François DETTON
et 4 faux juges-disciplinaires
Sylvie EX-IGNOTIS
Josine BITTON
Sylviane HIGELIN
Nathalie BARBIER
AVIS A LA POPULATION
Par décision du 14 octobre 2019, la cour d’appel de PARIS a annulé les actes d’installation du faux conseil de discipline « monté » par le socialiste national François DETTON.
Il s’agissait donc bien d’un faux conseil de discipline monté par le socialiste national François DETTON, n’en déplaise au factieux Maître Eolas alias Christian PELTIER.
Pour voir la décision : CLIQUEZ ICI (décision à venir)
+++++
Le 09 octobre 2016 : Me François DANGLEHANT est définitivement relaxé, sur les deux procédures disciplinaires engagées contre lui le bâtonnier franc-maçon Robert FEYLER.
Voir le faux jugement disciplinaire du 16 décembre 2014, CLIQUEZ ICI
Voir l’arrêt du 22 septembre 2016, CLIQUEZ ICI
Prochainement des révélations importantes sur le système de racket sur Avocat au travers les faux conseils de discipline organisé par le « cabinet noir »
Vous saurez tout, les noms de ceux qui trafiquent, les noms de ceux qui couvrent les trafics etc., leur manière de faire, les preuves.
+ + + +
Le 29 janvier 2014, François DETTON a dressé et signé lui-même, un faux procès verbal, actant son élection en qualité de Président du Conseil régional de discipline, des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS :
- sur 13 personnes qui ont voté pour lui, 11 n’avaient pas la qualité de juge-disciplinaire ;
- 4 barreaux n’ont pas participé au vote ;
- le quorum est fixé à 25 juges-disciplinaires, or, seuls 13 juges-disciplinaires ont participés au vote, dont 11 n’ayant pas la qualité de juge-disciplinaire.
Le 03 décembre 2014, François DETTON a prétendu tenir un faux conseil régional de discipline, au siège du Conseil national des barreaux.
Le 03 décembre 2014, François DETTON, en présence de Jean-Marie BURGUBURU, a fait expulser par 150 gendarmes mobiles, des Avocats du Conseil national des barreaux, où se tenait un faux conseil de discipine pour Avocat.
- sur 13 personnes qui ont voté pour lui, 11 n’avaient pas la qualité de juge-disciplinaire ;
- 4 barreaux n’ont pas participé au vote ;
- le quorum est fixé à 25 juges-disciplinaires, or, seuls 13 juges-disciplinaires ont participés au vote, dont 11 n’ayant pas la qualité de juge-disciplinaire.
Le 03 décembre 2014, François DETTON a prétendu tenir un faux conseil régional de discipline, au siège du Conseil national des barreaux.
Le 03 décembre 2014, François DETTON, en présence de Jean-Marie BURGUBURU, a fait expulser par 150 gendarmes mobiles, des Avocats du Conseil national des barreaux, où se tenait un faux conseil de discipine pour Avocat.
François DETTON a fait expulser l’Avocat mis en cause (Me Richard NDEMAZOU) et ses deux conseils (Me Sèèd ZEHE et Me François DANGLEHANT), par 150 gendarmes mobiles en tenu de combat.
Pour voir la vidéo censurée
sur la demande du sieur François DETTON
se rendre en bas de la page
François DETTON
le faux président
du faux conseil de discipline
fabrique un faux jugement
contre Me Richard NDEMAZOU
Gendarmes mobiles bloquant l’entrée du
Conseil national des barreaux
après avoir expulsé
Me Richard NDEMAZOU
Me Sèed ZEHE
Me François DANGLEHANT
d’un faux conseil de discipline
Gendarmes mobiles
expulsant des Avocats
du faux conseil de discipline
sur la demande du faux président
François DETTON
Gendarmes mobiles
expulsant des Avocats
du faux conseil de discipline
sur la demande du faux président
François DETTON
Gendarmes mobiles
expulsant des Avocats
du faux conseil de discipline
sur la demande du faux président
François DETTON
Gendarmes mobiles
expulsant des Avocats
du faux conseil de discipline
sur la demande du faux président
François DETTON
Gendarmes mobiles
expulsant des Avocats
du faux conseil de discipline
sur la demande du faux président
François DETTON
Gendarmes mobiles
expulsant des Avocats
du faux conseil de discipline
sur la demande du faux président
François DETTON
Me Richard NDEMAZOU et Me Sèed ZEHE
après leur expulsion
du faux conseil de discipline
par les gendarmes mobiles
sur la demande du faux président
François DETTON
François DETTON
a tenu des propos ouvertement racistes
il s’est adressé aux gendarmes mobiles
dans les termes suivants
- Dégagez moi ça -
Propos éminemment racistes
* * *
* * *
Le 16 décembre 2014
à la cour d’appel de PARIS
Salle Jean VASSOGNE
Salle d’audience accordée par
Pascal LE LUONG
Secrétaire général de
la cour d’appel de PARIS
Salle d’audience accordée par
Pascal LE LUONG
Secrétaire général de
la cour d’appel de PARIS
François DETTON
a prononcé un faux jugement disciplinaire
condamnant Me Richard NDEMAZOU
à 3 années d’interdiction
JUSTICE DE TYPE SECTION SPECIALE
DANS LE BATIMENT DE LA
COUR D’APPEL DE PARIS
Présidée par Chantal ARENS
DANS LE BATIMENT DE LA
COUR D’APPEL DE PARIS
Présidée par Chantal ARENS
Le pseudo Me Eolas
prétend que j’aurais été radié
du barreau par décision du
16 décembre 2014
Ce cagoulard est un menteur et un factieux
qui utilise sa cagoule
pour propager de fausses nouvelles
Ce type n’est pas Avocat
c’est un ancien ferailleur au RSA
Le pseudo Maître Eolas
qui se cache
derrière sa cagoule
n’est pas Christian Peltier
du barreau de Paris
du barreau de Paris
Metha-Cagoule
Conseil régional de discipline
Conseil régional de discipline
Justice de Cagoulard
Non non
Christian Peltier
n’est pas le Maître Eolas
Christian Peltier
n’est pas le Maître Eolas
qui publie sous sa cagoule
Par citation du 14 avril 2014, j’ai été convoqué le 07 mai 2014 devant le Conseil régional de discipline.
Le Conseil régional de discipline a été créé par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971.
