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mercredi 2 novembre 2016

Procès truqué : François HOLLANDE, nouvelle demande de grâce présidentielle pour Me François DANGLEHANT

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François HOLLANDE
a refusé une grâce présidentielle 
à Me François DANGLEHANT
pour une peine non prévue par le Code pénal


François HOLLANDE
a refusé une grâce présidentielle 
à Me François DANGLEHANT
pour une peine non prévue par le Code pénal


François HOLLANDE
a refusé une grâce présidentielle
 à Me François DANGLEHANT
pour une peine non prévue par le Code pénal




Par décision du 22 septembre 2016, Me François DANGLEHANT a été relaxé par la cour d’appel de PARIS au sujet de la 4ème procédure disciplinaire engagée contre lui, sur des fausses accusations fabriquées par le bâtonnier Robert FEYLER

Pour voir la décision : CLIQUEZ ICI


Robert FEYLER
le franc maqueux qui a persécuté 
Me François DANGLEHANT



Robert FEYLER
le franc maqueux qui a persécuté 
Me François DANGLEHANT


Robert FEYLER
le franc maqueux qui a persécuté 
Me François DANGLEHANT


Robert FEYLER
le franc maqueux qui a persécuté 
Me François DANGLEHANT


Le 22 septembre 2016, la cour d’appel de PARIS, sous la responsabilité du Premier président Chantal ARENS, a placé Me François DANGLEHANT en suspension provisoire pour 4 mois, sur des prétendues :

- violation du principe de probité ;

- violation du principe d’honneur.

Accusation qui ont été rejetées par la décision disciplinaire du 22 septembre 2016.

Pour voir la décision de suspension provisoire du 22 septembre 2016 ; CLIQUEZ ICI

La décision de suspension provisoire a été signée en violation de la loi par Marie-Sophie RICHARD, en lieu et place de Chantal ARENS.

Me François DANGLEHANT a formé un pourvoi en cassation, qui cassera la décision illégale de suspension provioire dans 8 à 12 mois, il ne s’agit donc pas d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne.

Me François DANGLEHANT a déposé une demande de mainlevée de la suspension provisoire manifestement illégale mais, la décision ne sera prononcée que le 08 décembre 2016, c’est à dire quant 65 % de la suspension provioire aura été purgée.

+     +     +     +

Le seul recours effectif est donc la demande de grâce présidentielle adressée à François HOLLANDE le 02 novembre 2016.

Ci-dessous le texte de cette demande de grâce présidentielle, qui s’inscrit dans le cadre d’un procès disciplinaire truqué :

- comme dans l’affaire Richard NDEMAZOU ;

- comme dans l’affaire Joseph SCIPILLITI ;

- comme dans l’affaire de Me Jean-Pierre CEVAER VISONNEAU 

- comme dans l’affaire de Me Wilfried PARIS ;

- comme dans l’afaire de Me Tidiane DABO ;

- comme dans l’affaire de Me Frédérick Karel CANOY ;

- comme dans l’affaire de Me Alexis DUBRUEL etc..






François Dangléhant
Avocat
En suspension provisoire illégale pour 4 mois
Sous la responsabilité
de Catherine Champrenault
et de Chantal Arens
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax  01 58 34 58 80  -  Tel 06 21 02 88 46

 Saint-Denis le, 01 novembre 2016

RAR N° 1A 133 696 8724 9

DEMANDE  DE  GRACE  PRESIDENTIELLE

AU SUJET DE  LA   DECISION DE  SUSPENSION PROVISOIRE

DU  22  SEPTEMBRE  2016 (Pièce 1)

Présidence de la République
Palais de l’Elysée
Monsieur François Hollande
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Aff. : 2-14-5


            Monsieur François Hollande Président de la République,
           

J’ai l’honneur de vous adresser la présente, sur le fondement de l’article 5 de la Constitution, qui prescrit :

« Le Président de la République veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage,  le fonctionnement régulier des pouvoirs publics  ainsi que la continuité de l'État »

+

Au titre de l’article 5 de la Constitution, vous êtes responsable, du bon fonctionnement du « Service public de la justice ».

Du reste, c’est vous qui nommez par décret, les juges et les procureurs.

