François HOLLANDE
a refusé une grâce présidentielle
à Me François DANGLEHANT
à Me François DANGLEHANT
pour une peine non prévue par le Code pénal
François HOLLANDE
a refusé une grâce présidentielle
à Me François DANGLEHANT
pour une peine non prévue par le Code pénal
à Me François DANGLEHANT
pour une peine non prévue par le Code pénal
François HOLLANDE
a refusé une grâce présidentielle
à Me François DANGLEHANT
pour une peine non prévue par le Code pénal
à Me François DANGLEHANT
pour une peine non prévue par le Code pénal
François HOLLANDE : Demande de grâce présidentielle pour Me François DANGLEHANT от rutube_account_1268098 на Rutube.
Par décision du 22 septembre 2016, Me François DANGLEHANT a été relaxé par la cour d’appel de PARIS au sujet de la 4ème procédure disciplinaire engagée contre lui, sur des fausses accusations fabriquées par le bâtonnier Robert FEYLER
Pour voir la décision : CLIQUEZ ICI
Robert FEYLER
le franc maqueux qui a persécuté
Me François DANGLEHANT
Robert FEYLER
le franc maqueux qui a persécuté
Me François DANGLEHANT
Robert FEYLER
le franc maqueux qui a persécuté
Me François DANGLEHANT
Robert FEYLER
le franc maqueux qui a persécuté
Me François DANGLEHANT
Le 22 septembre 2016, la cour d’appel de PARIS, sous la responsabilité du Premier président Chantal ARENS, a placé Me François DANGLEHANT en suspension provisoire pour 4 mois, sur des prétendues :
- violation du principe de probité ;
- violation du principe d’honneur.
Accusation qui ont été rejetées par la décision disciplinaire du 22 septembre 2016.
Pour voir la décision de suspension provisoire du 22 septembre 2016 ; CLIQUEZ ICI
La décision de suspension provisoire a été signée en violation de la loi par Marie-Sophie RICHARD, en lieu et place de Chantal ARENS.
Me François DANGLEHANT a formé un pourvoi en cassation, qui cassera la décision illégale de suspension provioire dans 8 à 12 mois, il ne s’agit donc pas d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne.
Me François DANGLEHANT a déposé une demande de mainlevée de la suspension provisoire manifestement illégale mais, la décision ne sera prononcée que le 08 décembre 2016, c’est à dire quant 65 % de la suspension provioire aura été purgée.
+ + + +
Le seul recours effectif est donc la demande de grâce présidentielle adressée à François HOLLANDE le 02 novembre 2016.
Ci-dessous le texte de cette demande de grâce présidentielle, qui s’inscrit dans le cadre d’un procès disciplinaire truqué :
- comme dans l’affaire Richard NDEMAZOU ;
- comme dans l’affaire Joseph SCIPILLITI ;
- comme dans l’affaire de Me Jean-Pierre CEVAER VISONNEAU
- comme dans l’affaire de Me Wilfried PARIS ;
- comme dans l’afaire de Me Tidiane DABO ;
- comme dans l’affaire de Me Frédérick Karel CANOY ;
- comme dans l’affaire de Me Alexis DUBRUEL etc..
- comme dans l’affaire Richard NDEMAZOU ;
- comme dans l’affaire Joseph SCIPILLITI ;
- comme dans l’affaire de Me Jean-Pierre CEVAER VISONNEAU
- comme dans l’affaire de Me Wilfried PARIS ;
- comme dans l’afaire de Me Tidiane DABO ;
- comme dans l’affaire de Me Frédérick Karel CANOY ;
- comme dans l’affaire de Me Alexis DUBRUEL etc..
François DETTON, un avocat véreux qui fabrique un faux jugement disciplinaire от rutube_account_1268098 на Rutube.
