Sophie Portier
a été récusée pour défaut d’impartialité
Chantal Arens
Premier président
de la cour d’appel de Paris
avec
Christiane Taubira
avec
Christiane Taubira
Chantal Arens
Premier président
de la cour d’appel de Paris
avec
Christiane Taubira
avec
Christiane Taubira
Chantal Arens
Premier président
de la cour d’appel de Paris
avec
Christiane Taubira
avec
Christiane Taubira
Chantal Arens
Premier président
de la cour d’appel de Paris
Chantal Arens
Premier président
de la cour d’appel de Paris
François Detton
l’avocat véreux
qui a déposé plainte
contre Me François Dangléhant
sur des infractions imaginaires
François Molins
qui a engagé des poursuites pénales
contre Me François Dangléhant
sur des infractions imaginaires
François Molins
qui a engagé des poursuites pénales
contre Me François Dangléhant
sur des infractions imaginaires
François Molins
qui a engagé des poursuites pénales
contre Me François Dangléhant
sur des infractions imaginaires
avec Bernard Cazeneuve
François Molins
qui a engagé des poursuites pénales
contre Me François Dangléhant
sur des infractions imaginaires
avec Anne Hidalgo
François Molins
qui a engagé des poursuites pénales
contre Me François Dangléhant
sur des infractions imaginaires
avec Christiane Taubira
Le 07 mai 2014, j’ai été convoqué devant un faux conseil de discipline, organisé pas l’avocat véreux François Detton, un amich du parti socialiste.
J’ai dénoncé cette situation illégale, c’est à dire, l’organisation d’un faux conseil de discipline.
L’avocat véreux François Detton qui n’était pas juge-disciplinaire, a renvoyé l’affaire.
Le 08 mai 2014, l’avocat véreux François Detton a déposé plainte contre moi, sur des infractions imaginaires.
Le 19 mai 2014, le Procureur de la République François Molins a ouvert contre moi une information judiciaire, sur des infractions imaginaires.
Cette information judicaire a été conduite par les juges Sabine Kheris et Cyril Paquaux, qui m’ont mis en éxamen sur des infractions imaginaires et encore, m’ont, en violation de la loi, interdit d’exercer la profession d’Avocat, par décision du 09 décembre 2015.
L’interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat a été annulée le 13 janvier 2015, par la Chambre de l’instruction.
Par jugement du 27 novembre 2015, pris par les juges Bruno Deblois, Michel Samzmann et Jean-Marie-Denieul :
- j’aié été déclaré coupable de 2 infractions imaginaires ;
- j’ai été condamné à une sanction pénale, non prévue par le Code pénal, sur la demande du Procureur François Molins, agissant pas l’intermédiaire de la procureur-vice Bernadette Antan Bensoussan.
J’ai fait appel de cette décision :
- qui caractérise une justice de type « Section spéciale » , car, j’ai été condamné à une sanction non prévue par le Code pénal ;
- une escroquerie par jugement, car, j’ai été condamné sur le fondement de fausses fabriquées par l’avocat véreux François Detton, un ami du partie socialiste ;
- un faux en criture authentique, car, les juges Bruno Deblois, Michel Salzmann et Jean-Marie Denieul, ont motivé leur décision sur le fait que François Detton et Josine Bitton sont « juge-disciplianire » alors que ce n’est pas le cas.
L’affaire renvient le 03 mars 2016 à 13 H 30, devant le Pôle 2 - Chambre 7 de la cour d’appel de Paris, composée de :
- Sophie Portier, présidente ;
- Sophie-Hélène Châteur, assesseur ;
- Pierre Dillange, assesseur.
Le problème tient dans le fait que, les juges Sophie Portier et Sophie-Hélène Château, ont jugées deux afffaires me concernant en 2014, affaires dans lesquelles, j’ai été gravement privé de mes droits.
C’est pourquoi, je suis obligé de récuser Sophie Portier et Sophie-Hélène Château, car, ces deux juges, dans un passé récent, m’ont délibérément privé des mes droits.