Le Conseil régional de discipline doit être installé chaque année :
- au mois de décembre, chaque barreau désigne des Avocats pour siéger l’année suivante au Conseil régional de discipline, il s’agit d’une décision du Conseil de l’ordre, qui peut être contestée devant la cour d’appel ;
- ensuite, au cours du mois de janvier, tous les Avocats qui siègent au Conseil régional de discipline, sont convoqués en Assemblée générale, pour élire le Président du Conseil régional de discipline.
Décisions illégales désignant des Avocats pour siéger au Conseil régional de discipline
J’estime que les décisions (désignant des Avocats pour siéger au Conseil régional de discipline en 2014) des barreaux de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE, sont non conformes à l’article 180 du décret du 27 novembre 1991, car ces barreaux ont désigné chacun 2 Avocats en trop.
Dès lors, ce n’est pas moins de 28 Avocats sur 48 qui siègent illégalement au Conseil régional de discipline en 2014.
Au surplus, le fait de contester en justice une décision du Conseil de l’ordre, entraine la suspension de l’exécution de cette décision.
Conséquence, les 28 Avocats dont la désignation est contestée, n’avaient pas le droit de siéger à l’élection du Président du Conseil régional de discipline le 29 janvier 2014 et encore, n’avait pas le droit de siéger à l’audience du 07 mai 2014.
Elections frauduleuses du Président du Conseil de discipline régional
Les 48 Avocats qui siègent au pseudo Conseil régionale de discipline devaient être convoqué à une Assemblée générale en janvier 2014, pour une élection à bulletin secret du Président du Conseil régional de discipline.
L’élection ne peut avoir lieu que si plus de la moitié des inscrits sont présent, soit 25 sur 48.
En l’espèce l’Assemblée générale du 29 janvier a été entachées par de très nombreuses fraudes :
- pas de convocation par lettre recommandées adressée à chacun des 48 électeurs (Avocats siégeant au Conseil régional de discipline), conséquence, aucun Avocat n’était présent pour les barreau de SENS, d’AUXERRE, de l’ESSONNE et de FONTAINEBLEAU ;
- les Avocats des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE dont la désignation est contestée n’avaient pas le droit de participer à l’élection, or, 11 Avocats de ces deux barreaux ont participé frauduleusement à cette élection : François DETTON, Damien MANNARINO, Josine BITTON, Valérie GRIMAUD, Sylvie EX-IGOTIS, Christine GRUBER, Yolaine BLANCAREL-LANCIEN, Patricia COHN, Jean-François MOREAU, François AUDARD, Eric ALLAIN ;
- défaut de quorum, fixé à 25 Avocats, or, seuls 13 ont participé à l’élection et encore, sur ces 13 Avocats qui ont votés 11 n’avaient pas le droit de siéger.
Conséquence, il y avait obligation de dresser un Procès verbal de carence et, de convoquer une nouvelle assemblée générale élective, or, DETTON François a dressé un faux procès verbal actant sa propre élection, pour voir ce faux Procès verbal, cliquez ici
Le Procès verbal du 29 janvier 2014 qui acte l’élection de DETTON François en qualité de Président du Conseil régional de discipline constitue donc, un faux criminel en écriture publique.
+ + + +
L’article 6 de la Convention européenne pose le principe que toute personne a le droit de comparaitre devant une juridiction constituée conformément à la loi.
En l’espèce, le Conseil régional de discipline n’a pas été installé conformément à la loi.
Conséquence, le Conseil régional de discipline n’a pas été installé en 2014.
J’ai donc été convoqué devant une Section spéciale (composée de factieux) siégeant sans droit ni titre, qui avaient l’intention de fabriquer un faux jugement, qu’ils auraient prétendu prononcé par le Conseil régional de discipline prévu par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971.
Il s’agit d’une forfaiture.
François DETTON
Organisateur de la fraude électorale
François DETTON
Organisateur de la fraude électorale
François DETTON
Organisateur de la fraude électorale
Réponse au pseudo Maître Eolas
qui n’est pas Christian Peltier
Le Conseil régional de discipline doit être installé, selon des modalités qui sont prévues par la loi du 31 décembre 1971 et, par le décret du 27 novembre 1991.
Les actes d’installation du Conseil
régional de discipline constituent par nature des écritures publiques et donc,
en cas de faux, des faux criminels en écritures publiques passibles de la Cour
d’assise, c’est le cas en l’espèce, des faussaires qui sont intervenus dans
cette affaire.
Avant de répondre au « Pseudo Maître
Eolas », qui n’est pas Christian Peltier (III), il convient de rappeler les modalités d’installation du
Conseil régional de discipline (I) et des modalités de fonctionnement du
Conseil régional de discipline (II).
I Modalités
d’installation du Conseil régional de discipline
Il convient de distinguer la phase de
désignation des Juges-disciplinaires (A) de l’élection du Président du Conseil
régional de discipline (B).
A) Désignation des juges-disciplinaire
Chaque année, au mois de décembre et, au
plus tard le 31 décembre, dans chaque barreau, le Conseil de l’ordre par
délibération, désigne les juges-avocats, pour siéger au Conseil régional de
discipline l’année suivante.
Le nombre de juges-disciplinaires à
désigner dépend du nombre d’Avocat inscrits, en fonction de ce qui a été prévu
par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.
Ainsi, un barreau qui comporte « 200
Avocats inscrits », doit désigner 3 titulaires et 3 suppléants.
Au-delà de 200 Avocats inscrits, on
désigne en plus, un titulaire et un suppléant, par tranche de « 200
Avocats inscrits ».
Exemple, un barreau comportant 401
Avocats inscrits, devra désigner 4 titulaires et 4 suppléants.
L’article 180 du décret du 27 novembre
apporte deux précisions :
- aucun barreau ne peut être majoritaire
à lui seul ;
- le conseil de discipline doit comporter
au moins un avocat représentant chaque barreau.
Tous les barreaux inscrits dans le
ressort d’une cour d’appel, désignent les juges-disciplinaires en fonction du
décret du 27 novembre 1991, avant le 31 décembre, ensuite, tous les
juges-disciplinaires siégeant au Conseil régional de discipline doivent élire
le Président du Conseil régional de discipline, en Assemblée générale.