François Dangléhant
Avocat
En
suspension provisoire illégale pour 4 mois
Sous
la responsabilité
de
Catherine Champrenault
et
de Chantal Arens
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1
rue des victimes du franquisme
93200
SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58
80 -
Tel 06 21 02 88 46
Saint-Denis le, 01 novembre 2016
RAR
N° 1A 133 696 8724 9
DEMANDE DE GRACE
PRESIDENTIELLE
AU SUJET DE LA
DECISION DE SUSPENSION PROVISOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2016 (Pièce 1)
DU 22 SEPTEMBRE 2016 (Pièce 1)
Présidence de la République
Palais de l’Elysée
Monsieur François Hollande
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
Aff. :
2-14-5
Monsieur François Hollande
Président de la République,
J’ai
l’honneur de vous adresser la présente, sur le fondement de l’article 5 de la
Constitution, qui prescrit :
« Le
Président de la République veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son
arbitrage, le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que la
continuité de l'État »
+
Au
titre de l’article 5 de la Constitution, vous êtes responsable, du bon
fonctionnement du « Service public de la justice ».
Du
reste, c’est vous qui nommez par décret, les juges et les procureurs.
Je
vous ai adressé une demande de grâce présidentielle le 24 mars 2016, au sujet d’une sanction disciplinaire prononcée contre moi par le Tribunal
correctionnel de PARIS le 27 novembre 2015 (5 années d’interdiction d’exercice
de la profession d’Avocat avec exécution provisoire).
Vous
avez refusé de m’accorder cette grâce présidentielle, alors même qu’il ne
fallait guère plus de 5 minutes, pour savoir que cette sanction disciplinaire
avait été prononcée en violation de la loi, par
le juge pénal.
Par
arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de PARIS a constaté que cette sanction
disciplinaire avait été prononcée en violation de la loi et, l’a annulée (Pièce 2).
Je suis donc resté dans l’impossibilité
d’exercer la profession d’Avocat sous
votre responsabilité du 26 mars 2016 au 30 juin 2016, du fait de votre refus de m’accorder une
grâce présidentielle.
En
effet, un « Président normal » aurait constaté que cette sanction
disciplinaire avait été prononcée en violation de la loi et, aurait sans attendre
accordée une grâce présidentielle.
Or,
vous m’avez refusé cette demande de grâce présidentielle, une situation
particulièrement regrettable car, depuis 1981, le juge pénal n’est plus
compétant pour examiner le respect
par un Avocat de son serment professionnel, et lui infliger le cas échéant une sanction
disciplinaire.
+ + + +
Ci-joint
le rapport déposé devant le Sénat le 13 mai 1980.
Ce
rapport constate que sous le régime de VICHY, l’article 41 de la loi du 26 juin
1941 (voulu par Pierre PUCHEU et Joseph BARTHELEMY), permettait au juge pénal
de prononcer une sanction disciplinaire contre un Avocat, sans même prendre
l’avis du bâtonnier (Pièce 3, page
42) :
« Tout
manquement de la part d’un avocat aux obligations que lui imposent son
serment prêté et les devoirs professionnels spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article
16 sont réprimés immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le
tribunal saisi de l’affaire.
Les sanctions prononcées dont celles
qui sont énumérées à l’article 32 (du blâme à la radiation »
+
L’article
41 de la loi du 26 juin 1941 a été reconduit à la Libération, puis transposé en 1971 par l’ancien article 25 de la loi du 31
décembre 1971 qui prescrivait :
« Toute faute,
tout manquement aux obligations que lui imposent, commis à l’audience par un
avocat, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saisie de l’affaire,
sur les conclusions du ministère publique, s’il en existe, et après
avoir entendu le bâtonnier ou son représentant »
L’ancien
article 25 de la loi du 31 décembre 1981, avait ajouté l’avis obligatoire du bâtonnier, avant le prononcé d’une sanction
disciplinaire par le juge pénal.
Suite
au rapport déposé devant le Sénat le 13 mai 1980, les deux textes qui
permettaient au juge pénal de juger le comportement d’un Avocat au regard de son serment professionnel et, de lui infliger une sanction disciplinaire
ont été définitivement abrogés (Pièce 3) :
-
il s’agissait de l’ancien article 41 aliéna 4 de la loi du 29 juillet
1881 ;
-
et de l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1981.
