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dimanche 5 juillet 2015

Marc BAILLY, Sophie PORTIER et Didier GUERIN, violent la loi dans l’affaire époux MARIAUX / Me François DANGLEHANT



Didier GUERIN
Président de la Chambre criminelle 
de la Cour de cassation
qui a refusé d’appliquer la loi
dans l’affaire 
Me François DANGLEHANT / Epoux MARIAUX



Didier GUERIN
Président de la Chambre criminelle 
de la Cour de cassation
qui a refusé d’appliquer la loi
dans l’affaire 
Me François DANGLEHANT / Epoux MARIAUX

 

Didier GUERIN
Président de la Chambre criminelle 
de la Cour de cassation
qui a refusé d’appliquer la loi
dans l’affaire 
Me François DANGLEHANT / Epoux MARIAUX




Sophie PORTIER
Cour d’appel de PARIS
qui a refusé d’appliquer la loi
dans l’affaire 
Me François DANGLEHANT / Epoux MARIAUX

Il s’agit d’un recours qui a été adressé à la Cour européenne.

A quoi sert la Cour de cassation ?

A rien, depuis la nomination de Didier GUERIN Président de la Chambre criminelle, car, cette juridiction vient de valider coup sur coup, des décisions de la cour d’appel de PARIS, prisent sous la signature de Sophie PORTIER, décisions prises en violation grossière de la loi.

Dans une première affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation, sous la signature de Didier GUERIN, a validé une décision illégale de la cour d’appel de PARIS (en matière de diffamation), décision prise en violation grossière de la loi sur la presse (I).

Dans une deuxième affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation, sous la signature de Didier GUERIN, a validé une décision illégale de la cour d’appel de PARIS (en matière de dénonciation calomnieuse), décision prise en violation grossière de la jurisprudence relative à la compétence territoriale, en matière de dénonciaiton calomnieuse (II).


I Didier GUERIN viole la loi sur la presse


Dans cette affaire, Me François DANGLEHANT a été condamné frauduleusement, dans une affaire de diffamation imaginaire.


Cliquez ici pour voir le recours devant la Cour européenne.


La cour d’appel de PARIS (Composée de Sophie PORTIER, François REYGROBELLET et Marie-Hélène CHATEAU) a condamné Me François DANGLEHANT, pour diffamation :


- sur un discours qui n’impute aucun fait et, qui n’entre donc pas dans le champ d’application de l’infraction de diffamation ;


- sur une citation manifestement entachée de nullité, car, le plaingnant (un huissier), ne peut agir au titre de la diffamation contre une personne détentrice de l’autorité publique ;


- car Me François DANGLEHANT n’est pas la personne, qui a publié la vidéo litigieuse.


Bref, dans cette affaire, pas moins de 9 juges et 3 procureurs, sont intervenus dans cette affaire à scandale, pour faire condamner frauduluesement Me François DANGLEHANT, dans une affaire de diffamation imaginaire.


II Didier GUERIN viole la loi sur la compétence territoriale


Dans cette affaire, Me François DANGLEHANT a cité devant le Tribunal correctionnel les époux MARIAUX, qui ont formé à son encontre, une dénonciation calomnieuse, devant le bâtonnier Nathalie BARBIER (Avocat à DRANCY) :


- dénonciaiton calomineuse des époux MARAIUX, qui a entrainé l’ouverture d’une procédure disciplinaire frauduleuse contre Me François DANGLEHANT, qui a été radié par un faux conseil régional de discipline, le 24 novembre 2008 ;


- décision annulée par la cour d’appel de PARIS, par arrêt du 28 mai 2009.


Pour l’action en dénonciation calomnieuse, le Tribunal correctionnel de PARIS  est compétent,  car, la procédure disciplinaire a été jugée en face du Palais de justice de PARIS (à 200 mètres du Palais de justice de PARIS), ensuite, la procédure a été annulée par la cour d’appel de PARIS, qui siège dans le même bâtiment que le Tribunal correctionnel de PARIS.


Les époux MARIAUX auraient donc dû être automatiquement condamnés pour dénonciation calomnieuse, dans la mesure où, leur lettre de dénonciation calomnieuse a entrainée la radiation frauduleuse de Me François DANGLEHANT, avant que la cour d’appel de PARIS ne prononce l’annulation de cette décision crapuleuse et frauduleuse.


Quant une personne effectue une dénonciation et, que cette dénonciation entraine une condamnation et par suite, une relaxe de l’accusé, la personne qui a dénoncé est automatiquement déclarée coupable de dénonciation calomnieuse.


Pour éviter d’avoir à condamner les délinquants (les époux MARIAUX) qui ont effectués une dénonciation calomnieuse contre Me François DANGLEHANT, les juges ont utilisé une très grave fraude de procédure.


Le Tribunal correctionnel de PARIS s’est déclaré incompétent sur le plan terrorial et, a refusé de juger sur l’action en dénonciation calomnieuse. Le juge qui a signé cette décision scandaleuse est Marc BAILLY.


La cour d’appel de PARIS s’est déclarée incompétente sur le plan terrorial et, a refusé de juger sur l’action en dénonciation calomnieuse. Les juges qui ont participé cette décision scandaleuse sont : Sophie PORTIER, François REYGROBELLET et Marie-Hélène CHATEAU.