B) Election du Président du Conseil
régional de discipline
Au cours du mois de janvier, tous les
juges-disciplinaire (titulaire + suppléant), doivent être convoqués pour une
Assemblée générale élective, en vue :
- d’élire à bulletin secret le Président
du Conseil régional de discipline ;
- de désigner le Secrétaire ;
- de composer les formations de
jugement ;
- de rédiger le Règlement intérieur.
En général, le Règlement intérieur pose
le principe d’un quorum, pour l’élection du Président du Conseil régional de
discipline, plus de la moitié des inscrits.
II Modalité de
fonctionnement du Conseil régional de discipline
Il convient de distinguer l’Assemblée
générale élective (A), des formations de jugement (B)
A) L’Assemblée générale élective
L’Assemblée générale élective doit être
réunie au moins une fois par an, pour procéder à l’élection du Président du
Conseil régional de discipline et, définir les formations restreintes de
jugement.
Le Président du Conseil de discipline
régional élu l’année précédente, doit convoquer l’Assemblée générale élective,
en adressant à tous les juges-disciplinaires (titulaires + suppléants), une
convocation par lettre recommandée, avec l’ordre du jour.
L’Assemblée générale élective, ne peut
valablement siéger que, si plus de la moitié des inscrits sont présents, quorum
en général fixé par le Règlement intérieur.
Les décisions prisent en Assemblée
générale élective sont consignées dans un procès verbal qui, fais foi jusqu’à
inscription de faux :
- élection du Président du Conseil
régional de discipline à bulletin secret ;
- désignation du Secrétaire du Conseil
régional de discipline ;
- fixation du Règlement intérieur ;
- définition des formations restreintes
de jugement.
B) Les formations de jugement
Dans une formation de jugement peut
siéger soit le titulaire, soit le suppléant.
Ni la loi du 31 décembre 1971, ni le
décret du 27 novembre 1991 n’ont prévue de condition de quorum, pour une formation
de jugement.
La loi du 31 décembre 1971 et le décret
du 27 novembre 1991, distinguent la formation restreinte de jugement (1°), de
la formation plénière de jugement (2°).
1°) Formation restreinte de jugement
La ou les formations restreintes de
jugement, sont composées par l’Assemblée générale élective, les noms des juges-disciplinaires sont donc consignés par le Procès verbal de ladite assemblée.
Une formation restreinte de jugement doit
comporter au moins 5 juges-disciplinaires et doit siéger et délibérer, en
nombre impair (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971).
Une formation de jugement de 5
juges-disciplinaires comporte donc, 5 titulaires et 5 suppléants.
2° Formation plénière de jugement
La formation plénière de jugement
comporte tous les juges-avocats titulaires, qui siègent au Conseil de
discipline régional, un titulaire pouvant être remplacé par son suppléant.
III Réponse au
« Pseudo Maître Eolas » qui n’est pas Christian PELTIER
Une vidéo a été publiée sur You tube,
vidéo concernant une séance, devant un - pseudo - conseil régional de discipline, me concernant.
Un « Pseudo Maître Eolas » a
publié sous cette vidéo un commentaire qui constitue un « ramassis »
d’ânerie et d’erreur de droit, auquel j’entends publier le droit de réponse
suivant :
Discours du « Pseudo Maître Eolas » sur la récusation
« 2) Le président du Conseil de discipline ferait l’objet
d’une demande de récusation non encore purgée. Aucune preuve n’est publiée
étayant cette affirmation, qui me paraît douteuse, puisque la récusation aurait
dû, à peine d’irrecevabilité, être formée en septembre 2013, date à laquelle ce
confrère a eu connaissance de l’exercice de poursuites à son encontre, et est
tranchée en un peu plus de huit jours. Il est très douteux qu’une telle demande
soit encore pendante 7 mois après. Ce qui expliquerait l’absence de preuves de
cette affirmation »
Réponse
Selon ce « crétin de maître », la récusation aurait dû,
à peine d’irrecevabilité,
être déposée en septembre 2013.
Une récusation est un acte
de procédure nominatif, c’est à dire, qui vise le nom du juge récusé.
Or, les juges-disciplinaires qui siègent
au Conseil régional de discipline en 2014, ont été désignés en décembre 2013,
il était donc matériellement impossible de faire, en septembre 2013, une
récusation, contre des juges, qui ne seront désignés qu’en décembre 2013.
Au surplus, l’élection du
Président du Conseil de discipline régional (le prétendu DETTON François), date
du 29 janvier 2014.
Il n’est point besoin
d’être grand clerc, pour comprendre que, le « pseudo Maître Eolas » est un incompétent,
dans la mesure où, il soutient que la récusation d’un juge désigné en décembre
2013 n’est pas recevable, car, elle aurait dû être formulée en septembre 2013,
c’est à dire, avant que son nom puisse être connu.
En septembre 2013, les Avocats devant
siéger en 2014 n’ayant pas été désignés, leurs noms n’étaient donc pas connus,
dès lors, il était impossible de les récuser.
Au surplus, j’ai été cité à comparaitre devant le pseudo Conseil de discipline régional, le 14 avril 2014.
Une récusation, ne constitue pas un acte de confort, un acte de style, il s’agit d’un acte de procédure, qui ne peut être déclenché, qu’après avoir été convoqué devant une juridiction.
En l’espèce, j’ai été convoqué le 14 avril 2014, j’ai déposé la récusation le 30 avril 2014, c’est à dire, aussi vite que possible.
Le « pseudo Maître Eolas » est donc probablement un - juriste d’opérette - , qui ne connaît rien à pas grand chose.
Au surplus, j’ai été cité à comparaitre devant le pseudo Conseil de discipline régional, le 14 avril 2014.
Une récusation, ne constitue pas un acte de confort, un acte de style, il s’agit d’un acte de procédure, qui ne peut être déclenché, qu’après avoir été convoqué devant une juridiction.
En l’espèce, j’ai été convoqué le 14 avril 2014, j’ai déposé la récusation le 30 avril 2014, c’est à dire, aussi vite que possible.
Le « pseudo Maître Eolas » est donc probablement un - juriste d’opérette - , qui ne connaît rien à pas grand chose.
Discours du « Pseudo Maître Eolas » sur la conséquence
d’un recours contre une délibération du Conseil de l’ordre
« En supposant pour le moment que le conseil de discipline
ait été irrégulièrement désigné, quelles sont les conséquences ?
La réponse se trouve à l’article 19 de la loi n°71-1130 du 31
décembre 1971 organisant notre belle profession : “Toute délibération ou
décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou
contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la
cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.
Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête
de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature
à léser les intérêts professionnels d'un avocat.”
La jurisprudence, peu fournie en la matière, précise que la cour
d’appel ne peut qu’annuler la délibération illégale, elle ne peut y substituer
une autre. Le conseil doit le cas échéant statuer à nouveau, en respectant la
loi cette fois.
Donc mon confrère peut faire annuler par la cour d’appel de
Paris les délibérations irrégulières de chacun des barreaux ayant désigné les
membres de ce conseil de l’ordre (la jurisprudence a jugé qu’un avocat a
qualité pour agir contre une décision d’un conseil d’un autre ordre que le sien
dès lors que cette décision un impact sur lui, ce qui est le cas ici). Ce
confrère indique d’ailleurs avoir effectué un tel recours devant la cour
d’appel d’Amiens, et non celle de Paris, normalement compétente, en invoquant
la faculté offerte par la loi à un avocat lui-même partie à un procès se tenant
devant la juridiction où il exerce de saisir une juridiction limitrophe de
celle-ci.
Ce recours doit respecter certaines règles de forme, notamment
une saisine préalable du bâtonnier dans les deux mois de la décision qui a un
mois pour présenter cette réclamation au Conseil de l’ordre qui peut ainsi
régulariser sa décision, ou l’abroger. En cas de rejet ou d’inaction valant
rejet, l’avocat s’estimant lésé peut saisir la cour d’appel d’un recours
suspensif (art. 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).
D’où ma première interrogation, hélas sans réponse.
Ce confrère a-t-il protesté auprès du bâtonnier ?
Si oui, le bâtonnier,
constatant l’irrégularité du nombre
d’avocats désignés, a-t-il régularisé
la situation ?
Si non, pourquoi ce confrère ne produit-il pas le récépissé de
son recours prouvant que la décision désignant les membres du conseil de
discipline est suspendue, assurant son triomphe
Car s’il n’a rien fait de tout cela, la désignation des membres
du conseil de discipline est définitivement valable.
S’il l’a fait, il peut demander que le conseil de discipline
sursoie à statuer jusqu’à ce que la question de la validité de sa formation
soit tranchée, et le Conseil n’aura d’autre choix que de faire droit à cette
demande.
Quoi qu’il en soit, il ne peut en aucun cas, du fait qu’il
aurait exercé ce recours, se comporter comme s’il l’avait déjà gagné et traiter
ses confrères exerçant leurs fonctions (bénévolement) comme s’ils passaient
outre en connaissance de cause une décision de justice annulant leur
désignation et siégeaient “sans droit ni titre”, expression juridique impropre
puisqu’elle s’applique à des squatteurs d’un bien immeuble.
Juridiquement, ils sont tenus d’être là car convoqués pour
remplir leurs fonctions. Ils se mettraient en tort en ne venant pas.
Réponse
Commençons par la fin.
Selon ce « pseudo
Maître Eolas », qui n’est pas Christian Peltier, les juges-disciplinaires siégeant au Conseil régional de
discipline, étaient tenu de déférer à leur convocation, de siéger et de juger.
Non, certainement pas, les
juges-disciplinaires, dont la désignation étaient contestée, n’avaient pas le
droit de siéger, ni à l’Assemble générale élective, ni dans une formation de
jugement, car, le recours exercé contre une délibération du Conseil de l’ordre,
est suspensif (article 16 du décret du 27 novembre 1991).
J’ai adressé un recours
préalable au bâtonnier le 16 janvier 2014, au Barreau du VAL DE MARNE (rejet de
la demande) et au barreau de la SEINE SAINT-DENIS (pas de réponse).
J’ai ensuite formé un
recours devant la cour d’appel le 14 mars 2014, c’est à dire dans le délai de
recours.
Les délibérations des
barreaux du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS, désignant 20 Avocats,
n’ont donc jamais été exécutoires.
Les juges-disciplinaires désignés
pas ces deux barreaux n’avaient donc pas le droit :
- de participer à
l’Assemblée générale élective du 29 janvier 2014 ;
- de participer à
l’audience du 07 mai 2014.
Chacun pourra constater que
le « pseudo Maître Eolas », qui n’est pas Christian PELTIER, est donc un - juriste d’opérette - , qui
ne connaît rien pas grand chose, mais encore un donneur de leçon dans le style socialiste.
Contrairement à ce que
soutient ce « pseudo Maître Eolas », les juges-disciplinaires des barreaux
du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS, n’avaient donc pas le droit de
siéger au Conseil régional de discipline.
+ + + +
Ce « guignol » de maître expose encore que le bâtonnier avait la possibilité de rectifier une
décision illégale.
Non, certainement pas, la
désignation des juges-disciplinaires, relève de la compétence exclusive du Conseil de l’ordre (procès verbal de délibération) et
non, de la compétence du bâtonnier.
Chacun pourra encore
constater à quel point ce guignol de maître est un bon à rien, qui ne doute pas
de sa grandeur.
Discours du « Pseudo Maître Eolas » sur le nombre de
juges-disciplinaires à désigner
« Mais au fait, a-t-il raison de contester la désignation
du conseil de discipline ?
À en croire les propos, un peu confus il faut bien le dire, de
l’intéressé, et notamment les pièces qu’il a publiées sur son site, je suis
circonspect.
1) Pour lui, le barreau d’Evry a désigné à tort 8 membres alors
qu’il n’aurait dû n’en désigner que 6, et en déduit que toutes les formations
du conseil de discipline perdent toute qualité à siéger. Outre le fait que sa
conclusion est discutable, sa prémice l’est aussi.
En effet, le barreau d’Evry comporte 303 avocats.
L’article 180 du décret de 1991 organisant la profession
d’avocat dispose en son alinéa 5 qu’on désigne “ trois membres titulaires et
trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant
du droit de vote est de cent à deux cents”, et à l’alinéa 8 du même article,
qui semble avoir échappé à mon confrère : “Chaque barreau réunissant plus de
deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant
supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents ”.
Le barreau d’Évry étant composé de 303 avocats, et 303 étant
supérieur à 200, mais inférieur à 400, il y a lieu de désigner un titulaire et
un suppléant supplémentaires. 6+2=8 membres, les mathématiques donnent raison
au conseil de l’ordre d’Évry qui a bien élu le nombre correct de membres au
Conseil de discipline.
