Valérie Grimaud
le bâtonnier de Bobigny
tente de faire radier illégalement
Me François DANGLEHANT
l’avocat des gilets jaunes
l’avocat des gilets jaunes
Valérie Grimaud
le bâtonnier de Bobigny
tente de faire radier illégalement
Me François l’avocat
des gilets jaunes
des gilets jaunes
Valérie Grimaud
le bâtonnier de Bobigny
tente de faire radier illégalement
Me François DANGLEHANT
l’avocat des gilets jaunes

l’avocat des gilets jaunes
Valérie Grimaud
le bâtonnier de Bobigny
tente de faire radier illégalement
Me François DANGLEHANT
l’avocat des gilets jaunes
Benard Vatier s’est présenté à
l’audience du 22 novembre 2018
devant la cour d’appel de Paris
pour demander pour le compte
de Valérie Grimaud
Benard Vatier s’est présenté à
l’audience du 22 novembre 2018
devant la cour d’appel de Paris
pour demander pour le compte
de Valérie Grimaud
la radiation de Me François Dangléhant
l’avocat des gilets jaunes
Le poête nous a enseigné que la vieillesse est un naufrage.
Il s’agit d’une procédure disciplinaire reposant sur des fausses accusations, entre autres portées contre moi par un « faux avocat au barreau de Madrid » le dénommé Antoine VIDAL.
Pour voir la fausse accusation portée contre moi : CLIQUEZ ICI
Il s’agit d’une procédure disciplinaire engagée le 10 septembre 2013 par le bâtonier Robert Feyler, entre autre sur plainte de l’avocat Philippe Coderch-Herre et du bâtonnier de Perpignan.
Pour voir la plainte de l’avocat Philippe Coderch-Herre et de son bâtonnier : CLIQUEZ ICI
Dans cette affaire, j’ai comparu le 07 mai 2014 devant un faux conseil de discipline.
Par décision du 10 mai 2014, j’ai été relaxé sur toutes les fausses accusations portées contre moi par le bâtonnier Robert Feyler.
Personne n’a relevé appel de cette décision qui est définitive depuis le 10 juin 2014.
Le 06 juin 2014, le bâtonnier Robert Feyler a écrit au Premier président de la cour d’appel de PARIS (Madame Chantal ARENS) pour lui demander d’examiner les fausses accusations qu’il avait portées contre moi.
Pour voir la lettre de Robert Feyler : CLIQUEZ ICI
Par décision du 25 juin 2015, la cour d’appel de PARIS a annulé le rapport disciplinaire dressé non contradictoirement par l’avocat Frédéric Gabet.
Pour voir la décision du 25 juin 2015 : CLIQUEZ ICI
L’affaire a été renvoyée au 10 décembre 2015, ce jour, le bâtonnier ne s’est pas présenté, de fait il a renoncé à la procédure d’appel.
L’affaire a été retirée du rôle de manière définitive sur le fondement de l’article 470 du Code de procédure civile.
En mai 2017, l’avocat Bernard Vatier, prétendant agir sur la demande du bâtonnier Valérie Grimaud a demandé la réinscription au rôle de l’affaire, alors même que la radiation était définitive.
Pour voir les actes de Bernard Vatier : CLIQUEZ ICI
Cette procédure n’a aucune chance de prospérer car elle est entièrement illégale.
Que faut-il retenir de cette affaire ?
Que le bâtonnier Valérie Grimaud et l’avocat Bernard Vatier demandent à la cour d’appel de leur accorder un passe droit en prononçant ma radiation.
A l’audience du 22 novembre 2018, j’ai demandé à la cour d’appel de PARIS de délivrer une ordonnance d’injonction de communicaiton de pièces, pour forcer le bâtonnier Valérie Grimaud à verser à la procédure le procès-verbal de son élection en qualité de bâtonnier.
En effet, cette élection est manifestement illégale par l’utilisation de procuration de vote, permis par le Règlement intérieur du barreau mais interdit par la loi.
Ci-dessous les conclusions visant une demande de communication de pièce.
++++
Sans attendre la décision de la cour d’appel de Paris mise en délibéré au 24 janvier 2019, le bâtonnier Valérie Grimaud a fait figurer sur le site internet du barreau une mention en face de mon nom indiquant que je serais en placé en « Empêchement d’exercer depuis le 05 septembre 2018.
Il s’agit d’une voie de fait, car cette mention ne repose sur aucune décision de justice.
Valérie Grimaud
le bâtonnier de Bobigny
tente de faire radier illégalement
Me François DANGLEHANT
l’avocat des gilets jaunes
l’avocat des gilets jaunes
Valérie Grimaud faisait déjà partie
des avocats qui m’avaient radié frauduleusement
en décembre 2014
Décision frauduleuse annulée le 22 septembre 2016
par la cour d’appel de Paris
Cour d’appel de Paris
Pôle 2 - Chambre 1
Audience du 22 novembre 2018 à 14 H 00
RG N° 17/20103
Conclusions incident communication de pièces
Pour :
Monsieur François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS ;
Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS ; Tel – Fax N° 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88 46 ;
Contre :
Madame la Procureure générale
En présence de :
Madame le Procureur général
A l’attention de la cour
I Faits
Monsieur François DANGLEHANT fait l’objet d’une procédure disciplinaire pendante depuis le 10 septembre 2013 (PJ2).
Dans cette procédure sont intervenus es qualité de bâtonnier :
- Robert FEYLER ;
- Valérie GRIMAUD.
Les élections générales au barreau de la SEINE SAINT-DENIS sont entachées par de très importantes fraudes, qui sont rendues possibles par le recours au vote par procuration ce qui est interdit par la loi (PJ9).
+ + + +
Par un arrêt de principe la Cour de cassation vient de rappeler que le droit de vote personnel constitue un principe général du droit auquel seul le législateur peut déroger, Cass. Soc., 03 octobre 2018, N° 17-29022 :
« Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
Attendu que le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral ; que l'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoralauquel seul le législateur peut déroger ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en application d'un protocole préélectoral signé au sein de l'établissement de Villabe de la société Flunch, les élections de la délégation du personnel et des membres du comité d'entreprise ont été organisées le 3 octobre 2017, avec recours au vote électronique ; qu'invoquant le fait qu'une salariée, candidate aux élections professionnelles, ait voté en lieu et place de deux autres salariées qui lui avaient confié leur code confidentiel, l'employeur a sollicité l'annulation des élections ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation des élections, le tribunal retient que bien que dûment informées du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, deux salariées ont en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à une troisième pour qu'elle vote pour elles, que la fraude n'est donc pas établie, et qu'en toute hypothèse, l'irrégularité relevée n'est pas de nature à fausser les résultats ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en application d'un protocole préélectoral signé au sein de l'établissement de Villabe de la société Flunch, les élections de la délégation du personnel et des membres du comité d'entreprise ont été organisées le 3 octobre 2017, avec recours au vote électronique ; qu'invoquant le fait qu'une salariée, candidate aux élections professionnelles, ait voté en lieu et place de deux autres salariées qui lui avaient confié leur code confidentiel, l'employeur a sollicité l'annulation des élections ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation des élections, le tribunal retient que bien que dûment informées du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, deux salariées ont en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à une troisième pour qu'elle vote pour elles, que la fraude n'est donc pas établie, et qu'en toute hypothèse, l'irrégularité relevée n'est pas de nature à fausser les résultats ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ………
L’article 10 du décret du 27 novembre 1991 a prévu les élections générales :
« Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le conseil de l'ordre.
Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.
Quelle que soit la date de l'élection, le mandat des membres du conseil de l'ordre commence au début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une année civile. Le mandat du bâtonnier élu commence au début de l'année civile qui suit l'expiration du mandat du bâtonnier en exercice …. »
++++
Le juge de l’action en annulation est également le juge de l’exception d’illégalité.
Certes, le délai de recours est expiré, mais dans tous les cas de figure, il est possible d’agir par voie d’exception d’illégalité, Tribunal des conflits, 30 octobre 1947, Barinstein :
« Cons. que le décret du 16 janvier 1947, a, par ses articles 8 à 11, autorisé l'administration à assurer l'exécution forcée des ordres de réquisition émis en vertu de l'ordonnance précitée, même dans le cas où la prise de possession ne revêt pas un caractère d'urgence de nature à justifier une telle exécution ; que si, en règle générale, les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent, sauf dans certains cas déterminés, se prononcer sur la légalité des actes administratifs, même ayant le caractère réglementaire, ils sont, par exception à ce principe, compétents pour apprécier la validité des dispositions sus-rappelées du décretdu 16 janvier 1947 à raison de la nature des mesures prévues par lesdites dispositions et de l'atteinte grave qu'elles portent à l'inviolabilité du domicile privé, et par suite, à la liberté individuelle, ainsi qu'au respect dû au droit de propriété …… »
+ + + +
Seul le législateur peut donc organiser un vote par procuration.