La Chambre criminel de la Cour de cassation, a validé cette décision scandaleuse, sous la signature de Didier GUERIN.


Il faut savoir que, lorsqu’une juridiction pénale se déclare incompétente, cette juridiction doit transmettre la procédure à la juridiction compétente.


Bien évidemment, le Tribunal correctionnel de PARIS et la cour d’appel de PARIS, ont refusé de transmettre la procédure à la juridiction compétente, car, la juridiction compétente est le Tribunal correctionnel de PARIS.


Le Tribunal correctionnel de PARIS ne pouvant bien évidemment pas, se prétendre incompétent et en même temps, transmettre la procédure à la juridiction compétente, c’est à dire au Tribunal correctionnel de PARIS.


Comportement habituel du juge français, qui n’a pas envie de rendre justice à tel ou tel justiciable et qui :


- se prétendra incompétent ;


- ou prétendra faussement que l’action est irrecevable ;


- ou prétendra faussement que l’action est sans objet.


Bref, l’action pour dénonciation calomnieuse engagée par Me François DANGLEHANT en 2012, n’a pas pu aboutir, par suite du comportement manifestement illégale de 9 juges et de 3 procureurs, dont Philippe LAGAUCHE.


Un recours a été formée devant la Cour européenne, pour dénoncer ce déni de justice volontaire.









COUR  EUROPEENNE


REQUETE  CONTRE  LA  REPUBLIQUE  DE  FRANCE

Pour  violation  de  l’article  6  de  la  Convention  européenne


Pour :


Monsieur François DANGLEHANT, Avocat, demeurant 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ;

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme, 93200 SAINT-DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88 46 ; danglehant.avocat@gmail.com


Contre :


L’Etat français


Fondement de la requête


Violation de l’article 6 de la Convention européenne :


Décisions contestées prononcées en matière de dénonciation calomnieuse

- 1°) jugement du 27 novembre 2012 (Pièce 1)

- 2°) Arrêt du 03 avril 2014 (Pièce 2)

- 3°) Arrêt du 12 mai 2015 (Pièce 3)


PLAISE  À  LA  COUR  EUROPEENNE


I Faits

Il convient de distinguer le cadre de l’affaire (A), l’action disciplinaire frauduleuse engagée contre Me François DANGLEHANT (B) et l’action pour dénonciation calomnieuse, qui n’a  fait l’objet  d’aucune décision sur le fond (C).

A) Cadre de l’affaire

Me François DANGLEHANT exerce la profession d’Avocat, inscrit au barreau de la SEINE SAINT-DENIS.

Il est intervenu à partir de 2006, pour Madame et Monsieur GAC, dans une procédure les opposant aux époux MARIAUX, au sujet de la vente d’une maison.

Les époux MARIAUX se sont permis, d’adresser une lettre de dénonciation calomnieuse au bâtonnier de la SEINE SAINT-DENIS, car,  l’intervention de Me François DANGLEHANT en qualité d’Avocat,  avait mis en difficulté leur action  (Production 4).

Cette lettre de dénonciation calomnieuse, avait pour finalité,  de priver les époux GAC,  de l’Avocat de leur choix, en empêchant illégalement Me François DANGLEHANT d’exercer la profession d’Avocat.

Par suite de cette lettre de dénonciation calomnieuse, Me François DANGLEHANT a fait l’objet d’une procédure disciplinaire frauduleuse et, de 3 suspensions provisoires de 4 mois chacune, dans le cadre d’une « Chasse à l’Avocat » (Production 5).

Me François DANGLEHANT a donc été empêché illégalement d’exercer la profession d’Avocat  du 23 juin 2008 au 29 mai 2009.  Dans ces circonstances, pour survivre, il a été obligé de s’inscrire au RMI (Production 6).

B) Action engagée frauduleusement à l’encontre de Me François DANGLEHANT

Il convient de distinguer la procédure disciplinaire (1°) des procédures de suspension provisoires (2°).

1°) Procédure disciplinaire

Par suite de la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX, le bâtonnier de la SEINE SAINT-DENIS (Nathalie BARBIER), a engagé frauduleusement une procédure disciplinaire contre Me François DANGLEHANT, sur de fausses accusations (Production 4).

La lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX, constitue la première pièce visée, par le bordereau de pièce de la procédure disciplinaire (Production 7).

La lettre des époux MARIAUX est visée par la citation d’avoir à comparaitre devant le « Conseil régional de discipline » (Production 8).
La lettre des époux MARIAUX est visée par la décision de suspension provisoire du 23 juin 2008 (Production 9).

Par décision du 24 novembre 2008, le « Conseil régional de discipline », a prononcé frauduleusement la radiation de Me François DANGLEHANT, de la profession d’Avocat (Production 10),  procédure engagée sur la demande des époux MARIAUX  (Production 4).

Par arrêt du 28 mai 2009, la cour d’appel de PARIS, a annulé purement et simplement (Production 11), la décision frauduleuse du 24 novembre 2008 (Production 10).

