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lundi 25 avril 2016

Jean-Jacques Urvoas attaque Me François Dangléhant pour diffamation, au sujet de l’affaire des procès truqués

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Jean-Jacques Urvoas
attaque Me François Dangléhant
pour diffamation 
dans l’affaire des procès truqués


Jean-Jacques Urvoas
attaque Me François Dangléhant
pour diffamation 
dans l’affaire des procès truqués


Jean-Jacques Urvoas
attaque Me François Dangléhant
pour diffamation 
dans l’affaire des procès truqués


Le Président François Hollande a transmis à Jean-Jacques Urvoas, ma demande de grâce présidentielle pour avis (Procédure).

Pour voir les lettres du Président François Hollande :



Jean-Jacques Urvoas aurait dû transmettre un avis très positif à ma demande de grâce présidentielle car, par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de Paris, m’a infligé une sanction pénale, non prévue par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal.

C’est  l’objet même  de la demande de grâce présidentielle.

Pour voir le jugement du 27 novembre 2015 : CLIQUEZ ICI

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Par arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de PARIS a annulé la sanction disciplinaire prononcé le 27 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de PARIS (5 années d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat.

Pour voir l’arrêt du 30 juin 2016 : CLIQUEZ ICI

Je suis donc resté sans pouvoir exercer la profession d’Avocat du 27 novembre 2015 au 30 juin 2016, en violation de la loi, sous la responsabilité de François HOLLANDE et de Jean-Jacques URVOAS, qui ont refusé la grâce présidentielle, pour une sanction non prévue par le Code pénal.


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Plus gave encore, sous le régime de VICHY, le Tribunal correctionnel pouvait organiser un « procès disciplinaire » contre un Avocat et dans ce cadre :

- juger qu’un Avocat avait violé son serment professionnel ;

- et lui infliger une sanction disciplinaire qui pouvait aller jusqu’à la radiation définitive.

Ci-dessous l’arrticle 41 de la loi du 26 juin 1941, qui permettait sous le régime de VICHY, au juge pénal d’infliger une sanction disciplinaire à un Avocat :


« Tout manquement de la part d’un avocat aux obligations que lui imposent  son serment prêté et les devoirs professionnels  spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 16 sont réprimés immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l’affaire.

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Cet article 41 de la loi du 26 juin 1941 a été reconduit à la Libération puis en 1971, intégré à l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971 qui régit la profession d’Avocat :

« Toute faute, tout manquement aux obligations que lui imposent, commis à l’audience par un avocat, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saisie de l’affaire, sur les conclusions du ministère publique, s’il en existe, et  après avoir entendu le bâtonnier ou son représentant »

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L’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971 a été définitivement abrogé en 1981, à la suite du dépôt par le Sénat dun remarquable rapport, qui demande labrogation des deux articles qui permettaient au juge pénal, de prononcer une sanction disciplianire contre un Avocat.

Pour voir le rapport déposé devant le Sénat le 13 mai 1980 : CLIQUEZ ICI

Depuis 1981, le juge pénal n’est plus compétent pour prononcer une sanction disciplinaire contre un Avocat car, les 2 articles qui lui donnait compétence  pour juger le comportement d’un avocat au regard de son serment professionnel  ont été abrogés par le Parlement.

Depuis 1981, le juge pénal ne peut plus juger qu’un Avocat a violé son serment professionnel et lui infliger une sanction disciplinaire.

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Le 27 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de PARIS  ma infligé une sanction disciplinaire, sous la forme dune interdiciton dexercer la profession dAvocat pendant 5 ans avec exécution provisoire.

Pour voir le jugement du 27 novembre 2015 : CLIQUEZ ICI

Sour le régime de VICHY, le tribunal correctionnel pourvait infliger une sanction disciplinaire à un Avocat, sur le fondement de larticle 41 de la loi du 26 juin 1941.

Depuis 1981, une sanction disciplinaire ne peut plus être infligée à un Avocat par le Tribunal correctionnel.

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Le 24 avril 2016, Jean-Jancques URVOAS a soutenu publiquement le Tribunal correctionnel de PARIS qui mavait infligé une sanction disciplinaire en violation de la loi.

En réalité, Jean-Jacques URVOAS a félicité publiquement des juges qui m’ont appliqué le régime juridique prévu par l’article 41 de la loi du 26 juin 1941, loi abrogée depuis 1981, c’est à dire depuis plus de 30 ans. Loi voulue par Pierre PUCHEU (Ministre de l’intérieur fusillé en 1943) et par Joseph BARTHELEMY (Ministre de la justice mort en prison en 1947).