Je vous ai adressé une demande de grâce présidentielle le 24 mars 2016, au sujet  d’une sanction disciplinaire  prononcée contre moi par le Tribunal correctionnel de PARIS le 27 novembre 2015 (5 années d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat avec exécution provisoire).

Vous avez refusé de m’accorder cette grâce présidentielle, alors même qu’il ne fallait guère plus de 5 minutes, pour savoir que cette sanction disciplinaire avait été prononcée en violation de la loi,  par le juge pénal.

Par arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de PARIS a constaté que cette sanction disciplinaire avait été prononcée en violation de la loi et, l’a annulée (Pièce 2).


Je suis donc resté dans l’impossibilité d’exercer la profession d’Avocat  sous votre responsabilité du 26 mars 2016 au 30 juin 2016,  du fait de votre refus de m’accorder une grâce présidentielle.


En effet, un « Président normal » aurait constaté que cette sanction disciplinaire avait été prononcée en violation de la loi et, aurait sans attendre accordée une grâce présidentielle.

Or, vous m’avez refusé cette demande de grâce présidentielle, une situation particulièrement regrettable car, depuis 1981, le juge pénal n’est plus compétant pour examiner  le respect par un Avocat de son serment professionnel,  et lui infliger le cas échéant une sanction disciplinaire.
+         +         +         +

Ci-joint le rapport déposé devant le Sénat le 13 mai 1980.

Ce rapport constate que sous le régime de VICHY, l’article 41 de la loi du 26 juin 1941 (voulu par Pierre PUCHEU et Joseph BARTHELEMY), permettait au juge pénal de prononcer une sanction disciplinaire contre un Avocat, sans même prendre l’avis du bâtonnier (Pièce 3, page 42) :

« Tout manquement de la part d’un avocat aux obligations que lui imposent  son serment prêté et les devoirs professionnels  spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 16 sont réprimés immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l’affaire.

Les sanctions prononcées dont celles qui sont énumérées à l’article 32 (du blâme à la radiation »
+
  
L’article 41 de la loi du 26 juin 1941 a été reconduit à la Libération,  puis transposé en 1971  par l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971 qui prescrivait :

« Toute faute, tout manquement aux obligations que lui imposent, commis à l’audience par un avocat, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saisie de l’affaire, sur les conclusions du ministère publique, s’il en existe, et  après avoir entendu le bâtonnier ou son représentant »

L’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1981, avait ajouté  l’avis obligatoire du bâtonnier,  avant le prononcé d’une sanction disciplinaire  par le juge pénal.

Suite au rapport déposé devant le Sénat le 13 mai 1980, les deux textes qui permettaient au juge pénal de juger le comportement d’un Avocat au regard  de son serment professionnel  et, de lui infliger une sanction disciplinaire ont été définitivement abrogés (Pièce 3) :

- il s’agissait de l’ancien article 41 aliéna 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- et de l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1981.

Depuis 1981, c’est à dire depuis plus de 35 ans, le juge pénal n’est plus compétant :

- pour juger le comportement d’un Avocat  au regard de son serment professionnel ;

- pour infliger une sanction disciplinaire à un Avocat.



Or, par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal correctionnel m’a infligé une sanction disciplinaire, sous la forme d’une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans avec exécution provisoire, sur la demande expresse du Procureur François MOLINS et ce, sans avoir recueilli l’avis du bâtonnier (Pièce 4).


Une décision de cette nature  était possible sous le régime de VICHY,  par application de l’ancien article 41 de la loi du 26 juin 1941, article transposé en 1971 par l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971.

Une situation de cette nature, le prononcé d’une sanction disciplinaire contre un Avocat  par le juge pénal,  n’est plus possible depuis 1981, depuis l’abrogation de l’ancien article 41 aliéna 4 de la loi du 29 juillet 1881 et, de l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1981.

Une situation de cette nature caractérise une forfaiture car, le Tribunal correctionnel m’a appliqué  une peine non prévue par le Code pénal  : une « peine de mort professionnelle ».

Avocat ne constitue pas une « activité professionnelle »  mais une profession réglementée  régie par la loi du 31 décembre 1971.

+         +         +         +

Vous avez transmis ma demande de grâce présidentielle à Jean-Jacques URVOAS, qui s’est fendu d’un communiqué de presse à mon sujet.

