon.





Il sera interessant de constater si les 5 juges de la cour d’appel de Lyon acceptent ou refusent de transmettre cette QPC à la Cour de cassation et sous quelle motivation. 



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Il faut noter que la même QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 sera plaidée prochainement devant la cour d’appel de Colmar le 12 mars 2018 à 09 H 00.





Il sera interessant de constater si les 5 juges de la cour d’appel de  Clomar acceptent ou refusent de transmettre cette QPC à la Cour de cassation et sous quelle motivation. 



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Pour le cas où 100 % des cours d’appel saisies de la QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 refusent de transmettre cette QPC à la Cour de cassation, il pourra en être déduit que les juges envoyés par Paris dans les provinces de France ont pour mission de priver les citoyens des garanties prévues par les Libertés celtiques, c’est à dire les libertés fondamentales.

Une telle conclusions pourrait être le «  moteur »  d’une revendication d’indépendance de telle ou telle région où les citoyens n’accepteront plus d’être privés des libertés fondamemtales par les juges envoyés par Paris.

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