Depuis
1981, c’est à dire depuis plus de 35 ans, le juge pénal n’est plus
compétant :
-
pour juger le comportement d’un Avocat au
regard de son serment professionnel ;
-
pour infliger une sanction disciplinaire à un Avocat.
Or, par jugement du 27 novembre 2015,
le Tribunal correctionnel m’a infligé une sanction disciplinaire, sous la forme
d’une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans avec
exécution provisoire, sur la demande expresse du Procureur François MOLINS et
ce, sans avoir recueilli l’avis du bâtonnier (Pièce 4).
Une
décision de cette nature était
possible sous le régime de VICHY, par
application de l’ancien article 41 de la loi du 26 juin 1941, article transposé
en 1971 par l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971.
Une
situation de cette nature, le prononcé d’une sanction disciplinaire contre un
Avocat par le juge pénal, n’est plus possible depuis 1981, depuis
l’abrogation de l’ancien article 41 aliéna 4 de la loi du 29 juillet 1881 et,
de l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1981.
Une
situation de cette nature caractérise une forfaiture car, le Tribunal
correctionnel m’a appliqué une peine
non prévue par le Code pénal : une « peine de mort
professionnelle ».
Avocat
ne constitue pas une « activité professionnelle » mais une profession réglementée régie par la loi du 31 décembre 1971.
+ + + +
Vous
avez transmis ma demande de grâce présidentielle à Jean-Jacques URVOAS, qui
s’est fendu d’un communiqué de presse à mon sujet.
Le
24 avril 2016, Jean-Jacques URVOAS le ministre de la justice, a apporté publiquement son soutien aux
juges, qui ont commis cette faute
lourde et même, a porté plainte en diffamation contre moi :
« Plainte du garde des Sceaux - 24
avril 2016
Communiqué de
presse de Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Jean-Jacques
URVOAS tient à défendre les
magistrats et l’ensemble de l’institution judiciaire mis en cause par ces
propos diffamatoires, les assure de son entière confiance et du respect
de leur statut et de leur indépendance ; condition indispensable au bon
fonctionnement de la Justice.
Jean-Jacques URVOAS, ministre de la
Justice, garde des Sceaux, a porté plainte, vendredi 22 avril 2016, pour
diffamation publique envers des fonctionnaires publics, en application de
l'article 48 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En effet, un avocat alors inscrit au
barreau de Seine-Saint-Denis, condamné notamment à une interdiction d’exercer
la profession d’avocat pendant 5 ans pour son comportement envers le bâtonnier
et ses confrères lors d'une instance disciplinaire, a tenu publiquement
des propos diffamatoires à l’encontre de plusieurs magistrats de l’ordre
judiciaire, dans des vidéos diffusées sur internet.
Jean-Jacques
URVOAS tient à défendre les magistrats et l’ensemble de l’institution
judiciaire mis en cause par ces propos diffamatoires, les assure de son entière
confiance et du respect de leur statut et de leur indépendance ; condition
indispensable au bon fonctionnement de la Justice »
+
Dans
cette affaire, Jean-Jacques URVOAS votre
ministre de la justice, a donc
apporté un soutien public :
-
à des juges qui ont fait application le 27 novembre 2015, des dispositions de
l’article 41 de la loi du 26 juin 1941, loi voulu par Pierre PUCHEU et par
Joseph BARTHELEMY, créateurs des Sections spéciales, loi définitivement abrogée
depuis 1981 ;
-
à des juges qui m’ont déclaré coupable de pressions sur des
juges-disciplinaires (François DETTON et Josine BITTON) alors que ces personnes
n’étaient pas membres du Conseil régional de discipline en 2014.
« URVOAS
NOUS VOILA…… »
Dans
cette affaire, Jean-Jacques URVOAS a donc soutenu publiquement des juges, qui ont commis une forfaiture en m’infligeant « une peine » non
prévue par le Code pénal.