François Dangléhant
Avocat
En interdiction illégale d’exercer
DEA Théorie
Philosophie du Droit Paris X
DESS
Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel –
Fax 01 58 34 58 80 - Tel
06 21 02 88 46
Saint-Denis
le, 24 février 2016
URGENT
- AUDIENCE DU 03 MARS 2016 A 13 H
30
Cour d’appel de
PARIS
Madame Chantal
ARENS
En qualité de
Premier président
Fax N° (00 pages).
Aff. : 2-14-6
Madame le Premier président,
J’ai l’honneur de déposer une requête en
récusation contre les juges Sophie PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU, qui
siègent au Pôle 2 – Chambre 7.
Il s’agit de l’appel d’un jugement
correctionnel me concernant, affaire qui vient à l’audience du 03 mars 2016 à
13 H 30.
+ + + +
Par jugement du 27 novembre 2015 (Pièce 9) ,
- j’ai été déclaré coupable de deux
infractions imaginaires ;
- j’ai été condamné à une sanction pénale
non prévue par le Code pénal, pour
l’infraction visée, interdiction
d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, avec exécution provisoire.
+ + + +
Je suis obligé de récuser les juges
Sophie PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU, qui dans un passé récent, ont
gravement violé mes droits dans deux affaires :
- arrêt du 03 avril 2014, les juges
Sophie PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU, ont déclaré la cour d’appel de PARIS
incompétente, pour une affaire de dénonciation calomnieuse, affaire originelle
pour laquelle j’ai été relaxé par la cour d’appel de PARIS (Pièce 11) ;
- arrêt du 05 février 2014, les juges
Sophie PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU, m’ont déclaré coupable de complicité
de diffamation, après avoir constaté que, je n’étais pas l’auteur d’une vidéo
et que la preuve n’était pas rapportée de ma responsabilité, quant à la
publication de cette vidéo et encore, après avoir requalifié les faits, après
la clôture des débats (Pièce 12).
J’estime que ces deux décisions
s’inscrivent dans une logique de « chasse à l’Avocat ».
Je vous remercie de bien vouloir valider
ces récusations et, désigner Madame Dominique GREFF-BOHHERT et vous même pour le
jugement de cette affaire.
+ + + +
Par ailleurs, j’ai attiré votre attention
par un courrier recommandé du 11 décembre 2014, sur le fait que les actes
d’installation du Conseil régional de discipline avaient été falsifiés par
l’avocat François DETTON (Pièce 6).
En particulier, le procès verbal
d’Assemblée générale du 24 novembre 2014, constitue un faux grossier
« fabriqué » par l’avocat François DETTON. Ce procès verbal permet la
tenu d’audience disciplinaire à la cour d’appel de PARIS (Pièce 5).
C’est dans ces circonstances que, vous
avez accordé la salle Jean Vassogne, pour la tenu d’un faux conseil de
discipline le 16 décembre 2014, avec par suite, prononcé d’un faux jugement
disciplinaire, décision qui constitue
un faux criminel en écriture publique
(Pièce 7).
En cette affaire, vous même et Monsieur
Pascal LE LUONG, avez été « bernés » par l’avocat François DETTON et
par le bâtonnier Robert FEYLER.
Je regrette que, vous n’ayez pas en temps
utile, pris en considérations, mes justes observations.
Par la suite, nous avons à déplorer un
drame au barreau de MELUN, où, l’avocat Joseph SCIPILLITI a tenté de tuer le bâtonnier, qui avait organisé à son encontre, une fausse
procédure disciplinaire. En effet, l’acte d’accusation a été dressé le 24
octobre 2014, par le bâtonnier de MELUN, acte d’accusation qui a été adressé à
l’avocat François DETTON, qui n’était pas le Président du Conseil régional de
discipline. Conséquence, juridiquement, aucune procédure disciplinaire n’a été
engagée contre l’avocat Joseph SCIPILLITI, avec la conséquence que, le jugement
qui le condamne à 3 années d’interdiction, constitue manifestement un faux
criminel en écriture publique, prononcé par un faux conseil de discipline.
+ + + +
Des avocats ont mis en place un système
de « racket » sur les autres avocats, cette situation est intolérable
et ne peut perdurer.