En la matière, le législateur n’a pas autorisé le vote par procuration.
En l’espèce, c’est le Règlement intérieur du barreau de la SEINE SAINT-DENIS, qui en son article 5 alinéa 6, a autorisé le vote par procuration (PJ8) :
« Chaque électeur ne peut être porteur que d’une procuration »
+ + + +
Cette disposition du Règlement intérieur est donc manifestement illégale car seul le législateur est compétant pour organiser une procédure de vote par procuration,Cass. Soc., 03 octobre 2018, N° 17-29022
La situation est identique au barreau du VAL DE MARNE.
+ + + +
Monsieur François DANGLEHANT a donc formé un recours en annulation contre l’article 6 du décret du 27 novembre 1991 qui a renvoyé au Règlement intérieur l’organisation des élections et la possibilité de voter par procuration (PJ12).
Monsieur François DANGLEHANT a donc formé un recours en annulation contre l’article 5 alinéa 6 du Règlement intérieur qui a ouvert la possibilité de voter par procuration (PJ13).
Une situation de cette nature est intolérable car cette situation consacre la violation d’un Principe général du droit électoral.
La cour d’appel est juge de la légalité des élections ordinaleset peut parfaitement apprécier la légalité de ces élections sur le fondement d’une exception d’illégalité.Tribunal des conflits, 30 octobre 1947, Barinstein
Monsieur François DANGLEHANT demande dans ces conclusions sur le fond à la cour d’appel, sur le fondement d’une exception d’illégalité, de dire et juger que l’élection des bâtonniers FEYLER et GRIMAUD sont entachées par une illégalité, compte tenu du fait que ces élections générales ont été conduites au moyen de procuration, ce qui n’a pas été prévu par la loi, avec la conséquence une déclaration d’illégalité de ces élections (PJ9).
Pour se prononcer sur cette exception d’illégalité, la cour d’appel doit pouvoir examiner le procès-verbal d’élection en qualité de bâtonnier de l’avocat FEYLER et de l’avocat GRIMAUD.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne ; vu l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ; vu l’article 10 du décret du 27 novembre 1991 ; vu les articles 133, 134, 136, 138 et 139 du Code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de principe selon lequel le droit de vote personnel est un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger, Cass. Soc., 03 octobre 2018, N° 17-29022 ;
+ + + +
Monsieur François DANGLEHANT demande à la cour avant dire droit, de faire injonction au bâtonnier du barreau de la SEINE SAINT-DENIS de verser à la procédure dans les 25 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 Euros par jour de retard, comme dans l’affaire CEVAER-VISONNEAU (PJ11):
- une copie du procès-verbal d’élection de l’avocat Robert FEYLER en qualité de bâtonnier avec les procurations de vote ;
- une copie du procès-verbal d’élection de l’avocat Valérie GRIMAUD en qualité de bâtonnier avec les procurations de vote ;
- une copie du Règlement intérieur
Sous toutes réserves
François DANGLEHANT
BORDEREAU DES PRODUCTIONS
POUR : Me François DANGLEHANT
PJ1 Arrêt du 28 mai 2009
PJ2 Acte d’accusation du 10 septembre 2013
PJ3 Rapport disciplinaire
PJ4 Citation à comparaitre
PJ5 Lettre du 06 juin 2014
PJ6 Arrêt du 25 juin 2015
PJ7 Lettre du 01 juin 2017
PJ8 Règlement intérieur du barreau
PJ9 Procurations élections bâtonnier
PJ10 Arrêt du 22 septembre 2016
PJ11 Ordonnance CEVAER-VISONNEAU
PJ12 Recours contre l’article 6 du décret du 27 novembre 1991
PJ13 Recours contre l’article 5 alinéa 5 du Règlement intérieur
+++++