Dans
cette affaire, Jean-Jacques URVOAS a donc soutenu publiquement des juges, qui ont commis une forfaiture en me déclarant coupable sur des infractions
imaginaires.
Dans
cette affaire, Jean-Jacques URVOAS est
donc intervenu publiquement le 24 avril 2016 dans une procédure pénale pendante devant la
cour d’appel de PARIS, pour influencer la décision à intervenir le 30 juin
2016.
Résultat
des courses, les juges de la cour d’appel de PARIS, ont cru devoir
« obéir » aux injonctions publiques de Jean-Jacques URVOAS (Pièce 2) :
-
en me déclarant coupable sur des infractions imaginaires ;
-
en m’infligeant une sanction disciplinaire illégale, sous la forme d’une
interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 1 an.
Il
s’agit d’une situation scandaleuse, qui caractérise une forfaiture, dans le
cadre d’une opération de persécution
contre un Avocat, sur les ordres de
votre Ministre de la justice, le dénommé Jean-Jacques URVOAS.
Le
jugement du 27 novembre 2015 (Pièce 4)
et l’arrêt du 30 juin 2016 (Pièce 2),
constituent :
-
des arrêts de règlement, c’est à dire des décisions de justice qui
« légifèrent » en lieu et place du Parlement, en donnant au juge
pénal la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire contre un Avocat
avec exécution provisoire ;
- une
justice de type section spéciale car, aucune loi votée par le Parlement ne
donne compétence au juge pénal, pour infliger une sanction disciplinaire à un
Avocat, d’où application avec effet rétroactif d’un régime juridique non prévu
par la loi, ce qui est interdit en manière pénale.
Votre
Ministre de la justice le dénommé Jean-Jacques URVOAS, a donc soutenu
publiquement des juges qui ont fait application le 27 novembre 2015, de
l’article 41 de la loi du 26 juin 1941 (Pièce
3, page 42), disposition législative abrogé depuis 1981.
Votre
Ministre de la justice Jean-Jacques URVOAS a donc affiché publiquement sa « pensé
politique », un attachement aux « combines pourries » mises en
œuvre sous l’occupation et notamment à la justice de type Section spéciale organisée
par :
-
Pierre PUCHEU, condamné à mort en 1943 ;
-
Joseph BARTELEMY, suicidé en prison en 1945, avocat ;
-
Fernand DE BRINON, condamné à mort en 1947, avocat ;
-
Jean-Pierre INGRAND, en fuite.
Lorsque ces individus ont mis en place la justice de type
Section spéciale en 1941, le major BEUMELBURG
a noté par écrit que « l'effet rétroactif d'une loi pénale signifie l'abandon
du sacro-saint principe libéral " Nulla poena sine lege " [Pas de
peine sans loi] », que la promesse de
donner des instructions de sentence à
un tribunal « rompt avec le principe de la séparation des pouvoirs » et qu'ainsi
le gouvernement français « s'engage dans de nouvelles voies pour
l'établissement d'un ordre étatique
nouveau ».
Je regrette de vous le dire mais,
votre gouvernement sous la responsabilité du Ministre de la justice
Jean-Jacques URVOAS, a engagé notre pays, dans une voie nouvelle pour
l’établissement d’un ordre étatique
nouveau, qui n’a rien à voir avec la
République dont vous avez la charge.
Je n’ai pas de conseils à vous donner mais, vous
devez « virer » Jean-Jacques URVOAS au plus vite, sauf à apparaître
comme celui qui lui a donner l’ordre d’engager notre pays pour le rétablissement de fait du régime de
VICHY.
« URVOAS
nous voilà ……. »
Ma
demande de grâce présidentielle concerne l’arrêt du 22 septembre 2016, qui
m’inflige en violation de la loi, une interdiction d’exercer la profession
d’Avocat pendant 4 mois (Pièce 1).