A tout le moins, les magistrats n’ont pas
à prêter leur concours à ces opérations hautement frauduleuses, en prononçant
des condamnations pénales dans le cadre de procès truqués, conduits dans des
conditions pires que sous le régime de VICHY, dans la justice de type
« Section spéciale », justice d’exception qui ne s’était pas attaquée
aux avocats.
J’ai dénoncé cette situation à Madame
Monica PINTO, Rapporteur spécial aux NATIONS UNIES, pour la protection des
droits de l’homme et le respect du procès équitable (Pièce 13).
J’ai dénoncé cette situation au Directeur
général de la gendarmerie nationale (Pièce
14).
+ + + +
Je vous remercie de bien vouloir prendre
vos responsabilités, valider la récusation des juges Sophie PORTIER et
Sophie-Hélène CHATEAU et, désigner Madame Dominique GREFF-BOHNERT et vous même,
pour l’audience du 03 mars 2016.
Tout le monde est informé de ces affaires
de « racket » sur avocat, au moyen de procédure disciplinaire
frauduleuse et, au moyen de procédure pénale truquée.
Je prépare un livre avec d’autres
avocats, pour dénoncer ces situations intolérables.
Je ne demande aucun passe droit, aucune
combine, aucun avantage, je demande uniquement, l’application objective de la
loi pénale au cas d’espèce et donc, ma relaxe.
+ + + +
La salle d’audience du Pôle 2 – Chambre 7
est trop petite pour cette affaire, c’est pourquoi, je vous remercie de prévoir
la salle d’audience de la première chambre.
Tous les pays d’EUROPE sont en
difficulté, la FRANCE dispose de la meilleurs situation pour s’en sortir, à
condition de mettre un terme aux pratiques actuelles.
Il faut que chacun prenne ses
responsabilités.
Je vous remercie pour l'attention que
vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame le
Premier président, l'expression de mes salutations respectueuses et
distinguées.
François DANGLEHANT
Avocat en
interdiction illégale d’exercer
par suite de l’escroquerie
au jugement du 27 novembre 2015
P. J. : Requête en récusation ;
Pièce 1 à 14
Cour d’appel de Paris
Madame Chantal Arens
En qualité de Premier président
N° 15/08491
N° 15/………....
Audience du 03 mars 2016
à 13 H 30
Pôle 2 -
Chambre 7
REQUETE EN
RECUSATION
POUR
DEFAUT D’IMPARTIALITE
Pour :
Me François DANGLEHANT, Avocat en
interdiction d’exercer, suite à une escroquerie par jugement, 1 rue des
victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; Tel - Fax 01 58 34 58 80 ;
Toque PB 246 ;
Contre les juges :
1° Sophie
PORTIER
2° Sophie-Hélène
CHATEAU
Audience :
Audience du 03
mars 2016 à 13 H 30 devant le Pôle 2 – Chambre 7
A l’attention de Madame Chantal ARENS
es qualité de Premier président
I Fraudes organisées au
niveau de la cour d’appel de Paris
Le 16 décembre 2014, j’ai été convoqué
devant un faux conseil de discipline,
siégeant à la salle Jean Vassogne, une
salle d’audience accordée sous l’autorité de Madame Chantal Arens en qualité de
Premier président de la cour d’appel de Paris, en fait, une salle d’audience
accordée par Monsieur Pascal Le Luong, en sa qualité de Secrétaire général de
la cour d’appel de Paris.
Le Règlement intérieur du Conseil
régional de discipline, avait prévu que, le Conseil régional de discipline siège
à la Maison des Avocats du barreau de Paris (Pièce 1).
Le bâtonnier de Paris, a refusé
d’accorder une salle d’audience à la Maison des Avocats du barreau de Paris,
car, il avait été informé, du fait que François Detton avait falsifié les actes
d’installation du Conseil régional de discipline, en fabriquant un faux procès
verbal le 29 janvier 2014, procès verbal actant son élection en qualité de
Président du Conseil régional de discipline, alors même qu’en 2014, il n’avait
pas la qualité de « juge-disciplinaire » (Pièce 2).