Le 24 avril 2016, Jean-Jacques URVOAS le ministre de la justice,  a apporté publiquement son soutien aux juges,  qui ont commis cette faute lourde et même, a porté plainte en diffamation contre moi :
« Plainte du garde des Sceaux - 24 avril 2016
Communiqué de presse de Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Jean-Jacques URVOAS  tient à défendre les magistrats et l’ensemble de l’institution judiciaire mis en cause par ces propos diffamatoires, les assure de son entière confiance et du respect de leur statut et de leur indépendance ; condition indispensable au bon fonctionnement de la Justice.
Jean-Jacques URVOAS, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a porté plainte, vendredi 22 avril 2016, pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics, en application de l'article 48 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En effet, un avocat alors inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, condamné notamment à une interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant 5 ans pour son comportement envers le bâtonnier et ses confrères lors d'une instance disciplinaire, a tenu publiquement  des propos diffamatoires à l’encontre de plusieurs magistrats de l’ordre judiciaire, dans des vidéos diffusées sur internet.
Jean-Jacques URVOAS tient à défendre les magistrats et l’ensemble de l’institution judiciaire mis en cause par ces propos diffamatoires, les assure de son entière confiance et du respect de leur statut et de leur indépendance ; condition indispensable au bon fonctionnement de la Justice »
+

Dans cette affaire, Jean-Jacques URVOAS  votre ministre de la justice,  a donc apporté un soutien public :

- à des juges qui ont fait application le 27 novembre 2015, des dispositions de l’article 41 de la loi du 26 juin 1941, loi voulu par Pierre PUCHEU et par Joseph BARTHELEMY, créateurs des Sections spéciales, loi définitivement abrogée depuis 1981 ;

- à des juges qui m’ont déclaré coupable de pressions sur des juges-disciplinaires (François DETTON et Josine BITTON) alors que ces personnes n’étaient pas membres du Conseil régional de discipline en 2014.

« URVOAS NOUS VOILA…… »

Dans cette affaire, Jean-Jacques URVOAS a donc soutenu publiquement des juges,  qui ont commis une forfaiture  en m’infligeant « une peine » non prévue par le Code pénal.

Dans cette affaire, Jean-Jacques URVOAS a donc soutenu publiquement des juges,  qui ont commis une forfaiture  en me déclarant coupable sur des infractions imaginaires.

Dans cette affaire, Jean-Jacques URVOAS  est donc intervenu publiquement le 24 avril 2016  dans une procédure pénale pendante devant la cour d’appel de PARIS, pour influencer la décision à intervenir le 30 juin 2016.

Résultat des courses, les juges de la cour d’appel de PARIS, ont cru devoir « obéir » aux injonctions publiques de Jean-Jacques URVOAS (Pièce 2) :

- en me déclarant coupable sur des infractions imaginaires ;

- en m’infligeant une sanction disciplinaire illégale, sous la forme d’une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 1 an.

Il s’agit d’une situation scandaleuse, qui caractérise une forfaiture, dans le cadre d’une opération  de persécution contre un Avocat,  sur les ordres de votre Ministre de la justice, le dénommé Jean-Jacques URVOAS.

Le jugement du 27 novembre 2015 (Pièce 4) et l’arrêt du 30 juin 2016 (Pièce 2), constituent :

- des arrêts de règlement, c’est à dire des décisions de justice qui « légifèrent » en lieu et place du Parlement, en donnant au juge pénal la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire contre un Avocat avec exécution provisoire ;

- une justice de type section spéciale car, aucune loi votée par le Parlement ne donne compétence au juge pénal, pour infliger une sanction disciplinaire à un Avocat, d’où application avec effet rétroactif d’un régime juridique non prévu par la loi, ce qui est interdit en manière pénale.

Votre Ministre de la justice le dénommé Jean-Jacques URVOAS, a donc soutenu publiquement des juges qui ont fait application le 27 novembre 2015, de l’article 41 de la loi du 26 juin 1941 (Pièce 3, page 42), disposition législative abrogé depuis 1981.

Votre Ministre de la justice Jean-Jacques URVOAS a donc affiché publiquement sa « pensé politique », un attachement aux « combines pourries » mises en œuvre sous l’occupation et notamment à la justice de type Section spéciale organisée par :

- Pierre PUCHEU, condamné à mort en 1943 ;

- Joseph BARTELEMY, suicidé en prison en 1945, avocat ;

- Fernand DE BRINON, condamné à mort en 1947, avocat ;

- Jean-Pierre INGRAND, en fuite.