Le
22 septembre 2016, la cour d’appel de PARIS m’a relaxé sur la 4ème
procédure disciplinaire engagée contre moi (Pièce
5).
Quatre
procédures disciplinaires sur des fausses accusations, quatre relaxes.
L’interdiction
d’exercer la profession d’Avocat pendant 4 mois prononcée contre moi le 22
septembre 2016 a donc été pris en violation de la loi (Pièce 1).
Sur
le fondement de l’article 13 de la Convention européenne, j’ai droit à un
recours effectif contre cette décision.
J’ai
donc formé un pourvoi en cassation qui sera jugé dans 8 à 12 mois, il ne s’agit
donc pas d’un recours effectif au sens de l’article 13 précité (Pièce 6).
J’ai
également formé une demande de mainlevée de la suspension provisoire illégale,
sur le fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 (Pièce 7).
J’ai
formé cette demande au secrétariat du Premier président Chantal ARENS :
-
qui m’a accordé une audience 17 jours plus tard, soit le 27 octobre 2016 ;
-
décision mise en délibéré au 08 décembre 2016.
Au
08 décembre 2018, j’aurais purgé 2,5 mois de suspension provisoire, sur les 4
mois ordonnés par l’arrêt du 22 septembre 2016.
Il
ne s’agit donc pas d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la
Convention européenne, situation de la responsabilité du Premier président de
la cour d’appel, Madame Chantal ARENS, qui préside la formation solennelle de
jugement, la personne à qui vous avez donné 80 000 Euros, pour faire le rapport
insignifiant sur la déontologie de la vie publique.
+ + + +
A
ce jour, l’unique recours effectif est la grâce présidentielle.
C’est
pourquoi, je vous demande de m’accorder une grâce présidentielle, en ce qui
concerne la suspension provisoire de 4 mois prononcée contre moi en violation
de la loi par la cour d’appel de PARIS (Pièce
1).
La
grâce présidentielle est une mesure sans contreseing du Ministre de la justice
et du Premier ministre, c’est pourquoi je vous remercie de bien vouloir
m’adresser par Fax dans les 48 heures, le décret accordant la grâce
présidentielle, pour me permettre de reprendre la défense des personnes qui
m’ont accordées leur confiance.
A défaut de m’accorder cette grâce présidentielle, il
apparaitra pour les citoyens de ce pays qui sont vos « employeurs »,
que vous êtes responsable de cette suspension provisoire manifestement
illégale, qui a été prise sur la demande du Procureur général Catherine
CHAMPRENAULT que vous avez nommée à cette fonction et, sous la responsabilité
du Premier président Chantal ARENS que vous avez également nommée à cette
fonction.
+ + + +
Pour
mémoire, j’ai été en violation de la loi, placé en interdiction d’exercer la
profession d’avocat du 09 décembre 2014 au 13 janvier 2015, sur ordre des juges
d’instruction Sabine KHERIS et Cyril PAQUAUX, soit durant 5 semaines. La
Chambre de l’instruction par un arrêt du 13 janvier 2015 a annulé cette la
décision manifestement illégale des juges d’instruction (Pièce 8) ;
Pour
mémoire, j’ai été en violation de la loi, placé en interdiction d’exercer du 27
novembre 2015 au 30 juin 2016, sur ordre du Tribunal correctionnel de PARIS
soit durant 7 mois. La cour d’appel de PARIS a annulé cette décision
manifestement illégale (Pièce 4, 2).
Pour
mémoire, je suis en violation de la loi placé en suspension provisoire depuis
le 22 septembre 2016 (Pièce 1).
Une
situation de cette nature caractérise une
persécution organisée contre un
Avocat qui dérange, persécution soutenue publiquement par votre Ministre de la
justice le dénommé Jean-Jacques URVOAS, Ministre qu’il faut « virer »
sans attendre la suite.
D’après
les informations dont je dispose, dans cette affaire les procureurs et les
juges ont délibérément violé les lois sur ordre du « Cabinet noir ».