François Detton a certes, été désigné
« juge-disciplinaire », par décision du 19 décembre 2013 (Pièce
3).
Mais, cette décision a été suspendue, par
le recours que j’ai formé le 16 janvier 2014 (Pièce 4, 5).
Recours suspensif, sur le fondement de
l’article 16 du décret du 27 novembre 1991.
Recours portée le 14 mars 2014, devant la
cour d’appel, recours toujours pas jugé sur le fond à ce jour.
Le bâtonnier de Paris, conscient que,
fournir une salle d’audience pour la tenu d’un faux conseil de discipline,
revient à fournir des moyens matériels ayant pour finalité, la fabrication d’un faux jugement
disciplinaire et donc, la commission
d’un crime, a refusé de fournir une salle d’audience pour le faux conseil de
discipline du 16 décembre 2014.
Pour surmonter cette difficulté, François
Detton a fabriqué le 24 novembre 2014, un faux procès verbal d’Assemblée
générale du Conseil régional de discipline, prévoyant que, désormais, les
audiences disciplinaires pourront avoir lieu (Pièce 5) :
- soit ; au siège du Conseil
national des Barreaux ;
- soit : à la cour d’appel de Paris.
Le procès verbal du 24 novembre 2014,
constitue manifestement un faux criminel en écriture publique car :
- il ne comporte pas les noms des « juges-disciplinaires »
qui auraient participé à cette Assemblée générale ;
- il ne comporte pas la signature du
Secrétaire de séance ;
- il ne comporte pas la feuille
d’émargement des « juges-disciplinaires » présents à cette Assemblée
générale, qui n’a jamais eut lieu.
Bref, c’est donc sur le fondement du faux
procès verbal du 24 novembre 2014 (faux criminel en écriture publique), qu’une salle d’audience a été accordée à la
cour d’appel de Paris (Salle Jean
Vassogne), pour la tenu d’un faux conseil de discipline et ce, sous la
responsabilité de Madame Chantal Arens et de Monsieur Pascal Le Luong, qui
avaient été prévenus de cette forfaiture (Pièce
6).
Par suite de l’audience devant le faux
conseil de discipline, un faux jugement disciplinaire a été prononcé (Pièce 7), sous la signature de Eric
Allain et de Damien Mannarino, qui n’étaient pas
« juges-disciplinaires » en 2014 (Pièce
4).
Il s’agit d’une situation inédite,
extravaguent, on pourrait même dire « baroque », car, un faux
jugement disciplinaire a été « fabriqué », après audience devant un
faux conseil de discipline, qui s’est tenu salle Jean Vassogne, salle d’audience qui avait été accordée,
sous la responsabilité de Madame Chantal
Arens (Premier président de la cour d’appel de Paris) et de Monsieur Pascal Le
Luong (Secrétaire général de la cour d’appel de Paris).
Dans cette affaire, Madame Chantal Arens
(Premier président de la cour d’appel de Paris) et Monsieur Pascal Le Luong
(Secrétaire général de la cour d’appel de Paris), ont donc été « berné »,
par François Detton, qui a fabriqué le faux procès verbal du 24 novembre 2014,
permettant d’organiser des audiences pour
un faux conseil de discipline, à la
cour d’appel de Paris (Pièce 5).
François Detton agissant sous une fausse qualité, à encore, déposé contre moi, une plainte
pénale, dénonçant des infractions pénales imaginaires (Pièce 8).
A la suite de cette plainte, déposée sous
une fausse qualité par François Detton, une procédure pénale a été ouverte à
mon encontre.
II Faits
Par jugement du
27 novembre 2015, j’ai été déclaré coupable :
- de vol d’un
dossier de procédure, alors même que dans sa plainte, François Detton expose
que, la « tentative de vol a échouée » (Pièce 8, page 2) ;
- de pressions
sur « juges-disciplinaires » (François Detton et Josine Bitton),
alors même que ces deux personnes n’avaient pas la qualité de
« juge-disciplinaire » en 2014, au sens de l’article 22-1 de la loi
du 31 décembre 1971, car, cette fonction (Pièce 3) avait été suspendue
par le recours que j’ai formé le 16 janvier 2014 (Pièce 4).
Le jugement du
27 novembre 2015 m’a condamné :
- à titre de
peine principale à 6 mois de prison avec sursis ;
- à titre de
peine complémentaires à 5 années d’interdiction d’exercice de la profession
d’Avocat, avec exécution provisoire sur le fondement de l’article 434-44 du
Code pénal.
+ + + +
Le jugement du
27 novembre 2015 caractérise (Pièce 9) ;
- une justice
de type « Section spéciale » au sens de la loi du 14 août 1941 voulue
par Philippe Pétain et par Pierre Pucheu le Ministre de l’Intérieur, car j’ai
été condamné à une sanction non prévue par le Code pénal ;
- une
escroquerie par jugement, avec la complicité des juges Bruno Deblois, Michel
Salzmann et Jean-Marie Denieul, qui m’ont déclaré coupable sur le fondement
d’un faux procès verbal, qui confère frauduleusement la qualité de Président du
Conseil régional de discipline à François Detton, alors même que ce personnage
n’était pas « juge-disciplinaire » au sens de l’article 22-1 de la
loi du 31 décembre 1971, en 2014 (Pièce 3, 4) ;
- un faux en
écriture authentique, car, les juges Brunon Deblois, Michel Salzmann et Jean-Marie Denieul ont constaté que,
François Detton et Josine Bitton avaient la qualité de
« juge-disciplinaire » au sens de l’article 22-1 de la loi du 31
décembre 1971, le 07 mai 2014, alors même que ce n’était pas le cas (Pièce
3, 4).
Cette affaire
caractérise donc un scandale, car, le Tribunal a fait droit à une procédure, engagée
à la demande d’un Avocat particulièrement véreux, qui a fabriqué des faux
papiers :
- faux procès
verbal du 29 janvier 2014 (Pièce 2) ;
- faux procès
verbal du 24 novembre 2014 (Pièce 5) ;
- faux jugement
disciplinaire contre le valeureux Me Richard NDEMAZOU (Pièce 10).
Je regrette de
vous le dire, mais, cette situation est similaire, à ce qui avait été mis en
oeuvre sous le régime de Vichy (inversion des valeurs), où, des malfrats
avaient été embauchés pour faire la police (Pierre Bonie, Henri Lafont etc.).
+ + + +
Cette affaire
revient devant la cour d’appel à l’audience du 03 mars 2016, devant le Pôle 2 –
Chambre 7, composé de :
- Madame Sophie
PORTIER ;
- Madame
Sophie-Hélène CHATEAU ;
- Monsieur
Pierre DILLANGE.
Je regrette,
mais, je ne peux pas accepter d’être jugé pas les juges Sophie PORTIER et
Sophie-Hélène CHATEAU, qui, dans un passé récent, m’ont gravement privé de mon
droit au procès équitable.
C’est le
pourquoi, de la présente requête en récusation.
Il convient de
rappeler de droit applicable (III), avant d’exposer les motifs de la récusation
(IV).
III Droit applicable
L’article 668 du Code de procédure pénale
prescrit :
« Tout
juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après
9°
S'il y a eu entre le juge ….. et une des parties toutes
manifestations assez graves pour
faire suspecter son impartialité
+
L’article 6 de la Convention européenne
prescrit :
« Toute
personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …. »
Par une jurisprudence constante tirée de
l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même
magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait
qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que
son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement.
CEDH,
Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.
Par une jurisprudence constante, la Cour
de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le
fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la
Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre
2005, Pourvoi N° 03-21066 :
« Vu
l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Attendu que le premier des textes
susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas
l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu
que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le
bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de
l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien
d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure
civile ;
Qu’en
se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était
expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article
6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause
légale à sa décision »
16. Par une décision du 4 mai 2012, QPC
N° 2012-241, le Conseil constitutionnel a jugé que, tout justiciable qui
suppose en la personne de son juge une cause d’impartialité, peut déposer une
requête en récusation :
«
25. Considérant qu'en application du second alinéa
de l'article L. 721-1, les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions,
communes à toutes les juridictions, du livre premier du code de l'organisation
judiciaire ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code : « Le juge qui
suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir
s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné » ; que, de
même, les dispositions de ses articles L. 111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans
lesquels la récusation d'un juge peut être demandée et permettent le renvoi à
une autre juridiction notamment pour cause de suspicion légitime ou s'il existe
des causes de récusation contre plusieurs juges ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les
dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce instituent
les garanties prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à
l'examen d'une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect ; que l'ensemble
de ces dispositions ne portent atteinte ni aux principes d'impartialité
….. »
+ + + +
Le Conseil constitutionnel a estimé que
les dispositions contestées n’étaient pas contraires à la Constitution, dans la
mesure où, un justiciable peut, en cas
de doute sur l’impartialité d’un juge,
user de la procédure de récusation.
En l’espèce, je dispose d’éléments
factuels, qui me permettent d’avoir un doute sur l’impartialité des juges Sophie
Portier et Sophie-Hélène Château, c’est le pourquoi de la présente récusation.
IV Motifs de fait qui
caractérisent un défaut d’impartialité
Il convient de distinguer entre la
décision du 03 avril 2014 (A) et la décision du 05 février 2014 (B).
A) Décision du 03 avril 2014 (Pièce 10)
Il s’agit d’une affaire de dénonciation
calomnieuse, dans laquelle j’étais partie civile.
Début 2008, les époux MARIAUX
(contradicteurs de mes clients), ont déposé une plainte disciplinaire contre
moi, sur des fausses accusations.
A la suite de cette plainte
disciplinaire, une procédure disciplinaire a été engagée contre moi, j’ai été
radié frauduleusement par un faux conseil de discipline.
J’ai fait l’objet de 3 suspensions
provisoires de 4 mois chacune.
La décision de première instance a été
annulée par la cour d’appel de PARIS.
J’ai donc engagé une action en
dénonciation calomnieuse contre les époux MARIAUX, responsable de cette
dénonciation calomnieuse.
Cette action en dénonciation calomnieuse
relève de la compétence du Tribunal correctionnel de PARIS, Cass. Crim. 4 juillet 1974, N° 74-92100 :
« VU LA PLAINTE, AVEC
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMULEE PAR Y... JEAN, LE 6 MAI 1974 ;
ATTENDU
QUE LADITE PLAINTE EST PORTEE CONTRE X... ARMAND, MAIRE DE
SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERE, POUR FAUX TEMOIGNAGE QUI AURAIT ETE COMMIS A L'AUDIENCE
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE ET POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE
ADRESSEE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
TOULOUSE ;
ATTENDU
QUE LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE N'EST CONSOMME QUE LORSQUE
L'ECRIT INCRIMINE EST PARVENU A L'AUTORITE A LAQUELLE IL EST DESTINE ET QUE,
DES LORS, C'EST AU SIEGE DE CETTE AUTORITE QUE LE DELIT EST COMMIS (Le
Conseil régional de discipline) »
+ + + +
En effet :
- le Conseil régional de discipline est
domicilié à PARIS et encore, a siégé au 2 – 4 rue du Harlay à PARIS ;
- la cour d’appel de PARIS, siège à
PARIS.
+ + + +
Par arrêt du 03 avril 2014 les juges
Sophie PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU ont prétendu que, la cour d’appel de
PARIS était incompétente (Pièce 10).