L’arrêt du 29 mai 2009 est définitif, à défaut de pourvoi en cassation.

Les époux MARIAUX, dans le cadre d’un pacte de corruption avec le bâtonnier de la SEINE SAINT-DENIS (Nathalie BARBIER),  ont réussi à empêcher frauduleusement Me François DANGLEHANT, d’exercer la profession d’Avocat,  pendant près de 12 mois (du 23 juin 2008 au 29 mai 2009).

L’appel contre une décision du « Conseil régional de discipline » est suspensif, mais, Me François DANGLEHANT a été empêché d’exercer la profession d’Avocat pendant près de 12 mois, car,  en même temps,  le bâtonnier de la SEINE SAINT-DENIS, a engagé frauduleusement à son encontre, 3 procédures de suspension provisoire de 4 mois chacune.

2° Procédure de suspension provisoire

L’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général »

+         +         +         +

Par suite  de la lettre de dénonciation calomnieuse  des époux MARIAUX, Me François DANGLEHANT a fait l’objet de 3 procédures de suspension provisoire de 4 mois chacune : première procédure de suspension provisoire (a), deuxième procédure de suspension provisoire (b), troisième procédure de suspension provisoire (c).
  
a)     Première suspension provisoire

Le 29 avril 2008, bâtonnier de la SEINE SAINT-DENIS (Nathalie BARBIER), a convoqué Me François DANGLEHANT en procédure de suspension provisoire (Production 12).

Cette citation ne comporte aucune circonstance de fait, qui pourrait justifier une demande de suspension provisoire.

L’article 198 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.

L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.

Si,  dans le mois d'une demande de suspension provisoire,  le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel.

Toute décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les conditions fixées à l'article 196.

L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 197 »

+         +         +         +

Compte tenu de l’absence de motivation de la demande de suspension provisoire,  par décision implicite du 29 mai 2008 (article 198 décret du 27 novembre 1991),  le Conseil de l’ordre a rejeté cette demande frauduleuse et, à été dessaisi de cette procédure.

Mais, le 23 juin 2008, un ex bâtonnier (Charles GOURION) a délivré  une fausse décision  de suspension provisoire (Production 13).

Par arrêt du 18 décembre 2008, la cour d’appel de PARIS, a annulé cette fausse décision (Production 14).

Me François DANGLEHANT a donc été illégalement placé frauduleusement en suspension provisoire du 23 juin 2008 au 23 octobre 2008, sur une fausse accusation reposant sur une absence de domiciliation, infraction imaginaire dénoncée par les époux MARIAIUX (Production 4, page 01).

b)    Deuxième suspension provisoire

Suite à la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX, Me François DANGLEHANT a fait l’objet d’une deuxième suspension provisoire frauduleuse du 23 octobre 2008 au 23 février 2009 (Production 15).
Me François DANGLEHANT a donc été placé illégalement en interdiction d’exercer du 23 octobre 2008 au 23 février 2009. Cette décision n’a pas pu être annulée dans le délai de 4 mois.

c)     Troisième suspension provisoire

Suite à la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX, Me François DANGLEHANT a fais l’objet d’une troisième suspension provisoire frauduleuse à partir du 23 février 2009 (Production 16).

Me François DANGLEHANT a donc été placé illégalement en interdiction d’exercer du 23 février 2009 au 28 mai 2009. Cette décision n’a pas pu être annulée dans le délai de 4 mois.

+         +         +         +

La procédure disciplinaire et les trois procédures de suspension provisoire,  constituent la suite directe  de la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX (Production 4).

Ci-joint l’acte d’accusation du 10 avril 2008,  qui ouvre la procédure disciplinaire,  acte d’accusation qui comporte  le visa  de la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX (Production 17, page 01).

Cet acte d’accusation soutient, une prétendue absence de domiciliation (Production 17, page 2), dénonciation calomnieuse effectuée par les époux MARIAUX (Production 4, page 01).

Il s’agit d’une dénonciation calomnieuse évidente, dans la mesure où, Me François DANGLEHANT, disposait d’un contrat de domiciliation parfaitement régulier (Production 18).

Cette lettre de dénonciation calomnieuse a eu des conséquences catastrophiques pour Me François DANGLEHANT, dans la mesure où :

- il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, avec radiation frauduleuse (Production 10), décision annulée par la cour d’appel de PARIS,  après rejet de toutes les fausses accusations portées contre lui  (Production 11) :

- il a fait l’objet de trois suspensions provisoires de 4 mois chacune (Production 9, 15, 16).

C’est donc à bon droit que, Me François DANGLEHANT a donc délivré contre les époux MARIAUX,  une citation pour dénonciation calomnieuse,  sur le fondement de l’article 226-10 du Code pénal (Production 19).

Le Tribunal et la cour d’appel ont refusé de juger cette affaire sur le fond,  sous prétexte d’incompétence territoriale  (Production 1, 2), la Cour de cassation a validé cette situation illégale (Production 3).

C’est dans ces circonstances que, Me François DANGLEHANT, n’a pas pu faire juger l’infraction de dénonciation calomnieuse commise par les époux MARIAUX (Production 4), situation qui caractérise une violation manifeste de l’article 6 de la Convention européenne.
  