Ci-joint
le lettre d’un procureur adjoint, qui indique que le jugement du 27 novembre
2015 est parfaitement légal, alors qu’il s’agit d’une décision « Sur
ordre » et encore, manifestement prise en violation de la loi (Pièce 9).
Selon
certaines sources, ce « Cabinet noir » serait sous la responsabilité de X, je n’y crois guère.
Selon
d’autre sources, de « Cabinet noir » serait sous la responsabilité de Y.
Je
vous demande donc, d’ordonner une enquête pour déterminer qui a fait pression
sur les juges et procureurs, dans le but de m’appliquer une justice de
« Type section spéciale ».
Il
s’agit d’une situation particulièrement grave et regrettable, situation qui
caractérise le rétablissement de fait des « Sections spéciales », qui
avaient été installées sous le régime de VICHY :
-
instructions de procédure données par le Ministre de la justice, en l’espèce le
communiqué de presse de Jean-Jacques URVOAS du 24 avril 2016 ;
-
sanctions prononcées en violation du principe de non rétroactivité de la loi
pénal, jugement du 27 novembre 2015 et arrêt du 30 juin 2016.
Je pense inutile de vous rappeler le commentaire d’un
officier nazi (le major BEUMELBURG) qui
a noté par écrit que « l'effet rétroactif d'une loi pénale signifie l'abandon
du sacro-saint principe libéral " Nulla poena sine lege " [Pas de
peine sans loi] », que la promesse de
donner des instructions de sentence à
un tribunal « rompt avec le principe de la séparation des pouvoirs » et
qu'ainsi le gouvernement français « s'engage dans de nouvelles voies pour
l'établissement d'un ordre étatique
nouveau ».
+ + + +
Je
regrette de vous le dire mais, le gouvernement, « votre
Gouvernement » a franchi la ligne jaune, en tolérant une situation de
cette nature, situation qui vise à empêcher un Avocat de travailler, par
utilisation frauduleuse de la justice pénale.
Je
vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente.
Dans
cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président François HOLLANDE, l'expression
des mes salutations respectueuses et distinguées.
François
DANGLEHANT
Avocat
en suspension provisoire illégale, sous la responsabilité de Catherine
CHAMPRENAULT et de Chantal ARENS
BORDEREAU DE
PIECES
Pièce
1 Arrêt du 22
septembre 2016 sur la suspension provisoire
Pièce
2 Arrêt du 30 juin
2016
Pièce
3 Rapport du Sénat
sur les sanctions disciplinaires contre les Avocats
Pièce
4 Jugement du 27
novembre 2015
Pièce
5 Arrêt du 22
septembre 2016 sur le fond
Pièce
6 Déclaration de
pourvoi en cassation
Pièce
7 Requête en mainlevée du 10 octobre 2016
Pièce
8 Arrêt du 13
janvier 2015
Pièce
9 Lettre du
Procureur adjoint
+ + + +
PROJET DE
LETTRE A FRANCOIS
HOLLANDE
Pour
soutenir la demande de grâce présidentielle
Unique
moyen de reprendre le travail
Compte
tenu de la carence de la justice
Copié/collé
sur un document World
Ajouter
votre nom, prénom et adresse et joindre la décision du 22 septembre 2016
Pour
imprimer la décision du 22 septembre 2016
Une
lettre simple au Président de la République est gratuite
Lettre
recommandée gratuite ou payant en fonction de la volonté de la poste
++++
Madame,
Monsieur ….
Adresse
….
Ville
…
………….
le, xx novembre 2016
RAR
N° 1A ………..
DEMANDE DE GRACE
PRESIDENTIELLE
Présidence de la République
Palais de l’Elysée
Monsieur François Hollande
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
Aff. :
2-14-5
Monsieur le Président de la République,
J’ai
l’honneur de vous adresser la présente demande de grâce présidentielle, fondée
sur l’article 5 de la Constitution, qui prescrit :
« Le
Président de la République veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son
arbitrage, le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que la
continuité de l'État »
+
Au
titre cet article, vous êtes responsable du bon fonctionnement du
« Service public de la justice ».