Mon confrère se trompe en estimant que seule une tranche
complète de 200 avocats donne droit aux deux membres supplémentaires,
c’est-à-dire qu’il faudrait atteindre 400 pour avoir droit à deux membres
supplémentaires.
Ce n’est pas ce que dit le texte, qui dit bien que dès lors
qu’il dépasse 200 membres, le barreau désigne deux membres supplémentaires, et
l’interprétation de mon confrère impliquerait que le barreau devrait doubler de
taille pour avoir enfin droit à 2 membres supplémentaires, dont un suppléant.
Cela n’aurait guère de sens »
Réponse
Le « pseudo Maître Eolas »
expose que tous les barreaux ont respecté les modalités de désignation prévues
par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.
Exemple extérieur concernant le barreau
de SAINT-ETIENNE, qui comporte environ 260 Avocats inscrits, désignation de 6
juges-disciplinaires.
Exemple extérieur concernant le barreau
de MONTPELLIER, qui comportait en 2011, 914 Avocats inscrits, désignation à
juste titre de 12 juges-disciplinaires : 6 pour la première tranche de 200
Avocats inscrits, 6 pour 3 tranches de 200 Avocats inscrits.
Les modalités de désignation prévues par
l’article 180 précité, sont les suivantes : dans un barreau qui
comprend 200 Avocats inscrits, désignation de 6 juges-disciplinaires.
Pour les barreaux comportant plus de 200
Avocats inscrits, on désigne deux juges-disciplinaires en plus, par tranche de 200 Avocats inscrits, en plus de 200 premiers Avocats inscrits
comptabilisés.
Application, pour le barreau d’EVRY, 303
Avocats inscrits : 6 juges-disciplinaires pour la première tranche de « 200
Avocats inscrits » et rien d’autre, car, pour pouvoir désigner 2 juges-disciplianres en plus, il faut valider une deuxième tranche de « 200 Avocats inscrits », c’est à dire atteindre le seuil de 400
Avocats inscrits.
Idem pour les barreaux de la SEINE
SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE.
Dans cette affaire, 3 barreaux ont donc
désigné chacun 2 Avocats en trop et donc, 3 délibérations illégales, c’est à
dire, 28 Avocats siégeant sans droit ni titre, n’en déplaise au « pseudo
Maître Eolas », qui manifestement, ne connaît rien à pas grand chose.
Ce « pseudo Maître Eolas »,
n’est pas capable d’analyser un texte et d’en comprendre la signification, son
incompétence l’empêche de comprendre le concept « 200 avocats inscrits ».
Pour 200 Avocats inscrits, on désigne 6
juges-disciplinaires.
Au-delà de 200 Avocats inscrits, on
désigne 2 juges-disciplinaires en plus, par
tranche de « 200 Avocats inscrits ».
Et donc, pour désigner 8
juges-disciplinaires, il faut valider 2 tranches de « 200 Avocats inscrits »,
soit au moins 400 Avocats inscrits.
Le « pseudo Maître Eolas », qui n’est pas Christian PELTIER, croit que 303 Avocats = 2 tranches de 200 Avocats.
On sait depuis SAINT-LOUIS, que les
Avocats sont fâchés avec les chiffres, mais là, il s’agit d’un minable, à la solde de bâtonnier : minable, vous avez dit minable, comme
c’est minable ! ! !
Discours du « Pseudo Maître Eolas » concernant l’élection du
Président du Conseil régional de discipline
« 3) L’élection du président du conseil de discipline ne se
serait pas tenue à bulletins secret comme l’exige l’art. 22-1 de la loi du 31
décembre 1971. Sauf que la loi du 31 décembre 1971 n’exige nullement cette
modalité. C'est semble-t-il sur cette base qu'il considère que le PV
d'assemblée générale serait faux et traite ses confrères de " faussaires ".
Ce qui est infondé, abusif, et discourtois »
Réponse
Le « pseudo Maître Eolas »
expose que la loi n’a pas imposé une élection à bulletin secret.
Je regrette, mais, le
concept d’élection est consubstantiel du principe - à bulletin secret -.
Au surplus, cette modalité
est rappelée par le Règlement intérieur du Conseil régional de discipline.
+ + + +
Je ne conteste pas la
régularité de l’élection du Président du Conseil régional de discipline sur un
moyen tiré d’un vote à main levée, mais, sur un défaut de quorum, fixé à 25
juges-disciplinaires, alors que l’élection n’a été faite que par 13
juges-disciplinaires.
Chacun pourra ainsi se faire une idée sur
l’extrême incompétence de ce « pseudo Maître Eolas » et encore, sur
son absence de bonne foi, je plains ces clients.
Discours du « Pseudo Maître Eolas » concernant la composition du Conseil régional de discipline
« 4) On l’entend également affirmer à l’audience que le
conseil devrait être composé d’au moins 24 personnes, soit la moitié des
membres élus. C’est inexact, le minimum légal est de 5 (art. 22-1 de la même
loi), ce même article prévoit la possibilité de diviser le conseil en
formations restreintes (une par tranche de 500 avocats dans le ressort de la
cour d'appel), ce qui a été décidé lors de la première séance plénière du
conseil de discipline.
Il allègue aussi que des avocats de chaque barreau de la cour
d'appel devraient siéger dans chaque formation, ce qui est une condition que la
loi ne pose nullement (ce serait même impossible partout où un barreau de 8 à
49 avocats n’élit qu’un seul membre) »
Réponse
Commençons par la fin.
Le « pseudo Maître Eolas » expose
que la loi n’impose pas que siège dans une formation de jugement, au moins un
juge-disciplianre, pour chaque barreau du ressort de la cour d’appel.
J’invite le « pseudo Maître
Eolas » a lire ou selon, à relire l’article 22-1 de la loi du 31 décembre
1991, qui pose ce principe.
Du reste, la cour d’appel de LYON, vient
d’annuler purement et simplement une procédure disciplinaire, le 20 février
2014, pour composition irrégulière de la juridiction disciplinaire.
+ + + +
Enfin, j’ai été convoqué à comparaitre
devant la formation plénière de
jugement, qui comprend 24
juges-avocats (titulaires ou suppléants).
Le Conseil de discipline doit siéger en
formation impaire, dès lors, un juge-disciplinaire devait être évincé par tirage au sort, pour avoir une formation de 23 juges-disciplinaires (Règlement intérieur).
En l’espèce ont siégé 15 personnes :
14 juges-disciplinaires + 1 secrétaire.
Il manquait donc 9 juges-disciplinaires, n’en déplaise au guignol Eolas.
Il manquait donc 9 juges-disciplinaires, n’en déplaise au guignol Eolas.
Cette formation de jugement n’était pas
la formation plénière et, pas davantage la formation restreinte de jugement, dont les noms des juges-disciplinaires, sont consignés dans le Procès verbal de l’Assemblée générale élective.
Au surplus, en cas de manque de juges-disciplinaires pour composer la formation plénière de jugement (23 juges), le Président du Conseil de discipline régional, doit désigner des juges disciplinaires parmi les suppléants (Règlement intérieur).
En l’espèce, il manquait 9 juges-disciplinaires, conclusions, c’est donc au moins 18 juges-disciplinaires qui ont refusé de siéger (titulaire ou suppléants).
Pourquoi 18 juges-disciplinaires ont refusé de siéger, car ce sont des Avocats honnêtes, c’est à dite le contraire du « pseudo Maître Eolas », des Avocats honnêtes qui ont refusé de participer à la fabrication d’un faux jugement.
Au surplus, en cas de manque de juges-disciplinaires pour composer la formation plénière de jugement (23 juges), le Président du Conseil de discipline régional, doit désigner des juges disciplinaires parmi les suppléants (Règlement intérieur).
En l’espèce, il manquait 9 juges-disciplinaires, conclusions, c’est donc au moins 18 juges-disciplinaires qui ont refusé de siéger (titulaire ou suppléants).
Pourquoi 18 juges-disciplinaires ont refusé de siéger, car ce sont des Avocats honnêtes, c’est à dite le contraire du « pseudo Maître Eolas », des Avocats honnêtes qui ont refusé de participer à la fabrication d’un faux jugement.
Le « pseudo Maître Eolas », est gravement incompétent, il expose
donc avec absence de bonne foi, que la composition de la formation de jugement
était régulière, alors que le contraire est évident.
Discours final du « Pseudo Maître Eolas »
« Le paradoxe ultime de cette affaire est que peu importe
ce qu’on reproche à cet avocat, son comportement à l’audience, qu’il a lui-même
fait filmer, et qui constitue parfois des délits pénaux, suffit largement à
justifier contre lui les plus hautes sanctions disciplinaires et a convaincu
tous les avocats qui ne le connaissaient pas qu’il n’a rien à faire dans notre
profession.
La défense de rupture est un art subtil, et n’est pas Vergès qui
veut (Vergès a d’ailleurs été suspendu un an).
Réponse
Le « pseudo Maître Eolas » n’a
rien compris à pas grand chose, il ne s’agit pas d’une défense de rupture, mais
d’une défense de procédure.
L’article 6 de la Convention de la
Convention européenne prescrit :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle »
+ + + +
Le « pseudo Maître Eolas »
soutient que les actes d’installation du Conseil de discipline régional étaient
parfaitement conformes à la loi, sous une argumentation fétide autant
qu’inopérante.
Je soutiens le contraire, à savoir que,
le Conseil régional de discipline, n’avait pas été installé conformément à la
loi, que dès lors, la juridiction prévue par la loi, n’ayant pas été installée,
j’ai été convoqué, devant une « Section spéciale », composée de factieux siégeant sans droit ni titre, avec finalité de
« fabriquer » un faux jugement, sous la dénomination, « Conseil
régional de discipline ».
+ + + +
J’ai été convoqué devant la formation
plénière de jugement qui doit, conforment aux dispositions de l’article 22-1 de
la loi du 31 décembre 1971, siéger en formation impaire, tout comme une
formation restreinte. Le calcul est simple à faire, sur le Procès verbal de
l’Assemblée générale élective du 29 janvier 2014 figurent les noms de :
- 24 juges-disciplinaires titulaires ;
- 24 juges-disciplinaires suppléants.
Dans la formation de jugement, devaient
donc siéger 23 juges-disciplinaires (titulaire ou suppléant), or, je n’ai vu que 14
juges-disciplinaires à l’audience du 07 mai 2014 (15 – le secrétaire).
Ce n’est pas moins de 18 juges-disciplinaires (titulaires ou suppléants) qui
ont donc délibérément refusé de siéger à l’audience du 07 mai 2014.
Pourquoi ?
Ils ont refusé de siéger, car, ils ont
été informés des très graves fraudes dans l’installation du Conseil régional de discipline et, ont
refusé de participer à la commission d’un crime, il s’agit d’Avocats honnêtes,
qui ont refusé d’obéir aux bâtonniers, qui avaient organisé cette forfaiture.
Le « pseudo Maître Eolas » a
bien raison d’évoquer la commission d’infractions pénales, par les bâtonniers
et les Avocats qui ont organisé et participé à cette forfaiture, une bande de
factieux qui avait pour projet, de fabriquer un faux jugement, sous la dénomination « Conseil régional de discipline », il s’agit d’un
crime qui relève de la cour d’assise.
+ + + +
Le Procès verbal de l’Assemblée générale
élective du 29 janvier 2014, outre le fait qu’il s’agit d’un faux criminel en
écriture publique, mentionne la désignation du « Greffier
secrétaire » en la personne de Me Damien MANNARINO, qui était absent,
pourquoi, car il s’agit d’un Avocat honnête, qui a refusé de prêter son
concours à une forfaiture.
Une juridiction peut elle siéger sans son
greffier, réponse du « pseudo Maître Eolas », oui, il suffit qu’une
personne siège sous la fausse qualité de « Greffier secrétaire », en
l’espèce c’est Madame Josine BITTON, qui s’est prêtée à cette fonction.
+ + + +
Je ne pense pas être un sous homme et,
avoir le droit de comparaitre devant une juridiction établit par la loi
(article 6 Convention européenne), ce qui n’est manifestement pas le cas, car,
la juridiction prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre
1971, n’avait pas été installée, n’en déplaise au guignol qui expose sous la cagoule du « pseudo Maître Eolas ».