II Griefs contre les juridictions françaises

Il convient de distinguer les griefs contre le Tribunal correctionnel de PARIS (A) contre la cour d’appel de PARIS (B) et contre la Cour de cassation (C).

A) Griefs contre le Tribunal correctionnel de PARIS

L’article 226-10 du Code pénal prescrit :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives  ou disciplinaires  et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire,  soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite  ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé  résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement,  de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci »

+         +         +         +

En l’espèce, par courrier du 03 janvier 2008, les époux MARIAUX ont dénoncé au bâtonnier de la SEINE SAINT-DENIS, des infractions disciplinaires imaginaires et notamment, le fait que Me François DANGLEHANT, n’aurait pas de domiciliation professionnelle (Production 4, page 01), accusation reprise par l’acte de saisine du Conseil régional de discipline (Production 17,         page xx), accusation reprise par la citation d’avoir à comparaitre devant le Conseil régional de discipline (Production 8, page 2), fait ayant directement motivé la première suspension provisoire (Production 9).

Par suite de cette dénonciation calomnieuse, Me François DANGLEHANT a fait l’objet :

- d’une radiation frauduleuse le 24 novembre 2008 (Production 10) ;

- qui a été annulée par la cour d’appel de PARIS le 28 mai 2009, décision qui a listé et rejeté, toutes les fausses accusations portées contre lui, dont les accusations portées par les époux MARIAUX (Production 11).

Par suite de cette dénonciation calomnieuse, Me François DANGLEHANT a fait l’objet :

- d’une première suspension provisoire de 4 mois (Production 09) ;

- d’une deuxième suspension provisoire de 4 mois (Production 15) ;

- d’une troisième suspension provisoire de 4 mois (Production 16) ;

Me François DANGLEHANT a donc cité devant le Tribunal correctionnel de PARIS, les époux MARIAUX pour dénonciation calomnieuse (Production 19).
Des conclusions ont encore été déposées devant le Tribunal correctionnel de PARIS (Production 20).

Par jugement du 27 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de PARIS, s’est illégalement déclaré incompétent sur le plan territorial (Production 1).

Cette décision viole les dispositions de l’article 226-10 du Code pénal et, l’article 6 de la Convention européenne.

a) Le Tribunal correctionnel de PARIS est compétent sur le plan territorial

Le Tribunal correctionnel de PARIS est compétant pour connaître de cette affaire de dénonciation calomnieuse, Cass. Crim. 4 juillet 1974, N° 74-92100 :

« VU LA PLAINTE, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMULEE PAR Y... JEAN, LE 6 MAI 1974 ;

ATTENDU QUE LADITE PLAINTE EST PORTEE CONTRE X... ARMAND, MAIRE DE SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERE, POUR FAUX TEMOIGNAGE QUI AURAIT ETE COMMIS A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE ET POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE ADRESSEE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ;

ATTENDU QUE LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE N'EST CONSOMME QUE LORSQUE L'ECRIT INCRIMINE EST PARVENU A L'AUTORITE A LAQUELLE IL EST DESTINE ET QUE, DES LORS,  C'EST AU SIEGE DE CETTE AUTORITE QUE LE DELIT EST COMMIS (Le Conseil régional de discipline) »

+         +         +         +

En l’espèce, la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX (Production 1), a eu pour conséquence,  l’ouverture d’une procédure disciplinaire  devant le Conseil régional de discipline et, devant la cour d’appel de PARIS (Production 10, 11).

L’article 193 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

L'audience se tient dans la commune  où siège la cour d'appel  »

+         +         +         +

L’article 193 du décret du 27 novembre 1991, pose le principe que le Conseil régional de discipline,  siège dans la commune,  où siège la cour d’appel, en l’espèce à PARIS.

Le Règlement intérieur du Conseil régional de discipline, indique que la juridiction disciplinaire siège 12 Place Dauphine 75001 PARIS (Production 21).

La décision du Conseil régional de discipline indique que, la juridiction disciplinaire a bien siégé à PARIS (Production 10, page 1 et 7).

La cour d’appel a siégé à PARIS (Production 11).

La citation d’avoir à comparaitre, indique que le Conseil régional de discipline, siège à PARIS et, vise  la lettre de dénonciation calomnieuse  des époux MARIAUX (Production 8, page 2).

La lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX a donc bien été produite devant le Conseil régional de discipline,  siégeant à PARIS.

Le Tribunal correctionnel de PARIS est donc parfaitement compétent, pour connaître de cette affaire.

