Catherine Champrenault
Procureur général
de la cour d’appel de Paris
Catherine Champrenault
Procureur général
de la cour d’appel de Paris
Catherine Champrenault
Procureur général
de la cour d’appel de Paris
avec
Chantal Arens
Premier président
de la cour d’appel de Paris
Catherine Champrenault
Procureur général
de la cour d’appel de Paris
avec son amie Ségolène Royal
François Molins Procureur de Paris
refuse de suspendre pour 3 mois
une condamnation manifestement illégale
François Molins
Procureur de Paris
François Molins
Procureur de Paris
François Molins
Procureur de Paris
François Molins
Procureur de Paris
François Molins
Procureur de Paris
L’affaire Brigitte et Patrice Deville
Il s’en passe des choses à
Banyuls Dels Aspres
Le 19 mai 2014, François Molins en qualité de Procureur de Paris, a fait ouvrir une procédure pénale contre moi, sur des infractions imaginaires :
- violence sans ITT sur Avocat, non lieu ;
- vol d’un dossier de procédure, le fait de consulter une procédure, dans le cadre du contradictoire ;
- pressions sur François Dettone et Josine Bitton en qualité de « juge-disciplinaire », alors que ces personnes n’avaient pas cette qualité en 2014.
Par jugement du 27 novembre 2015, François Molins a obtenu ma condamnation, sur ces infractions imaginaires et encore, a réussi, à me faire condamner à une sanction non prévue par le Code pénal :
une interdiciton d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, avec exécution provisoire.
L’article 708 du Code de procédure pénale, permet au Procureur de suspendre pour 3 mois, l’exécution d’une sanction pénale.
Ci-dessus, la lettre du 26 janvier 2016, par laquelle le Procureur François Molins, refuse de suspendre pour 3 mois l’interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat, sous prétexte que, l’affaire est devant la cour d’appel.
Ci-dessous, la lettre que j’adressa à Madame Catherine Champrenault, en sa qualité de Procureur génral de la cour d’appel de Paris, pour lui demander de suspendre pour 90 jours, l’interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat.
Ci-dessus, la lettre du 26 janvier 2016, par laquelle le Procureur François Molins, refuse de suspendre pour 3 mois l’interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat, sous prétexte que, l’affaire est devant la cour d’appel.
Ci-dessous, la lettre que j’adressa à Madame Catherine Champrenault, en sa qualité de Procureur génral de la cour d’appel de Paris, pour lui demander de suspendre pour 90 jours, l’interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat.
+ + + +
François Dangléhant
Avocat
En interdiction illégale
d’exercer
DEA Théorie
Philosophie du Droit Paris X
DESS
Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel –
Fax 01 58 34 58 80 - Tel
06 21 02 88 46
Saint-Denis le,
20 février 2016
RAR N° 1A 122 368 5963 5
Cour d’appel de
Paris
Madame Catherine
Champrenault
En qualité de
Procureur général
34 quai des
orfèvres
75055 PARIS
Cedex 01
Fax N° (xx pages)
Aff. :
DANGLEHANT / MINISTERE PUBLIC
N°
Aff. : 2-14-4
Madame Catherine
Champrenault
Procureur Général,
J’ai l’honneur de
vous adresser la présente, pour, sur le fondement de l’article 708 du Code de
procédure pénale, vous demander de
suspendre pour 90 jours, la peine
d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat avec exécution provisoire, qui
a été prononcée à mon encontre, par le jugement du 27 novembre 2015 (Pièce 1) :
- car, cette sanction prononcée à mon
encontre, n’a pas été prévue par le Code pénal ;
- car, la culpabilité a été déclarée, sur
le fondement d’une grave erreur de fait.
+ + + +
L’article 708 du Code de procédure pénale
prescrit :
« L'exécution d'une peine de police
ou d'une peine correctionnelle non
privative de liberté peut être suspendue
ou fractionnée pour motifs graves d'ordre … professionnel ou social.
La décision est prise soit par le ministère public (sur
ordonnance),
soit, sur la proposition du ministère
public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la
juridiction de proximité statuant en chambre du conseil,
selon que l'exécution de la peine doit être suspendue
pendant moins ou plus de trois mois …. »
+
Sur le fondement de l’article 708 du Code
de procédure pénale, une peine non privative de liberté (interdiction d’exercer
une profession), peut être suspendue :
- pour moins de 3 mois, par le Ministère
public, sans audience, au moyen d’une ordonnance ;
- pour plus de 3 mois, par la
juridiction, après audience.
+ + + +
Le 23 décembre 2015, j’ai demandé à
Monsieur François MOLINS, en qualité de Procureur de la République, de
suspendre pour 3 mois, la sanction illégale d’interdiction d’exercice de la
profession d’Avocat, sur le fondement de l’article 708 du Code de procédure
pénale.
Ci-joint, sa réponse, il refuse, au motif
que la cour d’appel est saisie (Pièce 2).
Il vous revient donc, en votre qualité de
Procureur général, d’examiner cette demande.
Je vous demande donc, sur le fondement de
l’article 708 du Code de procédure pénale, de me transmettre une ordonnance,
suspendant pour 90 jours, l’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat,
une décision de cette nature (suspension pour moins de 3 mois), ne requière par
d’audience.
Cette demande présente un caractère
d’urgence, car, tous les dossiers dont j’ai la charge, sont en train de
« couler », sous la responsabilité des juges Bruno DEBLOIS, Michel
SALZMANN et Jean-Marie DENIEUL, qui ont prononcé contre moi, une sanction non prévue par le Code pénal.
Je regrette de vous le dire, mais, une
situation de cette nature, caractérise une justice de type « Section
spéciale », au sens de la loi du 14 août 1941.
Je vous remercie pour l'attention que
vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame
Catherine CHAMPRENAULT en qualité de Procureur général, l'expression des mes
salutations respectueuses et distinguées.
François DANGLEHANT
P. J. : Pièce 1, 2
+++++
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire