Emmanuel Macron
créateur de La République en marche
Scandale
Le Conseil constitutionnel présidé par
Laurent Fabius
interdit l’intervention volontaire
de deux candisats de l'UPR
dans la QPC N° 2017-651
Scandale
Le Conseil constitutionnel présidé par
Laurent Fabius
interdit l’intervention volontaire
de deux candisats de l'UPR
dans la QPC N° 2017-651
Fin 2016, le Parlement qui était alors entre les mains des « socialiste national » a voté une loi, pour organiser la campagne électorale officielle pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017.
L’article L 167-1 du Code électoral n’est manifestement pas conforme à la Constitution (principe d’égalité), car le parti socialiste disposera de 80 minutes de propagande, 70 minutes pour le parti LR et 5 à 15 minutes pour les autres formations politiques, dont 12 minutes pour La République en marche.
C’est par suite de cette loi calamiteuse que les formations politiques non représentées à l’Assemblée nationale lors de la dernière législature disposeront d’un temps de propagande officielle quasi nul.
La République en marche a donc saisi le juge du référé liberté du Conseil d’Etat pour dénoncer cette discrimination, demande à laquelle a été adossée une QPC visant l’article L 167-1 du Code électoral, qui organise la discrimination entre les différentes formations politiques pour les élections législatives.
Le juge des référés libertés a transmis cette QPC au Conseil constitutionnel le 29 mai 2017.
Pour voir la décision du juge des référés du Conseil d’Etat qui a renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel : CLIQUEZ ICI
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Cette affaire vient à l’audience devant le Conseil constitutionnel le 30 mai 2017 à 15 H 00.
Par décision du 31 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les I et II de l’article L 167-1 du Code électoral, pour voir la décision : CLIQUEZ ICI
Par décision du 31 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les I et II de l’article L 167-1 du Code électoral, pour voir la décision : CLIQUEZ ICI
+ + + +
L’article L 167-1 du Code électoral prescrit :
« I.
- Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de
radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections
législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de
télévision et de radiodiffusion sonore.
II. -
Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise
à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes
parlementaires de l'Assemblée nationale.
Cette
durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui
appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
Le
temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces
séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes
intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres
composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte
notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération,
le bureau est complété par les présidents de groupe.
Les
émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure
trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon
les mêmes proportions.
III. -
Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes
parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du
service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes
au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins
soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature,
s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa
de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique.
L'habilitation
est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées
par décret.
IV. -
Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des émissions
sont fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés
nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de
l'audiovisuel.
V. - En
ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le
conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et
des différences d'heures.
VI. -
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de
l'Etat »
+. + +. +
Cet article de loi non conforme à la Constitution a été voté sous la responsabilité des « socialist-national » dont Bernard Cazeneuve, Carlos Manuel Valls, Jean-Jacques Urvoas etc.
Pour voir la décision du juge des référés du Conseil d’Etat qui a renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel : CLIQUEZ ICI
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Conseil
d’Etat
Juge du Référé Liberté
Procédure N° 410833
MEMOIRE D’INTERVENTION VOLONTAIRE
(Référé Liberté N° 410833)
Pour :
Monsieur Patrick RAMIREZ, né le 13
avril 1972 à PRADES (66500), de nationalité française, 02 route de Corbère
66130 ILLE SUR TET, candidat de l’Union Populaire Républicaine, dans la 2ème
circonscription des PYRENEES ORIENTALES (Production
1, 2) ;
Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT,
Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS ; Tel – Fax N° 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88
46 ;
En présence de :
- 1°) L’association La République en
marche et autres intervenants
- 2°) Le Premier Ministre
- 3°) Le CSA
Objet de la requête
initiale :
Suspension
de l’exécution de la décision n° 2017-254 du CSA du 23 mai 2017
A l’attention
du juge du
référé liberté
I Cadre de l’affaire
Des élections législatives sont prévues
les 11 et 18 juin 2017.
Ces élections donneront lieu à une
campagne électorale diffusée sur les grandes chaines de télévision.
L’article L 167-1 du Code électoral (voté
le 29 décembre 2016) a prévu que les formations politiques représentées à
l’Assemblée nationale sur la législature 2012 - 2017, disposeront d’un temps de
parole très important, alors que les formations politiques ne disposant pas de
représentant à l’Assemblée nationale ne disposeront que de 7 minutes de
campagne pour le premier tour et de 5 minutes de campagne pour le deuxième
tour.
L’Union Populaire Républicaine présente
574 candidats à l’élection législative des 11 et 18 juin 2017, il s’agit de la
formation politique qui présente le plus de candidats.
Le valeureux Patrick RAMIREZ est le
candidat de l’Union populaire républicaine (UPR) dans la 2ème
circonscription des PYRENEES ORIENTALES (Production
1, 2).