+         +         +         +

Le Tribunal correctionnel de PARIS, agissant sur les « ordres » du Procureur, a donc commis  une première erreur de droit,  en s’estimant incompétent sur le plan territorial, car, l’autorité de poursuite (le Conseil régional de discipline),  siège à PARIS  (Article 193 du décret du 27 novembre 1991).

b) En cas d’incompétence territoriale, transmission obligatoire à la juridiction compétente

Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel, en cas de saisine d’une juridiction territorialement incompétente, le Tribunal correctionnel doit transmettre la procédure à la juridiction compétente, Cass., crim., 18 novembre 1997, N° 86-95381 :

« Contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1986 qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse à 1 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1986) sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, commis à Puteaux (Hauts-de-Seine) ; " alors que, d'une part, le lieu de commission d'une dénonciation calomnieuse est le siège de l'autorité à laquelle la dénonciation est destinée ; qu'en l'espèce, l'écrit ayant été adressé, selon les juges du fond, au directeur de l'Inspection générale des services de la police nationale à Paris, seul le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris étaient territorialement compétents pour connaître de l'infraction imputée au prévenu ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, X... était domicilié et résidait à Montgeroult (Val d'Oise), arrondissement de Pontoise ; qu'ainsi, la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre ne pouvait être justifiée par le lieu de la résidence du prévenu «  ;

Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure pénale est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;

Attendu que l'exception d'incompétence territoriale est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu que X..., qui était domicilié dans l'arrondissement de Pontoise, a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour avoir fait une dénonciation calomnieuse par une lettre adressée au directeur de l'Inspection générale de la police nationale de Paris ; Mais attendu d'une part que l'arrêt ne constate pas que X... ait fait l'objet d'une arrestation dans la circonscription de Nanterre et d'autre part que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué au siège de l'autorité destinataire de l'écrit dénonciateur ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui ne pouvait que constater l'incompétence du tribunal de Nanterre, prononcer l'annulation du jugement déféré  et renvoyer la cause devant le tribunal du lieu de résidence du prévenu,  n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 24 septembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil »

+         +         +         +

En l’espèce, le Tribunal correctionnel a commis une double erreur de droit :

- En se considérant incompétent sur le plan territorial ;

- En refusant de transmettre la procédure, à la juridiction estimée compétente.

+         +         +         +

Me François DANGLEHANT estime qu’en agissant de cette manière, le Tribunal correctionnel de PARIS a :

- violé l’article 226-10 du Code pénal ;

- violé l’article 382 du Code de procédure pénale ;

- violé l’article 6 de la Convention européenne, pris sous l’angle du droit d’être entendu sur ces demandes par une juridiction.

Me François DANGLEHANT a fait appel de cette décision, qui viole manifestement l’article 6 de la Convention européenne.

B) Griefs contre la cour d’appel de PARIS

Me François DANGLEHANT a déposé devant la cour d’appel de PARIS, des conclusions qui soutiennent la compétence territoriale du Tribunal correctionnel de PARIS (Production 22).

Par arrêt du 03 avril 2014, la cour d’appel de PARIS s’est également déclarée incompétente sur le plan territorial (Production 2).

Cette décision viole les dispositions de l’article 226-10 du Code pénal et, l’article 6 de la Convention européenne.

a) La cour d’appel de PARIS est compétente sur le plan territorial

La cour d’appel de PARIS est donc compétant pour connaître de cette affaire de dénonciation calomnieuse, Cass. Crim. 4 juillet 1974, N° 74-92100 :

« VU LA PLAINTE, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMULEE PAR Y... JEAN, LE 6 MAI 1974 ;

ATTENDU QUE LADITE PLAINTE EST PORTEE CONTRE X... ARMAND, MAIRE DE SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERE, POUR FAUX TEMOIGNAGE QUI AURAIT ETE COMMIS A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE ET POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE ADRESSEE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ;

ATTENDU QUE LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE N'EST CONSOMME QUE LORSQUE L'ECRIT INCRIMINE EST PARVENU A L'AUTORITE A LAQUELLE IL EST DESTINE ET QUE, DES LORS,  C'EST  AU SIEGE DE CETTE AUTORITE  QUE LE DELIT EST COMMIS (Le Conseil régional de discipline) »

+         +         +         +

En l’espèce, la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX (Production 1), a eu pour conséquence,  l’ouverture d’une procédure disciplinaire  devant le Conseil régional de discipline puis, devant la cour d’appel de PARIS (Production 10, 11).

L’article 193 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

L'audience se tient dans la commune  où siège la cour d'appel  »

+         +         +         +

L’article 193 du décret du 27 novembre 1991, pose le principe que le Conseil régional de discipline, siège dans la commune, où siège la cour d’appel, en l’espèce à PARIS.

Le Règlement intérieur du Conseil régional de discipline, indique que la juridiction disciplinaire siège au 12 Place Dauphine 75001 PARIS (Production 21).

La décision du Conseil régional de discipline indique que, la juridiction disciplinaire a bien siégé à PARIS (Production 10, page 1 et 7).

La cour d’appel a siégé à PARIS (Production 11).

La citation d’avoir à comparaitre, indique que le Conseil régional de discipline, siège à PARIS et, vise bien   la lettre de dénonciation calomnieuse  des époux MARIAUX (Production 8, page 2).

La lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX a donc bien été utilisée devant le Conseil régional de discipline,  siégeant à PARIS  et encore, devant la cour d’appel de PARIS.

La cour d’appel de PARIS a commis une importante erreur de droit et de fait, en constatant que, l’organe de poursuite disciplinaire serait  le Conseil de l’ordre  (siégeant à BOBIGNY) (Production 2, page 6 et 7) :

« Que la procédure disciplinaire de l’avocat est régie par les articles 187 à 189 du décret  n° 91-1197 du 27 novembre 1991modifié par le décret du 24 mai 2005, qui prévoit  que le conseil de l’ordre statuant en matière disciplinaire …. »

+         +         +         +

Cette analyse repose sur une importante erreur de droit, car, depuis le 01 janvier 2005, l’organe de poursuite disciplinaire, n’est plus le Conseil de l’ordre, mais,  le Conseil régional de discipline, dont le siège doit se trouver sur la commune où se trouve la cour d’appel (Article 193 du décret du 27 novembre 1991).

Jusque fin 2004, l’organe de poursuite disciplinaire  était le Conseil de l’ordre,  qui en l’espèce, siégeait à BOBIGNY. Dans ce cas de figure, la juridiction compétente pour l’action en dénonciation calomnieuse, eut été le Tribunal correctionnel de BOBIGNY.

Depuis le 01 janvier 2005, l’organe de poursuite disciplinaire est le Conseil régional de discipline, qui en l’espèce, siège à PARIS (Production 8, 10, 21).

La décision de la cour d’appel de PARIS repose donc sur une erreur de droit et sur une erreur de fait, car, en l’espèce, la poursuite disciplinaire, n’a pas été jugée par le Conseil de l’ordre (siégeant à BOBIGNY), mais par  le Conseil régional de discipline  (siégeant à PARIS).

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La cour d’appel de PARIS n’a pas tiré les conséquences logique des ses propres constatations, au visa de l’article 382 du Code de procédure pénale, qui prescrit :

« Est compétent le tribunal correctionnel  du lieu de l'infraction,  celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause »

+

En effet, lorsque l’infraction est complexe, le Tribunal du lieu où s’est accompli une partie de fait est compétent pour le tout, Cass. crim, 03 mars 1976, N° 75-91232 :

« QU'EN EFFET LORSQUE LE DELIT OBJET DE LA POURSUITE EST COMPLEXE COMME EN L'ESPECE, ET COMPREND UN ENSEMBLE DE FAITS QU'IL S'AGIT DE CONSTATER ET D'APPRECIER AU POINT DE VUE DE LEUR QUALIFICATION LEGALE,  LE JUGE DU LIEU OU S'EST ACCOMPLIE UNE PARTIE DE CES FAITS  EST COMPETENT POUR CONNAITRE DU DELIT LUI-MEME ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE »

+         +         +         +

En l’espèce, la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX (Production 4), a bien été produite et utilisée devant le Conseil régional de discipline siégeant à PARIS (Production 8), et encore, devant la cour d’appel de PARIS (Production 7).

Au visa de l’article 382 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel du MANS était compétent (Lieu de domiciliation des époux MARIAUX), mais était également compétent le Tribunal correctionnel de PARIS à double titre :

- en raison du lieu où siège le Conseil régional de discipline (PARIS) ;

- en raison du fait que la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX (Production 4), a été produite devant le Conseil régional de discipline (Production 8), et encore, a été produite devant la cour d’appel de PARIS comme en témoigne le bordereau de pièces (Production 7).

La cour d’appel de PARIS a donc commis une erreur de droit en estimant que le Tribunal correctionnel de BOBIGNY était compétent, car, le Conseil régional de discipline ne siège pas à BOBIGNY.

Le Tribunal correctionnel de PARIS est donc parfaitement compétent, pour connaître de cette affaire :

- à raison du lieu où siège le Conseil régional de discipline ;

- à raison du fait que la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX a été produite et utilisé dans le ressort de la cour d’appel de PARIS.

+         +         +         +

La cour d’appel de PARIS, agissant sur les « ordres » du Procureur général, a donc commis  une première erreur de droit,  en s’estimant incompétent sur le plan territorial, car, l’autorité de poursuite (le Conseil régional de discipline),  siège à PARIS  (Article 193 du décret du 27 novembre 1991) et encore, car, la lettre de dénonciation litigieuse a été produite et utilisé dans le ressort de la cour d’appel de PARIS (Production 7, 8).

b) En cas d’incompétence territoriale, transmission obligatoire à la juridiction compétente

Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel, en cas de saisine d’une juridiction territorialement incompétente, le Tribunal correctionnel doit transmettre la procédure à la juridiction compétente, Cass., crim., 18 novembre 1997, N° 86-95381 :

« Contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1986 qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse à 1 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1986) sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, commis à Puteaux (Hauts-de-Seine) ; " alors que, d'une part, le lieu de commission d'une dénonciation calomnieuse est le siège de l'autorité à laquelle la dénonciation est destinée ; qu'en l'espèce, l'écrit ayant été adressé, selon les juges du fond, au directeur de l'Inspection générale des services de la police nationale à Paris, seul le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris étaient territorialement compétents pour connaître de l'infraction imputée au prévenu ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, X... était domicilié et résidait à Montgeroult (Val d'Oise), arrondissement de Pontoise ; qu'ainsi, la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre ne pouvait être justifiée par le lieu de la résidence du prévenu «  ;

Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure pénale est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;

Attendu que l'exception d'incompétence territoriale est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu que X..., qui était domicilié dans l'arrondissement de Pontoise, a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour avoir fait une dénonciation calomnieuse par une lettre adressée au directeur de l'Inspection générale de la police nationale de Paris ; Mais attendu d'une part que l'arrêt ne constate pas que X... ait fait l'objet d'une arrestation dans la circonscription de Nanterre et d'autre part que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué au siège de l'autorité destinataire de l'écrit dénonciateur ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui ne pouvait que constater l'incompétence du tribunal de Nanterre, prononcer l'annulation du jugement déféré  et renvoyer la cause devant le tribunal du lieu de résidence du prévenu,  n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 24 septembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil »

+         +         +         +

En l’espèce, la cour d’appel de PARIS a commis une double erreur de droit :

- En se considérant incompétent sur le plan territorial ;

- En refusant de transmettre la procédure, à la juridiction estimée compétente.

+         +         +         +

Me François DANGLEHANT estime qu’en agissant de cette manière, la cour d’appel de PARIS a :

- violé l’article 226-10 du Code pénal ;

- violé l’article 382 du Code de procédure pénale ;

- violé l’article 6 de la Convention européenne, pris sous l’angle du droit d’être entendu sur ces demandes par une juridiction.

Me François DANGLEHANT a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, qui viole manifestement l’article 6 de la Convention européenne.

C) Griefs contre la Cour de cassation

Me François DANGLEHANT a formé un pourvoi en cassation dans le délai légal et, a déposé un Mémoire personnel (Production 23).

Le Mémoire personnel expose en quoi la cour d’appel de PARIS a violé :

- l’article 226-10 du Code pénal ;

- l’article 6 de la Convention européenne ;

- l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971.

Par arrêt du 12 mai 2015, la Cour de cassation a rejeté tous les moyens, sans répondre sur la violation de l’article 6 de la Convention européenne et, sans répondre sur la violation de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 (Production 3).

Me François DANGLEHANT estime qu’en statuant de cette manière, la Cour de cassation a refusé de tirer les conséquences logiques de ses propres constatations et donc, violé l’article       226-10 du Code pénal (a), violé l’article 6 de la Convention européenne (b) et encore, violé l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 (c).

Ci-joint, le rapport du rapporteur (Production 24).

a) Violation de l’article 226-10 du Code pénal

La Cour de cassation a violé l’article 226-10 du Code pénal, en estimant que le Tribunal correctionnel de PARIS était incompétent sur le plan territorial, alors que l’autorité de poursuite, depuis le 01 janvier 2005, est le  Conseil régional de discipline,  qui est l’espèce siège à PARIS.

La Cour de cassation a encore violé l’article 226-10 du Code pénal, en estimant que le Tribunal correctionnel de PARIS était incompétent sur le plan territorial, alors que la lettre de dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX, a été produite devant le Conseil régional de discipline (Production 8) et devant la cour d’appel de PARIS (Production 7).

En rejetant le moyen de cassation, la Cour de cassation, a délibérément refusé d’appliquer sa propre jurisprudence, qui pose le principe que, la juridiction compétente, est celle  du lieu du siège de l’autorité de poursuite,  en l’espèce, le Conseil régional de discipline, dont le bâtonnier est l’un des organes,  organe qui est domicilié juridiquement,  au siège de la juridiction disciplinaire, en l’espèce à PARIS. Cass. Crim. 4 juillet 1974, N° 74-92100
  
b) Violation de l’article 6 de la Convention européenne

La Cour de cassation  a violé sa propre jurisprudence  et l’article 6 de la Convention européenne, en estimant que, le Tribunal correctionnel et la cour d’appel, en cas d’incompétence territoriale, n’avaient pas l’obligation de transmettre la procédure devant la juridiction compétente, car, Me François DANGLEHANT, ne pouvait pas délivrer une nouvelle citation, du fait de la prescription de l’action. Cass., crim., 18 novembre 1997, N° 86-95381 :

« Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui ne pouvait que constater l'incompétence du tribunal de Nanterre, prononcer l'annulation du jugement déféré  et renvoyer la cause devant le tribunal du lieu de résidence du prévenu,  n'a pas justifié sa décision ;

c) Violation de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971

La Cour de cassation a rejeté ce moyen,  sans aucune motivation e t donc estimé que, la cour d’appel a fait une bonne application des textes, en estimant que, l’autorité de poursuite est  le Conseil de l’ordre,  siégeant à BOBIGNY.

Me François DANGLEHANT, estime qu’en statuant de cette manière, la Cour de cassation a violé l’article 6 de la Convention européenne, par refus d’application de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version applicable depuis le 01 janvier 2005 et encore violé l’article 6 de la Convention européenne, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motivation.

III Réparation du préjudice

Me François DANGLEHANT subit un préjudice catastrophique, par suite de cette dénonciation calomnieuse :

- procédure disciplinaire frauduleuse, visant à le détruire sous de fausses accusations ;

- multiples procédures de suspension provisoire, pour l’empêcher d’exercer.

Me François DANGLEHANT a fait l’objet d’une campagne de dénigrement dans la presse, dans le but de salir son honneur de sa considération (Production 5).

Me François DANGLEHANT a été obligé de faire une demande de RMI (Production 6).