Du
reste, c’est vous qui nommez par décret, les juges et les procureurs.
+ + + +
En
mars 2016 Me François DANGLEHANT vous a demandé une grâce présidentielle, au
sujet d’une sanction disciplinaire infligée à son encontre en violation de la
loi (5 années d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat avec
exécution provisoire). Décision prononcée par le Tribunal correctionnel de
PARIS.
Une
sanction de cette nature pouvait être prononcée sous le régime de VICHY, sur le
fondement de l’article 41 de la loi du 26 juin 1941, voulu par Pierre PUCHEU et
Joseph BARTHELEMY.
Vous
aviez alors refusé d’accorder une grâce présidentielle à Me François
DANGLEHANT.
Par
décision du 30 juin 2016, la cour d’appel de PARIS a finalement dû annuler
cette sanction disciplinaire illégale, prononcée par le Tribunal correctionnel
de PARIS.
Me
François DANGLEHANT est donc, malgré le caractère totalement et manifestement
illégal de la décision, resté en interdiction d’exercer la profession d’Avocat
du 26 mars 2016 au 30 juin 2016, sous votre responsabilité.
Je
regrette de vous le dire mais un « Président normal », aurait accordé
en 24 heures cette grâce présidentielle à Me François DANGLEHANT, pour réparer
l’injustice dont il avait été victime.
+ + + +
Me
François DANGLEHANT a fait l’objet de quatre procédures disciplinaires toutes
plus frauduleuses les unes que les autres, de manière complètement injustifiée.
Par
décision du 22 septembre 2016, la 4ème procédure disciplinaire
engagée contre Me François DANGLEHANT a, elle aussi, été annulée.
Mais,
ce même jour, la cour d’appel de PARIS, sous la responsabilité du Premier
président Chantal ARENS a, de nouveau en violation de la loi, placé Me François
DANGLEHANT en suspension provisoire pour 4 mois.
Une
suspension provisoire ENCORE UNE FOIS manifestement illégale.
Me
François DANGLEHANT a donc très rapidement demandé à Madame Chantal ARENS la
mainlevée de cette suspension provisoire. Celle-ci a refusé de lui accorder un
recours effectif.
Me
François DANGLEHANT a formé un pourvoi en cassation contre la décision en cause,
cassation qui interviendra en tout état de cause trop tard, lorsque les 4 mois
de suspension provisoire illégale auront été purgés.
+ + + +
Dès
lors, l’unique recours effectif restant contre cette suspension provisoire
manifestement illégale est le recours en grâce, qui relève de votre compétence
et responsabilité exclusives.
Je
vous demande donc d’accorder immédiatement au valeureux Me François DANGLEHANT
une grâce présidentielle, concernant les 4 mois de suspension provisoire qui
lui ont été infligés en totale illégalité et ce, sous la responsabilité du
Premier président Chantal ARENS.
Je
vous remercie pour l'attention que vous ne manquerez pas de porter à la
présente.
Dans
cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président François HOLLANDE, l'expression
des mes salutations respectueuses et distinguées.
Madame,
Monsieur …….. Copropriétaire de la France et votre Employeur
François HOLLANDE va-t-il jusqu’au bout
refuser la grâce présidentielle à
Me François DANGLEHANT
+++++
A part vous souhaiter le meilleur...que vous dire d'autre Maitre...je pense que le
RépondreSupprimerpeuple Français a perdu confiance en la justice de ce pays ces dernières années..même le Président Hollande dans ses confidences journalistiques l'a évoqué ....donc il ne reste plus que le peuple se révolte... l'histoire est un éternel recommencement !!
François HOLLANDE m’a refusé une grâce présidentielle en mars 2016, pour une peine non prévue par le Code pénal, une peine qui pouvait être prononcée sous le régime de VICHY, une peine retirée du Code pénal depuis 1981. Un scandale, Jean-Jacques URVOAS le ministre de la justice approuve ! ! !
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