Ci-dessous le communiqué de presse de Jean-Jacques URVOAS :

« Plainte du garde des Sceaux - 24 avril 2016
Communiqué de presse de Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Jean-Jacques URVOAS  tient à défendre les magistrats et l’ensemble de l’institution judiciaire mis en cause par ces propos diffamatoires, les assure de son entière confiance et du respect de leur statut et de leur indépendance ; condition indispensable au bon fonctionnement de la Justice.
Jean-Jacques URVOAS, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a porté plainte, vendredi 22 avril 2016, pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics, en application de l'article 48 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En effet, un avocat alors inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, condamné notamment à une interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant 5 ans pour son comportement envers le bâtonnier et ses confrères lors d'une instance disciplinaire, a tenu publiquement  des propos diffamatoires à l’encontre de plusieurs magistrats de l’ordre judiciaire, dans des vidéos diffusées sur internet.
Jean-Jacques URVOAS tient à défendre les magistrats et l’ensemble de l’institution judiciaire mis en cause par ces propos diffamatoires, les assure de son entière confiance et du respect de leur statut et de leur indépendance ; condition indispensable au bon fonctionnement de la Justice »

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Jean-Jacques Urvoas m’attaque pour diffamation contre une personne exerçant une mission de service public car, par vidéo du 03 mars 2016, j’ai dénoncé publiquement le fait que :

- le Tribunal correctionnel de Paris m’a déclaré coupable sur deux infractions imaginaires, ce qui est vrai ;

- m’a condamné à une sanction pénale, non prévue par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal : une interdiction d’exercer la profession d’Avocart pendant 5 ans, avec exécution provisoire, ce qui est vrai.

Une juridiction pénale ne peux jamais, prononcer une sanction pénale non prévue, en l’espèce, une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, avec exécution provisoire, car la loi du 31 décembre 1971, réserve à la justice disciplinaire, le prononcé d’une sanction de cette nature.

Une situation de cette nature avait été mise en oeuvre sous le régime de Vichy, avec la promulgation de la loi du 14 août 1941 (création de la justice de type Section spéciale),  loi qui comportait des effets rétroactifs.

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Dans la mesure où, Jean-Jacques Urvoas a porté plainte pour diffamation contre moi, pour des discours démonçant la vérité, il ne peut plus donner un avis objectif, sur ma demande de grâce présidentielle.

En conséquence, Jean-Jacques Urvoas doit démissionner, pour permettre la nommination d’un nouveau Ministre de la justice, qui pourra donner un avis objectif, sur ma juste demande de grâce présidentielle.

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Cette affaire de procèdure pénale irrégulière, trouve son origine dans l’affaire des procès disciplinaires truqués contre des Avocats, procédures qui ont été conduites dans le ressort de la cour d’appel de Paris et dans d’autre ressort de cour d’appel.

Christiane Taubira a été informé en temps utile des très graves irrégularités qui entachent la justice disciplinaire des Avocats dans le ressort de la cour d’appel de Paris, mais, n’a rien fait.

Pour télécharger la lettre de Christiane Taubira relative aux procédures disciplinaires frauduleuses dans le ressort de la cour d’appel de Paris : CLIQUEZ ICI

Procédure disciplinaires frauduleuse dans l’affaire de Me Joseph Scipilliti, avec mort d’homme.

Procédure disciplinaires frauduleuse dans l’affaire de Me Richard Ndemazou.

Procédure disciplinaires frauduleuse dans l’affaire de Me François Dangléhant.

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Au surplus, par communiqué de presse, Jean-Jacques Urvoas prétend que, j’aurais été suspendu «  pour mon comportement envers le bâtonnier et ses confrères »  lors d'une instance disciplinaire.

Ce discours est inexact car, je n’ai pas comparu en 2014, devant le Conseil régional de discipline, c’est à dire, la juridiction prévue par l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971.

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Depuis le 27 novembre 2015, je ne peux plus exercer la profession d’Avocat, par suite du prononcé contre moi, d’une sanction pénale non prévue par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal, situation qui caractérise une ambiance de « justice d’exception ».

Jean-Jacques Urvoas approuve une situation de cette nature, à  savoir, le prononcé contre moi, par le Tribunal correctionnel de Paris, d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, avec exécution provisoire.

Il s’agit d’une peine de mort professionnelle, qui n’a pas encore été votée par le Parlement et, qui n’a pas été publiée au Journal officielle.

En ce sens, il s’agit d’une violation particulièrement grave :

- du principe de légalité des infractions ;

- du principe de légalité des peines.

Il est infiniement regrettable que, Jean-Jacques Urvoas en sa qualité de Ministre de la justice, puisse apporter un soutien à une situation de cette nature.

Je demande donc à Jean-Jacques Urvoas de démissionner de sa fonction de Ministre de la justice, notamment en relation avec le fait qu’il a exposé publiquement que, la justice est en faillite.


Sous la responsabilité de qui ! ! !