Lorsque ces individus ont mis en place la justice de type Section spéciale en 1941, le major BEUMELBURG a noté par écrit que « l'effet rétroactif d'une loi pénale signifie l'abandon du sacro-saint principe libéral " Nulla poena sine lege " [Pas de peine sans loi] »,  que la promesse de donner des instructions de sentence  à un tribunal « rompt avec le principe de la séparation des pouvoirs » et qu'ainsi le gouvernement français « s'engage dans de nouvelles voies pour l'établissement  d'un ordre étatique nouveau ».

Je regrette de vous le dire mais, votre gouvernement sous la responsabilité du Ministre de la justice Jean-Jacques URVOAS, a engagé notre pays, dans une voie nouvelle pour l’établissement  d’un ordre étatique nouveau,  qui n’a rien à voir avec la République dont vous avez la charge.

Je n’ai pas de conseils à vous donner mais, vous devez « virer » Jean-Jacques URVOAS au plus vite, sauf à apparaître comme celui qui lui a donner l’ordre d’engager notre pays  pour le rétablissement de fait du régime de VICHY.

« URVOAS nous voilà ……. »

Ma demande de grâce présidentielle concerne l’arrêt du 22 septembre 2016, qui m’inflige en violation de la loi, une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 4 mois (Pièce 1).

Le 22 septembre 2016, la cour d’appel de PARIS m’a relaxé sur la 4ème procédure disciplinaire engagée contre moi (Pièce 5).

Quatre procédures disciplinaires sur des fausses accusations, quatre relaxes.

L’interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 4 mois prononcée contre moi le 22 septembre 2016 a donc été pris en violation de la loi (Pièce 1).

Sur le fondement de l’article 13 de la Convention européenne, j’ai droit à un recours effectif contre cette décision.

J’ai donc formé un pourvoi en cassation qui sera jugé dans 8 à 12 mois, il ne s’agit donc pas d’un recours effectif au sens de l’article 13 précité (Pièce 6).

J’ai également formé une demande de mainlevée de la suspension provisoire illégale, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 (Pièce 7).

J’ai formé cette demande au secrétariat du Premier président Chantal ARENS :

- qui m’a accordé une audience 17 jours plus tard, soit le 27 octobre 2016 ;

- décision mise en délibéré au 08 décembre 2016.

Au 08 décembre 2018, j’aurais purgé 2,5 mois de suspension provisoire, sur les 4 mois ordonnés par l’arrêt du 22 septembre 2016.

Il ne s’agit donc pas d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne, situation de la responsabilité du Premier président de la cour d’appel, Madame Chantal ARENS, qui préside la formation solennelle de jugement, la personne à qui vous avez donné 80 000 Euros, pour faire le rapport insignifiant sur la déontologie de la vie publique.

+         +         +         +

A ce jour, l’unique recours effectif est la grâce présidentielle.

C’est pourquoi, je vous demande de m’accorder une grâce présidentielle, en ce qui concerne la suspension provisoire de 4 mois prononcée contre moi en violation de la loi par la cour d’appel de PARIS (Pièce 1).


La grâce présidentielle est une mesure sans contreseing du Ministre de la justice et du Premier ministre, c’est pourquoi je vous remercie de bien vouloir m’adresser par Fax dans les 48 heures, le décret accordant la grâce présidentielle, pour me permettre de reprendre la défense des personnes qui m’ont accordées leur confiance.

A défaut de m’accorder cette grâce présidentielle, il apparaitra pour les citoyens de ce pays qui sont vos « employeurs », que vous êtes responsable de cette suspension provisoire manifestement illégale, qui a été prise sur la demande du Procureur général Catherine CHAMPRENAULT que vous avez nommée à cette fonction et, sous la responsabilité du Premier président Chantal ARENS que vous avez également nommée à cette fonction.

+         +         +         +

Pour mémoire, j’ai été en violation de la loi, placé en interdiction d’exercer la profession d’avocat du 09 décembre 2014 au 13 janvier 2015, sur ordre des juges d’instruction Sabine KHERIS et Cyril PAQUAUX, soit durant 5 semaines. La Chambre de l’instruction par un arrêt du 13 janvier 2015 a annulé cette la décision manifestement illégale des juges d’instruction (Pièce 8) ;

Pour mémoire, j’ai été en violation de la loi, placé en interdiction d’exercer du 27 novembre 2015 au 30 juin 2016, sur ordre du Tribunal correctionnel de PARIS soit durant 7 mois. La cour d’appel de PARIS a annulé cette décision manifestement illégale (Pièce 4, 2).

