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lundi 29 mai 2017

QPC N° 2017-651 : l’article L 167-1 du Code électoral n’est manifestement pas conforme à la Constitution


Emmanuel Macron
créateur de La République en marche

Scandale 

Le Conseil constitutionnel présidé par
Laurent Fabius 
interdit l’intervention volontaire 
de deux candisats de l'UPR
dans la QPC N° 2017-651





Fin 2016, le Parlement qui était alors entre les mains des «  socialiste national » a voté une loi, pour organiser la campagne électorale officielle pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

L’article L 167-1 du Code électoral n’est manifestement pas conforme à la Constitution (principe d’égalité), car le parti socialiste disposera de 80 minutes de propagande, 70 minutes pour le parti LR et 5 à 15 minutes pour les autres formations politiques, dont 12 minutes pour La République en marche.

C’est par suite de cette loi calamiteuse que les formations politiques non représentées à l’Assemblée nationale lors de la dernière législature disposeront d’un temps de propagande officielle quasi nul.

La République en marche a donc saisi le juge du référé liberté du Conseil d’Etat pour dénoncer cette discrimination, demande à laquelle a été adossée une QPC visant l’article L 167-1 du Code électoral, qui organise la discrimination entre les différentes formations politiques pour les élections législatives.

Le juge des référés libertés a transmis cette QPC au Conseil constitutionnel le 29 mai 2017.

Pour voir la décision du juge des référés du Conseil d’Etat qui a renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel : CLIQUEZ ICI

Cette affaire vient à l’audience devant le Conseil constitutionnel le 30 mai 2017 à 15 H 00.

Par décision du 31 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les I et II de l’article L 167-1 du Code électoral, pour voir la décision  : CLIQUEZ ICI 

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L’article L 167-1 du Code électoral prescrit :

« I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore.
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.
IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel.
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
VI. - Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat »
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Cet article de loi non conforme à la Constitution a été voté sous la responsabilité des «  socialist-national » dont Bernard Cazeneuve, Carlos Manuel Valls, Jean-Jacques Urvoas etc.

Pour voir la décision du juge des référés du Conseil d’Etat qui a renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel : CLIQUEZ ICI





 Conseil d’Etat
Juge du Référé Liberté
Procédure N° 410833




MEMOIRE  D’INTERVENTION  VOLONTAIRE

(Référé  Liberté  N° 410833)



Pour :


Monsieur Patrick RAMIREZ, né le 13 avril 1972 à PRADES (66500), de nationalité française, 02 route de Corbère 66130 ILLE SUR TET, candidat de l’Union Populaire Républicaine, dans la 2ème circonscription des PYRENEES ORIENTALES (Production 1, 2) ;

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS ; Tel – Fax N° 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88 46 ;
 
En présence de :


- 1°) L’association La République en marche  et autres intervenants

- 2°) Le Premier Ministre 

- 3°) Le CSA


Objet de la requête initiale :


 Suspension de l’exécution de la décision n° 2017-254 du CSA du 23 mai 2017


A  l’attention  du  juge  du  référé  liberté


I Cadre de l’affaire

Des élections législatives sont prévues les 11 et 18 juin 2017.

Ces élections donneront lieu à une campagne électorale diffusée sur les grandes chaines de télévision.

L’article L 167-1 du Code électoral (voté le 29 décembre 2016) a prévu que les formations politiques représentées à l’Assemblée nationale sur la législature 2012 - 2017, disposeront d’un temps de parole très important, alors que les formations politiques ne disposant pas de représentant à l’Assemblée nationale ne disposeront que de 7 minutes de campagne pour le premier tour et de 5 minutes de campagne pour le deuxième tour.

L’Union Populaire Républicaine présente 574 candidats à l’élection législative des 11 et 18 juin 2017, il s’agit de la formation politique qui présente le plus de candidats.

Le valeureux Patrick RAMIREZ est le candidat de l’Union populaire républicaine (UPR) dans la 2ème circonscription des PYRENEES ORIENTALES (Production 1, 2).

Il constate que la formation politique qu’il représente (UPR) ne disposera pas d’un temps d’antenne pour la campagne officielle équivalent à celui du Parti socialiste ou du Parti les Républicains.