Dans un tel cas de figure, la cour
d’appel avait l’obligation de transmettre la procédure à la juridiction
compétente. Par
une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle le principe selon
lequel, en cas de saisine d’une juridiction territorialement incompétente, le
Tribunal correctionnel doit transmettre la procédure à la juridiction
compétente, Cass., crim., 18 novembre 1997, N°
86-95381 :
« Contre un arrêt de la cour
d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1986
qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse à 1 000 francs d'amende, ainsi
qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 382, 591 et 593
du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué (Versailles, 24
septembre 1986) sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de
Nanterre, a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, commis
à Puteaux (Hauts-de-Seine) ; " alors que, d'une part, le lieu de
commission d'une dénonciation calomnieuse est le siège de l'autorité à laquelle
la dénonciation est destinée ; qu'en l'espèce, l'écrit ayant été adressé, selon
les juges du fond, au directeur de l'Inspection générale des services de la
police nationale à Paris, seul le tribunal de grande instance et la cour
d'appel de Paris étaient territorialement compétents pour connaître de
l'infraction imputée au prévenu ; " alors que, d'autre part, et en toute
hypothèse, X... était domicilié et résidait à Montgeroult (Val d'Oise),
arrondissement de Pontoise ; qu'ainsi, la compétence du tribunal de grande
instance de Nanterre ne pouvait être justifiée par le lieu de la résidence du
prévenu " ;
Vu
lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure
pénale est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui
de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;
Attendu
que l'exception d'incompétence territoriale est d'ordre public et peut être
soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu
que X..., qui était domicilié dans l'arrondissement de Pontoise, a été
poursuivi devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour avoir fait une
dénonciation calomnieuse par une lettre adressée au directeur de l'Inspection
générale de la police nationale de Paris ; Mais attendu d'une part que l'arrêt
ne constate pas que X... ait fait l'objet d'une arrestation dans la
circonscription de Nanterre et d'autre part que le délit de dénonciation
calomnieuse est constitué au siège de l'autorité destinataire de l'écrit dénonciateur
;
Attendu
qu'en cet état la cour d'appel qui ne pouvait que constater l'incompétence du
tribunal de Nanterre, prononcer l'annulation du jugement déféré et renvoyer la cause devant le tribunal du
lieu de résidence du prévenu, n'a
pas justifié sa décision ;
D'où
il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE
ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 24
septembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE
la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement
composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
conseil »
+ + + +
Les juges Sophie PORTIER et Sophie-Hélène
CHATEAU avaient donc l’obligation :
- après avoir déclaré la cour d’appel de
PARIS incompétente sur le plan territorial ;
- de renvoyer la procédure, devant le
Tribunal correctionnel prétendu compétent. Cass., crim., 18 novembre 1997, N° 86-95381
Bien évidemment, les juges Sophie PORTIER
et Sophie-Hélène CHATEAU n’en ont rien fait et ce, pour éviter aux époux
MARIAUX une condamnation inévitable.
En effet, suite à une dénonciation
calomnieuse, le prononcé d’une condamnation, suivie d’une relaxe, a pour
conséquence, une déclaration automatique de culpabilité des délateurs.
+ + + +
Cette décision est motivée par le fait
que le Conseil de l’ordre (qui siège à BOBIGNY), est la juridiction
disciplinaire, d’où, compétence du TGI de BOBIGNY (Pièce 11, page 7).
Or, depuis le 01 janvier 2005, le Conseil
de l’ordre, qui siégeait à BOBIGNY, a été remplacé par le Conseil régional de
discipline, qui doit obligatoirement siéger,
dans la ville où se trouve la cour d’appel, sur le fondement de l’article 193 du décret du
27 novembre 1991 qui prescrit ;
« L'audience
se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît
en personne. Il peut se faire assister par un avocat »
+ + + +
Les juges Sophie PORTIER et Sophie-Hélène
CHATEAU ont donc, inventé une circonstance de fait inexacte, pour pouvoir
motiver frauduleusement, une décision avantageant des délinquants.
Dans cette affaire, les juges Sophie
PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU, ont donc utilisé leur position dans la
justice, pour éviter à des délinquants d’être condamnés, sous prétexte
d’incompétence territoriale, avec la conséquence que, j’ai été privé par ces
deux juges, de la possibilité d’obtenir réparation du préjudice lié au fait
d’avoir été privé de la possibilité de travailler pendant 12 mois, situation
qui a ruiné mon activité professionnelle.
Dans ces circonstances, je dénonce le
défaut d’impartialité des juges Sophie PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU, c’est
le pourquoi, de ma requête en récusation.
Les juges Sophie PORTIER et Sophie-Hélène
CHATEAU m’ont encore condamné en fraude à la loi, dans une affaire de
diffamation.