Pour mémoire, je suis en violation de la loi placé en suspension provisoire depuis le 22 septembre 2016 (Pièce 1).

Une situation de cette nature caractérise  une persécution  organisée contre un Avocat qui dérange, persécution soutenue publiquement par votre Ministre de la justice le dénommé Jean-Jacques URVOAS, Ministre qu’il faut « virer » sans attendre la suite.

D’après les informations dont je dispose, dans cette affaire les procureurs et les juges ont délibérément violé les lois sur ordre du « Cabinet noir ».

Ci-joint le lettre d’un procureur adjoint, qui indique que le jugement du 27 novembre 2015 est parfaitement légal, alors qu’il s’agit d’une décision « Sur ordre » et encore, manifestement prise en violation de la loi (Pièce 9).

Selon certaines sources, ce « Cabinet noir » serait sous la responsabilité de X, je n’y crois guère.

Selon d’autre sources, de « Cabinet noir » serait sous la responsabilité de Y.

Je vous demande donc, d’ordonner une enquête pour déterminer qui a fait pression sur les juges et procureurs, dans le but de m’appliquer une justice de « Type section spéciale ».

Il s’agit d’une situation particulièrement grave et regrettable, situation qui caractérise le rétablissement de fait des « Sections spéciales », qui avaient été installées sous le régime de VICHY :

- instructions de procédure données par le Ministre de la justice, en l’espèce le communiqué de presse de Jean-Jacques URVOAS du 24 avril 2016 ;

- sanctions prononcées en violation du principe de non rétroactivité de la loi pénal, jugement du 27 novembre 2015 et arrêt du 30 juin 2016.

Je pense inutile de vous rappeler le commentaire d’un officier nazi (le major BEUMELBURG) qui a noté par écrit que « l'effet rétroactif d'une loi pénale signifie l'abandon du sacro-saint principe libéral " Nulla poena sine lege " [Pas de peine sans loi] »,  que la promesse de donner des instructions de sentence  à un tribunal « rompt avec le principe de la séparation des pouvoirs » et qu'ainsi le gouvernement français « s'engage dans de nouvelles voies pour l'établissement  d'un ordre étatique nouveau ».

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Je regrette de vous le dire mais, le gouvernement, « votre Gouvernement » a franchi la ligne jaune, en tolérant une situation de cette nature, situation qui vise à empêcher un Avocat de travailler, par utilisation frauduleuse de la justice pénale.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente.

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président François HOLLANDE, l'expression des mes salutations respectueuses et distinguées.

François DANGLEHANT

Avocat en suspension provisoire illégale, sous la responsabilité de Catherine CHAMPRENAULT et de Chantal ARENS



BORDEREAU  DE  PIECES

Pièce 1                        Arrêt du 22 septembre 2016 sur la suspension provisoire
Pièce 2                        Arrêt du 30 juin 2016
Pièce 3                        Rapport du Sénat sur les sanctions disciplinaires contre les Avocats
Pièce 4                        Jugement du 27 novembre 2015
Pièce 5                        Arrêt du 22 septembre 2016 sur le fond
Pièce 6                        Déclaration de pourvoi en cassation
Pièce 7                       Requête en mainlevée du 10 octobre 2016
Pièce 8                        Arrêt du 13 janvier 2015
Pièce 9                        Lettre du Procureur adjoint


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PROJET  DE  LETTRE  A  FRANCOIS  HOLLANDE

Pour soutenir la demande de grâce présidentielle

Unique moyen de reprendre le travail

Compte tenu de la carence de la justice

Copié/collé sur un document World

Ajouter votre nom, prénom et adresse et joindre la décision du 22 septembre 2016

Pour imprimer la décision du 22 septembre 2016


Une lettre simple au Président de la République est gratuite

Lettre recommandée gratuite ou payant en fonction de la volonté de la poste

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Madame, Monsieur ….
Adresse ….
Ville …

…………. le, xx novembre 2016

RAR N° 1A ………..