- Les délibérations des barreaux de
l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE faisant l’objet de recours suspensifs pendant devant la cour d’appel, ces 28
juges-disciplinaires n’avaient pas le droit de siéger, ni à l’Assemblée
générale élective, ni dans une formation de jugement. Certains d’entre eux ont,
en parfaite connaissance du recours suspensif, siégé à l’Assemblée générale du
29 janvier 2014 et avaient l’intention de siéger à l’audience du 07 mai 2014,
dans le cadre d’une forfaiture (François DETTON, Josine BITTON, Nathalie
BARBIER, Damien MANNARINO, Valérie GRIMAUD, Sylvie EX-IGNOTIS, Christine
GRUBER, Yolaine BLANCAREL-LANCIEN, Patriciat COHN, Jean-François MOREAU, François
AUDARD, Eric ALLAIN) ;
- Les délibérations litigieuses désignent
chacune 2 juges-disciplinaires en trop, c’est donc pas moins de 28
juges-disciplinaires qui siègent sans droit ni titre et, qui n’avaient pas le
droit de siéger, compte tenu du fait que le recours est suspensif. Le calcul
est simple à faire, calcul qui repose sur le concept « 200 Avocats-inscrits ».
Un barreau qui compte « 200 Avocats-inscrits » doit désigner 6
juges-disciplinaires. Un barreau qui compte 303 Avocats inscrits, peut il désigner
8 juges-disciplinaires. Réponse non, car pour désigner 8 juges-disciplinaires,
il faut valider 2 tranches de « 200 Avocats-inscrits ». Or, deux
tranches de « 200 Avocats-inscrits » = 400 Avocats. Ici, chacun peut
comprendre à quel point le « pseudo Maître Eolas » constitue un
crétin, dans la mesure où, il expose que le barreau d’EVRY qui compte 303
Avocats inscrits, devait désigner 8 juges-disciplinaires, non, car, pour ce
faire, il faut valider 2 tranches de « 200 Avocats-inscrits » et
donc, compter au moins 400 Avocats inscrits ;
- Le Procès verbal d’élection de Monsieur
François DETTON, en qualité de Président du Conseil de discipline régional,
fait l’objet d’un recours pendant devant la cour d’appel. L’assemblée générale du
Conseil de discipline est soumise à une condition de quorum, pour siéger
valablement, plus de la moitié des inscrits doivent être présents, condition
prévue par le Règlement intérieur. L’article 182 du décret du 27 novembre 1991,
pose le principe que le Président est élu par le Conseil de discipline, par les
juges-disciplinaires, certains en qualité de titulaire, d’autres en qualité de
suppléant. La loi ou le décret n’instaurent aucune distinction quant au droit de
vote des uns et des autres, à l’Assemblée générale élective, tous les
juges-disciplinaires siègent et disposent donc du droit de vote. En l’espèce,
siègent 48 juges-disciplinaires, le quorum est donc fixé à 25 voix, en
l’espèce, seuls 13 juges-disciplinaires ont participé à l’élection, il fallait
donc dresser un Procès verbal de carence pour défaut de quorum, au lieu de
cela, Monsieur François DETTON a dressé et un faux procès verbal, actant son
élection en qualité de Président = faux criminel en écriture publique. Au
surplus, sur les 13 juges-disciplinaires qui ont participé à l’élection, 11 ont
participé sans droit ni titre, car, les délibérations qui les avaient désigné,
faisait l’objet d’un recours suspensif (François DETTON, Josine BITTON, Damien
MANNARINO, Valérie GRIMAUD, Sylvie EX-IGNOTIS, Christine GRUBER, Yolaine
BLANCAREL-LANCIEN, Patriciat COHN, Jean-François MOREAU, François AUDARD, Eric
ALLAIN). Il faut donc agir avec absence de bonne foi, tel le « pseudo Maître
Eolas », pour feindre de croire que tout était parfaitement régulier.
- Enfin, sur la vidéo à 15 minutes
apparaît Madame Anne LEVEILLARD, Avocat au barreau de MEAUX, qui explique que
la formation de jugement pouvait parfaitement siéger car, le quorum aurait été
validé. Quel quorum, ni la loi, ni le décret ne prévoit une condition de quorum. La loi prévoit une formation de
jugement restreinte et une formation de jugement plénière. Dans une formation
de jugement, un titulaire indisponible, peut être remplacé par son suppléant. J’ai
été convoqué devant la formation plénière, dès lors, devait siéger 23 juges-disciplinaires,
il manquait donc 9 juges-disciplinaires pour que la juridiction soit composée,
conformément à la loi, n’en déplaise à Madame Anne LEVEILLARD qui ne comprend rien à pas grand chose, n’en déplaise au
« pseudo Maître Eolas » ;
- Au surplus, le rapport d’instruction
disciplinaire a été déposé le 13 mars 2014, par GABET Frédéric, qui était sous
le coup d’une récusation non purgée et, qui n’avait donc pas le droit de faire
un rapport, n’en déplaise au « pseudo Maître Eolas », qui explique,
sous sa cagoule, que tout était parfaitement régulier, puisque le bâtonnier le lui
a dit. Alors encore que, bien évidemment, GABET Frédéric a déposé un rapport
non contradictoire, sans m’avoir entendu ;
- j’ai formé un recours en annulation des
délibérations des barreaux de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE
MARNE, délibération désignant des juges-disciplinaire, pour siéger au Conseil
régional de discipline. Bien évidemment, j’ai mis en cause dans cette
procédure, les 48 juges-disciplinaires siégeant au pseudo Conseil régional de discipline,
pour leur rendre opposable la décision à intervenir. Etant en procès avec
chacun d’eux, j’étais en droit de les récuser, j’ai donc déposé à l’encontre
des 48 juges-disciplinaires, une requête en récusation le 30 avril 2014. J’ai
adressé des Fax à chacun des juges-disciplinaires, pour les prévenir de leur
récusation, aucun d’entre eux n’avait donc le droit de siéger, mais, 15
factieux ont pensé passer outre la récusation qui n’est à ce jour pas purgée,
dont Madame Anne LEVEILLARD du barreaux de MEAUX, qui bien qu’étant récusé, a
refusé de se déporter (Vidéo 15 minutes). Chacun pourra dès lors, constater que
le « pseudo Maître Eolas », au travers sa prose débile et insipide, a
fait l’apologie de factieux siégeant dans une section spéciale, qui avait l’ambition
de fabriquer un faux jugement, sous la dénomination « Conseil régional de
discipline ».