Cette situation est la conséquence de la décision prise le 23 mai 2017 par le CSA, décision prise en application de l’article L 167-1 du Code électoral.

II QPC portant sur l’article L 167-1 du Code électoral 

L’association La République en marche a adossé à sa requête en référé liberté, une QPC dénonçant la non conformité de l’article L 167-1 du Code électoral à plusieurs dispositions de la Déclaration de 1789 et à plusieurs dispositions de la Constitution.

Le juge du référé liberté a transmis cette QPC particulièrement sérieuse au Conseil constitutionnel par décision motivée du 29 mai 2017 (Pièce 3).

Cette QPC a été discutée devant le Conseil constitutionnel, qui par décision du 31 mai 2017 a déclaré non conforme à la Constitution l’article L 167-1 du Code électoral.

Partant, la décision prise le 23 mai 2017 par le CSA ne pourra qu’être suspendue, car cette décision a été prise en application de l’article L 167-1 du Code électoral.

III Recevabilité de l’intervention du valeureux Patrick RAMIREZ

Le valeureux Patrick RAMIREZ est le candidat de l’Union populaire républicaine (UPR) dans la 2ème circonscription des PYRENEES ORIENTALES (Production 1, 2).

Il a donc un intérêt direct et immédiat à demander la suspension de la décision prise par le CSA le 23 mai 2017, décision administrative qui prive la formation politique qu’il représente (UPR) du bénéfice d’une campagne de propagande nationale de 80 minutes comme pour le parti socialiste.

Cette situation anormale et spéciale caractérise une « rupture d’égalité » entre les différentes formations politique qui présentent des candidats aux élections législatives des 11 et 18 juin prochain, situation qui aura des répercussions sur le résultat de ces élections.

C’est pourquoi le valeureux Patrick RAMIREZ a formé une intervention volontaire devant le Conseil constitutionnel dans le délai imparti, intervention volontaire visant à faire déclarer l’article L 167-1 du Code électoral non conforme à la Constitution.

Mais, cette intervention volontaire déposée le 30 mai 2017 à 09 H 00 par message électronique, a été refusée par le Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une violente discrimination (Pièce 4).

Le Conseil constitutionnel a fait droit à la demande présentée par l’association La République en marche avant et par le valeureux Patrick RAMIREZ.

Partant l’intervention volontaire du valeureux Patrick RAMIREZ est recevable, en sa qualité de représentant de l’UPR dans la 2ème circonscription des PYRENEES ORIENTALES (Production 1, 2).

IV Sur la suspension de la décision du CSA

Le valeureux Patrick RAMIREZ demande au juge du référé Liberté de tirer toutes les conséquences de droit de la décision prise par le Conseil constitutionnel le 31 mai 2017 sur la QPC N° 2017-651.

Le valeureux Patrick RAMIREZ demande donc au juge du référé Liberté :

- DE SUSPENDRE l’exécution de la décision prise par le CSA le 23 mai 2017 ;

- DE FAIRE INJONCTION au CSA de prendre une nouvelle décision dans les 24 heures concernant la campagne officielle pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochain, sur le principe que chaque formation politique présentant au moins 62 candidats disposera d’un temps d’antenne de 80 minutes pour les deux tours ;


PAR  CES  MOTIFS

Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne ; vu l’article L 511-2 du Code de justice admirative ; vu la décision QPC N° 2017-651 ;


Le valeureux Patrick RAMIREZ demande au juge du référé Liberté 


- DIRE ET JUGER son intervention volontaire recevable ;

- FAIRE DROIT aux conclusions de l’association La République en marche avant ;

- SUSPENDRE l’exécution de la décision prise par le CSA le 23 mai 2017 ;

- FAIRE INJONCTION au CSA de prendre dans les 24 heures de la décision à intervenir (concernant la campagne officielle pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochain) une nouvelle décision sur le principe que chaque formation politique présentant au moins 62 candidats disposera d’un temps d’antenne de 80 minutes pour les deux tours ;

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT Avocat



BORDEREAU  DE  PRODUCTIONS


Pour :                         Le valeureux Patrick RAMIREZ


Production 1              C I du valeureux Patrick RAMIREZ

Production 2              Récépissé de déclaration de candidature

Production 3              Ordonnance du 29 mai 2017

Production 4              Lettre du Conseil constitutionnel  




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