DEMANDE  DE  GRACE  PRESIDENTIELLE

Présidence de la République
Palais de l’Elysée
Monsieur François Hollande
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Aff. : 2-14-5


            Monsieur le Président de la République,
           

J’ai l’honneur de vous adresser la présente demande de grâce présidentielle, fondée sur l’article 5 de la Constitution, qui prescrit :

« Le Président de la République veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage,  le fonctionnement régulier des pouvoirs publics  ainsi que la continuité de l'État »

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Au titre cet article, vous êtes responsable du bon fonctionnement du « Service public de la justice ».

Du reste, c’est vous qui nommez par décret, les juges et les procureurs.

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En mars 2016 Me François DANGLEHANT vous a demandé une grâce présidentielle, au sujet d’une sanction disciplinaire infligée à son encontre en violation de la loi (5 années d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat avec exécution provisoire). Décision prononcée par le Tribunal correctionnel de PARIS.

Une sanction de cette nature pouvait être prononcée sous le régime de VICHY, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 26 juin 1941, voulu par Pierre PUCHEU et Joseph BARTHELEMY.

Vous aviez alors refusé d’accorder une grâce présidentielle à Me François DANGLEHANT.
Par décision du 30 juin 2016, la cour d’appel de PARIS a finalement dû annuler cette sanction disciplinaire illégale, prononcée par le Tribunal correctionnel de PARIS.

Me François DANGLEHANT est donc, malgré le caractère totalement et manifestement illégal de la décision, resté en interdiction d’exercer la profession d’Avocat du 26 mars 2016 au 30 juin 2016, sous votre responsabilité.

Je regrette de vous le dire mais un « Président normal », aurait accordé en 24 heures cette grâce présidentielle à Me François DANGLEHANT, pour réparer l’injustice dont il avait été victime.

+         +         +         +

Me François DANGLEHANT a fait l’objet de quatre procédures disciplinaires toutes plus frauduleuses les unes que les autres, de manière complètement injustifiée.

Par décision du 22 septembre 2016, la 4ème procédure disciplinaire engagée contre Me François DANGLEHANT a, elle aussi, été annulée.

Mais, ce même jour, la cour d’appel de PARIS, sous la responsabilité du Premier président Chantal ARENS a, de nouveau en violation de la loi, placé Me François DANGLEHANT en suspension provisoire pour 4 mois.

Une suspension provisoire ENCORE UNE FOIS manifestement illégale.

Me François DANGLEHANT a donc très rapidement demandé à Madame Chantal ARENS la mainlevée de cette suspension provisoire. Celle-ci a refusé de lui accorder un recours effectif.

Me François DANGLEHANT a formé un pourvoi en cassation contre la décision en cause, cassation qui interviendra en tout état de cause trop tard, lorsque les 4 mois de suspension provisoire illégale auront été purgés.

+         +         +         +

Dès lors, l’unique recours effectif restant contre cette suspension provisoire manifestement illégale est le recours en grâce, qui relève de votre compétence et responsabilité exclusives.

Je vous demande donc d’accorder immédiatement au valeureux Me François DANGLEHANT une grâce présidentielle, concernant les 4 mois de suspension provisoire qui lui ont été infligés en totale illégalité et ce, sous la responsabilité du Premier président Chantal ARENS.

Je vous remercie pour l'attention que vous ne manquerez pas de porter à la présente.

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président François HOLLANDE, l'expression des mes salutations respectueuses et distinguées.

Madame, Monsieur …….. Copropriétaire de la France et votre Employeur





François HOLLANDE va-t-il jusqu’au bout 
refuser la grâce présidentielle à 
Me François DANGLEHANT


+++++

2 commentaires:

  1. A part vous souhaiter le meilleur...que vous dire d'autre Maitre...je pense que le
    peuple Français a perdu confiance en la justice de ce pays ces dernières années..même le Président Hollande dans ses confidences journalistiques l'a évoqué ....donc il ne reste plus que le peuple se révolte... l'histoire est un éternel recommencement !!

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. François HOLLANDE m’a refusé une grâce présidentielle en mars 2016, pour une peine non prévue par le Code pénal, une peine qui pouvait être prononcée sous le régime de VICHY, une peine retirée du Code pénal depuis 1981. Un scandale, Jean-Jacques URVOAS le ministre de la justice approuve ! ! !

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