L’activité professionnelle de Me François DANGLEHANT a été détruite, sur une très longue période, par suite de la dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX (Production 4).

Me François DANGLEHANT, constate que, les malfaiteurs qui ont provoqué ce désastre, dans sa vie professionnelle et sociale (les époux MARIAUX), ont été protégés par 9 juges et par 3 procureurs, qui ont prétendu faussement le Tribunal correctionnel de PARIS incompétent, pour éviter d’avoir à condamner les époux MARIAUX.

Me François DANGLEHANT demande la condamnation de l’Etat Français à lui verser une somme de 600 000 Euros, en réparation du préjudice moral et en terme d’image.

Me François DANGLEHANT demande la condamnation de l’Etat Français à lui payer une somme de 1 000 000 Euros, en réparation du préjudice matériel, soit une réparation sur 15 années d’exercice professionnel.

PAR  CES  MOTIFS


Vu l’article 6 de la Convention européenne ; vu l’article 226-10 du Code pénal ; vu l’article 382 du Code de procédure pénale ; vu l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Me François DANGLEHANT, demande à la Cour européenne de :

- CONSTATER que, la cour d’appel a prononcé sa décision le 03 avril 2014 (Pièce 2) ; qu’un pourvoi en cassation a été formé le 03 avril 2014 (Pièce 23), qu’un Mémoire personnel a été déposé devant la Cour de cassation dans le délai prévu par la loi (Pièce 23) ;

- CONSTATER que la Cour de cassation a prononcé sa décision le 12 mai 2015 et que cette décision a été signifiée le 16 juin 2015 (Pièce 3) ;

- CONSTATER que la requête devant la Cour européenne, a bien été formée dans le délai de 6 mois de la décision de la Cour de cassation ;

- CONSTATER que les époux MARIAUX ont dénoncé à son encontre des infractions disciplinaires imaginaires, avec finalité de le « dégager » de la profession d’avocat (Production 4)

- CONSTATER que par suite de cette dénonciation calomnieuse, il a été radié frauduleusement par le Conseil régional de discipline et, a fait l’objet de trois suspensions provisoires ;

- CONSTATER que, par arrêt du 28 mai 2009, la cour d’appel  a listé tous les accusations adressés à Me François DANGLEHANT et, les a tous rejeté, et a condamné le barreau de la SEINE SAINT-DENIS à payer les dépens ;

- CONSTATER que la décision de relaxe prononcée par la cour d’appel de PARIS, caractérise la dénonciation calomnieuse des époux MARIAUX ;

- CONSTATER que le Tribunal correctionnel de PARIS et la cour d’appel de PARIS, se sont déclaré à tord incompétents et encore, ont refusé de transmettre la procédure à la juridiction prétendue à tord compétente (Tribunal correctionnel de BOBIGNY) ;

- CONSTATER que la Cour de cassation a validé cette situation illégale et partant, grossièrement violé l’article 6 de la Convention européenne, car, Me François DANGLEHANT, a été privé illégalement de la possibilité de faire entendre sa cause, par la juridiction créée par la loi ;

- DECLARER DIRE ET JUGER que, Me François DANGLEHANT n’a donc pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne ;

- CONDAMNER la FRANCE à verser une somme au principal de 1 600 000 Euros à Me DANGLEHANT, en réparation du préjudice moral et matériel, causé par la « Chasse à l’Avocat » engagée à son encontre, par les époux MARIAUX, qui n’a pu être réparée, par suite des erreurs commises par les juridictions françaises ;

- CONDAMNER la FRANCE à verser une somme de 50 000 Euros à Me François DANGLEHANT, en compensation de l’important travail effectué depuis plusieurs années, pour faire valoir ses droits en justice.

Sous toutes réserves

Me François DANGLEHANT


BORDEREAU  DE  PRODUCTIONS


Pour :                          Me François DANGLEHANT

Production 1              Jugement du 27 novembre 2012
Production 2              Arrêt du 03 avril 2014
Production 3              Arrêt de cassation du 12 mai 2015
Production 4              Lettre de dénonciation calomnieuse
Production 5              Extrait du journal le Parisien
Production 6              Bordereau RMI
Production 7              Bordereau de pièces
Production 8              Citation devant le Conseil régional de discipline
Production 9              Décision du 23 juin 2008
Production 10             Décision du 24 novembre 2008
Production 11             Arrêt définitif du 28 mai 2009
Production 12             Citation du 29 avril 2008
Production 13             Ordonnance du 03 août 2005 / Lettre du 14 septembre 2006
Production 14             Arrêt du 18 décembre 2008
Production 15             Deuxième suspension provisoire
Production 16             Troisième suspension provisoire
Production 17             Acte d’accusation du 10 avril 2008
Production 18             Contrat de domiciliation
Production 19             Citation pour dénonciation calomnieuse
Production 20             Conclusions devant le Tribunal correctionnel
Production 21             Règlement intérieur
Production 22             Conclusions d’appel
Production 23             Mémoire personnel
Production 24             Rapport devant la Cour de cassation
Production 25             Trois lettres de bâtonnier



Depuis Saint-Louis
les fausssaires on les tutoie


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