B) Décision du 05 février 2014 (Pièce 11)
Par arrêt du 05 février 2014, les juges
Sophie PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU, m’ont condamné dans une affaire de
diffamation, après avoir constaté, qu’aucun élément permettait ma mise en cause (Pièce 11, page 10) :
« Considérant
que qu’il est exact que les preuves que le prévenu est l’auteur de la vidéo
et la personne qui a procédé à la mise en ligne font défaut ….. »
+ + + +
La cour a constaté que :
- je ne suis pas l’auteur de la
vidéo ;
- que le preuve de ma responsabilité,
quant à la publication de cette vidéo, fait défaut.
Conséquence, j’aurais dû être relaxé.
Mais, les juges Sophie PORTIER et
Sophie-Hélène CHATEAU m’ont condamné, sans aucune motivation, pour faire
plaisir au plaignant, après avoir, requalifié les faits, après la clôture des
débats, ce qui caractérise une grave violation des droits de la défense.
Cette situation caractérise un grave
manque d’impartialité, situation qui me coûte 11 000 Euros, au final.
Les juges Sophie PORTIER et Sophie-Hélène
CHATEAU ont donc fait preuve d’un
manque total d’impartialité à mon encontre,
en me condamnant dans une affaire de diffamation, où je n’ai aucune
responsabilité.
Dans ces circonstances, je dénonce le
défaut d’impartialité des juges Sophie PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU, c’est
le pourquoi, de ma requête en récusation.
PAR
CES MOTIFS
Vu l’article 668 du Code
de procédure pénale ; Vu la décision QPC N° 2012-241 ;
Je demande à Madame Chantal ARENS es qualité
de Premier président de :
-
CONSTATER que par arrêt
du 03 avril 2014, les juges Sophie PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU, ont favorisé des délinquants à mes dépens,
en prétendant le Tribunal de PARIS,
incompétent sur le plan territorial, pour une affaire de dénonciation
calomnieuse jugée devant le Conseil régional de discipline des barreaux du
ressort de la cour d’appel de PARIS, qui siège à PARIS ;
-
CONSTATER que par arrêt
du 05 février 2014, les juges Sophie PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU, m’ont condamné pour une affaire de
diffamation, après avoir constaté le défaut de preuve permettant ma mise en
cause et encore, par requalification des faits, après la clôture des
débats ;
-
CONSTATER que ces
circonstances de fait, caractérisent une double violation du principe
d’impartialité, qui me permet de former une requête en récusation contre les
juges Sophie PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU ;
-
VALIDER la récusation
des juges Sophie PORTIER et Sophie-Hélène CHATEAU, compte tenu du fait que ces
juges ont, dans un passé récent, méconnu les droits de la défense à mes
dépens ;
-
DESIGNER pour les
remplacer Madame Dominique GREFF-BOHNERT et un autre juge ;
Sous toutes
réserves
François
Dangléhant
Avocat en
interdiction illégale d’exercer
par suite d’une
escroquerie au jugement du 27 novembre 2015
organisée par l’avocat véreux François Detton, un amich du parti socialiste
Cour d’appel de Paris
Madame Chantal Arens
En qualité de Premier président
N° 15/08491
N° 15/………....
Audience du 03 mars 2016 à 13 H 30
Pôle 2 - Chambre 7
BORDEREAU DE PIECES
Pour : François DANGLEHANT
Pièce n° 1 Règlement intérieur
Pièce n° 2 Faux procès verbal du 29 janvier 2014
Pièce n° 3 Décisions des 17 et 19 décembre 2013
Pièce n° 4 Recours contre décisions des 17 et 19/12/2013
Pièce n° 5 Faux procès verbal du 24 novembre 2014
Pièce n° 6 Lettre du 11 décembre 2014
Pièce n° 7 Faux jugement du 16 décembre 2014
Pièce n° 8 Plainte du 08 mai 2014
Pièce n° 9 Jugement du 27 novembre 2015
Pièce n° 10 Faux jugement Me Richard NDEMAZOU
Pièce n° 11 Arrêt du 03 avril 2014
Pièce n° 12 Arrêt du 05 février 2014
De l’Etat d’urgence à la Terreur des francs-maqueux
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