Il constate que la formation politique
qu’il représente (UPR) ne disposera pas d’un temps d’antenne pour la campagne
officielle équivalent à celui du Parti socialiste ou du Parti les Républicains.
Cette situation est la conséquence de la
décision prise le 23 mai 2017 par le CSA, décision prise en application de
l’article L 167-1 du Code électoral.
II
QPC portant sur l’article L 167-1 du Code électoral
L’association La République en marche a
adossé à sa requête en référé liberté, une QPC dénonçant la non conformité de
l’article L 167-1 du Code électoral à plusieurs dispositions de la Déclaration
de 1789 et à plusieurs dispositions de la Constitution.
Le juge du référé liberté a transmis
cette QPC particulièrement sérieuse au Conseil constitutionnel par décision
motivée du 29 mai 2017 (Pièce 3).
Cette QPC a été discutée devant le
Conseil constitutionnel, qui par décision du 31 mai 2017 a déclaré non conforme
à la Constitution l’article L 167-1 du Code électoral.
Partant, la décision prise le 23 mai 2017
par le CSA ne pourra qu’être suspendue, car cette décision a été prise en
application de l’article L 167-1 du Code électoral.
III Recevabilité de
l’intervention du valeureux Patrick RAMIREZ
Le valeureux Patrick RAMIREZ est le
candidat de l’Union populaire républicaine (UPR) dans la 2ème
circonscription des PYRENEES ORIENTALES (Production
1, 2).
Il a donc un intérêt direct et immédiat à
demander la suspension de la décision prise par le CSA le 23 mai 2017, décision
administrative qui prive la formation politique qu’il représente (UPR) du
bénéfice d’une campagne de propagande nationale de 80 minutes comme pour le
parti socialiste.
Cette situation anormale et spéciale
caractérise une « rupture d’égalité » entre les différentes
formations politique qui présentent des candidats aux élections législatives
des 11 et 18 juin prochain, situation qui aura des répercussions sur le
résultat de ces élections.
C’est pourquoi le valeureux Patrick
RAMIREZ a formé une intervention volontaire devant le Conseil constitutionnel
dans le délai imparti, intervention volontaire visant à faire déclarer
l’article L 167-1 du Code électoral non conforme à la Constitution.
Mais, cette intervention volontaire
déposée le 30 mai 2017 à 09 H 00 par message électronique, a été refusée par le
Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une violente discrimination (Pièce 4).
Le Conseil constitutionnel a fait droit à
la demande présentée par l’association La République en marche avant et par le
valeureux Patrick RAMIREZ.
Partant l’intervention volontaire du
valeureux Patrick RAMIREZ est recevable, en sa qualité de représentant de l’UPR
dans la 2ème circonscription des PYRENEES ORIENTALES (Production 1, 2).
IV Sur la suspension de
la décision du CSA
Le valeureux Patrick RAMIREZ demande au
juge du référé Liberté de tirer toutes les conséquences de droit de la décision
prise par le Conseil constitutionnel le 31 mai 2017 sur la QPC N° 2017-651.
Le valeureux Patrick RAMIREZ demande donc
au juge du référé Liberté :
-
DE SUSPENDRE l’exécution
de la décision prise par le CSA le 23 mai 2017 ;
-
DE FAIRE INJONCTION au
CSA de prendre une nouvelle décision dans les 24 heures concernant la campagne
officielle pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochain, sur le
principe que chaque formation politique présentant au moins 62 candidats
disposera d’un temps d’antenne de 80 minutes pour les deux tours ;
PAR
CES MOTIFS
Vu les articles 6 et 13 de la Convention
européenne ; vu l’article L 511-2 du Code de justice admirative ; vu
la décision QPC N° 2017-651 ;
Le valeureux Patrick RAMIREZ demande au
juge du référé Liberté
-
DIRE ET JUGER son
intervention volontaire recevable ;
-
FAIRE DROIT aux
conclusions de l’association La République en marche avant ;
-
SUSPENDRE l’exécution de
la décision prise par le CSA le 23 mai 2017 ;
-
FAIRE INJONCTION au CSA
de prendre dans les 24 heures de la décision à intervenir (concernant la
campagne officielle pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochain)
une nouvelle décision sur le principe que chaque formation politique présentant
au moins 62 candidats disposera d’un temps d’antenne de 80 minutes pour les
deux tours ;
Sous toutes réserves
François DANGLEHANT Avocat
BORDEREAU DE
PRODUCTIONS
Pour : Le valeureux Patrick
RAMIREZ
Production 1 C I du valeureux Patrick RAMIREZ
Production 2 Récépissé de déclaration de
candidature
Production 3 Ordonnance du 29 mai 2017
Production 4 Lettre du Conseil constitutionnel
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