- Hélas, hélas, hélas, éolas, minable,
vous avez dit minable, comme c’est minable, pour faire une réputation, il faut
30 ans, pour la perdre, il faut 3 minutes.
- Le « Pseudo Maître Eolas » a
pris fait et cause, pour une bande de factieux, qui avaient l’intention de
fabriquer un faux jugement, c’est à dire, un faux criminel en écriture
publique, pour me chasser illégalement de la profession d’Avocat, sur le fondement
de fausses accusations, sur les méthodes semblables à celle d’un Pierre LAVAL, Avocat inscrit au barreau de PARIS en 1907, sur les méthodes d’un Joseph BARTHELEMY, Avocat inscrit au barreau de PARIS, Ministre de la justice de PETAIN et, rédacteur de la loi sur les Sections spéciales, avec Pierre LAVAL et encore Pierre PUCHEU. Ces trois là ont été condamnés à mort et fusillés.
+ + + +
Tout part de fausses accusations portées
à mon encontre par FEYLER Robert es bâtonnier, celui-ci m’accuse d’avoir
injurié un magistrat :
- sans être capable d’en citer le
nom ;
- sans être capable de citer le nom de la
juridiction dans laquelle siège ce magistrat fantôme ;
- sans être capable de dire le jour ou
aurait été prononcé le discours litigieux ;
- sans être capable de citer le discours
prétendu injurieux.
Bref, FEYLER Robert a tout inventé, pour
donner une apparence de légalité à une procédure disciplinaire frauduleuse.
Robert FEYLER
Preuve de la convention frauduleuse entre
FEYLER Robert
et
PECH DE LACLAUSE François
+ + +
Le « Pseudo Maître Eolas » est
un factieux et un guignol, qui s’exprime sous la protection de sa cagoule, pour
faire l’apologie de criminels, pris dans une affaire de fabrication de faux jugement.
Je lui propose un débat devant des
caméras, il pourra venir avec sa cagoule, sa clandestinité sera garantie, il
pourra librement soutenir sa thèse, exposant que quand tout est illégal, tout
est parfait, car, c’est le bâtonnier qui pense à sa place.
Qui se ressemble s’assemble, le
« Pseudo Maître Eolas » est un cagoulard qui a pris fait et cause
pour des cagoulards et c’est normal, car, il inscrit sa petite vie, dans une
logique de servitude vis à vis de « bâtonnier », dont la devise est :
« Quand j’ai un problème, je mange un saucisson, et quand j’ai fini le saucisson, j’ai la solution », sujet de la prochaine dissertation, pour l’examen d’entrée à l’école d’Avocat ……. tout un programme ! ! !
« Quand j’ai un problème, je mange un saucisson, et quand j’ai fini le saucisson, j’ai la solution », sujet de la prochaine dissertation, pour l’examen d’entrée à l’école d’Avocat ……. tout un programme ! ! !
Il me souvient de Paul QUILES (Robespaul), qui en 1981 avait prononcé un discours sur le thème, il ne suffit plus de dire que des têtes doivent tomber, il faut dire lesquelles ! ! !
De la même manière, il faut que les 15 factieux + FEYLER Robert et GABET Frédéric, qui ont siégé à l’audience du 07 mai 2014, soient dégagés de la profession d’Avocat, une opération mains propres s’impose, des têtes doivent tomber.
La comédie n’a que trop durée ! ! !
Autre scandale, DETTON François était Maire de MONTMORENCY, et donc officier de police judiciaire en janvier 2014, qualité radicalement incompatible avec celle de juge-disciplinaire.
Violation de la séparation des pouvoirs, conflit d’intérêt.
+++
Preuve du faux procès verbal d’élection du
Président du Conseil régional de discipline
pour l’année 2008
Responsable
BEDOU-CABAU Marie-Dominique
BERNARD Arnaud
récusée n’avait pas le droit de siéger
récusée n’avait pas le droit de siéger
Sylvie EX-IGNOTIS
récusée n’avait pas le droit de siéger
Syndicat Union des Jeunes Avocat
UJA
récusée n’avait pas le droit de siéger
Syndicat Union des Jeunes Avocat
UJA
récusée n’avait pas le droit de siéger
récusée n’avait pas le droit de siéger
m’a déjà radié frauduleusement en 2008
Nathalie BARBIER
Sylviane HIGELIN
m’a déjà radié frauduleusement en 2008
Nathalie BARBIER
récusée n’avait pas le droit de siéger
a engagé frauduleusement une procédure disciplinaire contre moi en 2008, dans le but d’obtenir ma radiation
a engagé frauduleusement une procédure disciplinaire contre moi en 2008, dans le but d’obtenir ma radiation
Sylviane HIGELIN
récusée n’avait pas le droit de siéger
François DETTON
récusé n’avait pas le droit de siéger
Syndicat des Avocats de France
SAF
Syndicat des Avocats de France
SAF
Eric BENOIT GRANDIERE
récusé n’avait pas le droit de siéger
Eric MORIN
récusé n’avait pas le droit de siéger
m’a déjà radié frauduleusement en 2008
Fabrice NORET
m’a déjà radié frauduleusement en 2008
Fabrice NORET
récusé n’avait pas le droit de siéger
m’a déjà radié frauduleusement en 2008
a tenté de me bousculer à l’audience
Julien DUPUY
m’a déjà radié frauduleusement en 2008
a tenté de me bousculer à l’audience
Julien DUPUY
récusé n’avait pas le droit de siéger
Jean-Sébastien TESLER
Jean-Sébastien TESLER
récusé n’avait pas le droit de siéger
Pierre ELLUL
Frédéric GABET
Pierre ELLUL
Frédéric GABET
Le rapporteur qui a fait
un rapport disciplinaire
en étant sous le coup d’une récusation non purgée
et bien évidemment
sans m’entendre
A l’audience du pseudo
conseil de discipline du 07 mai 2014
aucun juge-disciplinaire
n’était présent
pour les barreaux
de FONTAINEBLEAU
d'AUXERRE
A l’audience du pseudo
conseil de discipline du 07 mai 2014
aucun juge-disciplinaire
n’était présent
pour les barreaux
de FONTAINEBLEAU
d'AUXERRE
François DETTON, un avocat véreux qui fabrique un faux jugement disciplinaire от rutube_account_1268098 на Rutube.
Le sieur François DETTON
fabrique un faux jugement disciplinaire
le 16 décembre 2014
++++++