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jeudi 21 avril 2016

Grâce présidentielle : François Hollande dit oui pour une criminelle et non (pour le moment), pour le procès truqué contre Me François Dangléhant

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François Hollande refuse 
depuis le 25 mars 2016
ma demande de grâce présidentielle
au sujet du procès truqué dont je suis la victime



François Hollande refuse 
depuis le 25 mars 2016
ma demande de grâce présidentielle
au sujet du procès truqué dont je suis la victime


François Hollande refuse 
depuis le 25 mars 2016
ma demande de grâce présidentielle
au sujet du procès truqué dont je suis la victime



François Hollande refuse 
depuis le 25 mars 2016
ma demande de grâce présidentielle
au sujet du procès truqué dont je suis la victime


François Hollande accorde
une grâce présidentielle
à Jacqueline Sauvage
Une mesure humanitaire non contestable









Dernière nouvelle, le Ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas a déposé plainte pour diffamation publique contre moi.

Jean-Jacques Urvoas m’accuse d’avoir diffamé les juges de la 14ème Chambre correctionnelle de Paris :

- en les accusant de m’avoir frauduleusement déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal ;

- et, en les accusant de m’avoir infligé une sanction pénale,  non prévue par l’article 434-8 du Code pénal  : interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant 5 ans, avec exécution provisoire.

Tout le monde peut constater qu’une personne condamnée au visa de l’article 434-8 du Code pénal, ne peut pas faire l’objet d’une peine complémentaire, sous la forme d’une interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant 5 ans, avec exécution provisoire car, ce n’est pas prévu pour cette infraction.


L’article 434-8 du Code pénal prescrit :

« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers … toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle …. en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »

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La 14ème Chambre correctionnelle de Paris, m’a donc bien infligé une sanction non prévue par l’article 434-8 du Code pénal, une sanction :

- non votée par le Parlement ;

- une sanction non publiée au Journal officiel.

Nous sommes donc bien dans une situation, qui caractérise une application avec effet rétroactif, d’une sanction qui n’a pas à ce jour (25 avril 2016) été votée par le Parlement.

Situation qui caractérise donc bien une « Justice d'exception », au sens de la loi du 14 août 1941, qui avait été mise en place entre autre par Jean-Pierre Ingrand (Directeur de cabinet du Ministre).




Jean-Pierre Ingrand
Conseiller d'Etat
Directeur de Cabinet
Responsable de la justice 
de type Section spéciale

Il s’agit donc bien d’une affaire qui caractérise une « Justice de type Section spéciale », au sens de la loi du 14 août 1941, qui avait des effets rétroactifs, ce qui est interdit en matière pénale.

En matière pénale, une loi ne peut jamais avoir d’effet rétroactif, sauf si la loi nouvelle est moins sévère. 

Pour télécharger le jugement du 27 novembre 2015 :



Prochainement, publication de la lettre de Christiane Taubira de décembre 2014, au sujet des procès disciplinaires truqués au conseil régional de discipline de la cour d’appel de Paris.

Lettre dont Jean-Jacques Urvoas et Thomas Andrieu ignorent l’existence.

La suite au poochain épisode ! ! !

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Une grâce présidentielle, vise à dispenser une personne déclarée coupable, d’avoir à exécuter, tout ou partie de la sanction pénale prononcée par la justice.

Par jugement du 27 novembre 2015, prononcé par les juges Bruno DEBLOIS, Michel SALZMANN et Jean-Marie DENIEUL, sur les ordres du Procureur François MOLINS (Pièce 2) :

- j’ai été déclaré coupable sur des infractions imaginaires ;

- j’ai été condamné à une sanction pénale non prévue par les articles 434-4 et 434-44 du Code pénal.

J’ai demandé une grâce présidentielle au Président François Hollande, depuis le 25 mars 2016, refus, dans l’attende de l’avis de Jean-Jacques Urvoas, le Ministre de la justice (PIèce 1, 3).

Je remercie toutes les personnes qui sont sensibles à ce scandale judicaire, d’adresser au Président François Hollande, la lettre ci-jointe (à télécharger) en ajoutant son nom, prénom, adresse et signature en dernière page.

Courrier simple gratuit, ou courrier recommandé

Joindre à la lettre la pièce 1 à télécharger.

Joindre à la lettre la pièce 2 à télécharger


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Madame, Monsieur …..
…………………………..
………………………….

………………. le, 20 avril 2016


DEMANDE  DE  GRACE  PRESIDENTIELLE

Présidence de la République
Palais de l’Elysée
Monsieur François Hollande Président
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Vos Réf. : PDR/SCP/BCP/BR/E020840


            Monsieur le Président,
           

J’ai l’honneur de vous adresser la présente, au sujet de la demande de grâce présidentielle de Me François Dangléhant, qui vous ait parvenue le 25 mars 2016 (Pièce 1).

Me François Dangléhant a été déclaré coupable sur des infractions imaginaires  et, a été condamné  à une sanction non prévue  par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal : une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans,  avec exécution provisoire  (Pièce 2)

+          +          +          +

Je vous demande donc, d’accorder immédiatement une grâce présidentielle à Me François Dangléhant, en ce qui concerne  l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, avec exécution provisoire, car, cette sanction n’a pas été prévue par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal.

Vous devez accorder une grâce présidentielle à Me François Danglehant, car, la sanction d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat  n’a pas été prévue par le Code pénal (I) au surplus, la déclaration de culpabilité au visa de l’article 434-8 du Code pénale est frauduleuse (II).

I Une sanction non prévue par l’article 434-8 du Code pénal

L’article 434-8 du Code pénal prescrit :

« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers … toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle …. en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »

+

L’article 434-44 du Code pénal prescrit :

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à  l'article 434-33  et au second alinéa de  l'article 434-35  encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle  ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise …..  »

La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession,  n’est applicable, qu’aux personnes déclarées coupables, au visa des articles  434-9, 434-33 et 434-35  du code pénal.

Me François Danglehant a été déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, qui prévoit uniquement une peine de prison et une amende.

Vous devez donc, lui accorder une grâce présidentielle, pour qu’il reprenne la profession d’Avocat.

II Une déclaration frauduleuse de culpabilité

L’article 434-8 du Code pénal prescrit :

« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers ...  toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle,  en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »

+          +          +          +

Le jugement du 27 novembre 1991 déclare Me François Dangléhant, coupable de pressions sur Monsieur Detton et sur Madame Bitton,  en leur qualité de membres  du Conseil régional de discipline, à l’audience du 07 mai 2014.
Monsieur Detton et Madame Bitton, n’étaient pas membres du Conseil régional de discipline en 2014.

+          +          +          +

Par décision du 19 décembre 2013, Monsieur Detton et Madame Bitton ont été désignés          « juges-disciplinaires », pour siéger en 2014 en Conseil régional de discipline.

Le 16 janvier 2014, Me François Dangléhant a formé un recours en annulation contre cette décision, devant le Conseil de l’ordre.

Le 14 mars 2014, Me François Dangléhant a porté ce recours devant la cour d’appel.

Par arrêt du 21 avril 2015, la cour d’appel s’est déclarée incompétente.

Par décision du 17 mars 2016, la Cour de cassation a cassé la décision illégale de la cour d’appel d’Amiens et renvoyé l’affaire à la cour d’appel de PARIS. Cass. 1ère Civ., 17 mars 2016, N° 15-20325.

+          +          +          +

L’article 16 du décret du 27 novembre 1991, pose le principe que, le recours en annulation contre une décision du Conseil de l’ordre,  est suspensif.

Monsieur Detton et Madame Bitton ont été désignés « juges-disciplinaire » le 19 décembre 2013, pour siéger en 2014, cette décision a été suspendue par le recours formé le 16 janvier 2014, par Me François Dangléhant, recours non jugé à ce jour.

Conséquence, Monsieur Detton et Madame Bitton, n’étaient pas « juges-disciplinaires », durant l’année 2014, Me François Dangléhant a donc été déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, par suite d’une fraude de procédure.

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L’article 17 de la Constitution prescrit :

« Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel »

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Aucune disposition juridique, ne pose le principe que la grâce présidentielle,  ne concerne que les condamnations définitives.

La grâce présidentielle concerne  les condamnations exécutoires,  c’est le cas.

Tout le monde est informé de ce procès truqué, sur fond de « Chasse à l’Avocat », situation qui caractérise, un défaut d’indépendance de la justice.


Vous ne pouvez pas refuser la grâce présidentielle au valeureux Me François Dangléhant, dans la mesure où, cette demande de grâce vise à le dispenser d’exécuter la peine complémentaire prononcée contre lui, une peine non prévue par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal : « Interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, avec exécution provisoire ».

Je regrette de vous le dire, mais, cette situation caractérise une justice de type « Section spéciale ».

Je vous remercie pour la grâce présidentielle.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

Madame, Monsieur ………………, électeur avisé


P. J. : Pièce 1 (Lettre du Président François Hollande du 01 avril 2016)







Par courrier du 08 avril 2016, le Président François Hollande, m’informe que, c’est Jean-Jacques Urvoas le Ministre de la justice, qui bloque la demande de grâce présidentielle






Jean-Jacques Urvoas 
bloque la demande de grâce présidentielle
depuis le 01 avril 2016


 Jean-Jacques Urvoas 
bloque la demande de grâce présidentielle
depuis le 01 avril 2016


Jean-Jacques Urvoas 
bloque la demande de grâce présidentielle
depuis le 01 avril 2016

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